Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12468 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2022 – Juge des contentieux de la protection d’ETAMPES – RG n° 11-18-000143
APPELANTES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA), société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 562 059 832 00138
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [X] [E]
né le 3 janvier 1977 à [Localité 10] (91)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [D] [Z] épouse [E]
née le 21 juin 1977 à [Localité 9] (92)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
PARTIE INTERVENANTE
La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [I] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société G2CP (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [X] [E] a signé le 25 février 2013 auprès de la société G2CP exerçant sous l’enseigne Next Energy Solutions un bon de commande pour l’installation d’une centrale photovoltaïque pour une puissance globale de 2 500 Wc pour un montant total de 21 400 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Banque Solfea, aujourd’hui dénommée la société Solfinea, a consenti à M. [X] [E] et Mme [D] [Z] épouse [E] un crédit affecté du même montant remboursable en 169 mensualités de 200 euros chacune (hors assurance facultative), payables avec un différé de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal de 6,08 % l’an, le TAEG s’élevant à 6,25 %.
L’installation a été livrée le 27 mars 2013.
L’installation a été raccordée le 5 novembre 2013 et est productrice d’électricité. Un contrat d’achat a été signé par M. [E] avec la société EDF le 2 avril 2015.
M. et Mme [E] ont remboursé leur crédit par anticipation par chèque daté du 6 novembre 2015 et encaissé le 10 novembre 2015.
Le 28 février 2017, la société Banque Solfea, aujourd’hui dénommée la société Solfinea, a cédé à la société BNP Paribas Personal Finance un portefeuille de créances.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, la société Banque Solfea et la société G2CP, exerçant sous l’enseigne Next Energy Solution prise en la personne de Maître [I] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société Next Energy Solution, devant le tribunal d’instance d’Étampes afin d’obtenir, notamment :
– le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat lié de crédit affecté,
– la condamnation solidaire de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Banque Solfea à restituer les sommes versées soit la somme de 25 510,80 euros,
– la condamnation solidaire de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Banque Solfea à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, outre 3 000 euros au titre du préjudice moral,
– la condamnation solidaire de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Banque Solfea à leur verser la somme de 3 762 euros au titre du devis de désinstallation,
– à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Banque Solfea à leur payer la somme de 25 510 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la négligence fautive, outre la prise en charge de la dépose des panneaux et de la remise en état de leur toiture par le liquidateur de la société G2CP et les deux banques.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes a :
– ordonné la jonction des procédures n°11-18-143 et 11-20-82,
– déclaré recevable l’action intentée par M. et Mme [E] à l’encontre de la société G2CP exerçant sous l’enseigne Next Energy Solutions,
– déclaré recevable l’action intentée par M. et Mme [E] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
– prononcé la nullité du bon de commande signé le 25 février 2013,
– prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 25 février 2013,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de sa demande en restitution du capital prêté,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [E] les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 25 510,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– débouté M. et Mme [E] de leurs demandes de dommages intérêts ainsi qu’au titre des frais d’enlèvement des panneaux et de remise en état de la toiture,
– débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
– déclaré le jugement opposable à Maître [I] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société G2CP exerçant sous l’enseigne Next Energy Solutions.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a tout d’abord contrôlé la recevabilité des demandes formulées par M. et Mme [E] à l’encontre de la société G2CP exerçant sous l’enseigne Next Energy Solutions. Il a constaté que l’action tendait à obtenir l’annulation d’un contrat sans demande financière, de sorte qu’elle était recevable nonobstant la procédure collective ouverte à l’encontre de la société G2CP.
Concernant les demandes formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, le premier juge a retenu qu’elles étaient recevables dans la mesure où le contrat de crédit affecté était lié au contrat de vente ou de fourniture de service qu’il venait financer, que ces deux contrats constituaient ainsi une opération financière unique, que le remboursement par anticipation du contrat de crédit ne pouvait valoir confirmation relativement au contrat de vente. Il a considéré que le remboursement anticipé du crédit par les emprunteurs, dès lors qu’il ne s’agissait que d’une modalité d’exécution du crédit, ne faisait pas obstacle à leur action en annulation.
Il a ensuite considéré que le contrat de vente n’encourait pas l’annulation pour défaut des mentions obligatoires puisqu’un calcul simple permettait de déterminer le nombre de panneaux, que la puissance, la marque, le type et la certification des panneaux décrivaient les biens à fournir avec suffisamment de précisions, sans qu’il soit nécessaire que soient indiqués également leur poids, leur surface, leurs caractéristiques techniques et leur prix unitaire, que la précision de la marque de l’onduleur apparaissait suffisante à décrire ses caractéristiques essentielles, que les mentions sur l’endroit exact de la pose des panneaux, leur exposition, leur impact visuel ou leur inclinaison n’étaient pas des éléments caractéristiques essentiels devant figurer dans le contrat, que la mention du coût de chaque prestation ou de chaque bien n’était pas exigée, que le délai de livraison prévu était bien indiqué, que le contrat de crédit souscrit le même jour mentionnait le montant total dû et le taux nominal, que la difficile lisibilité de la typographie des conditions générales de vente n’était pas sanctionnée à peine de nullité, que le nom du fournisseur était manifestement la société Next Energy Solutions ou sa marque Ultimate Solar dont le nom figurait sur le bon de commande et que le nom du démarcheur figurait dans la rubrique « conseiller » et était manifestement le nom du représentant de la société Next Energy Solutions ayant démarché M. et Mme [E].
Le premier juge a cependant estimé que le contrat principal était affecté d’un vice du consentement et devait de ce fait être annulé. Il a retenu que les nombreuses man’uvres pratiquées par la société G2CP étaient constitutives d’un dol ayant vicié le consentement de M. et Mme [E] au regard des mentions mensongères ou difficilement lisibles du contrat ayant pour but de faire croire à l’acquéreur à des avantages certains ou de lui occulter des inconvénients. Il a souligné que de nombreuses réserves figuraient dans les conditions générales qui étaient rédigées en caractères inférieurs au corps 8 et n’étaient donc pas présentées de manière claire et lisible.
Compte tenu de la nullité du contrat principal, le premier juge a annulé le contrat de crédit souscrit avec la société Solfea.
Sur les fautes de la banque, le premier juge a tout d’abord retenu que la banque n’avait pas participé aux man’uvres dolosives. Il a ensuite retenu que l’attestation de fin de travaux signée le 27 mars 2013 par M. [E] précisait en caractères gras que les travaux terminés ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel ni les autorisations administratives éventuelles alors qu’il s’agissait d’obligations du contrat, que le prêteur avait donc été averti que les obligations contractuelles n’étaient que partiellement exécutées et que le bon fonctionnement de l’installation non finalisée ne pouvait être vérifié, qu’en conséquence il avait commis une faute en toute connaissance de cause en libérant les fonds. Il en a déduit que la société Solfea et la société BNP Personal Finance devaient se voir déchues de leur droit à restitution du capital prêté du fait de la nullité du contrat.
Enfin, sur les demandes de dommages intérêts, le juge des contentieux de la protection a relevé que du fait de l’annulation des deux contrats, les époux [E] se verraient rembourser la somme de 25 510,80 euros et n’auraient pas à rembourser celle de 21 400 euros à la banque, qu’ils étaient en conséquence amplement remboursés des préjudices financier et moral qu’ils avaient pu subir du fait des man’uvres frauduleuses ou des éventuels frais de désinstallation dont la nécessité n’était d’ailleurs pas démontrée puisqu’ils ne démontraient pas le caractère non fonctionnel de l’installation. Concernant le trouble de jouissance, le premier juge a considéré qu’ils ne démontraient pas avoir dû renoncer à des projets du fait du paiement du crédit ni n’apportaient la preuve de l’absence de rentabilité de l’installation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 août 2020, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfea ont interjeté appel de ce jugement.
Par décision en date du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif à l’encontre de la société G2CP.
Par ordonnance du 4 août 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire ad litem de la société G2CP.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfinea (anciennement dénommée Banque Solfea) demandent à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la Selas MJS Partners, en qualité de mandataire ad litem de la société G2CP,
– infirmer le jugement du 25 juin 2020,
À titre principal,
– déclarer irrecevable, à tout le moins infondé, l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [E] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance au vu du remboursement anticipé,
– déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [E] à l’encontre de la société Solfinea, anciennement dénommée Banque Solfea et, à défaut, rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
A tout le moins,
– déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] en nullité du contrat conclu avec la société G2CP ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [E] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. et Mme [E] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société G2CP, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
– déclarer irrecevable la demande formée par M. et Mme [E] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou, à tout le moins, la rejeter comme infondée,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
– déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; condamner in solidum M. et Mme [E] à régler à la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfeala somme de 21 400 euros en restitution du capital prêté ; condamner, subsidiairement, in solidum M. et Mme [E] à régler cette somme de 21 400 euros à la société BNP Paribas Personal Finance,
En tout état de cause,
– déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] visant à la privation de la créance de la banque et visant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ou les débouter, à tout le moins, de leurs demandes,
Très subsidiairement,
– limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [E] d’en justifier ; limiter, en cas de réparation par voie de dommages intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi ; dire et juger que M. et Mme [E] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 21 400 euros,
À titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation des emprunteurs,
– condamner in solidum M. et Mme [E] à payer à la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea et à défaut à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 400 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; enjoindre à M. et Mme [E] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Selas MJS Partners, en qualité de mandataire ad litem de la société G2CP, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ; dire et juger qu’à défaut de restitution, M. et Mme [E] resteront tenu du remboursement du capital prêté ; priver, subsidiairement, M. et Mme [E] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– débouter M. et Mme [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
En tout état de cause,
– condamner in solidum M. et Mme [E] au paiement à la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea et à défaut à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Cloix & Mendes-Gil.
A titre préalable, les appelantes indiquent qu’elles sont recevables et bien fondées à appeler en intervention forcée la Selas MJS Partners en sa qualité de mandataire ad hoc de la société G2CP suivant ordonnance du 8 avril 2022, eu égard à la clôture de la procédure collective intervenue en cours de procédure d’appel.
Les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Banque Solfinea soutiennent que l’action de M. et Mme [E] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance est irrecevable à défaut de tout droit d’agir à son encontre et de tout lien entre les parties. Elles font valoir que la créance de la société Banque Solfea n’a pas pu être cédée à la société BNP Paribas Personal Finance le 28 février 2017 avec le portefeuille de cession de créances puisque les époux [E] ont remboursé par anticipation le crédit le 22 octobre 2015 par chèque daté du 6 novembre 2015 et encaissé le 10 novembre 2015.
Elles font valoir que les demandes formées contre la société Solfinea, anciennement dénommée Banque Solfea, aux termes des conclusions n° 2 des emprunteurs, sont également irrecevables puisque M. et Mme [E] ne pouvaient pas former un appel incident au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile ou former de nouvelles prétentions contre les parties qui n’étaient pas formulées dans leurs premières conclusions d’intimés, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Les sociétés Solfinea et BNP Paribas Personal Finance soulèvent l’irrecevabilité de l’action en nullité se rattachant à un contrat éteint du fait de la novation. Ils font valoir que M. et Mme [E] ont, de leur propre initiative, procédé à un remboursement intégral du crédit de manière anticipée, manifestant ainsi une volonté de mettre définitivement un terme à ce contrat et à l’ensemble des obligations attachées, reconnaissant leur dette et s’interdisant de faire valoir ultérieurement des moyens de contestation visant à remettre en cause le paiement effectué. Subsidiairement, elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’effet extinctif d’obligation lié au paiement et sur le fondement de la reconnaissance de dette, précisant que le contrat de prêt est définitivement éteint, que le paiement volontaire d’une dette vaut reconnaissance de dette, que les époux [E] ne peuvent donc remettre en cause ce paiement extinctif valant reconnaissance de dette en faisant valoir, a posteriori, des moyens de contestations omis.
Les appelantes soutiennent que la demande de nullité sur le fondement d’un dol est irrecevable et infondée car M. et Mme [E] n’établissent pas les man’uvres dolosives et l’erreur qu’ils auraient commises dans la conclusion du contrat, d’autant plus qu’ils ne justifient pas de la rentabilité effective de l’installation et qu’ils ont confirmé et renoncé à remettre en cause les contrats en les exécutant volontairement pendant cinq années consécutives.
Les appelantes soutiennent encore que la demande de nullité est également irrecevable et infondée sur le fondement de l’irrégularité formelle du bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, de la mention relative aux modalités d’exécution, des modalités de paiement, du caractère clair et compréhensible du bon de commande, des mentions concernant le démarcheur, d’autant plus que M. et Mme [E] ne justifient pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées.
Les appelantes font valoir, à titre subsidiaire, que la nullité relative a été confirmée par M. et Mme [E] qui ont réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve, ont sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception, ont utilisé l’installation raccordée en revendant de l’électricité à ERDF et ont pris l’initiative de procéder à un remboursement anticipé complet du crédit.
Les appelantes en concluent qu’en l’absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, les appelantes soutiennent que M. et Mme [E] devront restituer le capital prêté. Elles soulignent que l’installation est achevée et parfaitement fonctionnelle de sorte que la faute alléguée dans le déblocage des fonds est inopérante. Elles font valoir qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé. Elles précisent que la banque n’avait pas d’obligation de vérifier la régularité du bon de commande, que la banque ne peut se substituer au « juge de la régularité » du contrat, que les irrégularités soulevées constituent des insuffisances de mention et non des omissions complètes, que ces insuffisances ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande.
Elles soutiennent encore qu’aucune faute liée à la vérification de la prestation financée n’a été commise, que la banque n’a versé les fonds à la société G2CP que sur les ordres express de l’emprunteur et qu’au vu du procès-verbal de réception des travaux.
A supposer qu’une faute ait été commise par l’établissement de crédit, les appelantes font valoir que l’acquéreur ne justifie d’aucun préjudice susceptible de fonder l’engagement de la responsabilité de la banque. Elles indiquent que l’installation au domicile de M. et Mme [E] est bien achevée, fonctionnelle, qu’ils revendent de l’électricité à ERDF, qu’ils ne justifient pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d’installation.
Sur la non-obtention par l’acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective, les appelantes font valoir qu’il est impossible de caractériser le préjudice, qu’il n’y a pas de lien direct entre la faute éventuelle de la banque et la procédure collective, que la banque n’est nullement responsable de la liquidation judiciaire du vendeur, qu’il n’y a aucun lien de cause à effet entre un déblocage anticipé des fonds prêtés et l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir restitution du prix de vente du fait de la liquidation judiciaire de l’entreprise venderesse.
Si un préjudice devait être retenu par la cour et le lien de causalité avec la faute de la banque caractérisé, les appelantes font valoir qu’il convient de prendre en considération, pour limiter la réparation du préjudice, le fait que l’acquéreur va rester en possession de l’installation.
Très subsidiairement, à défaut de condamnation des acquéreurs à restituer le capital prêté, les appelantes soutiennent qu’en signant l’ordre de règlement et en attestant de la réception sans réserve des travaux, les emprunteurs ont fait preuve d’une légèreté blâmable qui cause un préjudice à la banque dans la mesure où elle ne peut obtenir restitution des fonds prêtés.
Les appelantes soutiennent enfin que la demande de dommages intérêts des emprunteurs est irrecevable ou, à tout le moins, non fondée, précisant qu’aucune faute n’a été commise par la société Solfea quant à l’accréditation et la formation du vendeur à la distribution du crédit.
Sur le non-respect des obligations précontractuelles de l’établissement de crédit, les appelantes contestent avoir manqué à leur devoir de mise en garde. Elles font encore valoir que l’emprunteur a attesté être resté en possession d’un exemplaire de la FIPEN, que l’offre de crédit remise respectait bien le corps 8, que la date limite de validité figurait bien en tête de l’offre.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, les appelantes font valoir que cette prétention nouvelle formée au-delà du délai de 2 mois imparti pour les conclusions d’intimé est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. A défaut, elles sollicitent de la cour de déclarer la demande de restitution d’un trop perçu d’intérêts déjà réglés prescrite, la demande ayant été formée au-delà du délai de 5 ans courant à compter de la conclusion du contrat.
Les appelantes font enfin valoir que le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas caractérisés et que la banque n’a aucunement qualité pour désinstaller le matériel posé.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement du 25 juin 2020, sauf en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 25 510,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant de nouveau,
– débouter la société Solfinea et la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Solfinea à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 25 510,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamner la société Solfinea à leur restituer les sommes de 3 762 euros au titre de leur préjudice financier, 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Solfinea, du crédit affecté qu’ils ont signé,
– en tout état de cause, condamner la société Solfinea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d’appel et de première instance.
In limine litis, M. et Mme [E] indiquent qu’ils abandonnent toutes leurs demandes à l’encontre de la société BNP Personal Finance et sollicitent la condamnation de la banque Solfinea seule.
A titre liminaire, les intimés soulignent tout d’abord que leur action à l’égard de la société Next Energy Solutions, à l’encontre de laquelle une procédure en liquidation judiciaire a été ouverte, est recevable car ils n’adressent à son encontre aucune demande de paiement de sommes d’argent, les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent n’étant pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société placée en procédure collective.
M. et Mme [E] soutiennent que le contrat de vente conclu avec la société Next Energy Solutions est nul au regard du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation applicables dans le cadre d’un démarchage à domicile. Ils précisent qu’un certain nombre de mentions obligatoires ne figurent pas sur le bon de commande, telles que :
– la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, à savoir la marque, le modèle et les références des panneaux, et la marque, le modèle, les références et la performance de l’onduleur,
– les conditions d’exécution du contrat, les délais de mise en service des panneaux et les délais de livraison,
– les éléments relatifs au paiement, à savoir le nombre et le montant des mensualités, le taux nominal, le détail du coût de l’installation et le coût total de l’emprunt,
– le nom du démarcheur.
Ils ajoutent que les clauses du contrat ne sont pas rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible et que les dispositions relatives aux garanties du matériel sont contradictoires.
Ils font valoir que le contrat de vente est nul au regard du dol qui vicie leur consentement en raison de l’absence des nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande et de l’absence d’élément remis ou communiqué dans le cadre de l’opération contenant des informations concernant le délai de raccordement, l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans et la durée de vie des matériels, notamment de l’onduleur électrique. Ils ajoutent que la société Next Energy Solutions a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation, que les agissements dolosifs de cette société sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. Ils ajoutent que la société Next Energy Solutions leur a présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature « sans engagement », soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement alors que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat.
En conséquence, M. et Mme [E] sollicitent l’annulation du contrat de crédit affecté, les deux contrats formant un ensemble indivisible.
Les intimés soutiennent qu’ils n’ont pas confirmé les contrats nuls, que les irrégularités des contrats litigieux ne se sont révélées qu’au jour où la première facture de production a été éditée, qu’ils n’ont aucunement accepté de renoncer aux irrégularités affectant le bon de commande en laissant exécuter le contrat. Ils ajoutent que le fait qu’ils aient signé une attestation de fin de travaux ne saurait être considéré comme régularisation expresse de l’acte alors qu’à ce stade, ils ne pouvaient avoir connaissance des vices affectant le bon de commande. Ils indiquent qu’en versant les échéances, ils ont seulement voulu éviter que soit prononcée la déchéance du terme et une inscription au FICP, dans l’attente d’une décision de justice prononçant la nullité des contrats litigieux.
M. et Mme [E] font valoir que la responsabilité de la banque Solfinea est établie pour avoir octroyé un crédit accessoire d’un contrat nul, ce qu’elle ne pouvait ignorer en vérifiant le bon de commande, ce qui leur a causé un préjudice puisqu’ils se retrouvent dans une situation financière catastrophique à rembourser un crédit colossal. Ils ajoutent que la responsabilité de la banque est également établie dans la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation, la banque ne pouvant se prévaloir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilité.
Ils indiquent ensuite que la société Solfinea a manqué à son obligation de conseil, à son devoir de mise en garde et à son obligation d’informations précontractuelles, la privant de ce fait de son droit aux intérêts contractuels. Ils ajoutent qu’il lui appartenait en outre de justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit, c’est-à-dire de démontrer que le crédit signé par les époux [E] avait été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats et de la mise en jeu de la responsabilité de la société Solfinea, les intimés font état d’un préjudice tiré de la liquidation judiciaire de la société venderesse. Ils ajoutent qu’en raison des fautes de la banque, cette dernière perd son droit à remboursement.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la somme de 25 510 euros à titre de dommages et intérêts, précisant que si la banque n’avait pas manqué à ses obligations, ils auraient pu renoncer à poursuivre l’opération ou régulariser les nullités encourues et éviter de devoir faire face à une perte financière. Ils font état d’un préjudice financier, économique, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral. Ils précisent qu’ils vont être contraints de démonter à leurs frais l’installation et de remettre leur toiture en état, qu’ils se trouvent en situation de surendettement, que les charges financières ont eu pour conséquence une baisse de leur niveau de vie depuis plusieurs années, qu’ils ont subi les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire, installation inesthétique et inutile avec un bruit permanent de l’onduleur électrique.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la Selas MJS Partners à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 2 décembre 2020 délivré à personne morale, les conclusions des appelantes par acte du 7 juin 2021 délivré à personne morale et les conclusions des intimés par acte du 14 septembre 2023 délivré à personne morale.
La Selas MJS Partners a été assignée en intervention forcée en qualité de mandataire ad litem de la société G2CP par acte du 2 novembre 2022 à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que la recevabilité de l’intervention forcée à la présente procédure de la Selas MJS Partners, en qualité de mandataire ad hoc de la société G2CP suite à la clôture de la procédure collective ne fait l’objet d’aucune contestation,
– que la recevabilité de l’action de M. et Mme [E] au regard de la procédure collective de la société G2CP n’est pas contestée à hauteur d’appel, le jugement devant donc être confirmé sur ce point,
– que M. et Mme [E] ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la société BNP Personal Finance,
– que le contrat de vente litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 anciens et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme [E] à l’encontre de la société BNP Personal Finance
La société BNP Personal Finance sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux [E] à son encontre.
M. et Mme [E] font valoir in limine litis, dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2023, qu’ils entendent abandonner toutes leurs demandes à l’encontre de la société BNP Personal Finance et formuler appel incident en sollicitant la condamnation de la société Solfinea seule.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [E] ont remboursé par anticipation leur crédit par chèque encaissé le 10 novembre 2015. Il n’y avait donc plus, concernant les époux [E], de créance pouvant être cédée par la société Solfea à la société BNP Personal Finance lors de la cession du portefeuille de créances le 28 février 2017.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux [E] à l’encontre de la société BNP Personal Finance et de constater qu’ils ne formulent plus aucune demande à son encontre et en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [E] les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 25 510,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire
La société Solfinea anciennement Banque Solfea soulève l’irrecevabilité de l’action en nullité se rattachant à un contrat éteint du fait de la novation. Elle fait valoir qu’en procédant au rachat anticipé de leur crédit, les époux [E] ont entendu substituer aux obligations qui résultaient du précédent contrat de crédit de nouvelles obligations se rattachant au nouveau contrat, emportant extinction définitive des obligations se rattachant au précédent contrat, ainsi que de leurs accessoires, en ce compris les actions de justice s’y rattachant.
Subsidiairement, la société Solfinea soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [E] sur le fondement de l’effet extinctif d’obligation lié au paiement et sur le fondement de la reconnaissance de dette.
Les époux [E] n’ont pas conclu sur ces points.
Aux termes de l’article 1234 du code civil, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, les obligations s’éteignent par le paiement, par la novation, (‘).
Aux termes de l’article 1271 du code civil, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, la novation s’opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
En l’espèce, les époux [E] ont remboursé de manière anticipée leur crédit, par chèque émis le 6 novembre 2015 et encaissé le 10 novembre 2015 par la banque. Contrairement à ce qu’affirme la société Solfinea, ils n’ont ainsi pas contracté de nouvel engagement mais ont mis un terme à leurs obligations de remboursement du crédit. L’article 1271 du code civil n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par ailleurs, si la société Solfinea fait valoir qu’en application de l’article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [E], qui vaut reconnaissance de dette, a emporté extinction de la dette initiale au titre de ce contrat de crédit, elle n’invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation du contrat de vente conclu par M. et Mme [E] avec la société G2CP.
M. et Mme [E] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre du prêteur de deniers sur le fondement de ses obligations spécifiques et qui tend à l’octroi de dommages intérêts et non pas à la restitution d’un indu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que le remboursement anticipé du crédit par les époux [E] ne rendait pas leur action irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société Solfinea se fonde également dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Si l’appelante sollicite que des prétentions de M. et Mme [E] soient déclarées « irrecevables », force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Sur la demande de nullité du bon de commande
Sur le moyen tiré des mentions obligatoires
L’avant-veille de la prescription quinquennale, M. et Mme [E] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 25 février 2013.
L’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du contrat de prestation de services pour défaut de mentions obligatoires.
M. et Mme [E] produisent l’original de l’exemplaire du bon de commande signé le 25 février 2013 et soutiennent qu’il est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises, pour ne pas indiquer les conditions d’exécution du contrat, les délais de mise en service et les délais de livraison, le nom du démarcheur, pas plus que les éléments relatifs au paiement, le nombre et le montant des mensualités, le taux nominal, le détail du coût de l’installation, le coût total de l’emprunt. Ils ajoutent que les clauses du contrat ne sont pas rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible et que les dispositions relatives aux garanties du matériel sont contradictoires.
Le bon de commande mentionne que l’objet de la commande est :
– 1 kit de panneaux photovoltaïques Ultimate Solar ou équivalent de type Monocristalin de 250 Wc pour une puissance globale de l’installation de 2 500 Wc certifiés ISO 9001, CSTB,
– 1 kit d’intégration au bâti – Onduleur (SCHNEIDER, MASTERVOLT ou équivalent) – Coffrets de protection – Disjoncteur – Parafoudre,
– les démarches administratives (Mairie, EDF, ERDF) et forfait d’installation de l’ensemble,
– 1 mise en service (hors frais de raccordement ERDF et d’éventuelles tranchées pour les installa-tions photovoltaïques).
Il est précisé que le délai de livraison et installation est de 90 jours, sous réserve des accords administratifs et techniques et de l’acceptation du financement.
Il est précisé que la puissance totale est de 2 500 Wc et que chaque panneau photovoltaïque a une puissance de 250 Wc, ce dont il peut aisément être déduit que le kit contient 10 panneaux photovoltaïques. Le bon de commande mentionne par ailleurs la puissance (globale et individuelle) des panneaux et leur norme. Ces mentions satisfont le 4° de l’article précité dans la mesure où elles permettaient à M. et Mme [E] de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que ces informations décrivaient les biens à fournir avec suffisamment de précision, sans qu’il soit nécessaire de préciser la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l’aspect et la couleur des panneaux.
Par ailleurs, la marque de l’onduleur est précisée : « SCHNEIDER, MASTERVOLT ou équivalent ». Les époux [E] ne précisent pas en quoi l’absence du modèle de l’onduleur, de ses références, de sa performance, et de son poids était de nature à affecter leur compréhension de l’objet du contrat.
L’impact visuel, l’orientation des panneaux et leur inclinaison ne sont pas des mentions prévues par les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Le bon de commande comprend par ailleurs le délai de livraison et d’installation (90 jours), en gras, sous l’objet de la commande, sous réserve des accords administratifs et techniques et de l’acceptation de financement. En conséquence, le 5° du texte précité est satisfait.
Le bon de commande comporte aussi le prix global à payer, 21 400 euros TTC, le montant du crédit pour le règlement de l’installation, le taux de 6,25 % et le nom de la banque Solfea. Les modalités de paiement sont par ailleurs pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié. La mention du prix unitaire de chaque élément de l’équipement n’est pas exigée par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait.
L’examen du bon de commande montre également qu’il est parfaitement lisible et si les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure au corps huit, comme les intimés le soutiennent, cette non-conformité n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
Sur les dispositions relatives aux garanties du matériel, le bon de commande précise de manière claire que les panneaux photovoltaïques sont garantis 5 ans contre tous vices de fabrication et 25 ans pour la production, que les pièces, main d »uvre et déplacement sont garantis 1 an, que l’onduleur est garanti 5 ans constructeur pièces et 1 an pour les pièces, main d »uvre et déplacement, que les câbles solaires électriques, coffret de protection, connecteurs électriques, kit d’étanchéité, parafoudre, disjoncteur, goulottes électriques sont garantis 1 an pièces, main d »uvre et déplace-ment. En page 1, le document contractuel mentionne « Les panneaux photovoltaïques sont garantis 5 ans contre tout vice de fabrication et 25 ans pour la production ». Ces dispositions ne sont aucunement contradictoires les unes avec les autres.
Il ressort encore du bon de commande que le nom du démarcheur figure en bas de la page 1 « KHAYAT », à côté de sa signature, sous la rubrique « Conseiller ».
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de vente pour défaut de mentions obligatoires.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
L’article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
En l’espèce, M. et Mme [E] soutiennent avoir été victimes d’un dol parce qu’ils n’étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur le fait que des frais supplémentaires seraient à leur charge. Ils font également grief à la société venderesse d’avoir sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation, d’avoir présenté de façon fallacieuse la rentabilité de l’installation, de leur avoir faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature « sans engagement », soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement.
Concernant les mentions sur le bon de commande, il a été ci-dessus relevé que les informations présentes sur le contrat d’achat décrivaient les biens à fournir avec suffisamment de précision, que les époux [E] étaient en conséquence pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles du contrat. Les informations manquantes relevées par les époux [E] sur les caractéristiques de l’équipement vendu mentionnées ci-dessus ne sauraient constituer des man’uvres dolosives en elles-mêmes.
Les conditions générales de vente au dos du bon de commande contiennent par ailleurs un paragraphe 2 faisant notamment état des détails nécessaires pour le raccordement de l’installation. Il est précisé qu’un contrat devra nécessairement être conclu à cette fin. Le délai de raccordement dépend donc de la date de conclusion du contrat avec EDF. L’absence de cette mention ne saurait constituer une man’uvre dolosive.
Les conditions générales de vente contiennent encore un paragraphe « ARTICLE 10 : ASSURANCE » dans lequel il est clairement stipulé que le client reconnaît être informé que le contrat de raccordement au réseau électrique implique au minimum la souscription d’une assurance responsabilité civile pour toute installation photovoltaïque, qu’il s’engage à souscrire une telle assurance auprès d’une compagnie d’assurance. Les époux [E] ne peuvent donc arguer d’une quelconque man’uvre dolosive à ce titre.
Sur la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, il convient de souligner que ce point relève du contrat conclu entre le client et EDF et qu’il est précisé dans l’article 2 des conditions générales de vente que le client reconnaît parfaitement les termes de ce contrat pour en avoir pris connaissance sur le site d’EDF. Aucune man’uvre dolosive ne peut être retenue sur ce point.
Sur la durée de vie des matériels, et notamment celle de l’onduleur électrique, il convient de constater qu’aucun élément n’est présent sur le contrat. Cependant, il est indiqué dans l’article 6 des garanties constructeur que l’onduleur est garanti « 5 ans constructeur pièce et 1 an pièces, main d »uvre et déplacement ». La société G2CP a par ailleurs envoyé un courrier le 27 février 2013 aux époux [E], leur indiquant que compte tenu des garanties associées à leur commande, l’onduleur serait changé gracieusement, à leur demande, au 10ème anniversaire de la mise en service de l’installation. Les époux [E] ne démontrent donc pas en quoi ils auraient à changer trois fois pendant 20 ans l’onduleur. Aucune man’uvre dolosive ne peut être retenue sur ce point.
Le document contractuel est intitulé sans ambiguïté « Contrat d’achat » et mentionne « Les panneaux photovoltaïques sont garantis 5 ans contre tout vice de fabrication et 25 ans pour la production ».
Cette mention contractualise le fait que les panneaux sont garantis d’avoir une production pendant 25 ans, mais aucunement le rendement financier de l’installation photovoltaïque. Ils ne rapportent nullement la preuve d’une promesse d’autofinancement comme ils le prétendent. Aucun autofinancement de l’installation photovoltaïque n’a donc été contractualisé. L’article 8 des conditions générales de vente précise en outre que le client reconnaît être informé que la production d’énergie dépend de nombreux paramètres et qu’en conséquence le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement.
M. et Mme [E] indiquent que la société Next Energy Solutions a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation. Ils déclarent que cette société n’a jamais été mandatée par la société EDF pour procéder à des quelconques relevés, ni à un quelconque diagnostic énergétique.
Il ne relève cependant pas du contrat d’achat qu’un quelconque partenariat avec EDF était prévu. Il est précisé dans l’article 2 des conditions générales de vente que l’installation devra être raccordée au réseau ERDF et qu’il est nécessaire de conclure un contrat de vente de production d’énergie, dont le client reconnaît parfaitement connaître les termes pour en avoir pris connaissance sur les sites d’EDF et de l’ADEME.
Aucune man’uvre dolosive ne peut être retenue sur ce point.
Les époux [E] soutiennent encore que la société Next Energy Solutions a utilisé l’image de la banque Solfea pour les convaincre de la véracité de son argumentation fallacieuse.
Aucune man’uvre dolosive ne peut être retenue sur ce point, la banque ayant été présentée pour soutenir le financement du projet.
Enfin, les intimés ne peuvent faire accroire qu’ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple candidature « sans engagement », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l’installation commandée, étant rappelé que le bon de commande, qui s’intitule « Contrat d’achat » sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.
M. et Mme [E] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société G2CP, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.
Si M. et Mme [E] imputent à la société G2CP une tromperie dans la présentation commerciale de leur offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu’au-delà de la reproduction des textes, ils ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu’ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’opération. Ils n’ont produit aucune expertise.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme [E] sont mal fondés en leur demande d’annulation du contrat de vente.
Par application des dispositions de l’article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et l’annulation de plein droit du contrat de prêt.
Dès lors que les contrats ne sont pas annulés, la question de la privation de la créance de restitution ne se pose pas et dès lors il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’appel incident des époux [E], lesquels dans leurs premières écritures ne concluaient sur ce point qu’à la confirmation du jugement qui avait condamné la société BNP Paribas Personal Finance et ne réclamaient il est vrai aucune privation de la créance de restitution de la société Banque Solfea, aujourd’hui dénommée la société Solfinea.
Sur la responsabilité de la société Solfinea et les demandes indemnitaires
La cour observe que cette demande de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices était initialement présentée par les époux [E] en première instance et dans leurs premières conclusions en appel à la fois contre la société Banque Solfea, aujourd’hui dénommée la société Sol-finea, et la société BNP Paribas Personal Finance, si bien que le fait qu’elle ait abandonné dans ses dernières conclusions ses demandes contre cette dernière ne les rend pas irrecevables contre la société Banque Solfea, aujourd’hui dénommée la société Solfinea, et qu’il ne s’agit pas de nouvelles demandes qui seraient hors délais quel que soit le texte visé.
Si M. et Mme [E] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, sans aucune vérification, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement de l’installation qui comprend le raccordement au réseau électrique et les démarches en vue d’obtenir un contrat de rachat d’énergie et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté l’intégralité des obligations à sa charge. Ils estiment que le prêteur ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison qui ne présume aucunement de l’exécution totale et complète du contrat de vente et de prestation de services.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément en page 2 que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
Le 27 mars 2013, M. [E] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis et a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 21 400 euros à l’ordre de la société G2CP.
C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur. Cette attestation ne vise que l’installation du matériel hors raccordement au réseau et hors démarches administratives. Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappant à la compétence de la société G2CP à qui il incombait de formaliser le dossier et d’effectuer les différentes démarches administratives lui incombant. Il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. Ces informations sont portées à la connaissance du client aux articles 2 et 3 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur dans la libération des fonds.
M. et Mme [E] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 21 400 euros.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité et la faute de banque la privant de son droit à restitution du capital emprunté et en ce qu’il a condamné la banque à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit.
Il doit cependant être confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
Les intimés sollicitent à titre subsidiaire, pour la première fois en cause d’appel, dans leurs conclusions numéro 2 déposées le 11 septembre 2023 la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Ils soutiennent que la banque doit être privée de son droit à intérêts, ayant manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en sa qualité de dispensateur de crédit sur le fondement des articles 1134, 1135, 1147 du code civil et L. 311-8 du code de la consommation et dans la mesure où elle ne prouve pas que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société venderesse est responsable et à défaut de vérification de leurs capacités financières. Ils font encore valoir que la banque a manqué à son obligation d’informations précontractuelles.
La société Solfinea soulève l’irrecevabilité de cette demande comme ayant été introduite dans les conclusions n° 2 des intimés. Elle indique que les époux [E] ne peuvent former appel incident aux termes de leurs conclusions n° 2 au-delà du délai de 3 mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile, qu’ils ne peuvent davantage former de nouvelles prétentions contre les parties qui n’étaient pas formulées dans leurs premières conclusions d’intimé, ce en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de la comparaison des écritures que les époux [E] n’ont pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les conclusions d’intimés numéro 1 qu’ils ont déposées le 12 février 2021 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
En l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une prétention autonome soumise à cette règle.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. et Mme [E] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de pre-mière instance et d’appel et à verser une somme de 1 500 euros à l’appelante au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’assignation en intervention forcée à la présente instance de la Selas MJS Partners, en qualité de mandataire ad hoc de la société G2CP ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
– déclaré recevable l’action de M. [X] [E] et de Mme [D] [Z] épouse [E] à l’encontre de la société G2CP,
– rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [X] [E] et Mme [D] [Z] épouse [E],
– déclaré le jugement opposable à Maître [S] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société G2CP exerçant sous l’enseigne Next Energy Solutions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action des époux [E] à l’encontre de la société BNP Personal Finance ;
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [X] [E] et Mme [D] [Z] épouse [E] en déchéance du droit aux intérêts ;
Déboute M. [X] [E] et Mme [D] [Z] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
Rappelle que M. [X] [E] et Mme [D] [Z] épouse [E] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [D] [Z] épouse [E] à payer à la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea la somme de 1 500 euros sur le fonde-ment de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [D] [Z] épouse [E] aux dé-pens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl Cloix & Mendes-Gil ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente