Contrat à durée déterminée d’usage : 10 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 18/08913

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Contrat à durée déterminée d’usage : 10 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 18/08913
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 10 Février 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08913 et RG 18/08924 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D2N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00366

APPELANTES

[9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laura GUILLOTON, avocat au barreau de PARIS

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Mme [T] [M] en vertu d’un pouvoir général

INTIMEES

[9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laura GUILLOTON, avocat au barreau de PARIS

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Mme [T] [M] en vertu d’un pouvoir général

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [W] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5],

non comparant, non représenté

Madame [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 janvier 2023 et prorogé au 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la société [9] d’un jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile de France.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’Urssaf d’Ile de France (l’Urssaf) a notifié le 4 novembre 2016 à la société [9] (la société) par une lettre d’observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 435 256 euros et un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations d’AGS pour la somme de 57 811 euros pour le compte du [8] ([8]) correspondant à 19 chefs de redressement ; à la suite d’un échange contradictoire entre la société et l’Urssaf, l’organisme de sécurité sociale a le 8 décembre ramené le montant total du redressement à la somme de 345 852 euros pour la société et à 57 811 pour le compte du [8] ; l’Urssaf a délivré le 21 décembre 2016 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (345 852 euros), augmentées des majorations de retard provisoires ( 48 725 euros)’; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement n°2 « CDD d’usage non renouvelés : notion de dommages et intérêts non admise pour les transactions, n°3 « CCD d’usage : renouvellement du contrat refusé par le salarié, n°5 transaction suite à un refus par un salarié, n°14 « taux réduits artistes du spectacle : voix off » et n°15 « Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux artistes du spectacle voix off », la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 9 avril 2018, a :

– déclaré le recours de la société recevable,

– dit celui-ci partiellement bien fondé,

– annulé le chef de redressement n°2 notifié par l’Urssaf dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la non-admission de dommages et intérêts transactionnels pour des CDD d’usage non renouvelés pour un montant de 27 529 euros, outre les majorations de retard correspondantes,

– annulé le chef de redressement n°3 notifié par l’Urssaf dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la non-admission de dommages et intérêts transactionnels pour des CDD d’usage non renouvelés en raison du refus de renouvellement du salarié pour un montant de 19 291 euros, outre les majorations de retard correspondantes,

– annulé le chef de redressement n°5 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la transaction signée avec Mme [K] pour la quote-part correspondant à des dommages et intérêts, outre les majorations de retard correspondantes et le valide pour le surplus,

– validé le chef de redressement n°14 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans la lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre des taux réduits applicables aux artistes du spectacle (voix off) pour un montant de 9 727 euros,

– validé le chef de redressement n°15 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux artistes du spectacle (voix off) pour un montant de 3 859 euros,

– constaté qu’aucune partie ne formule de demande à l’encontre de la Maison des Artistes et qu’ainsi celle-ci doit être mise hors de cause,

Le jugement lui ayant été notifié le 18 juin 2018, la société en a interjeté appel le 17 juillet 2018.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [9] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé partiellement le chef de redressement n°5 et totalement les chefs n°14 et n°15,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé partiellement le chef de redressement n°5 et totalement les chefs n°2 et n°3,

En conséquence,

– ordonner l’annulation du redressement Urssaf notifié à la société pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en tous ses fondements,

– condamner l’Urssaf à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :

– infirmer la décision déférée,

– confirmer tous les chefs de redressements critiqués,

– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2018,

– condamner la société à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article du 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, si le dispositif des conclusions de la société demande à la cour d’ordonner l’annulation du redressement Urssaf notifié à la société pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en tous ses fondements, il y a lieu constater que seuls les chefs n° 2,3, 5,14 et 15 sont contestés et ont fait l’objet d’une décision par le premier juge, lequel n’a pas été saisi de demande tendant à l’annulation de la totalité des chefs de redressement. Dès lors, l’instance est cantonnée à l’examen de ces seuls chefs de redressement.

Les chefs de redressement n°2,3 et 5 concernent la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales versées à des salariés à l’occasion de transactions, motivées par des contentieux distincts « CDD d’usage non renouvelés », « CDD d’usage, renouvellement refusé par le salarié », « CDD d’usage journalier non renouvelé par l’employeur » et « transaction suite à refus d’un CDI par un salarié »

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de ce texte, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

1. Sur le chef de redressement n°2 : « CDD d’usage non renouvelés : notion de dommages et intérêts non admise pour les transactions »

La société a signé avec deux salariés, M. [S] [A] et M. [V] [R] des transactions en vertu desquelles elle a versé à ces derniers une indemnité de 190 000 euros et une de 58 119 euros dont une partie a été soumise à cotisations et contributions sociales et à la CSG-CRDS.

Il ressort de la lettre d’observations que l’Urssaf a considéré que ces sommes devaient être soumises dans leur totalité aux cotisations et contributions sociales dans la mesure où elles n’avaient pas été versées à l’occasion d’un licenciement. La société reprend à son compte les motifs du jugement qui a fait droit à ses demandes.

Il n’est pas contestée que les transactions conclues avec M. [S] [A] et M. [V] [R] l’ont été (conclues) à la suite du non-renouvellement des contrats à durée déterminée d’usage dont les salariés bénéficiaient jusqu’alors. Dans la mesure où ces contrats à durée déterminée étaient arrivés à échéance sans rupture anticipée, c’est à tort que le premier juge a analysé ce non-renouvellement comme une rupture du contrat de travail, permettant d’examiner l’éventuelle nature de dommages et intérêts des sommes versées par l’employeur dans le cadre de ces transactions.

Dès lors, c’est à bon droit que l’Urssaf a considéré que ces sommes n’avaient pas été versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, qu’elle ne pouvaient donc pas avoir la nature de dommages et intérêts réparant les conséquences de cette rupture et qu’en conséquence, en application de l’article L.242-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, elles devaient être intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 4 novembre 2016 sera validé.

2. Sur le chef de redressement n°3 « CDD d’usage- renouvellement de contrat refusé par le salarié »

La société a signé avec M. [N] [L]. une transaction aux termes de laquelle a été versée à ce dernier la somme de 98 400 euros, dont une partie a été soumise à cotisations et contributions sociales et à CSG et CRDS.

La lettre d’observations indique la totalité de cette somme doit être soumise aux cotisations et contributions sociales au motif que l’accord entre la société et M. [N] [L]. avait été motivé par le fait que le salarié avait refusé le renouvellement du contrat à durée déterminée d’usage, en invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail. La société sollicite à la confirmation du jugement sur ce point en s’en appropriant les motifs.

Pour dire que la somme versée dans le cadre de la transaction avait la nature de dommages et intérêts, le premier juge a relevé que cette somme avait vocation à réparer les préjudices moral, professionnel et financier subis par M. [N] [L]. en raison de la rupture de ses relations de travail avec la société et les conséquences qu’elle entraînait sur sa vie professionnelle et familiale.

Toutefois, il n’est pas contesté que cette transaction n’a pas été signée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, mais en raison du refus du salarié, compte tenu des conditions qu’il lui était proposées par l’employeur, de signer un nouveau contrat à durée déterminée d’usage.

Dès lors, c’est à bon droit que l’Urssaf a considéré que cette sommes n’avait pas été versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, qu’elle ne pouvaient donc pas avoir la nature de dommages et intérêts réparant les conséquences de cette rupture et qu’en conséquence, en application de l’article L.242-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, elle devait être intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 4 novembre 2016 sera validé.

3. Sur le chef de redressement n°5 « Transactions suite à refus d’un CDI par un salarié »

Ce chef de redressement concerne trois salariés dont les situations sont distinctes : il existe d’une part, la situation de Mme [U]., d’autre part, celles de M. [H] et de M. [C]

S’agissant de la situation de Mme [U]., l’employeur a signé avec l’intéressée en 2014 une transaction en vertu de laquelle elle lui a versé la somme de 65 000 euros qui a été soumise à la CSG-CRDS.

Dans ses écritures à hauteur de cour, l’Urssaf fait valoir que cette indemnité a été versée au motif du non-renouvellement du contrat à durée déterminée d’usage. La société sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnité versée dans le cadre de cette transaction, tout en soulignant que c’est à tort que le premier juge a jugé que le montant correspondant à l’indemnité prévue en cas de non renouvellement du contrat à durée déterminée d’usage prévue à l’article 7 de l’accord collectif devait être soumis aux cotisations et contributions sociales. A l’appui de cette demande, l’employeur fait valoir que la salariée a renoncé dans la transaction à cette indemnité, qui ne pouvait être considérée, par le premier juge, comme lui ayant été versée.

Mais, il n’est pas contesté que la transaction conclue avec Mme [U]. a été conclue à la suite du non-renouvellement du contrat à durée déterminée d’usage dont la salariée bénéficiait jusqu’alors. Dans la mesure où ce contrat à durée déterminée était arrivé à échéance sans rupture anticipée, c’est à tort que le premier juge a analysé le non-renouvellement comme une rupture du contrat de travail, permettant d’examiner l’éventuelle nature de dommages et intérêts des sommes versées par l’employeur dans le cadre de ces transactions.

Le redressement liée au versement d’une indemnité transactionnelle à Mme [U], correspondant pour partie au chef n°5 de la lettre d’observations sera confirmé.

S’agissant de la situation de M. [H] et de M. [C], la société a signé avec chacun d’eux, une transaction en vertu de laquelle elle leur a versé respectivement la somme de 69 303 euros pour le premier et la somme de 57 611 euros pour le second, partiellement soumis à cotisations pour le premier et intégralement à la CSG/CRDS pour les deux.

La lettre d’observations indique que ces sommes doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales au motif que les intéressés ont refusé le contrat à durée indéterminée que leur proposait la société, la transaction n’ayant pas pour objet un litige ayant trait à la rupture du contrat de travail. L’Urssaf réitère cette analyse à hauteur de cour.

La société soutient que la circonstance du refus du contrat à durée indéterminée par les salariés est inopérante pour écarter l’existence d’une rupture de la relation d’emploi, dès lors que les salariés revendiquaient la requalification de l’ensemble de leurs contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée et que le contrat qu’il leur était proposé de signer avait pour conséquence une baisse de leur rémunération et qu’ils étaient donc légitimes à le refuser.

Il n’est pas contesté que les transactions conclues avec M.[H] et M.[C] l’ont été (conclues) à la suite du non-renouvellement des contrats à durée déterminée d’usage dont les salariés bénéficiaient jusqu’alors. Dans la mesure où ces contrats à durée déterminée étaient arrivés à échéance sans rupture anticipée et que les parties ont transigé au motif que les salariés avaient refusé de s’engager dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, c’est bon droit que le premier juge a considéré que les sommes versées dans le cadre de ces transactions ne pouvaient être considérées comme des dommages et intérêts.

Le chef de redressement n°5 sera validé en sa totalité.

4. Sur le chef de redressement n°14 « Taux réduits artistes du spectacle : voix off »

L’arrêté du 24 décembre 1975 modifié par l’arrêté du 12 décembre 2006 réduit les taux de cotisations applicables pour l’emploi d’artistes du spectacle. L’Urssaf a considéré l’emploi de salariés pour des prestations de voix sur des bandes annonces, des habillages d’émission de divertissement, de jeux ou de sport ne comprenait pas la création ou l’interprétation d’oeuvre d’art, en soutenant que la lecture de bandes annonces n’engendre pas une interprétation originale qui puisse être considérée comme l’expression d’un talent spécifique.

La société conteste ces affirmations et fait valoir qu’elle emploie des comédiens de profession pour exécuter ces prestations de voix et qu’ils procèdent à cette occasion à une interprétation du message qu’ils énoncent.

L’article L.7121-2 du code du travail dispose :

« Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment:

1° L’artiste lyrique;

2° L’artiste dramatique;

3° L’artiste chorégraphique;

4°L’artiste de variétés;

5°Le musicien;

6°Le chansonnier;

7° L’artiste de complément;

8°Le chef d’orchestre;

9°L’arrangeur-orchestrateur;

10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique;

11°L’artiste de cirque;

12° Le marionnettiste;

13°Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.»

La jurisprudence est venue préciser que cette liste n’était pas exhaustive. Si l’Urssaf fait valoir que la qualité d’artiste de spectacle ne peut être retenue pour un prestation de voix, elle procède par pétition de principe, s’appuyant semble-il sur le fait que les prestations sont exécutées dans le cadre de bande annonce ou d’habillage sonore. Mais la nature de ce type de message n’est pas exclusive d’une interprétation de la part de celui qui l’énonce, la participation artistique n’impliquant pas nécessairement l’originalité et l’organisme de sécurité sociale ne pouvant sérieusement soutenir que les intéressés ne se livraient pas, par la voix à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle.

Dès lors, l’organisme de sécurité sociale n’était pas fondé à refuser l’application du taux réduit de cotisations et contributions sociales. Le chef de redressement n°14 de la lettre d’observations sera annulé.

5. Sur le chef de redressement n°15 relatif aux « frais professionnels -déduction forfaitaire spécifique- conditions d’accès aux artistes du spectacle – voix off »

En application de l ‘article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et les limites fixées par un arrêté ministériel.

Les professions listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique en matière de frais professionnels et il résulte de ce texte que les rémunérations versées aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques bénéficient d’un taux de déduction forfaitaire de 25%.

L’intimée fait valoir qu’elle n’a pas admis le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels au bénéfice de la société au motif que les salariés effectuant des prestations de voix n’étaient pas des artistes du spectacle. La lettre d’observations renvoie explicitement aux indications relatives au chef de redressement n°14.

Dès lors que la cour a retenu que les salariés en cause exerçaient effectivement une activité artistique de spectacle lorsqu’ils interprétaient des voix pour des prestations relatives à des bandes annonces ou des habillages sonores, l’organisme de sécurité sociale n’est pas fondé à refuser à la société appelante le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.

Le chef de redressement n°15 de la lettre d’observations sera annulé.

La décision du premier juge doit être infirmée.

6. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

7. Sur les dépens

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui sont chacune succombante en cette instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 9 avril 2018 en ce qu’il a déclarer le recours de la société [9] recevable,

INFIRME pour le surplus

Et statuant à nouveau ;

CONFIRME le chef de redressement n°2 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la non-admission de dommages et intérêts transactionnels pour des CDD d’usage non renouvelés pour un montant de 27 529 euros, outre les majorations de retard correspondantes,

CONFIRME le chef de redressement n°3 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la non-admission de dommages et intérêts transactionnels pour des CDD d’usage non renouvelés en raison du refus de renouvellement du salarié pour un montant de 19 291 euros, outre les majorations de retard correspondantes,

CONFIRME le chef de redressement n°5 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la non admission de dommages et intérêts transactionnels à la suite du refus d’un contrat à durée indéterminée par un salarié pour un montant de 48 623 euros, outre les majorations de retard correspondantes,

ANNULE le chef de redressement n°14 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de des taux réduits applicables aux artistes du spectacle (voix off) pour un montant de 9 727 euros,

ANNULE le chef de redressement n°15 notifié par l’Urssaf d’Ile de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux artistes du spectacle (voix off) pour un montant de 3 859 euros,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

DÉBOUTE la société [9] et l’Urssaf d’Ile de France de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.

La greffière La présidente

 


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