Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05382 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT – RG n° 11-21-000081
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [W] [J]
né le 6 juillet 1950 à [Localité 9] (62)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 752 433 524 00028
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
La SELARL ATHENA représentée par Maître [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE (Société par Actions Simplifiée)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 10 février 2017, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [W] [J] a signé un bon de commande auprès de la société Expert Solution Énergie portant sur la fourniture et la pose de 18 panneaux photovoltaïques au prix de 34 900 euros.
Par acte sous seing privé du 16 février 2017, M. [J] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, ci-après BNPPPF, un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour 34 900 euros remboursable en 144 mensualités de 331,51 euros chacune, au taux débiteur de 4,70 % l’an.
La société BNPPPF a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société Expert Solution Énergie sur la base d’une attestation de fin de travaux sans réserve signée par M. [J] le 3 avril 2017.
L’installation est raccordée au réseau électrique, fonctionnelle et M. [J] revend de l’énergie à la société EDF avec laquelle il a signé un contrat le 13 juillet 2017.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Énergie et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [I] [O].
Par acte d’huissier délivré le 18 août 2021, M. [J] a assigné la Selarl Athena prise en sa qualité de liquidateur de la société Expert Solution Énergie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont aux fins à titre principal de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente et la nullité ou à défaut l’annulation du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal de proximité a :
– constaté la nullité des contrats,
– condamné solidairement la société Expert Solution Énergie et la société BNPPPF à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose de l’installation photovoltaïque et de la remise en état,
– condamné la société BNPPPF à restituer à M. [J] les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, soit la somme totale de 47 737,44 euros,
– débouté M. [J] du surplus de ses prétentions,
– condamné solidairement la société Expert Solution Énergie et la société BNPPPF à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie les sommes de 47 737,44 euros et de 5 000 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le bon de commande ne comportait aucune désignation précise sur la nature et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques et du micro-onduleur, que le prix à l’unité de ces équipements n’était pas mentionné, de sorte que l’acheteur ne disposait pas d’une information suffisante quant aux caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposées. Il a noté l’absence de mention quant au modèle, à la marque, aux références, au poids et à la dimension des panneaux et du micro-onduleur, des informations partielles s’agissant du financement de l’achat.
Il a considéré que M. [J] n’avait pas pu user de sa faculté de se rétracter dans la mesure où il ne pouvait avoir connaissance durant le délai de rétractation du vice affectant le contrat de vente en raison du caractère non apparent des dispositions du code de la consommation, la simple exécution du contrat ou l’attestation de fin de travaux ne pouvant valoir confirmation de l’acte nul.
Il a annulé en conséquence le contrat de crédit.
Il a retenu que la société BNPPPF avait prématurément délivré les fonds au profit du vendeur alors même que l’exécution complète du contrat principal n’était pas démontrée, qu’elle avait accepté de financer une installation sans vérifier que la société venderesse avait bien obtenu l’accord de la mairie avant d’installer les panneaux litigieux.
Il a relevé que M. [J] ne produisait aucun élément de nature à démontrer la réalité d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 11 mars 2022, la société BNPPPF a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2022, la société BNPPPF demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité des contrats, l’a condamnée solidairement avec la société Expert Solution Énergie à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose de l’installation photovoltaïque et de la remise en état, l’a condamnée à restituer à M. [J] les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, soit la somme totale de 47 737,44 euros, l’a déboutée de ses demandes, ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [J] à payer à lui payer la somme de 34 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 34 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [J] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez lui entre les mains de la société Expert Solution Énergie, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Expert Solution Énergie et sa demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Expert Solution Énergie, sa demande de condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, l’a condamné solidairement avec la société Expert Solution Énergie à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes dues à M. [J],
– statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] en nullité du contrat conclu avec la société Expert Solution Énergie ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [J] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. [J] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Expert Solution Énergie, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
– en tout état de cause, de constater que M. [J] est défaillant dans le remboursement du crédit ; de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 mars 2022 ; de condamner M. [J] à lui payer la somme de 28 559,01 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2022 sur la somme de 26 443,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [J] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 17 360,90 euros ; de condamner M. [J], en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 17 360,90 euros ; de condamner M. [J], subsidiairement, à lui régler la somme de 7 603,26 euros correspondant aux échéances impayées de avril 2022 à décembre 2023 inclus, outre la somme de 17 360,90 euros correspondant aux échéances précédemment réglées et restituées à l’emprunteur au titre de l’exécution provisoire, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter ; de condamner, en conséquence, M. [J] à lui régler la somme de 34 900 euros en restitution du capital prêté ; de limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la société BNPPPF au titre des mensualités à restituer à hauteur des sommes effectivement réglées par M. [J], soit la somme de 17 360,90 euros,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] visant à la privation de la créance de la société BNPPPF, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, à tout le moins, le débouter de ses demandes,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [J] d’en justifier ; de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi ; dire et juger que M. [J] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 34 900 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 34 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d’enjoindre à M. [J] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la Selarl Athena, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Énergie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ; de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; de priver, subsidiairement, M. [J] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Expert Solution Énergie est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; de condamner, en conséquence, la société Expert Solution Énergie à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 34 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; de condamner, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, la société Expert Solution Énergie à lui payer la somme de 34 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; de condamner la société Expert Solution Énergie au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 12 837,44 euros à ce titre ; de fixer en conséquence ses créances au passif de la procédure collective de la société Expert Solution Énergie à hauteur des sommes de 34 900 euros et 12 837,44 euros,
– en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société Expert Solution Énergie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [J] ; de condamner, en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages intérêts, la société Expert Solution Énergie à lui régler la somme de 16 000 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur ; de condamner, en cas de condamnation par voie de décharge, la société Expert Solution Énergie à lui régler la somme de 47 737,44 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
– de débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle indique à titre liminaire que l’installation est fonctionnelle et que M. [J] revend de l’énergie depuis plusieurs années.
Elle soutient que les demandes sont irrecevables à tout le moins non fondées dans la mesure où la règle posée à l’article L. 312-55 du code de la consommation ne peut être mise en ‘uvre qu’en l’absence de mauvaise foi au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil.
Elle invoque le caractère irrecevable à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle soutient que le contrat n’encourt pas la nullité, que la désignation du matériel vendu est suffisante, que le prix, le délai de livraison et ses modalités d’exécution figurent au bon de commande, que l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des contrats ne prévoit nullement la mention du nom du démarcheur, que le bordereau de rétractation est conforme, que la mention du délai de disponibilité des pièces prévue par l’article L. 111-4 du code de la consommation n’est pas requise à peine de nullité, puisque non visée par l’article L. 221-5 du code de la consommation, que les conditions générales comportent un article 13 intitulé « Règlement des litiges » lequel fait bien mention de la possibilité de recourir au Médiateur de la consommation, de sorte que le moyen n’est pas fondé. Elle ajoute que M. [J] ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées.
Elle fait valoir que la nullité relative a été confirmée car M. [J] a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande en laissant le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l’installation sans réserves et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, en laissant ERDF procéder au raccordement de l’installation, en utilisant l’installation pendant plusieurs années, en remboursant les échéances du crédit et en initiant son action près de trois ans après la souscription des contrats.
Elle estime que M. [J] n’établit pas les man’uvres dolosives dont il fait état et qu’il n’établit pas la rentabilité effective de l’installation.
Elle fait valoir que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’il a sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 7 mars 2022 du fait des mensualités impayées et la condamnation de M. [J] au paiement de la somme due au titre du crédit soit 28 559,01 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2022 sur la somme de 26 443,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [J] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 17 360,90 euros. Subsidiairement, elle note que l’infirmation du jugement devra donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et que la cour devra le condamner à lui régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu’à la date de l’arrêt à venir, soit la somme de 7 603,26 euros (21 x 362,06) correspondant aux échéances impayées de avril 2022 à décembre 2023 inclus, et lui ferait injonction d’avoir reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Elle fait observer qu’en cas d’annulation des contrats, M. [J] devra lui restituer le capital emprunté. Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds prêtés liée à la vérification du bon de commande en raison de l’absence d’obligation légale mise à la charge de la banque à ce titre et en l’absence de tout préjudice et de lien de causalité car l’installation au domicile de M. [J] est bien achevée et fonctionnelle avec revente d’électricité. Elle conteste toute faute dans le contrôle de l’exécution des prestations. Elle ajoute qu’à supposer que ces obligations existent, ce qui est contesté s’agissant de la vérification du bon de commande, il s’agirait en tout état de cause d’obligations contractuelles du prêteur, or en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
En cas de nullité des contrats, elle estime être fondée à solliciter la condamnation de M. [J] à lui restituer le capital prêté, soit la somme de 34 900 euros et indique que si une faute était retenue à son encontre, il ne pourrait s’agir que d’une privation partielle à concurrence du préjudice subi, qu’il doit être tenu compte de la valeur du matériel conservé et de la légèreté blâmable dont a fait preuve M. [J] en signant une attestation de livraison sans réserve.
Elle précise que la somme à laquelle elle a été condamnée est manifestement erronée en ce qu’elle correspond à la somme totale qu’elle devait percevoir au titre du contrat (capital + intérêts), mais non au montant des mensualités réglées à ce jour par M. [J] lequel s’élève à la somme de 17 360,90 euros correspondant aux mensualités du 7 avril 2018 au 7 mars 2022.
Aux termes de ses derrières conclusions déposées le 29 août 2022, M. [J] demande à la cour :
– de le recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Expert Solution Énergie à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral,
– statuant à nouveau,
– de déclarer que le contrat conclu entre lui et la société Expert Solution Énergie est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation et de déclarer que la société Expert Solution Énergie a commis un dol à son encontre,
– de déclarer que la société BNPPPF a délibérément participé au dol commis par la société Expert Solution Énergie,
– de déclarer que la société BNPPPF a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société Expert Solution Énergie par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d’information et de conseil à son égard et en délivrant les fonds à la société Expert Solution Énergie sans s’assurer de l’achèvement des travaux,
– de déclarer que les fautes commises par la société BNPPPF lui ont causé un préjudice,
– de déclarer que les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Expert Solution Énergie sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard,
– de prononcer la nullité du contrat de vente le liant à la société Expert Solution Énergie,
– de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté le liant à la société BNPPPF,
– de déclarer que la société BNPPPF ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
– d’ordonner le remboursement des sommes qu’il a versées à la société BNPPPF au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 47 737,44 euros, sauf à parfaire,
– de condamner solidairement les sociétés Expert Solution Énergie et BNP Paribas Personal Finance à la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
– de condamner la société BNPPPF à lui verser les sommes de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de dire qu’à défaut pour la société Expert Solution Énergie de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par lui,
– de condamner la société Expert Solution Énergie à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
– de déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNPPPF ne pourra se faire restituer les fonds auprès de lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Expert Solution Énergie seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
– de condamner solidairement les sociétés Expert Solution Énergie et BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum la société Expert Solution Énergie et la société BNPPPF, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation,
– de fixer les créances au passif de la liquidation de la société Expert Solution Énergie.
M. [J] soutient que le contrat principal est nul à défaut de certaines mentions obligatoires ayant trait aux caractéristiques essentielles des biens vendus, en particulier la marque et le modèle des panneaux, à l’indication du prix unitaire et du coût de la main d »uvre, au détail de l’exécution des obligations, aux modalités de paiement, à la date de livraison, au nom du démarcheur, au formulaire de rétractation non conforme, aux indications relatives aux pièces détachées et au médiateur de la consommation.
Il fait état d’un dol ayant vicié son consentement, relatif à la présentation de l’objet de l’ensemble contractuel comme une candidature sans engagement et à la rentabilité attendue de l’opération.
Il conteste avoir confirmé le contrat vicié car il estime n’avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, d’autant plus que le simple fait d’avoir laissé la vente s’exécuter ne suffit pas à prétendre qu’ils aient eu l’intention de purger les vices de forme du contrat. Il estime que le contrat de crédit est, de manière subséquente, nul sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel.
Il invoque un dol de la banque qui a attendu la signature de l’attestation de réception de travaux pour adresser son accord de financement et le tableau d’amortissement, en ce qu’elle n’aurait jamais dû octroyer le prêt au regard de la production maximale de la centrale et de la perte mathématique en résultant, en ce qu’elle a accepté de financer une installation réalisée avant écoulement du délai laissé à la municipalité pour s’opposer aux travaux, alors qu’il s’agissait d’une condition suspensive du contrat. Il invoque encore des manquements dans la libération des fonds concernant la vérification de la validité du bon de commande, de l’accord de la mairie et de l’exécution du bon de commande, dans son devoir de mise en garde au regard du caractère excessif du prêt et de ses manquements à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil.
Il soutient avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Expert Solution Energie le 9 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et au liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie par acte délivré à personne morale le 9 mai 2022. Les conclusions de la société BNPPPF ont été portées à sa connaissance par acte délivré à personne morale le 10 juin 2022. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– qu’eu égard à la date du bon de commande signé par M. [J], il convient d’appliquer les dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le 16 février 2017 entre M. [J] et la société BNPPPF est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la fin de non-recevoir
La société BNPPPF soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande.
Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation des contrats
– Sur le moyen tiré d’une nullité formelle du contrat principal
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article L. 221-8 prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Le bon de commande litigieux décrit ainsi l’installation objet de la vente:
» PACK GSE AIR SYSTEM 5130 WC REVENTE DU SURPLUS
CONSTITUE DE 18 PANNEAUX MONOCRISTALLINS SOLARWORD de 285 WC
AVEC MICRO ONDULEUR ET BATTERIE ENPHASE
1 GSE THERMO SYSTEME BALLON THERMODYNAMIQUE 270 L
1 PACK LED RELAMPING
Montant Total TTC 34 900″.
La cour observe que les équipements objets du contrat sont suffisamment détaillés au regard des exigences des articles susvisés qui n’imposent pas de préciser dans le détail le modèle, les références, la dimension, la surface, le poids, l’aspect, la couleur des panneaux ou encore le type de cellule. Contrairement à ce qui est soutenu, le bon de commande précise bien la marque des panneaux et celle de l’onduleur. Cette description permettait à l’acquéreur de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.
La rentabilité de l’installation ne fait partie des caractéristiques essentielles du contrat qu’autant que les parties aient entendu la faire rentrer dans le champ contractuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les textes n’exigent pas à peine de nullité la fourniture d’un plan technique.
La fourniture d’un prix global à payer est suffisante et les textes n’imposent pas de voir figurer au bon de commande ni le coût unitaire de chaque matériel ou de chaque prestation proposée ou encore celui de la main-d »uvre.
Contrairement à ce qui est soutenu et ce qu’a retenu le premier juge, les textes applicables à la date du contrat n’imposent plus de voir figurer au contrat les modalités de paiement de sorte qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre. La cour constate cependant que la page numéro 2 du bon de commande détaille les options de paiement avec un paragraphe relatif au paiement comptant et un paragraphe relatif au paiement moyennant un financement, ce dernier paragraphe ayant été complété du nom de l’organisme prêteur, du TAEG, du coût total du crédit, du nombre et du montant des échéances, du montant total dû.
Le bon de commande détaille les modalités et délais de livraison de la manière suivante :
« Délais :
Pré-visite : la visite technique interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande,
Livraison des produits : la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien Installation des produits : l’installation des produits sera réalisée : Option 1 : entre le 15 ème jour et le 30 ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client) x Option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente),
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : EXPERT SOLUTION ENERGIE s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité ».
Les conditions générales comportent, par ailleurs, un article 10 afférent à la livraison.
Ces éléments sont suffisants au regard des textes applicables, sans qu’il soit besoin de faire figurer au bon de commande un calendrier détaillé de l’exécution de l’ensemble des prestations de service, étant rappelé que le délai de raccordement au réseau électrique dépend d’une société tierce. A supposer que ce délai ne soit pas assez précis, M. [J] a en tout état de cause accepté la livraison et la réalisation des travaux qui ont eu lieu le 3 avril 2017 en signant à cette date un bon de fin de travaux puis a validé un contrat de rachat de l’énergie produite avec la société EDF le 13 juillet 2017. Cette imprécision pourrait tout au plus fonder une action en responsabilité à l’encontre du vendeur, si l’acquéreur établissait le caractère tardif de la livraison ou une mauvaise exécution, mais en aucun cas une demande de nullité du contrat.
Si M. [J] soutient que le nom du démarcheur est illisible et qu’il constitue un faux nom, les textes en vigueur au moment de la signature du contrat n’imposent plus de voir figurer cette mention de sorte qu’aucun grief de nullité n’est encouru de ce chef.
Contrairement à ce qui est suggéré, le bon de commande contient un bordereau de rétractation conforme à la réglementation et facilement détachable. Le grief est infondé.
Si M. [J] soutient que la nullité du bon de commande est encourue à défaut de mention dans le bon de commande du délai de disponibilité des pièces détachées, l’information afférent au délai de disponibilité prévue par l’article L. 111-4 du code de la consommation n’est pas requise à peine de nullité, puisque non visée par l’article L. 221-5 du code de la consommation. Le moyen ne peut donc prospérer.
M. [J] prétend enfin que la mention afférent à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation fait défaut. Or l’article 13 des conditions générales de vente intitulé « Règlement des litiges » fait bien mention de la possibilité de recourir au Médiateur de la consommation, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit sur ce fondement doit être infirmé.
– Sur le moyen tiré d’une nullité pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [J] fait état de ce que la société Expert Solution Energie a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer son habitation alors qu’elle n’a jamais été mandatée par la société EDF pour procéder à quelconques relevés, ni à aucun diagnostic énergétique. Il indique que l’image de la société BNPPPF a été utilisée comme argument pour le convaincre.
Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou même la société ERDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elles, ni d’évoquer l’organisme de crédit financeur de l’opération.
Il fait également valoir que le vendeur lui a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et que ce n’est qu’après écoulement du délai de rétractation qu’il a pu apprendre que le contrat était définitif et connaître les modalités de financement.
Cette allégation n’est étayée par aucun élément. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
M. [J] soutient que le vendeur l’aurait manipulé concernant la rentabilité de l’installation, en lui faisant croire que l’installation serait entièrement autofinancée et fait état à cet égard, d’une simulation qui lui aurait été remise et par laquelle la société s’engage à un revenu solaire moyen de 1 576 euros/an alors qu’il ne perçoit que la somme de 763,59 euros/ an selon facture du mois de juillet 2019. Il estime que cette société a commis un dol en fournissant une simulation nettement surévaluée.
Aucune stipulation du bon de commande ne comprend d’engagement contractuel du vendeur concernant la rentabilité de l’installation ou quant à une promesse d’autofinancement. Le document dont se prévaut M. [J] qui lui aurait été remis par le démarcheur et intitulé « Votre simulation de projet », ne comporte pas l’en-tête du vendeur, a été signée par une personne non identifiée et est daté du 10 février 2017. S’il est fait état d’un revenu solaire moyen de 1 576 euros par an sur 131 mois pour une production estimée de 6 058 kWh/an, ces prévisions ne sont pas entrées dans le champ contractuel et les éléments produits aux débats sont insuffisants à venir contredire les évaluations y figurant, étant observé qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de l’installation acquise tel une expertise de l’équipement. Il en est de même des évaluations d’économie d’énergie figurant sur ce document. Il n’est par ailleurs pas démontré en quoi la société venderesse aurait manqué à son obligation de conseil.
M. [J] invoque en outre un dol par réticence en ce qu’il n’aurait pas été informé de la durée de vie de certaines pièces et sur le fait qu’il sera nécessaire de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l’issue de leur exploitation et une fois leur obsolescence constatée. Il sollicite que soit constaté que le contrat en cause n’indique aucunement le prix d’achat de l’électricité pratiquée par EDF ni les rendements envisageables.
Il n’est démontré aucune intention de tromper ou de dissimuler des informations relatives à la durée de vie des matériels ou encore l’erreur qui en serait résulté. Il ne peut être déduit aucune intention de tromper de la part du vendeur qui n’a pas souhaité faire entrer dans le champ contractuel le rendement de l’installation. Il n’est pas expliqué en quoi le vendeur serait tenu d’une obligation d’informations quant au prix d’achat de l’électricité pratiquée précisément par une entreprise tierce.
Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
M. [J] formule une demande de nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation et en raison de la participation de la banque au dol de son souscripteur.
Le contrat principal n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu à constater la nullité de plein droit du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Les moyens qui précèdent excluent que l’on puisse reprocher à la société BNPPPF d’avoir participé aux man’uvres frauduleuses et dolosives du vendeur non établies.
Sur la responsabilité de la société BNPPPF
M. [J] invoque des fautes personnelles de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté, à restituer les sommes versées en exécution du contrat et à la remise en état des lieux.
La société BNPPPF ne propose aucun fondement juridique à l’irrecevabilité de la demande de privation de sa créance de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
M. [J] reproche à la banque d’avoir débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier, sans procéder à des vérifications.
Les motifs qui précèdent rendent sans fondement ce moyen dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Il reproche également un manquement dans la délivrance des fonds sans s’assurer que l’ensemble des prestations prévues au contrat était finalisé, que la pose des panneaux a été effectuée le 3 avril 2017 mais que ce n’est qu’en juillet 2017 que ladite installation a été mise en service et était donc opérationnelle puis qu’un contrat de rachat d’électricité n’a été validé par EDF qu’en août de la même année. Il fait état de ce que la banque ne s’est pas enquise de l’existence d’un accord de la mairie et rappelle que si ces formalités ne sont pas accomplies, l’installation est considérée comme illégale et expose son propriétaire à des sanctions pénales.
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que la société BNPPPF a procédé au déblocage des fonds entre les mains du vendeur au vu d’un bon de fin de travaux sans réserve signé par M. [J] le 3 avril 2017.
L’attestation présume suffisamment de l’exécution des prestations à la charge du vendeur et il ne saurait non plus être reproché à la société BNPPPF de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires qu’elle n’était pas tenue d’opérer quant aux éventuelles autorisations administratives délivrées par des tiers ou quant à la réalité du raccordement au réseau électrique relevant également de la compétence d’une entreprise tierce. M. [J] ne produit aucune pièce permettant de dire comme il le soutient, que la mairie n’avait donné son accord aux travaux au moment du déblocage des fonds.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement, étant précisé que M. [J] ne fait la démonstration d’aucune préjudice en lien avec la libération du capital de 34 900 euros. En effet, il n’a émis aucune contestation afférent aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée, il a laissé la mise en service s’opérer par la suite sans contester, alors qu’il avait pleinement connaissance des caractéristiques du matériel réceptionné puis il a attendu trois ans après la souscription des contrats pour assigner en justice, ce alors que l’installation fonctionnait depuis plusieurs années avec revente de l’électricité.
M. [J] reproche encore à la banque un manquement à son devoir de mise en garde en indiquant que le caractère excessif du crédit se mesure à la capacité financière de l’emprunteur et la banque est fautive dès lors qu’elle octroie un prêt à des conditions manifestement hors de proportion avec les facultés objectivement prévisibles de remboursement de l’emprunteur. Il lui reproche également un manquement à son obligation « de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur et les vérifier ».
Il est acquis s’agissant du devoir de conseil que l’établissement de crédit ne saurait être tenu à une telle obligation à l’égard de son client quant à l’opportunité économique du projet. La banque n’avait donc pas à dissuader son client de s’engager dans un tel projet.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients non avertis d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter sur les risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard d’un emprunteur non averti et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il est patent que M. [J] est un emprunteur non averti.
La charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier d’une situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci.
En souscrivant le crédit affecté le 10 février 2017, M. [J] a complété et signé une fiche recensant ses ressources et charges aux termes de laquelle il indique être marié, sans enfant à charge, être propriétaire de son logement depuis 1994 et percevoir des revenus de 3 700 euros nets par mois et son conjoint de 2 300 euros par mois soit 6 000 euros pour le couple et ne déclare aucune charge d’emprunt. Les revenus du couple ont été corroborés par leur avis d’imposition sur les revenus de 2015 faisant état d’un revenu annuel déclaré de 86 462 euros.
Au vu de ces éléments, l’endettement n’excédait pas le taux de 30 %, puisque, après octroi du crédit souscrit, la charge de crédits représentait un taux de 6 % (362,06 / 6 000).
La société BNPPPF produit également aux débats la fiche explicative et la fiche d’informations précontractuelles signées par M. [J] le 10 février 2017 démontrant la délivrance des informations à la charge du prêteur.
Il résulte de ce qui précède que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde en l’absence de tout endettement excessif et qu’aucune faute à ce titre n’est démontrée.
M. [J] fait état par ailleurs d’un préjudice de perte de chance dont il demande réparation et rappelle qu’il ne tire aucun profit de l’installation.
M. [J] se plaint en réalité de ce que l’installation n’aurait pas les résultats escomptés de sorte que le préjudice devrait consister dans le manque à gagner, à charge pour l’acquéreur de le réclamer entre les mains de l’entreprise venderesse et non de la banque. La perte de chance n’est pas démontrée.
Il sollicite de la banque qu’elle prenne en charge des frais de remise en état de la toiture. Les contrats étant maintenus, il n’y a pas lieu de condamner la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à prendre en charge les frais de désinstallation et de remise en état, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point.
Le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas caractérisés. L’intéressé n’a jamais émis aucune plainte de ce que l’installation serait défectueuse, ou encore qu’elle générerait un bruit permanent de sorte qu’il ne peut faire état d’un tel préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être infirmée en ce qu’elle a retenu une faute de la société BNPPPF la privant de son droit à restitution du capital emprunté avec condamnation à rembourser les sommes versées au titre du contrat de crédit et condamnation à des frais de remise en état. Elle doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires.
La société BNPPPF doit être déboutée de ses demandes de limitation de la réparation du préjudice en raison d’une légèreté blâmable de M. [J], ou encore de sa demande de garantie.
Sur la demande en paiement et sur la demande de résiliation du contrat de crédit
Il ressort des motifs qui précèdent que M. [J] est tenu de rembourser le crédit.
La société BNPPPF indique que M. [J] est défaillant dans le remboursement du crédit et sollicite la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 mars 2022 et de le voir condamner à la somme de 28 559,01 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2022 sur la somme de 26 443,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 17 360,90 euros. Elle sollicite à titre subsidiaire sa condamnation à la somme de 7 603,26 euros correspondant aux échéances impayées du mois d’avril 2022 à décembre 2023 inclus, outre la somme de 17 360,90 euros correspondant aux échéances précédemment réglées et restituées à l’emprunteur au titre de l’exécution provisoire et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme.
Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l’emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et de paiement des sommes dues par suite de l’anéantissement du contrat.
L’action en paiement de la banque a été introduite il y a moins de deux années de sorte qu’elle est recevable.
M. [J] doit être condamné à payer les mensualités échues soit la somme de 7 603,26 euros correspondant aux échéances impayées du mois d’avril 2022 à décembre 2023 inclus et devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de janvier 2024.
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. M. [J] qui succombe est tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il est condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société BNPPPF une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [J] du surplus de ses prétentions et notamment de sa demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [W] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare la société BNP Paribas personal finance recevable en son action en paiement ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
Condamne M. [W] [J] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 7 603,26 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’avril 2022 à décembre 2023 inclus ;
Rappelle que M. [W] [J] devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de janvier 2024 ;
Rappelle que M. [W] [J] reste redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;
Condamne M. [W] [J] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente