12/01/2024
ARRÊT N°2023/8
N° RG 22/04457 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFG4
CP / CD
Décision déférée du 24 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01839)
H. BARAT
Section Commerce chambre 2
[V] [W]
C/
[X] [H]
Association CGEA D’ANNECY
INFIRMATION PARTIELLE
GROSSES :
Le : 12/01/2024
à Me HEINRICH-BERTRAND
ccc à Pôle emploi
Le : 12/01/2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉES
La SELARL Berthelot, prise en la personne de Me [X] [H] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SKUP US »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
Association CGEA D’ANNECY
[Adresse 6]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W] a été embauché le 27 juin 2019 par la Sas Skup Us en qualité de country manager responsable France suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des détaillants de chaussures.
L’appelant soutient que la relation de travail aurait débuté dès le 9 novembre 2018 sans qu’une rémunération lui soit versée.
Le 10 mars 2020, la Sas Skup Us et M. [W] ont signé une convention de rupture conventionnelle.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 juin 2020 pour solliciter le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle, demander qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes.
La société Skup Us a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 14 décembre 2021, la selarl Bertelot, prise en la personne de Me [H], étant désignée liquidateur.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– ordonné la jonction de la procédure RG 20/670 avec la procédure RG 21/506 sous le numéro RG 21/1839,
– débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [V] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, signifiées à personne à la Selarl Berthelot, prise en la personne de de Me [H], ès qualités de liquidateur de la société Skup Us, par exploit du 22 mars 2023, et à l’AGS CGEA d’Annecy par exploit du 22 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
– déclarer recevable et fondé son appel interjeté,
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
– prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
– attribuer à la nullité de la rupture conventionnelle les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– inscrire au passif de la Sas Skup Us les sommes suivantes :
6 400 € en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 142,18 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9 600 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 960 € de congés payés y afférents,
2 921,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
25 600 € au titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2018 à juin 2019, outre 2 560 € de congés payés afférents,
9 200 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
5 424 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenu lié à la prime de reclassement dans le cadre d’un CSP,
450 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de complémentaire santé durant toute l’exécution du contrat de travail.
– déclarer opposable aux parties intervenantes et notamment au CGEA AGS la décision à intervenir,
– assortir ses condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
– ordonner au liquidateur la délivrance sous astreinte des documents de rupture dus au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail,
– débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Skup Us, au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La selarl Berthelot, prise en la personne de Me [X] [H], ès qualités de liquidateur de la Sas Skup Us, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par exploit du 23 mars 2023 à personne n’a pas constitué avocat.
Il en est de même de l’AGS CGEA d’Annecy à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne par exploit du 22 mars 2023.
L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnité de travail dissimulé
M. [W] forme des demandes en paiement de rappel de salaire et d’indemnité de travail dissimulé qu’il soutient en prétendant avoir occupé des fonctions salariées pour le compte de la société Skup Us à compter de novembre 2018 alors que le contrat de travail n’a été signé avec cette société que le 27 juin 2019 ; il explique que la dirigeante de la société Skup Us, Mme [P] l’a contacté à la suite de son licenciement économique du 28 août 2018 pour lui faire part de son projet de créer son entreprise et de lui proposer un poste de responsable et que c’est dans ces conditions qu’il a commencé son travail pour le compte de cette société sans signer de contrat et sans percevoir de rémunération. Il a, notamment, sans rémunération, représenté en novembre 2018, la société à Los Angeles, lors de conférences et d’opérations de présentation de produits, s’est tenu à la disposition permanente de la société Skup Us , a réalisé régulièrement des traductions, a été contacté par des opérateurs en vue de l’ouverture du magasin Sketchers ; il lui a été demandé par la dirigeante de la société Skup Us de se rendre à des réunions avec elle, Mme [P] donnait des directives pour les entretiens d’embauche des futurs salariés intervenus les 24 et 25 juin 2019 ; M. [W] a demandé à Mme [P] les dates auxquelles il devait réaliser une tâche et la validation de ses vacances ; M. [W] était intégré dans un service organisé avec fixation d’objectifs, obligation de rendre compte, mise à disposition de moyens et d’outils de travail : ordinateur, téléphone, adresse mail et documents de travail ; Mme [P] a attendu la fin du contrat de sécurisation professionnelle dont bénéficiait M. [W] pour signer en juin 2019 un contrat de travail.
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;
il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, comme le conseil de prud’hommes, la cour estime que, si la preuve est bien rapportée par M. [W] qu’il a exécuté diverses missions pour le compte de la société Skup Us, dirigée par Mme [P], dont il était convenu qu’il deviendrait un des responsables, en revanche les pièces versées aux débats ne caractérisent nullement l’existence d’un lien de subordination entre la société Skup Us et M. [W]avant la signature du contrat de travail.
M. [W] établit effectivement qu’il s’est rendu quelques jours en novembre à Los Angeles pour représenter la société Skup Us, qu’il a effectué quelques traductions pour Mme [P], qu’il a été contacté par des opérateurs pour organiser la téléphonie du magasin de [Localité 7] qu’il devait diriger, qu’il s’est rendu à plusieurs réunions avec Mme [P] à laquelle il a demandé des indications sur la date de réalisation de son CV, à laquelle il a précisé qu’il partait en vacances et qui lui a donné des indications pour la réalisation des entretiens d’embauche des futurs salariés auxquels il a participé les 24 et 25 juin 2019, soit quelques jours avant la signature du contrat de travail, pour autant les pièces versées aux débats ne font pas la démonstration que des ordres ou des directives aient été données à M. [W], que Mme [P] contrôlait l’exécution des missions confiées et qu’elle pouvait sanctionner les manquements de M. [W]. Il s’agit plus d’indications, de conseils, de messages destinés à la création des magasins de la société dont M. [W] devait assumer la future direction de l’un d’entre eux que d’ordres et de directives émanant d’une supérieure hiérarchique.
Le fait de disposer d’une adresse mail professionnelle ne suffit pas à déterminer qu’avant le 27 juin 2019, M. [W] était intégré à un service organisé et les mails sur les futurs téléphones professionnels de l’équipe des directeurs et sur l’organisation future des magasins ne permettent que de déterminer que M. [W] a bien été associé aux préparatifs d’ouverture du magasin qu’il devait diriger et aux entretiens d’embauche des salariés du magasin mais non de faire la preuve du lien de subordination revendiqué avant la date officielle de l’embauche.
Etant précisé que M. [W] percevait, pendant la période d’emploi salarié revendiqué, des allocations Pôle Emploi dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes en paiement de rappel de salaire et d’indemnité de travail dissimulé sera confirmé de ces chefs.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de prime de reclassement, demande accessoire à la demande de rappel de salaire non justifiée en l’absence de travail rémunéré antérieur à la conclusions du contrat de travail.
Sur la convention de rupture conventionnelle
L’article L.1237-11du code du travail dispose :
‘L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Conformément à l’article L. 1237-12 :
‘Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister …
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister …
Et, selon l’article L1237-13 :
‘La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.’
En l’espèce, M. [W] démontre par la production du courriel de Mme [P], dirigeante de la société Skup Us, du 31 mars 2020 que la convention de rupture conventionnelle signée par la société Skup Us et M. [W] qui porte mention d’un entretien du 10 mars 2020 et qui mentionne comme date de signature le 10 mars 2020 comporte une fausse date puisque Mme [P] notifie à M. [W] le 31 mars 2020 le fait qu’elle la signera et la datera après M. [W] et transmettra à la DIRECTE une copie numérique dans la journée.
Il en résulte que M. [W] soutient à bon droit que la convention de rupture officielle a bien été antidatée par Mme [P] pour la société Skup Us qui a apposé la date du 10 mars 2020 alors que les parties ont signé la convention le 31 mars 2020, ce qui a privé M. [W] du droit d’exercer dans les 15 jours de la signature son droit de rétractation, étant précisé que la convention mentionne que le délai de rétractation se terminait le 26 mars 2020.
M. [W] est en conséquence bien fondé à poursuivre l’annulation de la convention de rupture conventionnelle antidatée à titre de sanction de la violation de l’article L.1237-13 du code du travail ; le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la convention et les demandes indemnitaires subséquentes.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] comptabilisait au 15 avril 2020, date de la rupture du contrat de travail une ancienneté de 9 mois ; l’entreprise employait moins de 11 salariés. Il sera alloué à M. [W] qui percevait un salaire moyen de 3 200 € des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour arbitre à 3 200 € en application de l’article L. 1235-3 du code du travail compte tenu des circonstances de la rupture intervenue, suivant lettre de l’employeur du 28 mars 2020, en raison de l’impossibilité pour la société d’assumer le paiement des salaires.
M. [W] a retrouvé en mai 2020 un emploi de vendeur moyennant une rémunération de 1 539,42 €.
M. [W] est bien fondé à solliciter la fixation au passif d’une indemnité de préavis de 3 mois, soit 9 600 €, outre 960 € au titre des congés payés y afférents et d’une indemnité de licenciement de 600 € par application combinée des articles L. 1234-9 et R.1234-1 du code du travail (ancienneté supérieure à 8 mois et année incomplète).
Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés
M. [W] soutient qu’il n’a posé aucun jour de congé pendant l’exécution du contrat de travail et qu’il ne lui a pas été remis de bulletin de salaire postérieur au mois de décembre 2019.
En l’absence de tout élément produit par le représentant de l’employeur qui n’a pas constitué avocat, il convient d’allouer à M. [W] par voie de fixation au passif une indemnité compensatrice de congés payés de 2 921,25 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’absence de complémentaire santé
M. [W] sera débouté de cette demande en l’absence de toute démonstration d’un préjudice en lien avec ce manquement.
Sur le surplus des demandes
Il sera fait droit à la demande de remise de documents sociaux par le liquidateur sans qu’une astreinte soit justifiée.
La selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur, qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA d’Annecy qui garantira le paiement des créances de M. [W] dans les limites et selon les plafonds prévus par la loi et le réglement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement de salaire de novembre 2018 à juin 2019, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour perte de prime de reclassement et pour absence de complémentaire santé,
L’infirme sur le surplus,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties et dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe, comme suit, au passif de la liquidation judiciaire de la société Skup Us représentée par la selarl Berthelot, prise en la personne de Me [H], les créances de M. [W] :
– 3 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 9 600 € à titre d’indemnité de préavis et 960 € au titre des congés payés y afférents,
– 800 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 2 921,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Rappelle que la somme allouée à titre de dommages et intérêts porte intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d’indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés portent intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et que le cours des intérêts a été interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Skup Us,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Annecy qui garantira le paiement des créances de M. [W] selon les conditions et plafonds fixés par la loi et le règlement,
Ordonne la remise par la selarl Berthelot, prise en la personne de de Me [H], ès qualités de liquidateur de la société Skup Us, à M. [W] des documents de rupture du contrat de travail conformes au présent arrêt,
Condamne la selarl Berthelot, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur de la société Skup Us, à payer à M. [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.