Affaire Lagerfeld

Affaire Lagerfeld

 

Assignation en contrefaçon

Les sociétés Karl Lagerfeld exploitent les créations de M. Karl LAGERFELD sur le site Internet « www.karl.com » et dans les magasins à l’enseigne « Karl Lagerfeld ». Ces sociétés ont fait appel à un scénographe  pour la réalisation et la conception de l’architecture intérieure d’une boutique / showroom. Ce dernier a assigné en contrefaçon les sociétés Karl Lagerfeld, leur reprochant la reprise non autorisée de plusieurs de ses éléments (contrefaçon). Les juges ont conclu à la nullité de l’assignation délivrée.

Conditions de validité de l’assignation

Selon l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; cet exposé des moyens doit être suffisamment précis pour permettre au défendeur constitué avec lequel cette assignation crée un lien procédural, de connaître exactement les prétentions du demandeur.

La validité de l’assignation doit être appréciée au regard de l’objet du litige et que si dans le cas d’une action en contrefaçon de droits d’auteur il ne saurait être exigé à ce stade de la procédure que le demandeur fasse la démonstration de l’originalité de l’oeuvre revendiquée, il n’en reste pas moins qu’une telle action implique que le demandeur, dans son assignation, caractérise la contrefaçon, notamment en définissant précisément la ou les oeuvres de l’esprit dont il se prévaut et qui font l’objet de la contrefaçon et en expliquant en quoi les éléments incriminés sont contrefaisants.

Dans cette affaire, en ce qui concerne les actes argués de contrefaçon, leur identification pèche par la même imprécision puisque l’assignation se contente d’énoncer que les sociétés Karl Lagerfeld auraient violé les droits d’auteur dont ils sont titulaires sur l’ensemble constituant ‘les Créations’ en reproduisant au sein de la boutique du boulevard Saint-Germain de ‘multiples éléments’ figurant dans les ‘versions 1 et 2″ du Showroom et de la boutique.

Force est de constater d’une part qu’il n’existe pas une « oeuvre première » unique mais bien trois travaux d’aménagement intérieur, arbitrairement regroupés sous l’intitulé ‘Les Créations’. Ces imprécisions quant à l’identification et à l’originalité de l’oeuvre (ou des oeuvres) revendiquée(s) d’une part et quant à l’identification des éléments incriminés comme contrefaisants d’autre part, ne permettent pas au juge de connaître les termes exacts du litige qui le lient au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il s’agit d’une nullité de forme causant un grief aux défendeurs qui se trouvent en l’impossibilité d’organiser utilement leur défense.


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