Droit de rétractation : Décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00246

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Droit de rétractation : Décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00246

23/01/2024

ARRÊT N°30

N° RG 22/00246 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSBN

MN/CD

Décision déférée du 18 Novembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 20/03287)

Mme [T]

[U] [L]

[B] [L]

C/

S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION CONDUITE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [U] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Clément POIRIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Karine LEBOUCHER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Clément POIRIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Karine LEBOUCHER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS

S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION CONDUITE

En qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « IC GROUPE» Personne morale, Société à action simplifiée au capital de 20 000,00€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 798 133 989 dont le siège social est [Adresse 3]

Non constitué

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

F. PENAVAYRE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. NORGUET, Conseillère, substituant V. SALMERON Présidente empéchée, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

Le 19 septembre 2016, [U] et [B] [L] ont été démarchés à leur domicile par la Société Immo Confort, devenue la société IC Groupe, aux fins d’installation dans leur domicile de panneaux photovoltaïques destinés à la revente de l’électricité produite et d’un ballon thermodynamique, le tout pour la somme de 21 500 euros.

Le même jour, un contrat de crédit affecté à cette prestation de services a été signé entre la Sa BNP Paribas Personal Finances (ci après Sa BNP PFF) et [U] [L], portant sur un montant total de 21 500 euros sur 131 mois avec un TAEG de 3,83%.

L’ensemble a été livré et installé le 13 octobre 2016 et a fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserves. Le déblocage des fonds est intervenu le 19 octobre 2016. La facture a été adressée aux époux [L] le 20 octobre 2016 et a été acquittée en totalité.

Après demande de raccordement du 8 novembre 2016, l’installation des époux [L] a été définitivement raccordée au réseau électrique par Enedis le 29 mars 2017.

Le 23 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Nanterre avec désignation de la Selas Alliance Mission Conduite, en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé du 4 septembre 2020, les époux [L] ont mis en demeure la société IC Groupe, via son mandataire liquidateur, et la Sa BNP PFF d’annuler le bon de commande et le crédit afférent, et de prendre en charge la dépose du matériel et la remise en état de leur toiture, ce pour irrespect des dispositions du code de la consommation.

Par actes d’huissier en date des 26 et 28 octobre 2020, [U] et [B] [L] ont fait assigner la Selas Alliance Mission Conduite, es qualités, et la Sa BNP PFF, devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, service du contentieux de la protection, en nullité du contrat de vente et nullité consécutive du contrat de prêt affecté avec restitution de l’intégralité des sommes versées et fixation de leur créance de remise en état de la toiture au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe, ou en cas de maintien de l’emprunt en cours, la fixation d’une créance à hauteur de 21 500 euros. A défaut, ils ont sollicité la résolution du contrat de vente et la résolution consécutive du contrat de prêt affecté du fait de l’inexécution contractuelle reprochée à la société IC groupe.

En première instance, la société IC Groupe, régulièrement citée en la personne de son mandataire liquidateur, n’était ni présente, ni représentée.

Le 18 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse, a :

déclaré irrecevables les demandes formées contre la Sa IC Groupe représentée par son mandataire liquidateur, faute de production par les demandeurs de leur déclaration de créance,

débouté [U] [L] et [B] [L] de l’ensemb1e de leurs demandes,

condamné [U] [L] et [B] [L] a payer à la SA BNP Paribas Personal Finances la somme de 9 970,72 euros,

sursis à l’exécution des poursuites et autorisé [U] [L] et [B] [L] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités de 415,45 euros, à compter du 15 du mois suivant la signification de sa décision, dit qu’en cas de manquement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendrait de nouveau immédiatement exigible,

rappelé que l’exécution provisoire était de droit,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné [U] [L] et [B] [L] aux dépens.

Par déclaration en date du 12 janvier 2022, [U] [L] et [B] [L] ont relevé appel du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant déclaré irrecevables leurs demandes formées contre la Sa IC Groupe représentée par son mandataire liquidateur faute de production de leur déclaration de créance, les ayant déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finances la somme de 9 970,72 euros ainsi qu’aux dépens.

Bien qu’ayant régulièrement été destinataire, par signification à personne morale, des conclusions des appelants le 12 avril 2022 et de celles de l’intimée le 12 juillet 2022, la Selas Alliance Mission Conduite n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 21 août 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions N°3 notifiées le 23 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [U] [L] et [B] [L] sollicitent, au visa des articles L.111-1 s. et L.221-1 s, L. 242-1 et L.312-48 s. du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016) et les articles 1103 s. et 1224 s. du code civil (rédaction postérieure au 1er octobre 2016) :

l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, la reconnaissance du caractère recevable de leurs demandes,

à titre principal, sur la nullité des contrats : que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu entre Immo Confort et [U] et [B] [L] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile, et prononcée la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre [U] et [B] [L] et la SA BNP PPF,

En conséquence, la condamnation de la SA BNP PPF à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par [U] et [B] [L] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme 11 529,28 euros au 1er septembre 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et en fonction des échéances versées,

la privation de tout droit de la SA BNP PPF à remboursement contre eux s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Immo Confort du fait des fautes commises par l’organisme de crédit,

la fixation de la créance de [U] et [B] [L] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe, venant au droit de la société Immo Confort, à raison de la somme de 4 455 euros au titre du dépôt et de la remise en état,

si par extraordinaire, la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe, venant au droit de la société Immo Confort, à hauteur de la somme de 21 500 euros au titre du contrat principal et la privation rétroactive du droit de la SA BNP PPF aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit ;

à titre subsidiaire, sur la résolution des contrats : que soit prononcée la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus entre Immo Confort et [U] et [B] [L] au titre de l’inexécution contractuelle imputable à Immo Confort et que soit prononcée la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre [U] et [B] [L] et la SA BNP PPF,

En conséquence, la condamnation de la SA BNP PPF à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par [U] et [B] [L] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme 11 529,28 euros au 1er septembre 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et en fonction des échéances versées,

la privation de la SA BNP PPF de fait de tout droit à remboursement contre [U] et [B] [L] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Immo Confort du fait des fautes commises par l’organisme de crédit,

la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe venant au droit de la société Immo Confort, à raison de la somme de 4 455 euros au titre du dépôt et de la remise en état,

si par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe, venant au droit de la société Immo Confort, à hauteur de la somme de 21 500 euros au titre du contrat principal et la privation rétroactive de la SA BNP PPF de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,

à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PPF pour avoir consenti un contrat de crédit abusif,

En toutes hypothèses, la condamnation solidaire de la Selas Alliance Mission Conduite, Me [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe et la SA BNP PPF à payer à [U] et [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,

qu’il soit dit que sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’adversaire, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, vu les conclusions récapitulatives notifiées en date du 21 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la SA BNP Paribas demande, au visa des articles 103 et suivants et 1231-1, 1224 et suivants du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, les articles L121-21-1 et L311-33 du code de la consommation :

la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné les époux [L] à payer à la SA BNP PPF la somme de 9 970,72 euros, et son infirmation donc sur ce seul point,

subsidiairement, que les époux [L] soient déboutés de l’intégralité de leurs moyens et demandes,

très subsidiairement, en cas d’annulation ou résolution de l’ensemble contractuel, le rejet de la demande des époux [L] tendant à voir le prêteur privé de sa créance de restitution du capital emprunté,

la condamnation de [U] [L] à payer à la SA BNP PFF au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 21 500 euros avec déduction des échéances déjà versées,

en toute hypothèse, la condamnation de [U] [L] à payer à la SA BNP PFFE la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.

Sur la recevabilité des demandes des appelants à l’encontre de la société Ic Groupe

Les époux [L] font grief au jugement de première instance d’avoir déclaré leurs demandes à l’encontre de la société Ic Groupe, prise en la personne de son mandataire liquidateur, irrecevables pour défaut de production de leur déclaration de créance dans la procédure collective alors que la créance découlant de l’annulation judiciaire d’un contrat ne naît qu’au jour de la décision qui la prononce et ne constitue alors qu’une créance postérieure non soumise à déclaration.

Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L 631-14 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Si ces dispositions interdisent toute action en paiement par un créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective sans déclaration préalable de celle-ci au passif, il est de jurisprudence constante que les créances de restitution nées de l’annulation ou de la résiliation d’un contrat ont pour fait générateur la décision qui les prononce. Si cette décision intervient après celle ouvrant la procédure collective, elles ont la qualité de créances postérieures et ne sont pas soumises à déclaration préalable.

En l’espèce, les demandes d’annulation ou de résiliation et de restitution formulées par les époux [L] à l’encontre de la Sa Ic Groupe, prise en la personne de son mandataire liquidateur, si elles devaient être accueillies par la cour auraient la présente décision pour fait générateur et, dès lors, constituent bien des créances postérieures ne nécessitant pas de déclaration préalable pour pouvoir être examinées dans le cadre du présent litige.

Par ailleurs, le mandataire liquidateur de la société Ic Groupe a été régulièrement attrait à la cause. Il n’a pas constitué avocat.

Les demandes des époux [L] à l’encontre de la société Ic Groupe, prise en la personne de son mandataire liquidateur, sont donc recevables et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il les a jugées irrecevables.

 

Sur la conformité des contrats conclus aux dispositions du code de la consommation applicables à la date de leur signature

Les époux [L] soutiennent la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ic Groupe du fait de l’irrespect des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant figurer sur le bon de commande, et en l’espèce notamment les irrégularités quant aux caractéristiques essentielles du bien, au délai de livraison-exécution, à la possibilité de recourir à un médiateur, au droit de rétractation, aux garanties légales et à la lisibilité des conditions générales.

La SA BNP PFF réplique en contestant toute irrégularité dans le bon de commande litigieux et en affirmant la ratification postérieure de ces causes de nullité par les appelants du fait de leur usage continu et non équivoque de l’installation photovoltaïque, pleinement fonctionnelle, pendant presque quatre années.

Les époux [L] contestent toute ratification des nullités, indiquant n’avoir eu ni connaissance des vices, ni volonté de les réparer.

Le contrat de prestations de services, de livraison et d’installation de biens querellé doit être considéré comme un contrat de vente.

S’agissant d’un contrat hors établissement au sens de l’article L.221-1 du code de la consommation, les dispositions des articles mentionnés ci-après lui sont applicables.

– sur les mentions obligatoires du bon de commande-contrat initial :

Aux termes des articles L.221-8 et L.221-9 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. [..] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

En application de l’article L 221-5 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, et notamment sa présentation et les mentions qu’il doit contenir, sont fixées par décret en conseil d’Etat. Le détail de sa présentation et des mentions requises figure notamment dans les annexes des articles R221-1 et R221-3 du code de la consommation.

Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 sont notamment relatives aux caractéristiques essentielles du bien, la date de livraison-exécution, les garanties légales et le recours au médiateur.

L’article L 242-1 dudit code énonce que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l’article L221-7 du même code, la charge de la preuve du respect de ces prescriptions pèse sur le professionnel. Ces dispositions sont d’ordre public selon l’article L 221-29.

En l’espèce, le bon de commande initial produit ne vise que des articles du code de la consommation abrogés depuis le 1er juillet 2016 alors qu’il a été signé le 19 septembre 2016. Il ne contient manifestement pas toutes les informations requises sur les caractéristiques essentielles des biens livrés et installés que sont, s’agissant de l’installation sur une toiture de panneaux photovoltaïques, leur marque exacte outre la mention « ou équivalent », notamment quant à la garantie dont chaque marque bénéficie, leur taille, leur poids, les conditions de leur installation, la marque exacte de l’onduleur et sa puissance, les conditions d’obtention du consuel et de raccordement au réseau Enedis. Il sera ainsi utilement relevé qu’il a finalement été posé un onduleur d’une autre marque que celle mentionnée sur le bon de commande et des panneaux également d’une autre marque, en nombre inférieur (10 au lieu de 12).

Le délai de livraison mentionné ne permet pas aux clients d’être renseignés sur la date de raccordement au réseau et donc de mise en fonctionnement effective de l’installation photovoltaïque alors qu’il s’agit d’une installation en vue de la revente totale de l’électricité produite. Ce raccordement n’interviendra d’ailleurs que 6 mois après la réception des travaux qui a été faite le 13 octobre 2016.

Les éléments éludés étaient assurément indispensables à permettre le choix éclairé des consommateurs quant à la réalisation sur leur propre domicile d’un investissement aussi complexe.

Sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il est donc ici reconnu que le bon de commande signé le 16 septembre 2019 ne respectait pas la législation en vigueur applicable au démarchage à domicile.

– sur la ratification des nullités par les appelants du fait de l’usage continu du matériel :

Aux termes de l’article 1338 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

La banque oppose aux appelants une ratification des nullités par leur usage continu et non équivoque de l’installation, fonctionnelle, pendant presque 4 ans.

Il est constant que les consorts [L] ont poursuivi l’exécution de leur contrat normalement pendant presque quatre ans, après une réception sans réserves le 13 octobre 2016, qu’ils n’ont fait part d’aucune plainte, d’aucune contestation auprès du vendeur, notamment quant aux mentions portées dans le bon de commande initial dont ils assurent pourtant qu’elles étaient déterminantes de leur consentement. Ils n’ont pas usé de leur faculté de rétractation alors que le bon de commande initial comportait un bordereau détachable conforme. Ils n’ont entrepris aucune action avant le 4 septembre 2020 et [U] [L] s’est acquitté normalement des échéances du prêt affecté. Jusqu’au mois de septembre 2020, l’installation était fonctionnelle et générait de l’électricité revendue à Enedis.

Ce comportement continu et non équivoque d’acceptation de l’installation mise en place et d’exécution volontaire de leurs obligations contractuelles emporte validation du bon de commande initial et couvre l’ensemble des nullités formelles relevées dans celui-ci.

Dès lors, la demande des époux [L] de reconnaissance de la nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de prêt affecté sera donc rejetée.

Sur la résolution du contrat initial pour inexécution contractuelle de la société Ic Groupe et la résolution subséquente du contrat de prêt affecté

Les époux [L] demandent la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société Ic Groupe du fait de l’irrespect de ses obligations contractuelles par une installation non conforme aux règles de l’art d’un dispositif photovoltaïque se révélant fuyant et dangereux. En application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, [U] [L] demande que le contrat de prêt affecté soit résolu ou annulé du fait de la résolution du contrat initial auquel il est adossé.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Selon les articles 1224, 1227 et 1129 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

sur les inexécutions contractuelles de la société Ic Groupe :

Au soutien de leurs affirmations, les époux [L] fournissent un constat d’huissier dressé lors de l’accompagnement d’un spécialiste requis par eux aux fins de constatations d’éventuels désordres sur leur installation.

L’examen de ce document, produit en pièce 12, révèle la constatation directe par l’huissier, monté sur la toiture de la maison avec le spécialiste, d’une installation de seulement 10 panneaux sur les 12 annoncés dans le bon de commande initial, de nombreuses irrégularités dans les fixations des panneaux sur la toiture des appelants, d’une mise à l’arrêt du système par le spécialiste en raison de sa dangerosité et de traces d’infiltration d’eau dans le plafond de la salle de bains des époux [L].

La cour note que l’écrit réalisé par le spécialiste, certes concurrent de l’entreprise d’installation, mais dont le caractère probant, comme celui du constat dressé par l’huissier, n’est pas contesté par la SA BNP PFF, laquelle se borne à contester la dangerosité de l’installation et la réalité des fuites, fait état de nombreuses non conformités, d’une installation contraire aux règles de l’art, d’infiltrations dans la maison et d’un risque d’incendie avec recommandation de mise à l’arrêt du système.

Les éléments apportés attestent à l’évidence de la fourniture non conforme par la société Ic Groupe de l’installation photovoltaïque vendue, de l’existence de malfaçons découvertes en cours d’utilisation du dispositif rendant l’ensemble non fonctionnel et imposant sa mise à l’arrêt, ce qui présume la responsabilité contractuelle de la société.

En défense, la société IC Groupe étant défaillante en la cause, aucun élément n’est apporté en contradiction avec ces constatations.

Il sera donc fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat formulée par les époux [L] du chef des manquements constatés, imputables à la société IC Groupe.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il n’a pas prononcé la résolution dudit contrat.

des conséquences de la résolution du contrat initial sur le contrat de prêt affecté :

Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Comme l’indique la SA BNP PFF qui dirige ses demandes à son encontre, seul [U] [L] est signataire du crédit affecté du 19 septembre 2016.

L’interdépendance du contrat de prêt affecté signé par [U] [L] avec le contrat de livraison-installation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique conclu le même jour entraîne automatiquement, du fait de la résolution du second, la résolution conséquente du premier.

Le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu’il n’a pas prononcé la résolution du contrat de prêt affecté accessoire.

Des conséquences du prononcé de la résolution des deux contrats et l’éventuelle responsabilité contractuelle de la banque

La résolution du contrat de vente et du contrat de prêt affecté impose de remettre les parties dans l’état qui était le leur avant leur conclusion. Les contrats ayant été partiellement ou totalement exécutés, chacun doit donc restituer ce qu’il a reçu.

Les époux [L] doivent ainsi restituer l’intégralité du matériel installé à leur domicile à la société Ic Groupe, qui doit leur rendre en retour les 21 500 euros perçus. [U] [L] doit reverser à la Sa BNP PFF le solde du capital emprunté, déduction faite de la part du capital versé dans les échéances acquittées, tandis que cette dernière doit pour sa part lui faire retour de la part des intérêts comprise dans les échéances du prêt déjà acquittées au 1er septembre 2021.

En conséquence, au vu de la procédure collective prononcée à l’encontre de la société Ic Groupe, celle-ci sera condamnée, en la personne de la Selas Alliance Mission Conduite, es qualités, à venir récupérer, à ses frais, le matériel installé, panneaux photovoltaïques et ballon thermodynamique, au domicile des époux [L] qui devront le lui laisser à disposition pendant une période de 4 mois à l’issue de laquelle, en l’absence d’intervention de la société Ic Groupe, par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur, ils pourront en disposer comme ils l’entendent.

La société IC Groupe, prise en la personne de la Selas Alliance Mission Conduite, es qualités, sera également condamnée à remettre, à ses frais, le domicile des époux [L] dans l’état où il se trouvait avant l’installation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique.

La créance de 21 500 euros des époux [L] envers la société IC Groupe, au titre de la restitution du prix de vente, sera inscrite au passif de la procédure collective de la société.

La SA BNP PFF sera condamnée à reverser à [U] [L] la somme de 6 298,94 euros au titre de la part des intérêts comprise dans les échéances du prêt acquittées par celui-ci au 1er septembre 2021, à parfaire du complément correspondant aux surplus d’échéances effectivement réglées au jour de signification du présent arrêt.

Pour s’opposer à sa condamnation à devoir reverser à la Sa BNP PFF le solde du capital restant dû déduction faite de la part du capital comprise dans les échéances déjà acquittées au 1er septembre 2021, soit la somme de 14 694,48 euros, [U] [L] soutient une faute contractuelle de la banque dans le déblocage des fonds, opéré avant l’achèvement des travaux et malgré les irrégularités apparentes du bon de commande, privant la SA BNP PFF de son droit au remboursement du capital.

En effet, l’emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté en cas de résolution du contrat de prêt, même si celui-ci a été versé directement entre les mains du vendeur, sauf dans le cas où une faute peut être retenue à l’encontre de la banque.

Il est de jurisprudence constante qu’il y a faute lorsque le prêteur ne s’est pas assuré de l’exécution complète du contrat principal, notamment par les mentions portées sur l’attestation de livraison, ou quand il ne s’est pas assuré de ce que le contrat principal était bien conforme à la législation en vigueur sur le démarchage à domicile, avant de débloquer les fonds.

C’est à l’emprunteur qui poursuit la responsabilité de la banque qu’il appartient de démontrer l’existence de la faute ainsi que de la réalité de son préjudice et du lien de causalité. Ainsi, même dans l’hypothèse où une faute peut-être caractérisée, l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital s’il n’a subi aucun préjudice ou si le préjudice subi ne découle pas de la faute de la banque.

En l’espèce, comme il l’a été démontré antérieurement, le bon de commande initial comportait de nombreuses irrégularités par rapport à la législation en vigueur à commencer par les articles visés, mais également sur de nombreux éléments en lien avec les caractéristiques essentielles des produits livrés-installés et les démarches nécessaires au raccordement.

De même, le procès-verbal de réception des travaux signé le 13 octobre 2016 devait alerter la banque avant le déblocage des fonds, réalisé par ses soins le 19 octobre soit 3 jours plus tard, en raison du court laps de temps séparant la signature du bon de commande initial du 19 septembre 2016 de l’affirmation que l’ensemble des travaux ont bien été réalisés et étaient reçus sans réserves. De même, l’absence de toute mention, au sein dudit procès-verbal, de l’état d’avancement des démarches réalisées pour l’obtention du consuel et le raccordement au réseau Enedis, conditions impératives à la mise en marche de l’installation photovoltaïque et à la vérification de son caractère conforme et fonctionnel, constituait une anomalie flagrante qui aurait du attirer son attention, ce d’autant plus que le bon de commande initial, qui prévoyait bien ces démarches à la charge de la société Ic Groupe, ne distinguait pas de phases successives de chantier dans le délai maximal prévisible de livraison.

[U] [L] caractérise ainsi la faute contractuelle de la SA BNP PFF par manquements à ses obligations de contrôle avant le déblocage des fonds.

Cependant, il ressort des pièces du dossier que le préjudice des époux [L] ne découle pas de l’irrégularité du bon de commande initial ou du déblocage des fonds en l’absence de raccordement au réseau Enedis puisqu’ils ont couvert celles-ci par l’usage continu et non équivoque de l’installation pendant quatre ans. Leur préjudice découle de la livraison et de la mise en place par la société Ic Groupe d’une installation photovoltaïque (panneaux et ballon thermodynamique) non conforme, atteinte de malfaçons ayant généré des désordres apparus en cours d’utilisation et qui est inutilisable depuis septembre 2020.

S’ils démontrent bien ce préjudice, qui est réel, celui-ci ne se rattache pas à la faute de la banque dans le déblocage irrégulier des fonds réalisé le 19 octobre 2016. Il se rattache exclusivement aux manquements contractuels de la société Ic Groupe contre laquelle il n’est formulé aucune demande à ce titre.

Dès lors, [U] [L] échoue à démontrer le lien de causalité entre le dommage subi par eux et la faute reprochée à la banque. Celle-ci conserve donc son droit au remboursement du capital du prêt.

[U] [L] sera débouté de sa demande tendant à voir la banque privée de son droit à restitution du capital et aux intérêts et sera condamné à lui verser le solde du capital restant dû déduction faite de la part du capital correspondant aux échéances acquittées au 1er septembre 2021, soit la somme de 14 694,48 euros,

La SA BNP PFF sollicitant la déduction des sommes dues par [U] [L] de sa créance de restitution, il y a lieu de prononcer la compensation de leurs créances réciproques en application de l’article 1348 du code civil.

Sur les manquements de la banque dans l’octroi du crédit et la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités

Enfin, [U] [L] met en avant l’ absence d’information précontractuelle et de mise en garde de l’organisme de crédit, lequel ne lui aurait pas remis de fiche d’information précontractuelle et n’aurait pas vérifié sa solvabilité avant de lui accorder le prêt affecté. Il sollicite la déchéance de la SA BNP PFF de tout droit aux intérêts en raison de l’octroi d’un crédit abusif.

En réplique, la SA BNP PFF communique les éléments de patrimoine recueillis lors de la conclusion de prêt auprès de [U] [L].

Selon l’article L 312-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

La cour constate que les documents requis, notamment la FIPEN, signée par l’emprunteur lui-même, figurent bien dans les pièces du dossier tout comme les pièces justificatives des revenus et charges de [U] [L] recueillies par la banque et laissant apparaître, pour l’année 2015, un revenu net annuel de 41 474 euros et mensuel de 2 236 euros pour un montant total de prêt de 21 500 euros avec des échéances mensuelles de 223,65 euros. Aucun autre crédit n’était déclaré par l’intéressé.

Il en découle que non seulement la SA BNP PFF a fourni les informations requises et recueilli, en nombre suffisant, celles qui lui était nécessaire à l’évaluation des risques d’endettement de [U] [L]. Elle en a conclu, a juste titre, qu’elle ne lui accordait aucunement un crédit excessif compte tenu des éléments transmis quant au montant de ses revenus et son patrimoine.

[U] [L] sera donc débouté de sa demande visant à voir la SA BNP PFF privé de son droit aux intérêts et pénalités.

Sur les frais irrépétibles,

la société IC Groupe, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de sa procédure collective.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes de [U] et [B] [L] envers la société IC Groupe, représentée par la Selas Alliance Mission Conduite en qualité de mandataire liquidateur,

Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre [U] [L], [B] [L] et la société Immo Confort aux droits de laquelle vient la société IC Groupe, représentée par la Selas Alliance Mission Conduite es qualités, en date du 19 septembre 2016,

Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre [U] [L] et la SA BNP PFF en date du 19 septembre 2016,

Condamne la société IC Groupe, représentée par la Selas Alliance Mission Conduite es qualités, à procéder, à ses frais, au démontage et à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique posés chez [U] et [B] [L] dans un délai de 4 (quatre) mois à compter de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance des époux [L] d’au moins 15 jours avant intervention, et à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant l’installation desdits matériels,

Dit qu’en l’absence de toute intervention et du retrait des matériels par la société IC Groupe, représentée par la Selas Alliance Mission Conduite es qualités, dans le délai ci-dessus prévu, les époux [L] seront libres d’en disposer comme ils le souhaitent,

Fixe au passif de la société IC Groupe, représentée par la Selas Alliance Mission Conduite es qualités, la créance de [U] [L] et [B] [L] à hauteur de 21 500 euros, au titre de la restitution du prix de vente,

Déboute [U] [L] de sa demande tendant à voir la SA BNP PFF privée de son droit à restitution du capital emprunté,

Déboute [U] [L] de sa demande visant à voir la SA BNP PFF privé de son droit aux intérêts et pénalités,

En conséquence, le condamne à verser à la SA BNP PFF la somme de 14 694,48 euros, correspondant au solde du capital restant dû déduction faite de la part du capital comprise dans les échéances acquittées au 1er septembre 2021,

Condamne la SA BNP PFF à verser à [U] [L] la somme de 6 298,94 euros au titre de la part des intérêts dans les échéances du prêt affecté acquittées par celui-ci au 1er septembre 2021, à parfaire du complément correspondant aux surplus d’échéances effectivement réglées au jour de signification de la présente décision,

Ordonne la compensation des créances réciproques entre [U] [L] et la SA BNP PFF,

Passe les dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société IC Groupe, représentée par la Selas Alliance Mission Conduite, es qualités.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente.

 


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