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Le titulaire d’une marque a obtenu la nullité partielle de la marque concurrente « Se Loger ». Le déposant a fait valoir avec succès, d’une part, sur le fondement de l’article L711-2, a), du code de la propriété intellectuelle (cpi), le caractère usuel de la marque « Se Loger », le terme ‘se loger’ renvoyant aux activités de recherche de biens immobiliers et, d’autre part, sur le fondement du b) du même article, son caractère descriptif au regard de la caractéristique essentielle du service qu’elle désigne, résidant dans la diffusion d’annonces de logements. En défense, la société Se Loger a exposé que sa marque avait acquis une distinctivité au moment de son dépôt tant au regard des revendications au titre des produits et services que, sur le fondement de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle en son dernier alinéa, par l’usage, compte tenu de sa notoriété.
Selon l’article L714-3 DU code de la propriété intellectuelle est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas distinctive. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont ainsi dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le caractère distinctif peut être acquis par l’usage.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépôt au regard des produits et/ou services désignés et du public auquel les produits ou services s’adressent.
En l’espèce, à cet égard, force est de constater que pour le public concerné, qu’il soit particulier ou professionnel, le verbe pronominal ‘se loger’, qui est ici un élément dominant de la marque litigieuse, est très couramment utilisé dans ce secteur d’activité, dont l’une des fonctions principales est précisément de faciliter, par la diffusion d’informations, la recherche d’un logement pour permettre de ‘se loger’ ; que l’accolement des mots qui le composent, chacun débutant par une majuscule, est sans incidence sur son appréhension et sa signification habituelle ; sa combinaison avec les couleurs simples blanche et rouge, sans précision de nuance pour cette dernière, n’est pas de nature à permettre à la marque dans son ensemble de distinguer les produits ou services visés diffusés sur le marché ; la marque litigieuse est donc, dans ce domaine spécifique, compte tenu de son caractère usuel et descriptif pour cette catégorie de produits et services, dépourvue de caractère distinctif au regard des exigences de l’article L711-2, a) et b) du code de la propriété intellectuelle.
La société exploitant la marque « Se Loger » n’a versé aux débats aucun élément significatif (étude, sondage d’opinion…) à l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage. Elle n’a donné aucune précision sur l’importance et la notoriété, en durée et en intensité, de la diffusion du magazine Se Loger ; il n’était pas démontré que la figuration de la mention ‘SeLoger’ en lettres blanches sur fond rectangulaire rouge sur le site internet ‘www.seloger.com’ a permis à cette marque de bénéficier de la même notoriété que le site. Les juges ont prononcé la nullité de la marque Se Loger s’agissant des produits et services visés en classes 36, 37, 39.
La contrefaçon n’a pas non plus été retenue concernant la marque seloger.com. Sur la comparaison des signes « Se Loger » et « Se Loger pas cher », il y a lieu de rappeler que le risque de confusion constitutif d’une contrefaçon au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle doit s’apprécier globalement et se fonder, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur l’impression d’ensemble produite par ces marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
La comparaison nécessaire pour apprécier la similitude entre les signes doit donc s’opérer en prenant ces signes tels que le public les perçoit et que, lorsque le produit est, comme en l’espèce, un produit de consommation courante, le public de référence est le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le risque de confusion s’apprécie au regard des signes tels qu’enregistrés et non pas tels qu’exploités.
En conclusion, il n’existe pas de similitude, source de confusion, entre les vocables ‘se loger pas cher’, ‘se loger moins cher’ et ‘se loger immo’, qui ne contiennent pas le suffixe ‘.com’, avec les marques litigieuses, pour lesquels ce signe constitue un élément dominant et indispensable pour la distinctivité de la marque, le terme ‘se loger’ n’étant pas à lui seul distinctif.