Droit de rétractation : Décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03682

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Droit de rétractation : Décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03682

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03682 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJNL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 août 2021 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 20/01633

APPELANTE

Madame [P] [Z] née [J]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

assistée de Me Angélique LABETOULE de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,

substituée à l’audience par Me Mélanie DUBREUIL, avocat au barreau de MELUN, toque : M30

INTIMÉES

La société NBB LEASE FRANCE 1, société par actions simplifiée représentée par son gérant

N° SIRET : 814 630 612 00012

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me François-Dominique WOJAS de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472,

substitué à l’audience par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

La société SAS MK INVEST, société par actions simplifiée représentée par la SAS BDR et associés en la personne de Maître [S] [I], en qualité de liquidateur domiciliée [Adresse 2] – [Localité 5]

N° SIRET : 812 868 123 00033

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [Z] née [J] exerce à titre individuel une activité de soins esthétiques sous l’enseigne « Le Boudoir des Copines ».

Dans le cadre de son activité, et à la suite d’un démarchage, Mme [Z] a signé un contrat de location financière le 5 février 2019 avec la société NBB Lease France 1 portant sur un pack caméra IP HWP-T42151-D et « service associé » fournis par la société ADN Sécurité. Il était prévu le paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 180 euros TTC.

Le matériel a été livré par la société ADN Sécurité le 8 février 2019.

Mme [Z] a cessé de régler les échéances à compter du mois d’août 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par l’intéressée le 25 novembre 2019, la société NBB Lease France l’a mise en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 900 euros correspondant aux loyers impayés, sous peine de voir le contrat résilié de plein droit conformément aux prévisions de l’article 14.1 des conditions générales de la location.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la société NBB Lease France 1 a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en injonction de payer aux fins de voir condamner Mme [Z] au paiement de la somme totale de 9 255,30 euros au titre du contrat résilié.

Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 mars 2020, il a été enjoint à Mme [Z] de payer la somme de 8 400 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019.

L’ordonnance a été signifiée à Mme [Z] par acte d’huissier en date du 28 avril 2020. Elle a formé opposition le 19 mai 2020.

Par acte d’huissier en date du 13 avril 2021, Mme [Z] a mis la société MK Invest dans la cause aux fins d’être garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a :

– constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu entre Mme [Z] et la société NBB Lease France 1 le 3 décembre 2019,

– condamné Mme [Z] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 9 150 euros au titre de ce contrat,

– débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande en restitution du matériel loué,

– débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande d’indemnisation,

– débouté Mme [Z] de son appel en garantie formé contre la société MK Invest,

– débouté Mme [Z] de sa demande en dommages intérêts,

– condamné Mme [Z] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal, a relevé que Mme [Z] avait signé un bon de commande n° 11271 le 8 janvier 2019 avec la société MK Invest aussi mentionnée Heartbiz portant sur une « Progressive Web App » et un « site E-commerce » moyennant le règlement d’échéances mensuelles de 180 euros sur 60 mois outre frais de dossier et un contrat de location financière n° 60001 le 5 février 2019 avec la société NBB Lease France 1 portant sur la location d’un pack caméra et ses services associés, ledit matériel étant fabriqué par la société Sectec France, fourni par la société ADN Sécurité et loué moyennant 60 loyers de 180 euros TTC. Il a considéré qu’aucun lien d’interdépendance n’existait entre les deux contrats de sorte que Mme [Z] ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1186 du code civil, qu’il n’y avait pas lieu à caducité du contrat de location financière au motif de son interdépendance avec un premier bon de commande entaché de nullité. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les arguments tirés de l’abus de l’état de faiblesse ou d’ignorance de Mme [Z] ou encore sur la violation des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, ces moyens n’étant soulevés qu’en vue de voir prononcer la caducité du contrat de location financière en raison de l’interdépendance alléguée.

Il a constaté la résiliation du contrat de location financière, Mme [Z] ayant cessé de payer les échéances du prix à compter du mois d’août 2019 et n’ayant pas réagi à la mise en demeure reçue le 25 novembre 2019.

Il a fixé le montant des sommes dues par Mme [Z] à 9 150 euros en application de l’article 14.1 des conditions générales du contrat, a constaté que Mme [Z] avait restitué le matériel à la société MK Invest, de sorte que la demande en restitution de la société NBB Lease France 1 ne pouvait être accueillie.

Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 14 février 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2022, Mme [Z] demande à la cour :

– de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 9 150 euros, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’égard de la société MK Invest, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en toutes ses dispositions eu égard à l’irrégularité de la procédure,

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

– de prendre acte de sa rétractation et donc de l’annulation de la commande litigieuse,

– de constater l’existence d’un abus de faiblesse commis à son encontre,

– en conséquence, d’annuler le contrat le liant à la société MK Invest,

– de déclarer caduc le contrat de location financière la liant à la société NBB Lease 1,

– de condamner la société NBB Lease France 1 à lui verser la somme de 5 000 euros en remboursement de l’indu,

– de condamner la société NBB Lease France 1 « en réparation de son préjudice moral »,

– de condamner la société NBB Lease France 1 à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que le contrat souscrit avec la société MK Invest portant sur le pack caméra puis celui souscrit avec la société NBB Lease France 1 sont des contrats interdépendants dans la mesure où le second avait pour objet de financer le premier. Elle reproche par conséquent au premier juge d’avoir retenu l’absence de lien juridique entre les deux contrats litigieux sans examiner les circonstances ayant entouré leur conclusion. Elle rappelle que la location financière est un dispositif tripartite impliquant un client, un fournisseur de matériel et/ou de services et un bailleur, que le client loue le bien avec les services associés auprès d’un fournisseur et les loyers sont prélevés par le bailleur qui, après avoir racheté le matériel, va gérer le contrat de location. Elle explique qu’après l’avoir incitée à signer un bon de commande le 8 février 2019, la société MK Invest l’a « convaincue » d’installer un pack camera et que ce n’est pas la première fois que cette société procède de la sorte comme cela ressort d’un avis rédigé sur Internet au mois d’avril 2020 relatif à la société NBB Lease France 1.

Elle explique demander l’annulation du contrat avec la société MK Invest afin que la caducité du contrat de location financière soit prononcée. Elle fait valoir qu’elle doit bénéficier des mesures protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation en ce que le contrat a été conclu hors établissement et n’entre pas dans le champ de son activité principale d’esthéticienne. Elle soutient ne pas avoir été informée sur les conditions d’exercice du droit de rétractation, conteste avoir renoncé expressément à son droit de rétractation et alors qu’elle a demandé à se rétracter le 9 janvier 2019, soit avant la réception du matériel qui a eu lieu le 8 février 2019 ce dont il n’a pas été tenu compte. Elle estime que les contrats conclus avec les deux sociétés se trouvent annulés de fait.

Elle prétend avoir été victime d’un abus de faiblesse commis par la société MK Invest, qui, après lui avoir vendu à domicile une « progressive web app » et un « site e-commerce », l’a convaincue de souscrire un second contrat le même jour portant sur un pack de vidéo-surveillance, lequel a été financé par la société NBB Lease France 1. Elle fait état d’un état d’ignorance dans la mesure où elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ni de résister à la contrainte du salarié de la société MK Invest, ne disposant pas de formation dans le domaine juridique. Elle précise que le fait de signer le bon de commande le jour même du démarchage et de faire connaître sa volonté de se rétracter dès le lendemain prouve qu’elle était dans un état d’ignorance et n’était pas en mesure de consentir de manière libre et éclairée. Elle fait état de man’uvres de la part du commercial de la société MK Invest, de pressions destinées à lui faire valider un tel contrat ce qui constitue un abus de son état d’ignorance. Elle estime que les prix pratiqués sont abusifs puisque le montant de la commande s’élève à 10 800 euros pour l’engagement financier (180 euros TTC x 60 mois), 1 080 euros TTC de frais de dossier soit un total de 11 880 euros TTC.

Elle indique que le contrat de location n’aurait pas existé si elle ne s’était pas sentie obligée de signer le bon de commande et rappelle que le contrat annulé, résilié ou résolu entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres contrats, de sorte que le contrat de location financière se trouve frappé de caducité.

Elle fait état d’un état anxieux depuis la conclusion de ces contrats, l’empêchant de mener à bien la gestion de ses affaires. Elle prétend avoir reçu des appels téléphoniques de ses cocontractants de manière incessante et oppressante, à la limite du harcèlement et demande à être indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour :

– de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du matériel loué et de le confirmer en toutes ses autres dispositions,

– y ajoutant, d’ordonner à Mme [Z] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société NBB Lease France 1 au lieu choisi par elle, ou à toute personne désignée par elle,

– dans l’hypothèse où Mme [Z] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, de l’autoriser elle ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Mme [Z],

– de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a admis la résiliation du contrat de location financière sur le fondement de l’article 14.1 des conditions générales, les impayés de loyers n’étant pas contestés. Elle ajoute que le montant de la créance n’est pas plus contestable en application de ces mêmes dispositions.

Elle souligne que la nullité du contrat souscrit avec la société MK Invest ne saurait entraîner la caducité de son propre contrat, ces contrats n’ayant aucun lien juridique, ni l’objet du contrat, ni le fournisseur n’étant le même, l’argumentation étant fantaisiste. Elle ajoute que c’est postérieurement à la prétendue rétractation de Mme [Z] du contrat souscrit avec la société MK Invest le 9 janvier 2019, que Mme [Z] a signé le contrat de location financière le 5 février 2019, puis un procès-verbal de réception du matériel de vidéo-surveillance le 9 février 2019, ce dont il appert qu’elle a bien entendu voulu s’engager dans ce contrat, nonobstant sa rétractation du contrat conclu avec la société MK Invest.

Elle soutient encore que Mme [Z] ne démontre aucune faute de sa part ni les faits de harcèlement dont elle dit avoir été victime.

Elle indique que le matériel a été remis à la société MK Invest, tiers au contrat, mais ne lui a pas été restitué ni à la société ADN Sécurité.

Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 14 avril 2022, remis à personne, Maître [S] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MK Invest, intimée, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition, ce point n’étant pas contesté par les parties.

Sur l’application des dispositions de l’article 1186 du code civil

Mme [Z] prétend avoir été démarchée par la société MK Invest présentée sous le nom de Heartbiz laquelle lui a fait signer le 8 janvier 2019 un bon de commande portant sur le matériel de vidéo-surveillance « Pack Caméra IP HWP-T42151-D » avec des services associés, que cette société lui a fait remplir le cahier des charges, accompagné des conditions générales de vente et que par courrier électronique du 9 janvier 2019, elle a fait part de ses craintes quant à la réalisation du contrat et a informé son interlocuteur M. [G] qu’elle souhaitait se rétracter. Elle indique que le 5 février 2019, elle a signé un contrat de location avec la société NBB Lease France 1 suite aux recommandations de la société MK Invest, n’étant pas informée quant à la nature de l’opération en question qui restait très opaque.

Elle soutient qu’il existe un lien d’interdépendance entre ces deux contrats, que le contrat la liant à la société MK Invest doit être annulé pour non-respect des conditions de rétractation et en raison d’un abus de son état d’ignorance, et, partant, que le contrat de location la liant à la société NBB Lease France 1 déclaré caduc.

Aux termes des dispositions de l’article 1186 du code civil en sa version applicable aux contrats, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement

En l’espèce, la simple lecture du bon de commande n° 11271 souscrit par Mme [Z] le 8 janvier 2019 auprès de la société Heartbiz ou MK Invest, les deux noms étant utilisés sur le bon de commande, permet de constater qu’il porte sur une « PWA Progressive Web App » et sur un site de E-commerce moyennant le règlement d’échéances mensuelles de 180 euros sur 60 mois outre frais de dossier et en aucun cas sur du matériel de vidéo-surveillance ou sur un pack caméra comme le soutient l’appelante. C’est bien le contrat souscrit par elle le 5 février 2019 auprès de la société NBB Lease France 1 qui porte sur la location d’un pack caméra et ses services associés, fabriqué par la société Sectec France et fourni par la société ADN Sécurité et loué moyennant 60 loyers de 180 euros TTC.

Les deux contrats portent ainsi sur des objets différents et n’ont pas de lien entre eux. La relation tripartite invoquée par l’appelante dans le cadre du contrat de location financière fait intervenir Mme [Z] en tant que locataire, la société NBB Lease France 1 en tant que bailleresse et la société ADN Sécurité en tant que fournisseur.

C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté qu’en l’absence d’interdépendance entre les contrats, Mme [Z] ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1186 du code civil et que les griefs invoqués liés aux conditions de rétractation et à un prétendu abus de faiblesse dirigés uniquement contre la société MK Invest et dans l’objectif de voir prononcer la caducité du contrat de location financière signé avec la société NBB Lease France 1 sont sans objet en l’absence d’interdépendance des contrats. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu à caducité et en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes à ce titre.

La cour constate au demeurant que c’est postérieurement à sa volonté de se rétracter du contrat souscrit avec la société MK Invest le 9 janvier 2019, que Mme [Z] a signé le contrat de location financière le 5 février 2019, puis un procès-verbal de réception du matériel de vidéo-surveillance le 9 février 2019, ce dont il appert qu’elle a bien entendu s’engager dans ce second contrat, nonobstant sa rétractation du contrat conclu avec la société MK Invest.

Sur la demande en paiement

Si Mme [Z] demande la réformation du jugement ayant constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1 et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 9 150 euros au titre de ce contrat, elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa contestation et ne conteste pas l’arrêt du paiement des échéances du contrat à compter du mois d’août 2019 et l’absence de toute régularisation malgré mise en demeure de régler sous huit jours les échéances impayées par courrier recommandé réceptionné le 25 novembre 2019.

L’article 14.1 des conditions générales du contrat de location financière prévoit que le loueur pourra résilier de plein droit le contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, notamment après mise en demeure préalable si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations. Selon l’article 14-2, le locataire devra verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale de 10 % de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation.

C’est donc à bon droit, constatant l’absence de toute régularisation, que le premier juge a fait droit à la demande de résiliation du contrat et a condamné Mme [Z] au paiement de la somme non contestée de 9 150 euros composée pour 900 euros des loyers impayés, pour 7 500 euros des loyers à échoir et pour 750 euros de l’indemnité de résiliation.

Le contrat prévoit par ailleurs en son article 14.2, que le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l’article 15, lequel précise qu’en cas de cessation du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, restituer au loueur l’intégralité des biens loués au titre du présent contrat de location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d’enlèvement et de transport sont à la charge du locataire et le locataire s’engage à rembourser le loueur à réception de facture, dans le cas où ce dernier aurait eu à les assumer.

C’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de restitution du matériel, considérant que Mme [Z] justifiait de la restitution du matériel à la société Heartbeat/MK Invest le 9 juillet 2019, cette société n’étant en rien partie au contrat la liant avec la société NBB Lease France 1 et n’était donc pas à même de recevoir le matériel par suite de la résiliation du contrat. La cour constate au demeurant que Mme [Z] ne communique aux débats que la preuve d’un dépôt Colissimo daté du 9 juillet 2019 à l’attention de « Heartbiz MK Invest », sans qu’il soit possible de déterminer la nature des biens déposés.

Il doit par conséquent être fait droit à cette demande dans les termes du dispositif, le jugement étant infirmé sur ce point.

Les demandes de garantie et d’indemnisation de préjudice soit au titre d’un préjudice moral ou d’une répétition de l’indu pour des griefs formés à l’encontre de la société MK Invest ont été justement rejetées par le premier juge. Le jugement doit être confirmé.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Mme [Z] qui succombe en cause d’appel supportera les dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la restitution du matériel ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Ordonne à Mme [P] [Z] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, au siège de la société NBB Lease France 1 ou à toute personne désignée par la Société NBB Lease France 1 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [Z] aux dépens de l’appel.

La greffière La présidente

 


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