Droit de rétractation : Décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/08630

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Droit de rétractation : Décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/08630

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 12/01/24
à : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI

Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/24
à : Maître Sébastien MENDES GIL, Me [F] [C]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/08630 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJXL

N° MINUTE :
6/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 janvier 2024

DEMANDEURS
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0087
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0087

DÉFENDERESSES
La Société IC GROUPE, [Adresse 3], Prise en la personne de sonmandatire liquidateur Me [F] [C] de la SELAS – ALLIANCE MISSION, [Adresse 2]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/08630 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJXL

EXPOSE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°6147 en date du 18 septembre 2017, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] ont commandé auprès de la SAS IC GROUPE (sous l’enseigne IMMO CONFORT) la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque en autoconsommation, comprenant 12 panneaux et un onduleur centralisé, ainsi qu’une unité de gestion ELYOS 4 YOU (ou équivalent), un kit batterie Enphase (ou équivalent), et un chauffe-eau thermodynamique pour une somme de 24.500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM a consenti une offre de crédit affecté accepté le même jour à Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] d’une montant de 24.500 euros remboursable en 120 mensualités de 285,77 euros assurance comprise, au taux débiteur de 4,70% (TAEG de 4.80%), et un report de la première échéance 180 jours après la libération des fonds.
La SAS IC GROUPE (sous l’enseigne IMMO CONFORT) a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 15 JANVIER 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a désigné la SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Suivant actes d’huissier de justice (désormais commissaire de justice) en date des 25 et 26 aout 2022, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] ont assigné la SAS IC GROUPE (sous l’enseigne IMMO CONFORT), représentée par la SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [C] [F] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 en raison de l’absence des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile et du vice du consentement résultant de l’erreur sur la rentabilité économique de l’opération et, en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la banque. Ils demandent également à ce que la banque soit privée d’une partie de son capital de restitution pour des fautes commises par celle-ci et qu’elle soit condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées en vertu du contrat de crédit pour la somme de 17.853,73 euros. Enfin, ils requièrent le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à une audience de mise en état en date du 10 janvier 2023 et a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties d’être en état.
L’affaire a été appelée et retenue à une audience de plaidoirie en date du 10 octobre 2023.
À cette audience, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures auxquelles ils ont déclaré se référer et tendant à demander au juge de céans de :
– juger les époux [I] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
À titre principal :
– juger que le bon de commande signé le 18 septembre 2017 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
– juger que le consentement des époux [I] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 entre les époux [I] et la société IC GROUPE,
– juger que la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 est absolue et ne peut donc pas être confirmée,
– subsidiairement, juger que les époux [I] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
– par conséquent juger que la nullité du bon de commande du 18 septembre 2017 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
– juger que les époux [I] tiennent le matériel à disposition de la société la IC GROUPE, représentée par son mandataire judiciaire Me [C] [F],
– juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société IC GROUPE est réputée y avoir renoncé,
– prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [I] et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
– juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société IC GROUPE,
– à titre principal, juger que les époux [I] n’ont pas à justifier d’un préjudice,
– subsidiairement, juger que les époux [I] ont subi un préjudice du fait de la faute de la banque,
– juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
– condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [I] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 18 septembre 2017, soit la somme de 17.711,43 euros au jour des présentes écritures,
À titre subsidiaire :
– juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
– condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [I] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
– juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
– prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 18 septembre 2017,
À titre infiniment subsidiaire:
– juger que, si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, les époux continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
– condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [X] et [S] [I] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
– débouter la société IC GROUPE prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
– condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [X] et [S] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, également représentée lors de l’audience a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge de céans de :
À titre principal :
– dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
– dire et juger que l’erreur allégée n’est nullement établie et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
– dire et juger, subsidiairement, que Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] de leurs demandes de nullité ;
Subsidiairement en cas de nullité des contrats :
– dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
– dire et juger, de surcroît, que Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi ne lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
– dire et juger, en conséquence, que Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
– dire et juger que, du fait de la nullité, Madame [S] [I], est tenue de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence Madame [S] [I] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM la somme de 24.500 euros en restitution du capital prêté ;
– très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, eu égard au préjudice effectivement subi par Madame [S] [I], à charge pour cette dernière de l’établir eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
– dire et juger que Madame [S] [I] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24.500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
– condamner Madame [S] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM la somme de 24.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
– enjoindre Madame [S] [I] de restituer, à ses frais, le matériel installé, à la SAS IC GROUPE (sous l’enseigne IMMO CONFORT) dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
– dire et juger qu’à défaut de restitution, Madame [S] [I] restera tenue du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause :
– dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
– débouter Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
– débouter Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
– condamner in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La SAS IC GROUPE (sous l’enseigne IMMO CONFORT), représentée par la SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2024.

DISCUSSION :
À titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société IC GROUPE prise en la personne de son mandataire liquidateur, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
L’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que  » les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit.  »
Ainsi, les conclusions et pièces de la SAS IC GROUPE (sous l’enseigne IMMO CONFORT) prise en la personne de son mandataire liquidateur, envoyé par courrier au tribunal et reçues le 28 septembre 2023 seront donc écartées des débats puisque non soutenues lors de l’audience par un de ses représentants.
*
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel  » la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif « , les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 18 septembre 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, pour les contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Les dispositions du code civil applicables sont celles postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

Sur la nullité du contrat de vente
Sur la recevabilité des époux [I]
Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] forment tous les deux une demande de nullité du contrat de vente, sur lequel figure les signatures des deux acquéreurs, de sorte qu’ils sont tous les deux recevables à demander la nullité du contrat de vente.

Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] soulèvent deux causes de nullité du contrat de vente à savoir :
– la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
– l’erreur sur la rentabilité de l’installation.
Sur la nullité du contrat pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] invoquent le fait que le bon de commande signé le 18 septembre 2017 ne satisfait pas aux dispositions du code de la consommation puisqu’il ne contient pas de nombreuses mentions obligatoires à peine de nullité.
Ainsi le bon de commande est lacunaire puisqu’il ne contient pas :
– la mention de la marque, du modèle, du poids, la superficie, la puissance, globale, les indications techniques et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques, ainsi que la marque et le modèle du chauffe-eau thermodynamique ;
– la mention correcte du numéro RCS ;
– la mention du délai et des modalités de livraison ;
– la mention du délai de l’installation et de la mise en service ;
– la mention sur la possibilité de recourir à un médiateur, ainsi que ses coordonnées ;
– la mention du prix en l’absence d’indication du coût total du crédit et de distinction en le coût du matériel et celui de l’installation ;
– la mention du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur ;
– un bordereau de rétractation détachable.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM oppose quant à elle le fait qu’il est nécessaire de distinguer l’absence d’une mention et l’imprécision de cette dernière, puisqu’une simple imprécision ne peut fonder le prononcer de la nullité.
S’agissant de la désignation du matérielle vendu la banque argue du fait que les acquéreurs vont au-delà des exigences posées par l’article L111-1 du code de la consommation et qu’en tout état de cause les mentions prévues par cet article sont bien présentes au contrat. Il en est de même en ce qui concerne les mentions relatives aux conditions d’exécution puisque les mentions prévues par le code de la consommation figurent bien sur le bon de commande. Concernant les modalités de paiement la banque réplique que les dispositions de code de la consommation et la jurisprudence exigent uniquement la mention d’un prix globale et que la mention du coût total de l’emprunt n’est pas exigé par la loi.
Sur la mention du recours au médiateur de la consommation, la banque estime qu’aucun texte ne prévoit la nullité du contrat pour l’absence d’une mention exigée par l’article L.111-1 du code de la consommation.
S’agissant ensuite du bordereau de rétractation, la banque répond que le contrat contenait bien un bordereau de rétractation détachable.
Enfin, concernant la mention du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur, la banque allège du fait qu’il s’agisse d’une information complémentaire qui n’est communiquée uniquement à la demande du consommateur, de sorte que les demandeurs vont au-delà des exigences prévues par les articles du code de la consommation.

L’article L221-9 du code de la consommation dispose:  » Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.  »

L’article L221-5 du code de la consommation dispose:  » Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »

L’article L.221-7 dispose que  » la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel « .

L’article L111-1 du code de la consommation dispose:  » Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement « .

L’article R 111-1 du code de la consommation dispose:  » Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.  »

L’article L 111-2 dispose:  » I.- Outre les mentions prévues à l’article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.  »

L’article L242-1 du code de la consommation dispose:  » Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. « .

En l’espèce, le bon de commande est rédigé comme suit :
 » PHOTOVOLTAÏQUE Autoconsommation
Le kit comprend :
– Panneaux photovoltaïques (250WC) Soluxtec ou puissance équivalente
– Coffret AC/DC
– Onduleur (Schneider ou équivalent)
– Étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB
– Câbles, connectiques
– Raccordement à la charge de IMMO CONFORT
– Démarches administratives et obtention du Consuel à la charge de IMMO CONFORT
– Nombre de Panneaux : 12
– Puissance wc : 3000
– Onduleur centralisé
Made in Europe
Montant T.T.C : 10.200 €

UNITE DE GESTION ELYOS 4 YOU (ou équivalent)
Montant T.T.C : 4.500 €

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE THALEOS THERMOR 270L
Montant T.T.C : 6 000 €

Forfait pose.  »

À la lecture du bon de commande, il apparait que les informations mentionnées ne sont pas assez précises pour permettre une parfaite information des acquéreurs sur l’installation choisie.

En effet la simple mention  » Panneaux photovoltaïques (250WC) Soluxtec ou puissance équivalente  » ne permet pas de connaitre précisément la marque du panneau photovoltaïque, tout comme celle de l’onduleur, inscrit comme  » Onduleur (Schneider ou équivalent) « , de sorte que ces mentions reviennent à une absence de mention de la marque.

Il en est de même pour l’unité de gestion qui est indiqué comme suit  » ELYOS 4 YOU (ou équivalent) « , et pour le ballon thermodynamique, dont il est mentionné deux références  » THALEOS  » et  » THERMOR « , ne permet pas de connaitre la désignation précise de l’équipement vendu.

En outre aucune facture n’est versée aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier quels ont été les matériels véritablement installés au domicile des demandeurs.

Il en résulte que s’agissant d’une installation comportant différents composants à haut niveau de développement technologique, les acquéreurs n’ont pas été en mesure de procéder aux comparaisons utiles terme de prix au regard notamment de la qualité des matériaux produits.

En conséquence, les caractéristiques essentielles des biens ne sont pas suffisamment précisées, de sorte que les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées sur ce point.

S’agissant ensuite des mentions concernant les délais de livraison et d’installation des biens achetés, si le code la consommation n’exige pas de date de livraison précise, il faut a minima que la date limite de livraison soit indiquée.
En outre, la mention fixant un délai global maximum de livraison est insuffisant pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1. 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1, 15 juin 2022, n° 21-11.747).

Il ressort de bon de commande que la date prévue d’installation est de 2 à 8 semaines sans davantage de précision. L’article 4 des conditions générales de vente stipule que  » l’exécution du contrat interviendra dans le délai visé dans le bon de commande. La livraison comprend les travaux d’installation hors raccordement et mise en service de l’installation.  »
Ainsi le bon de commande ne contient pas une mention du délai de livraison permettant à l’acquéreur de connaitre la distinction entre le délai d’installation des biens acquis et celui pour la réalisation des prestations à caractère administratif, de sorte que le contrat encourt également la nullité de ce chef.

Enfin concernant la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, il résulte des articles L111-1, 6°, L221-5, L221-9 du code de la consommation qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation (Civ 1, 28 juin 2023 n° 22-14.093).

En l’espèce, le bon de commande ne comporte ni dans son recto ni dans ces conditions générales de vente de mention relative à la possibilité de pouvoir recourir à un médiateur de la consommation comme l’exige la loi, de sorte que le contrat ne respecte pas les dispositions du code de la consommation.

En conséquence, le contrat de vente sera annulé pour ces trois chefs de nullité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de nullité formelles invoquées.

La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative et non une nullité absolue comme le soulève les requérants, de sorte qu’elle est susceptible de confirmation.

Sur ce point, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, avance que Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] ont confirmé la nullité du contrat car les travaux ont été réceptionnés par un certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve, que le paiement a été expressément sollicité par les acquéreurs suite à cette réception, que l’installation a été utilisée au quotidien pour la consommation d’électricité et que les acquéreurs ont la possibilité de stocker de l’énergie produite grâce aux batterie et, qu’ils se servent du ballon thermodynamique.
Elle invoque également le principe de l’estoppel selon lequel Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] ne peuvent pas solliciter l’annulation du contrat alors qu’ils continueront à utiliser l’installation.

Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I], répliquent qu’ils n’avaient pas la connaissance du vice car les articles reproduits dans les conditions générales de vente ne sont pas ceux applicables au moment de la signature du bon de commande et que la seule conclusion du contrat de prêt et la pose de l’installation ne peut valoir confirmation de la nullité du contrat de vente.

L’article 1182 du code civil dispose que  » La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. « .

La loi requiert ainsi l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
– d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été jugé que la connaissance du vice peut résulter de la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande (Civ 1ère, 9 décembre 2020, 18-25.686; 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-18.090 ; 1re Civ., 17 janvier 2018, n° 17-10.251), et qu’elle peut également ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserves de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ 1ère 21 octobre 2020 n°18-26.761),
– d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (1re Civ., 27 février 2013, n° 12-15.972 ; 1re Civ.,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; 1re Civ., 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; 1re Civ., 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ 1, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (1ère Civ 26 février 2020 n°18-19.316), mais également du fonctionnement de l’installation pendant un certain nombre d’années avant l’engagement de l’action en justice, et même d’un remboursement anticipé du prêt ou du paiement des mensualités du prêt pendant plusieurs années.

En l’espèce, il ressort des conditions générales de vente du contrat du 18 septembre 2017 que les articles L111-1 à L111-8 du code de la consommation, mais également les article L221-8, L221-9, L221-10, L221-16 à L221-29 sont reproduits de manière intégrale et totalement lisible, de sorte qu’il peut en être déduit que Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] avaient la connaissance du vice affectant le bon de commande litigieux.
Concernant l’intention de réparer le vice, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [S] [I] a signé des attestations de livraison sans réserve en date du 4 octobre 2017, qu’en dépit d’impayé des échéances entre le mois d’août 2018 et février 2019, il ressort tant de l’historique de compte produit par la banque, que des écritures des requérants que ces derniers ont régler des mensualités du crédit et ce pour une somme de 17.711,43 euros. En outre, ils ne font état d’aucun courrier à l’encontre de la société venderesse faisant état de quelconques dysfonctionnement de l’installation, et ils ont assigné quasiment cinq ans après la conclusion du contrat de vente, de sorte que l’ensemble de ces constations, laisse supposer que les acquéreurs avaient l’intention de réparer le vice de nullité affectant le contrat.
En conséquence, la nullité pour manquement aux dispositions du code de la consommation a été confirmée par Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I], de sorte que le contrat de vente ne sera pas annulé pour ce motif.
Il convient d’examiner la seconde cause de nullité invoquée à savoir l’erreur sur la rentabilité de l’installation.
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement résultant de l’erreur sur la rentabilité
Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] sollicitent la nullité du contrat de vente pour vice du consentement en raison de l’erreur qu’ils ont commise concernant la rentabilité de l’installation. Selon eux, la rentabilité de l’installation est une qualité essentielle qui a été tacitement convenue lors du démarchage à domicile, d’autant plus que le décalage de la première échéance de six mois suivant la conclusion du contrat de crédit constituait une étape du prétendu autofinancement de l’installation et un argument de vente. Ils ajoutent que la société venderesse leur avait annoncé que l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique diminueraient considérablement leurs factures d’électricité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM réplique que les époux [I] n’apportent pas la preuve de leurs allégations et que le bon de commande ne fait aucunement état d’un quelconque  » autofinancement  » de l’installation et qu’au contraire l’article 9 des conditions générales de vente exclut expressément toute garantie du niveau de la production d’électricité et de revenus.
L’article 1130 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du litige dispose que  » L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné « .
L’article 1132 du code civil dispose que  » L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant « .

L’article 1133 du code civil dispose que  » Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité « .
L’article 1135 du code civil dispose que  » L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement « .
L’article 1136 du code civil dispose que  » l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité « .

En l’espèce, le contrat de vente porte sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïque en autoconsommation, de sorte qu’il ne prévoit aucune revente d’électricité à EDF, mais uniquement la consommation de l’électricité produite par les acquéreurs.
Ainsi, dans ce type de contrat, la rentabilité de l’installation ne peut être une qualité essentielle de la prestation, qu’elle soit tacite ou expressément prévue dans le contrat, puisqu’il n’y aucune revente d’électricité.
En outre, le contrat ne mentionne nullement la promesse d’une quelconque rentabilité de l’installation, puisque cela n’est pas l’objet dudit contrat ni même une quelconque promesse d’économie d’énergie ou d’autofinancement de l’installation comme le relèvent les demandeurs dans leurs écritures.
Au surplus, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] ne rapportent aucune preuve de leurs allégations puisqu’ils ne produisent aucune facture d’électricité pouvant déterminer l’absence d’économie d’énergie et de baisse consommation d’électricité ni une expertise permettant de déterminer que l’installation n’est pas fonctionnelle, ou ne permet pas d’atteindre un certain niveau d’économie d’énergie, qui là encore n’était nullement prévu au contrat.
En conséquence, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat pour vice du consentement.
Le contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 ne sera donc pas annulé.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
À titre liminaire, il ressort des documents produits aux débats et des écritures des parties que seule Madame [S] [I] a signé le contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, de sorte qu’elle sera la seule recevable à demander sa nullité.
Sur ce point, Madame [S] [I] se prévaut de la nullité automatique du contrat de crédit affecté prévu par l’article L312-55 du code de la consommation.
L’article L. 312-55 du code de la consommation applicable à la date de la signature du contrat dispose :  » En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. « .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de crédit signé le 18 septembre 2017 comporte bien la mention  » contrat de crédit affecté « .

En conséquence, le contrat de vente n’ayant pas été annulé, le contrat de crédit affecté ne sera pas annulé.

Sur les demandes concernant la responsabilité de la banque

L’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.

Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.

En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).

Aux termes l’article 1231-1 du Code civil dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat de vente, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [S] [I] soulève à titre principal deux fautes de la banque qui sont l’absence de vérification de la validité du bon de commande et l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation.
À titre subsidiaire elle sollicite la faute de la banque pour son devoir de mise en garde.
Ces différentes fautes seront étudiées successivement.
Sur la faute liée à l’absence de vérification du bon de commande
Madame [S] [I] estime que la banque a commis une faute puisqu’elle a débloqué les fonds sans vérifier la validité du bon de commande qui comportait de nombreuses carences.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189, 1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.491, Civ 1, 19 juin 2019, n° 18-18.126, Civ 1, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.

Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée (Civ. 1ère, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).

Il en résulte que Madame [S] [I] n’est plus fondés à se prévaloir à l’égard de la banque du manquement à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors qu’elle a confirmé les irrégularités formelles affectant le bon de commandé signé le 18 septembre 2017.

En conséquence aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef.

Sur la faute liée à l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation

Madame [S] [I] argue du fait que l’installation a été achevée le 4 octobre 2017 mais n’était pas en état de fonctionner alors que la banque à procéder au déblocage des fonds.
L’article L 312-48 du code de la consommation dispose que:  » les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (1re Civ., 3 juillet 2013, no 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison, est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi no 15-22.383, inédit ; 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi no 15-28.443, inédit ; 1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi no 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi no 14-12.813; 1re Civ., 1 juin 2016, pourvoi no 15-13.997 ; 1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi no 15-18.043 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi no 16-15.483; 1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi no 16-27.255; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi no 17-11.257).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [I] a signé une attestation de livraison sans réserve le 4 octobre 2017 et que les fonds ont été libéré le 9 novembre 2017.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’à cette date du 9 novembre 2017 l’installation n’était pas en état de fonctionner, elle ne produit à cet effet aucun courrier de réclamation auprès de la SAS IC GROUPE (sous l’enseigne IMMO CONFORT) ni aucune expertise ou autres éléments de preuves permettant d’étayer ses allégations.
En outre, la banque qui n’a aucune obligation de vérification  » in situ  » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat, a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci et ce d’autant plus que Madame [S] [I] n’a formulé aucune réclamation pendant près de cinq ans.
Dès lors aucune faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ne sera retenue de ce chef.

Sur la faute soulevée à titre subsidiaire sur l’absence du devoir de mise en garde par la banque

Madame [S] [I] invoque à titre subsidiaire, en cas d’absence de prononcé de la nullité des contrats, une responsabilité de la banque, justifiant le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à une perte de chance de  » ne pas souscrire le prêt excessif « , en raison de l’absence de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM du respect de son devoir de mise en garde.
L’article L312-14 du code de la consommation dispose que  » Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.  »
L’article 1231-1 du code civil permet également d’engager la responsabilité de la banque pour son défaut de mise en garde, quand l’emprunteur non averti, est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, son éventuel passif.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce de Madame [S] [I], salariée, eu égard à ses revenus et charges. Selon la fiche dialogue produite par la banque (pièce 1), aucune charge n’est mentionnée par l’emprunteur. Dès lors, seule la mensualité de 285,77 euros (avec assurance) du crédit affecté pour l’installation photovoltaïque, était à prendre en compte par le prêteur à la date de conclusion du contrat, seule date à prendre en compte pour le devoir de mise en garde. Or les revenus mentionnés sur la fiche dialogue étaient de 3137 euros au total pour ceux de Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I], soit un taux d’endettement de 9,11 %, et même en prenant uniquement les revenus de Madame [S] [I] à savoir 1437 euros, le taux d’endettement est de 19,89 % et donc inférieur au taux raisonnable d’endettement de l’ordre de 34% maximum.

Dès lors aucune faute de la banque ne peut être retenu sur ce point.

Ainsi Madame [S] [I] ne rapportant pas la preuve d’une quelconque faute de la banque sa demande d’engagement de la responsabilité de la banque sera rejetée.
Sur la demande à titre subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts de la banque
Madame [S] [I] demande à ce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM soit déchu de son droit aux intérêts contractuel pour manquement de cette dernière à son devoir d’information et de conseil prévu par l’article L312-14 du code de la consommation. Elle estime ainsi que la banque doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences du crédit sur la situation financière de l’emprunteur.
L’article L312-14 du code de la consommation dispose que  » Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.  »
L’article L.341-2 du code de la consommation  » Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge « .

Ce devoir d’information, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenue un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde (Cass. com. 7-7-2009 no 08-13.536; Cass. 1e civ. 19-11-2009 no 08-13.601; Cass. com. 30-11-2010 no 10-30.274).

La charge de la preuve de l’information sur la situation financière de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE, 18/12/2014, aff C-449/134, jurisdata n° 2014-033776) de sorte que c’est bien à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM rapporter la preuve de la consultation du FICP.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM rapporte la preuve de la transmission de la FIPEN en date du 18 septembre 2017, d’une fiche de solvabilité à la même date étayée par l’avis d’imposition de 2016 et également de la consultation du FICP le 10 octobre 2017.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ne sera pas déchue de son droit aux intérêts contractuel et la demande de Madame [S] [I] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Aucune faute de la banque ayant été retenue, la demande de paiement d’une somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.

Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] succombant dans l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum, en équité, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, qui a dû engager des frais pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance bénéficient de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire pour le juge de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] recevables à demander la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 avec la SAS IC GROUPE (sous l’enseigne IMMO CONFORT) ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] de leur demande de nullité du contrat de vente en raison d’une nullité formelle, du fait de la confirmation de cette nullité par ces derniers ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] de leur demande de nullité du contrat de vente pour vice du consentement résultant de l’erreur sur la rentabilité de l’installation ;
DÉBOUTE en conséquence, Madame [S] [I] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté ;
DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de déchéance aux droits aux intérêts contractuel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] de leur demande de paiement d’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] au paiement d’une somme de 1.500 euros envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection

 


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