Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01270 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBYP – Jonction avec le dossier RG N° 22/01273
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 21/01515
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [T] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2011, la société Creatis a consenti à M. [U] [L] et à Mme [T] [C] épouse [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 144 mensualités de 247,21 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,25 %, le TAEG s’élevant à 8,01 %, soit une mensualité avec assurance de 286,79 euros.
Par ordonnances sur requêtes du tribunal d’instance de Melun des 2 septembre 2013 et 22 août 2014, M. et Mme [L] ont bénéficié de deux moratoires successifs de 12 mois.
Le 20 décembre 2015, ce crédit a été aménagé pour la somme de 21 983,39 euros devant être remboursée par 120 mensualités de 247,21 euros (sans assurance) à compter du 31 décembre 2015.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 avril 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat et de l’aménagement et a condamné M. et Mme [L] solidairement au paiement en deniers ou quittances de la somme de 3 761,74 euros, a écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal, autorisé M. et Mme [L] à s’acquitter de cette somme en 18 mensualités, de 200 euros et la 19ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. et Mme [L] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le contrat produit ne présentait pas de bordereau de rétractation et qu’il appartenait au prêteur de démontrer que l’exemplaire remis à l’emprunteur en comportait un qui soit conforme, ce que la société Creatis échouait à démontrer et que la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un tel bordereau était insuffisante.
Il a en outre considéré que la société Creatis ne démontrait pas avoir, lors de la signature de l’avenant de réaménagement dont il a considéré qu’il constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l’économie, vérifié la solvabilité des époux [L] ni leur avoir remis une FIPEN et un tableau d’amortissement correspondant au nouveau contrat alors que la société de crédit ne pouvait ignorer la dégradation de leur situation financière puisqu’ils avaient bénéficié à deux reprises de décisions de suspension.
Il a déduit les sommes versées soit 21 238,26 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives aux taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. et Mme [L].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Creatis demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement,
– de condamner M. et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 16 367,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an à compter du 27 novembre 2020,
– subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 3 761,74 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,
– en tout état de cause de condamner M. et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
S’agissant de la preuve de l’existence d’un bordereau de rétractation, elle soutient qu’elle résulte de la reconnaissance par l’emprunteur de cette remise dans le contrat qui fait la loi des parties, qu’en présence d’une telle clause c’est à l’emprunteur qu’il appartient d’établir qu’il n’a pas reçu le bordereau de rétractation ou que celui-ci ne serait pas conforme ce qu’il ne fait pas étant non comparant et n’ayant pas contesté cette remise. Elle ajoute que seul l’exemplaire remis à l’emprunteur doit comporter une telle clause et non celui conservé par le prêteur qui par définition ne pourrait s’en servir et que la règle du double exemplaire n’est pas applicable. Elle soutient apporter la preuve de la remise d’un exemplaire conforme par la production d’une liasse vierge du pack contractuel identique à celui envoyé à M. et Mme [L].
Elle ajoute que lors d’un simple réaménagement du contrat initial, elle n’a pas à procéder comme pour la conclusion d’un nouveau contrat et que la solvabilité de M. et Mme [L] a été vérifiée lors de la conclusion du contrat initial.
Elle conteste que le juge du fond puisse écarter l’application du taux légal et de sa majoration et soutient que ceci relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [L] à qui la déclaration d’appel et les conclusions en leur premier état ont été signifiées par actes du 28 février 2022 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 octobre 2023.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 7 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er décembre 2023.
La banque a fait parvenir une note dans ce délai dans laquella elle indique ne pas être en mesure à justifier de cette remise, le contrat étant trop ancien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 juin 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- le bordereau de rétractation
Il résulte de l’article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au litige qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 311-4 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-12, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat en possession de la société Creatis, que par une mention pré-imprimée de l’offre préalable acceptée par M. et Mme [L], ces derniers ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. L’exemplaire « prêteur » produit est dépourvu de bordereau de rétractation.
A hauteur d’appel, la société Creatis produit en sa pièce n° 17, un exemple de liasse contractuelle constituée de 6 pages, dont un exemplaire « contrat à renvoyer » et deux exemplaires « à conserver », ces derniers exemplaires étant bien pourvus d’un bordereau détachable de rétractation.
Cette liasse démontre suffisamment que l’exemplaire de contrat soumis à validation de M. et Mme [L] était pourvu d’un bordereau détachable de rétractation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
2- sur les informations et vérifications lors de la souscription de l’avenant
Ne constitue pas un nouveau contrat de crédit le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Il résulte des pièces produites que l’avenant qui fait expressément référence à l’offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû, les mensualités impayées, l’assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 21 983,39 euros. Seul le TAEG a été modifié par l’effet même du réaménagement car mathématiquement l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêt initialement convenu emportent une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n’a pas bougé.
La signature de cet avenant répond donc à la définition d’un réaménagement et n’était pas soumise au respect du même formalisme pré contractuel que l’offre de crédit initiale.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
3- la preuve de la remise de la FIPEN
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [L] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Creatis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [L] et une liasse vierge à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
La société Creatis qui produit les mises en demeure avant déchéance du terme du 1er octobre 2020 enjoignant à M. et Mme [L] de régler l’arriéré de 1 652,14 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 novembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu comme l’a fait le premier juge de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros, la totalité des sommes payées soit 21 238,26 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] solidairement au paiement en deniers ou quittances de la somme de 3 761,74 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,25 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points, ce que le juge du fond peut parfaitement constater dès à présent. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 27 novembre 2020 sans majoration de retard, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Rien ne justifie de remettre en cause les délais de paiement octroyés par le premier juge.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Creatis qui succombe en grande partie conservera la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 3 761,74 euros au paiement de laquelle il a condamné M. [U] [L] et Mme [T] [C] épouse [L] solidairement en deniers ou quittances ne porterait pas intérêts même au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 et condamne M. [U] [L] et Mme [T] [C] épouse [L] solidairement au paiement desdits intérêts ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente