TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06102 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26JR
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]-[O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06102 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26JR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2023, Mme. [L] [O] a sollicité la convocation de la société [3] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 254 euros versée pour une formation à la suite de manoeuvres qu’elle estime frauduleuses.
A l’audience du 7 décembre 2023, Mme. [L] [O] a exposé qu’intéressée par une formation d’hôtesse d’accueil dans les aéroports, elle s’était rendue le 5 mai 2023 dans les locaux de la société [3] afin de constituer un dossier d’inscription pour lequel elle a effectué deux versements de 80 euros puis 174 euros.
Elle indique avoir suivi 4 jours de formation, l’organisme lui ayant précisé qu’elle acquitterait les frais complémentaires lorsqu’elle aurait un emploi salarié. Elle précise avoir découvert par la suite qu’en réalité cet organisme lui avait fait signer un contrat de crédit sans qu’elle ne s’en rende compte et avoir été informée que la formation n’était pas reconnue dans les aéroports.
La société [3] a conclu au débouté de ces prétentions en faisant valoir que Mme. [L] [O] avait souscrit le crédit pendant la formation, qu’elle avait assisté à tous les cours et que la formation était tout à fait valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par contrat daté du 8 mai 2023, Mme. [L] [O] s’est inscrite à une formation “ agent welcome “ afin d’exercer un emploi salarié dans les zones aéroportuaires, la formation s’étant déroulée du 8 mai au 12 mai 2023. Il est précisé au contrat que le coût de la formation est de 1 290 euros et que Mme. [L] [O] disposait d’un droit de rétractation de 10 jours auquel elle renonçait expressément. Enfin l’article 6 du contrat concernant les modalités de paiement prévoyait un premiser versement de 387 euros puis le paiement du solde échelonné en deux versements de 451,05 euros sans qu’aucune date de versement ne soit précisée.
Par ailleurs, par contrat daté du 10 mai 2023, soit le troisième jour de formation, Mme. [L] [O] a souscrit un contrat de crédit d’un montant nominal de 1 115,85 euros auprès de la société Cofidis destiné selon le contrat à financer l’action de formation, l’intermédiaire par le biais duquel le contrat a été conclu n’étant pas renseigné.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L.312-45 du code de la consommation que chaque fois que le paiement du prix d’une prestation de service est acquitté en tout ou partie à l’aide d’un crédit, le contrat le précise. Aucun engagement ne peut alors être contracté à l’égard du vendeur. L’article L 312-47 ajoute que tant que l’emprunteur peut exercer à l’égard de l’organisme de crédit sa faculté légale de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de fourniture, sauf lorsque l’acheteur le sollicite par une demande expresse rédigée dans les termes suivants prévues à l’article R. 312-20 ” je demande à bénéficier immédiatement de la prestation de services”.
En l’espèce, le contrat de formation ne comportait aucune mention quant au financement éventuel par un crédit et Mme. [L] [O] n’a nullement sollicité l’exécution immédiate de la formation, étant observé que le fait de lui faire souscrire un contrat de crédit au cours de la formation la mettait de toute évidence en difficulté pour exercer son droit de rétractation à l’égard de l’organisme prêteur.
L’article 6 du code civil prévoit expressément qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public. En conséquence, la méconnaissance par la société [3] des dispositions d’ordre public du code de la consommation est de nature à entraîner la nullité du contrat de prestation de services et par voie de conséquence, la restitution des sommes perçues à savoir 254 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société [3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [3] à payer à Mme. [L] [O] la somme de 254 ( deux cent cinquante quatre ) euros,
Condamne la société [3] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
le greffierle Président