Droit de rétractation : Décision du 31 janvier 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00770

·

·

Droit de rétractation : Décision du 31 janvier 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00770

ARRÊT N° /2024

SS

DU 31 JANVIER 2024

N° RG 23/00770 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE5O

Pole social du TJ de NANCY

22/242

22 Mars 2023

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [J] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant en personne

INTIMÉE :

Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;

Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [F] a été affilié à l’URSSAF de Lorraine (l’URSSAF) en sa qualité d’employeur des gens de maison à compter du 1er janvier 2021.

Le 18 février 2022, l’URSSAF a adressé à monsieur [J] [F] une mise en demeure portant sur les cotisations dues au titre du 4e trimestre 2021 pour un montant de 2 562 euros soit 3 386 euros de cotisations et 176 euros de majorations, dont à déduire un versement de 1 000 euros du 4 février 2022.

Le 13 juin 2022, elle lui a adressé une mise en demeure portant sur les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2022 pour un montant de 3 482 euros soit 3304 euros de cotisations et 178 euros de majorations.

Le 19 août 2022, elle lui a adressé une mise en demeure portant sur les cotisations dues au titre des 1er et 2e trimestres 2022 pour un montant de 3 855 euros soit 3 665 euros de cotisations et 190 euros de majorations.

Le 4 octobre 2022, l’URSSAF LORRAINE a émis une contrainte n° 0042390559, signifiée le 6 octobre 2022, à l’encontre de monsieur [J] [F] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2021 et des 1er et 2ème trimestres 2022 pour un montant total de 7 649 euros soit 7 105 euros de cotisations et 544 euros de majorations.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 octobre 2022, monsieur [J] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement RG 22/242 du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré l’opposition à la contrainte n° 0042390559 du 4 octobre 2022 délivrée à monsieur [J] [F] recevable,

– l’a déclarée mal fondée

– validé la contrainte n° 0042390559 du 4 octobre 2022 et signifiée le 6 octobre 2022 à monsieur [J] [F] pour la somme de 7 649 euros en cotisations et majorations de retard, et condamné monsieur [J] [F] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 7649 euros

– s’est déclaré incompétent pour accorder une remise des majorations de retard

– débouté monsieur [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts

– condamné monsieur [J] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée

– rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par acte du 11 avril 2023, monsieur [J] [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

A l’audience du 8 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 20 décembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [F], dument représenté par monsieur [I] [F] muni d’un pouvoir à cet effet, a repris ses écrits datés du 1er décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :

– dire que le compte avancé par l’URSSAF est annulé pour erreur

– préciser au principal que le compte est créditeur de 7 630 euros

– juger que l’appelant est bénéficiaire d’une provision comptable (7 630 euros) vu ses dépôts de chèques

– infirmer le jugement du 22 mars 2023 pour ce qui est de la prévoyance non obligatoire

– ajouter au jugement une précision sur le droit de rétractation de l’appelant qui demeure

– reconnaître que la convention de prise en charge des indemnités de licenciement est régulière telle qu’admis pour un particulier employeur et dire que ce choix ne contrevient à aucun texte d’ordre public.

L’URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :

– débouter monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

– condamner monsieur [J] [F] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner monsieur [J] [F] aux entiers frais et dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).

-oo0oo-

En l’espèce, monsieur [J] [F] fait valoir qu’il est particulier employeur et bénéficie de personnels gérés par l’ADMR. Il ajoute que l’ADMR propose un contrat de prévoyance groupe conclu avec l’IRCEM, auquel il a souscrit librement puisqu’il n’est pas obligatoire, et qu’il a dénoncé le 10 novembre 2021. Il conteste le montant des cotisations puisqu’il n’est pas soumis au 1,5% patronal.

Il fait également valoir que les données sont établies par les services de l’ADMR et il évoque des erreurs comptables. Il ajoute avoir établi un inventaire des chèques adressés à l’URSSAF qui démontre qu’il est créditeur de 7 630 euros (15 279 ‘ 7 649 euros = 7 630 euros).

L’URSSAF LORRAINE fait valoir que monsieur [F] a été affilié à compter du 1er janvier 2021 en qualité d’employeur de gens de maison et doit procéder chaque trimestre à une déclaration nominative simplifiée (DNS). Elle ajoute que l’ADMR lui a transmis les éléments des DNS et que monsieur [F] a effectué les versements suivants, après réception des mises en demeure : 500 euros le 8 mars 2022, 1 000 euros le 29 juin 2022 et 750 euros le 6 septembre 2022.

Elle fait également valoir que la cotisation de prévoyance IRCEM est due par l’ensemble des employeurs depuis le 1er janvier 1999 et que seule la cotisation IRCEM mutuelle est facultative. Elle ajoute que cette cotisation facultative est recouvrée par l’IRCEM et non par l’URSSAF.

Elle fait enfin valoir que la liste des chèques établie par monsieur [F] est erronée puisque les chèques n°1, 2 et 3 sont identiques aux chèques n°10, 11 et 12, que les chèques n°16 et 19 lui ont été retournés et que les chèques n°4 et 9 ne lui ont pas été adressés

-oo0oo-

Sur le montant de la contrainte

Il résulte des DNS produites aux débats qu’elles ont été établies au nom de monsieur [J] [F] par son mandataire, l’ADMR.

Monsieur [J] [F] ne conteste pas les éléments de rémunération qui y sont indiqués mais la cotisation IRCEM qui lui est réclamée, alors qu’il aurait résilié son adhésion à l’IRCEM.

Cependant, c’est à juste titre que l’URSSAF relève que l’adhésion concerne une « garantie rupture du contrat de travail au décès de l’employeur » qui est proposée par l’IRCEM Mutuelle, et qu’aucune cotisation à ce titre ne figure dans la DNS.

Par ailleurs, monsieur [F] ne formule aucune autre contestation quant au montant des cotisations réclamées.

Bien plus, il reconnaît expressément le montant de 7 649 euros dans son calcul de trop versé.

Sur les acomptes versés

Monsieur [J] [F] produit aux débats un « état des règlements au 18.09.2023 pour servir ce que de droit ».

C’est à juste titre que l’URSSAF relève que les chèques n°1, 2 et 3 sont identiques aux chèques n°10, 11 et 12, et justifie de la restitution des chèques n°16 et 19 par courriers des 8 mars 2022 et 6 septembre 2022 (au motif d’une date erronée et d’une impossibilité de différer l’encaissement).

Par ailleurs, monsieur [J] [F] ne produit ni copie des chèques dont il se prévaut, ni extraits bancaires qui justifieraient de leur encaissement.

En conséquence, l’opposition formée par monsieur [J] [F] sera rejetée et la contrainte validée pour son entier montant.

Le jugement sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [J] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF LORRAINE l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur [J] [F] aux dépens de première instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 22/242 du 22 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [J] [F] à verser à l’URSSAF LORRAINE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

CONDAMNE monsieur [J] [F] aux entiers dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x