Contrat à durée déterminée d’usage : 30 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08263

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Contrat à durée déterminée d’usage : 30 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08263
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AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08263 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6FK

Association VITALITE A DOMICILE

C/

[O]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 10 Novembre 2021

RG : 21/00335

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 MARS 2023

APPELANTE :

Association VITALITE A DOMICILE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[W] [K] [R] épouse [F]

née le 28 Août 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Nathalie PALLE, président

– Thierry GAUTHIER, conseiller

– Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] (la salariée) a été engagée par l’association Vitalité à domicile (l’association) par un contrat à durée déterminée à temps complet du 15 juillet 2019 au 15 juillet 2020, pour surcroît temporaire d’activité,.

Le 24 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé. Parallèlement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon au fond le 12 juin 2020.

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 septembre 2020, la formation de référé du conseil a :

– condamné l’association à payer à la salariée les sommes de :

– 524,00 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire du mois de juillet 2020,

– 1 166,12 euros bruts à titre de provision sur indemnité de fin de contrat,

– 765,10 euros nets à titre de solde du net à payer du bulletin de salaire de juillet 2020,

– 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné l’association à remettre à la salariée l’attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance, la formation de référé se réservant le droit de liquider l’astreinte prononcée.

L’attestation Pôle emploi rectifiée ne lui ayant pas été fournie, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé, le 9 septembre 2021, afin d’obtenir la condamnation de l’association à lui verser la somme de 10 020 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 31 octobre 2020 au 10 novembre 2021 outre la fixation assortissant la production de l’attestation Pôle emploi d’une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseil a :

– dit qu’il y a lieu à référé,

– condamné l’association à payer à la salariée la somme de 10 020 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, avec intérêts au taux légal,

– condamné l’association à payer à la salariée la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’association à remettre à la salariée l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

– condamné l’association aux dépens,

– débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association a relevé appel de l’ordonnance le 10 novembre 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l’association demande à la cour de :

A titre principal :

– déclarer le juge des référés incompétent,

– infirmer l’ordonnance rendue le 10 novembre 2021,

– constater que la salariée ne justifie d’aucune urgence,

A titre subsidiaire :

– moduler l’astreinte à liquider et la fixer à 1 euro symbolique,

En tout état de cause :

– condamner la salariée à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’association fait valoir en substance que :

– il existe une contestation sérieuse ; les sommes objets de la rectification sur l’attestation ont été contestées devant le conseil de prud’hommes au fond lors de l’audience qui s’est tenue le 26 novembre 2021 dont le délibéré n’est pas encore rendu ; que les sommes mises à sa charge par le conseil sont erronées dans la mesure où l’association a réglé les sommes demandées par le Trésor public lors de deux avis à tiers détenteur à la suite d’impayés de la salariée. Celle-ci était en activité partielle au mois de juillet 2020, son salaire ne devait être maintenu qu’à hauteur de 70%, et la convention collective ne prévoit pas le versement d’une indemnité de précarité dans le cas d’un contrat à durée déterminée d’usage. L’attestation remise à la salariée indique les sommes exactes, dues et payées à celle-ci, et tant que le jugement définitif n’a pas été rendu l’association n’est pas en mesure de corriger cette attestation,

– il n’existe pas d’urgence et la salariée ne justifie ni de l’impossibilité de percevoir ses droits au chômage, ni d’un préjudice,

– dans l’appréciation de la liquidation de l’astreinte, le conseil n’a pas tenu compte de l’équité ou de la situation économique de l’association notamment en raison de l’épidémie de Covid19.

Dans ses conclusions remises le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de :

– débouter l’association de ses demandes,

– confirmer l’ordonnance de référé rendue 10 novembre 2021,

– condamner l’association à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,

La salariée fait valoir en substance que :

– l’association n’a pas contesté l’ordonnance du 10 novembre 2021, la condamnant notamment à produire l’attestation Pôle emploi rectifiée, mais elle ne l’a pas exécutée y compris après la relance qu’elle lui a adressée en avril 2021, par lettre recommandée, illustrant sa mauvaise foi,

– elle n’était pas titulaire d’un temps partiel mais d’un temps complet de 151, 67 heures ;

– l’association ne peut prétendre avoir déduit du solde de tout compte le montant des deux avis à tiers détenteur qu’elle prétend avoir réglés au Trésor public pour le compte de la salariée, alors que ceux-ci ont été émis postérieurement à la rédaction des documents de fin de contrat et que c’est la salariée elle-même qui a réglé la somme de 300 euros par chèque,

– Pôle emploi refuse de tenir compte de l’attestation fournie par l’association en raison des incohérences constatées notamment entre le montant des salaires portés sur les bulletins de paie de janvier et février 2020 et ceux portés sur l’attestation renseignée par l’association.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’application de l’article 491 du code de procédure civile et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge des référés qui a ordonné une astreinte est compétent pour la liquider lorsqu’il s’en est expressément réservé le pouvoir.

Au cas présent, par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge prud’homal, statuant en référé, a prononcé une astreinte provisoire, dont il s’est expressément réservé la liquidation, assortissant la condamnation de l’association à remettre à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée.

Et s’il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud’homale au fond, à ce jour, il n’est justifié d’aucun jugement se prononçant sur une demande ayant le même objet, postérieur à l’ordonnance du 10 novembre 2021 dont appel.

Il s’ensuit que les moyens soutenus par l’association tirés de l’incompétence de la juridiction des référés en raison de l’absence d’urgence, de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur les sommes objets de la rectification de l’attestation Pôle emploi, comme de l’existence d’une procédure au fond, sont inopérants.

Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

La charge de la preuve d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.

A hauteur d’appel, la seule attestation Pôle emploi que l’association produit aux débats, (pièce n°1 du dossier de l’appelante et n°4 de celui de l’intimée), est datée du 16 juillet 2020, soit antérieurement à l’ordonnance de référé du 30 septembre 2020 qui a condamné l’association à remettre à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée, compte tenu de sa condamnation au paiement provisionnel de rappels de salaire de juillet 2020 et de l’indemnité de fin de contrat.

L’association ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation mise à sa charge, pas davantage qu’elle ne rapporte la preuve que la seule circonstance qu’elle invoque, en l’occurrence le contexte de pandémie du Covid 19, revêt les caractères d’une cause étrangère la plaçant dans l’impossibilité juridique et matérielle de satisfaire, y compris jusqu’à la date de l’audience des débats du 2 décembre 2022 à l’obligation de faire qui lui était impartie par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2020.

Dans ces conditions, et alors que la liquidation de l’astreinte qui assortit une obligation de faire n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice de la part du créancier de l’obligation, la cour approuve les premiers juges d’avoir statué comme ils l’ont fait en condamnant l’association à payer à la salariée la somme de 10 020 euros en liquidation de l’astreinte, cette somme portant intérêts au taux légal compter du prononcé de l’ordonnance.

Et alors qu’au jour de l’audience devant la formation de référé du conseil de prud’hommes l’association n’avait pas déféré à l’obligation de faire mise à sa charge et qu’elle n’en justifie pas davantage à hauteur d’appel, la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a assorti l’obligation de remettre une attestation Pôle emploi rectifiée d’une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard après le 30 ème jour suivant la notification de l’ordonnance, le conseil s’étant réservé le droit de liquider cette nouvelle astreinte.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’association les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel exposés par la salariée pour faire valoir ses droits dans la présente procédure dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance de référé du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de l’association Vitalité à domicile au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association Vitalité à domicile à payer à Mme [W] [R] épouse [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association Vitalité à domicile aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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