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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 134 FS-B
Pourvoi n° X 21-10.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [R] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.270 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Monge, conseiller doyen rapporteur, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2020), Mme [D], épouse [T], a été engagée en qualité de journaliste pigiste, à compter du mois de septembre 1997, par la société France 2 puis par la société France télévisions (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d’usage.
2. Le 20 février 2015, elle a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d’ancienneté depuis septembre 1997.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.