2ème Chambre
ARRÊT N°46
N° RG 21/03371
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWED
(1)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [O] [U]
Mme [M] [J] épouse [U]
Me [D] [Y]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
Madame [M] [J] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [D] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la cosiété IC GROUP venant aux droits de la société IMMO CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 06/08/2021, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, M. [O] [U] a, selon bon de commande du 20 mai 2015, commandé à la société Immo Confort, devenue IC Groupe, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 27 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [U] et Mme [M] [J] (les époux [U]) un prêt de 27 000 euros au taux de 5,76 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 278,10 euros, assurance emprunteur comprise.
Les fonds ont été versés à la société IC Groupe au vu d’un certificat de livraison du18 juin 2015, l’installation, raccordée au réseau en vue de la revente de l’électricité produite à EDF, a été mise en service, et les époux [U] ont remboursé le prêt par anticipation le 11 août 2016.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation, qui n’atteignait pas les performances promises, était en outre affectée de malfaçons, les époux [U] ont, par acte du 13 novembre 2019, fait assigner en annulation ou en résolution des contrats de vente et de prêt devant le tribunal d’instance, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), se trouvant aux droits de la société Sygma, et Mme [D] [Y], ès qualités de liquidatrice de la société IC Groupe, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018.
Par jugement du 4 mars 2021, le premier juge a :
rejeté l’exception d’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de commerce soulevée par le liquidateur de la société IC Groupe,
prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 20 mai 2015 entre les époux [U] et la société Immo Confort,
prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le 20 mai 2015 entre les époux [U] et la société Sygma,
dit que la BNP PPF, venant aux droits de la société Sygma, est privée de sa créance de restitution,
condamné en conséquence la BNP PPF à rembourser aux époux [U] la somme de 26 219,31 euros,
fixé à la somme de 13 500 euros la créance de la BNP PPF au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe,
condamné la BNP PPF à payer aux époux [U] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré irrecevable la demande des époux [U] tendant à la remise en état de la toiture,
débouté les parties de toutes autres demandes,
condamné la BNP PPF aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
La BNP PPF a relevé appel de cette décision le 3 juin 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
débouter les époux [U] de leurs demandes d’annulation et de résolution des contrats de vente et de prêt,
subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats, débouter les époux [U] de leur demande de remboursement du capital prêté, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute et que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice en lien causal avec cette prétendue faute,
juger en conséquence que la BNP PPF ne devra restituer que les sommes versées en exécution du contrat de prêt à l’exclusion du capital prêté après justification de la résiliation des contrats conclus avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l’énergie produite,
fixer la créance de la BNP PPF au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe à la somme de 27 000 euros,
en tout état de cause, condamner solidairement les époux [U] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux [U] concluent quant à eux à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la résolution du contrat de vente et de confirmer le jugement attaqué sur la responsabilité de la BNP PPF et les conséquences de l’anéantissement du contrat.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de la BNP PPF au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, n’a pas constitué avocat devant la cour, la BNP PPF lui ayant signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 6 août 2021 et les époux [U] leurs conclusions le 3 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 26 septembre 2023, et pour les époux [U] le 21 septembre 2023, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant rejeté l’exception d’incompétence, exemptes de critique devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Pour annuler le contrat de vente régularisé le 20 mai 2015, le premier juge a retenu que le bon de commande était irrégulier en ce qu’il ne mentionnait, ni le poids, ni la taille des panneaux, que l’indication de la marque des panneaux et de l’onduleur était suivie de la mention ‘ou équivalent’, ce qui permettait au vendeur de modifier la marque du bien vendu sans obtenir l’accord préalable de l’acquéreur, et qu’enfin l’exemplaire remis à ce dernier ne comportait aucune mention se rapportant au prix de chacun des biens livrés.
Cependant, les caractéristiques techniques de l’installation photovoltaïque étaient suffisamment précisées, le nombre et la puissance des panneaux étaient bien mentionnées, et rien ne démontre que la surface et le poids des panneaux soient entrés dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement du consommateur, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme des caractéristiques essentielles de l’installation fournie.
De même, s’agissant de la marque, il sera observé que le bon de commande mentionnait des panneaux de marque Solarworld ou équivalent, ce dont il résulte que la marque des panneaux n’était pas entrée dans le champ contractuel puisque l’acheteur acceptait une substitution de produits d’une autre marque, seule la puissance des panneaux l’étant.
En outre, si, selon la facture, les panneaux livrés étaient en définitive de marque Soluxtec, la puissance de ces panneaux est identique à celle mentionnée sur le bon de commande, soit 6 000 Wc, et, en toute hypothèse, la livraison de panneaux de marque différente de celle commandée relève de l’action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et n’est pas sanctionnée par la nullité du bon de commande qui suppose l’existence d’un vice lors de la formation du contrat.
Enfin, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des éléments fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises soient mentionnées dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer étant requise.
En revanche, il est exact que les délais de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose n’ont pas été mentionnés.
Cependant, la BNP PPF soutient à juste titre que cette irrégularité qui n’est sanctionnée que par une nullité relative, a, conformément aux dispositions de l’article1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmée par les époux [U], lesquels ont renoncé en connaissance de cause à l’invoquer en laissant les travaux s’exécuter, en signant le certificat de livraison, et en laissant l’installation être raccordée au réseau ERDF.
En effet, les dispositions de l’article L. 121-23 ancien du code de la consommation relative à l’indication des conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services, dont la teneur est identique à celle de l’article L. 111-1 issu de la loi du 17 mars 2014 applicable à la cause, étaient effectivement reproduites au verso du bon de commande, portant ainsi à la connaissance des époux [U] que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service.
Dès lors, en laissant l’entreprise poser les panneaux et en signant le 18 juin 2015 le certificat de livraison et d’installation, puis en faisant procéder au raccordement de l’installation au réseau en vue de la revente de l’électricité produite, les époux [U] ont, en pleine connaissance de cause, confirmé le bon de commande en dépit de ce qu’il ne mentionnait pas les délais de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose.
Les époux [U] contestent toutefois dans leurs écritures avoir signé le certificat de livraison du 18 juin 2015.
Il résulte de l’article 1324 ancien du code civil applicable à la cause, et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il ya lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
La cour dispose, à titre d’éléments de comparaison, des signatures de M. [U] figurant sur le bon de commande, le contrat de crédit, la fiche d’informations précontractuelles européennes en matière de crédit, la fiche dialogue et la fiche d’information fournie préalablement à l’adhésion de l’assurance emprunteur, documents contemporains du certificat de livraison dont la signature est contestée.
Il s’avère que toutes les signatures de M. [U] présentent un M majuscule dont le jambage droit se prolonge, et qui est associée à une boucle dont le trait se prolonge sur la droite.
Toutes ces signatures ne sont cependant pas immuables en ce que la boucle qui est associée au M majuscule, est, pour certaines signatures, entrelacée avec le jambage droit, et, pour d’autres, dissociée de ce jambage.
C’est ainsi que, sur le certificat de livraison, la boucle est en effet dissociée du jambage droit du M, tandis que sur le mandat de prélèvement figurant sur ce même document, la boucle est entracée avec la jambe droite.
Mais, ces deux différences apparaissent aussi dans les éléments de comparaisons produits par les époux [U], la signature du bon de commande comportant à cet égard les mêmes caractéristiques que celle figurant sur le certificat de livraison.
Il se déduit de ces observations et de l’analyse des éléments de comparaison que M. [U] est bien l’auteur de la signature figurant sur le certificat de livraison du 18 juin 2015.
En toute hypothèse, à supposer même que M. [U] ne soit pas le signataire du document du 18 juin 2015, la confirmation de l’acte irrégulier résulte suffisamment de l’attitude des époux [U] qui ont laissé les travaux s’exécuter, demandé le raccordement de l’installation au réseau ERDF et signé une convention de rachat de l’électricité produite avec EDF.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et, subséquemment, de prêt.
Sur la résolution du contrat principal
Au soutien de leur demande de résolution du contrat principal, les époux [U] font valoir que l’installation photovoltaïque ne permettrait pas de réaliser les économies d’énergie et les bénéfices promis, ceux-ci n’obtenant que des gains à hauteur de 980 euros annuels pour une charge de remboursement du crédit de 3 330 euros par an, et que, d’autre part, l’installation serait affectée de malfaçons.
Cependant, rien ne démontre que le fournisseur se soit engagé sur un niveau de production permettant d’auto-financer l’installation ou même l’avait laissé espérer par une publicité trompeuse.
En effet, ni le bon de commande, ni aucun autre document contractuel ne mentionne cet objectif, la simulation manuscrite produite par les époux [U] sur papier libre ne comportant aucune date, aucun cachet de la société IC Groupe, aucun nom de démarcheur, ni aucune référence au contrat souscrit par les époux [U], de sorte qu’elle n’a aucune valeur contractuelle.
D’autre part, à l’appui de leurs allégations de malfaçons, les époux [U] produisent un rapport d’expertise extrajudiciaire établi par la société Avenir Eco le 12 août 2019 à leur demande.
Or, si ce rapport n’est certes pas dépourvu de toute force probante, il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il soit corroboré par d’autres éléments probatoires, ce qui n’est pas le cas.
Au surplus, ce rapport se borne à énoncer qu’après le visite du technicien, celui-ci ‘s’est aperçu que le kit a été fixé directement sur la toiture sans enlever le shingle de la couverture ; les micro onduleurs ne sont pas mis à terre et se trouvent entre le shingle et les panneaux ce qui peut créer une surchauffe sur les micro onduleurs ; les panneaux sont bien mis à la terre mais les vis sont oxydées sur le cadre des panneaux ; la tension AC est bonne de 230 V ainsi que les liaisons équipotentielles’.
Or, le technicien n’a aucunement caractérisé en quoi les défauts de conformité constatés étaient suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Si, celui-ci, a certes préconisé le remplacement du Kit GSE afin de le reposer dans les normes, ainsi que la réfection du câblage afin de respecter les équipotentialités et la mise en sécurité, il n’est cependant pas démontré que ces défauts ne pourraient pas être réparés par une entreprise de reprise en sous-oeuvre, ni qu’il pourrait y être remédié à faible coût, aucune indication chiffrée des éventuels travaux de reprise n’étant annexée à ce rapport.
En outre, si ce rapport fait état de défauts de conformité, il sera observé que l’installation a été acceptée sans réserve après avoir été entièrement réalisée, raccordée au réseau, mise en service et qu’elle produit de l’électricité pour être revendue à EDF, ainsi que l’attestent les factures de production des années 2020, 2021 et 2022, d’un montant de, respectivement, 1 167,15 euros, 1 131,62 euros et 1 147,95 euros.
Il convient donc de débouter les époux [U] de leur demande subsidiaire de résolution du contrat principal et, subséquemment, du contrat de prêt.
Sur les autres demandes
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la BNP PPF en restitution du capital prêté, ni sur la demande en fixation de sa créance au passif de la société IC Groupe, devenues sans objet du fait du rejet des demandes adverses d’annulation ou de résolution du contrat de prêt.
M. et Mme [U], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;
Dit n’y avoir lieu à annulation ou à résolution des contrats de vente et de prêt ;
Déboute M. [O] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT