Droit de rétractation : Décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04377

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Droit de rétractation : Décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04377

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/01/2024

N° de MINUTE : 24/24

N° RG 21/04377 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZHT

Jugement (N° 20-002989) rendu le 28 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANT

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉES

SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy

[Adresse 1]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 octobre 2021 par acte remis à un tiers présent

SA Cofidis

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 28 février 2017, M. [S] [O] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 23.900 euros et d’un chauffe-eau d’un montant de 6.000 euros TTC suivant bon de commande n°5141.

Afin de financer cette installation, selon offre préalable acceptée le 28 février 2017, M. [S] [O] s’est consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 29.900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de

2,96 %.

Par actes d’huissier en date des 20 et 22 octobre 2020, M. [S] [O] a fait assigner en justice la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 février 2017 entre M. [S] [O] et la société VIVONS ENERGY au terme du bon de commande n°5141,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [S] [O] en date du 28 février 2017,

– rappelé que la restitution du prix perçu par la société VIVONS ENERGY à M. [S] [O] est de droit,

– dit qu’il appartient à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5141 du 28 février 2017,

– dit qu’à compter du terme de la mission de représentation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY et s’il n’a pas été procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5141 du 28 février 2017, M. [S] [O] pourra alors disposer de ce matériel,

– condamné M. [S] [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 22 573,24 euros, selon décompte du 4 novembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

– débouté M. [S] [O] de ses demandes de dommages et intérêts,

– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY à payer à M. [S] [O] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY aux entiers dépens,

– rappelé à M. [S] [O] les dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la société VIVONS ENERGY la créance dont le principe et le montant ont été reconnus par le présent jugement,

– écarté l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2021, M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

‘ condamné M. [S] [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 22 573,24 euros, selon décompte du 4 novembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

‘ débouté M. [S] [O] de ses demandes de dommages et intérêts,

‘débouté M. [S] [O] pour le surplus de ses demandes et notamment sa demande subsidiaire sur la résolution du contrat.

Vu les dernières conclusions de M. [S] [O] en date du 30 mars 2022, et tendant à voir :

– Déclarer Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

– Réformer le Jugement du Juge du Contentieux et de la Protection de Lille du 28 juin 2021 (RG 20/002989) en ce qu’il a :

– Condamné Monsieur [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 22 573.24 euros selon décompte du 4 novembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente

décision ;

– Débouté Monsieur [O] de ses demandes de dommages et intérêts;

– Débouté Monsieur [O] pour le surplus de ses demandes et notamment sa demande subsidiaire sur la résolution du contrat.

Et statuant à nouveau en y ajoutant,

A titre principal,

– Annuler le contrat en date du 28 février 2017 conclu entre Monsieur [O] et la société VIVONS ENERGY ainsi que le contrat de crédit liant Monsieur [O] à la banque COFIDIS ;

EN CONSEQUENCE :

– Condamner la banque COFIDIS à la déchéance du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit ;

– Condamner la banque COFIDIS à rembourser le montant du capital et des intérêts perçus à ce jour ; soit 9600,85 euros pour mémoire,

– Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;

A titre subsidiaire,

– Prononcer la résolution desdits contrats ;

En conséquence :

– Condamner la banque COFIDIS à la déchéance du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit ;

– Condamner la banque COFIDIS à rembourser le montant du capital et des intérêts perçus à ce jour ; soit 9600,85 euros pour mémoire,

– Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;

En tout état de cause,

– Condamner la banque COFIDIS à payer à Monsieur [O] la somme correspondant aux échéances du crédit déjà versées à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; soit 9.600,85 euros pour mémoire,

– Condamner la banque COFIDIS à la déchéance du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit ;

– Condamner la banque COFIDIS à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;

– Condamner la banque COFIDIS à payer à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel ;

– Condamner la banque COFIDIS en tous les dépens d’appel.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 7 janvier 2022, et tendant à voir :

– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Déclarer Monsieur [S] [O] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,

– Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Condamner Monsieur [S] [O] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions ou prononçait leur résolution : Infirmer le jugement sur les fautes de COFIDIS,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [O] au remboursement du capital,

A titre infiniment subsidiaire :

Si la Cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions et les fautes de COFIDIS :

– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

En tout état de cause :

– Condamner Monsieur [S] [O] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

En ce qui la concerne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY a notamment été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 11 janvier 2022 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions

contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour lui permettre d’opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

Force est de constater que le bon de commande s’agissant des mentions obligatoires apparaît fort lacunaire. Il ne précise pas certaines caractéristiques importantes des panneaux photovoltaïques comme leur surface ou leur poids. Or les toits de certaines maisons ne peuvent supporter des panneaux trop lourds de telle manière que ceux-ci sont de nature à mettre en danger l’intégrité physique ou la vie même des occupants.

Par ailleurs le bon de commande litigieux ne fournit pas de précisions quant à la date exacte de livraison et au calendrier précis des travaux. Ainsi ce bon de commande s’abstient de fournir des indications sur les diverses tranches des travaux et notamment la date à laquelle doivent intervenir les démarches administratives auprès de la mairie notamment ainsi que la date du raccordement à ERDF.

Il ressort incontestablement des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur les prestations qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal en cause. Il est ainsi constant que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions du code de la consommation précitées sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

Par ailleurs il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que M. [S] [O] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Au surplus le consommateur en sa qualité de simple profane ignorait les dispositions du code de la consommation et les sanctions afférentes aux irrégularités entachant les bons de commandes.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 février 2017 entre M. [S] [O] et la société VIVONS ENERGY au terme du bon de commande n°5141.

– SUR LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 311-55 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [S] [O] en date du 28 février 2017.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

L’annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la société COFIDIS a commis une faute manifeste en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué pour l’installation prévue dans le contrat principal de vente les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comportent de graves irrégularités.

Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur.

Il importe cependant pour que la banque soit privée partiellement ou en totalité de sa créance de restitution, que l’emprunteur sur lequel repose le fardeau de la preuve, établisse qu’il a subi un préjudice dûment corrélé aux fautes de la banque.

Or, dans le cas présent ces fautes commise par la banque ont incontestablement causé à M. [S] [O] un préjudice dont l’exacte étendue doit être souverainement appréciée au regard des justificatifs fournis, par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdu de ne pas contracter. En outre M. [S] [O] a subi un préjudice lié au fait qu’il a dû faute d’informations préalables suffisantes utiliser des matériels qui n’étaient pas en stricte conformité avec ses souhaits. Par ailleurs l’objectivité commande de constater que la déconfiture de la société VIVONS ENERGY rendant impossible la restitution des prix de vente – conséquence juridique en principe automatique de l’annulation du contrat de vente litigieux, et en rendant hypothétique la remise en état des lieux dans la situation qui préexistait aux travaux, cause à M. [S] [O] un préjudice qui doit être réparé intégralement.

Par suite, les fautes qui viennent d’être évoquées au regard du préjudice qu’elles ont causé, légitiment incontestablement la privation de la banque en totalité de sa créance de restitution.

Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [S] [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 22 573,24 euros, selon décompte du 4 novembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu dès lors statuant à nouveau de débouter la société COFIDIS de sa demande tendant au remboursement du capital versé.

Par ailleurs par cette privation de la créance de restitution de la banque, le préjudice subi par M. [S] [O] a été entièrement réparé conformément au principe fondamental de la responsabilité civile, de réparation intégrale du préjudice.

Dès lors il convient logiquement de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [S] [O] de ses demandes de dommages et intérêts.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans le jugement déféré, opérant une juste application du droit aux faits, a :

– dit qu’il appartient à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5141 du 28 février 2017,

– dit qu’à compter du terme de la mission de représentation de la SELAFA MJA prise en la personne de maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY et s’il n’a pas été procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5141 du 28 février 2017, M. [S] [O] pourra alors disposer de ce matériel,

– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY à payer à M. [S] [O] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY aux entiers dépens,

– rappelé à M. [S] [O] les dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la société VIVONS ENERGY la créance dont le principe et le montant ont été reconnus par ledit jugement,

– écarté l’exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il ya lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il convient de condamner la société COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 22 573,24 euros, selon décompte du 4 novembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée,

Statuant à nouveau sur ce seul point et ajoutant,

– DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande tendant au remboursement du capital versé dans le cadre du contrat de crédit,

– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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