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DLP/CH
[P] [X]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ BOURGUIGNONNE DE PROMOTION ET D’ÉDITION
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00569 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYD5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 25 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00031
APPELANT :
[P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ BOURGUIGNONNE DE PROMOTION ET D’ÉDITION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florence DECOURS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] a été engagé par la Société bourguignonne de promotion et d’édition (SBPE) par contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’usage en qualité d’extra, à compter du 31 août 2002, comme cuisinier puis comme pâtissier à partir de 2010.
La SBPE est en charge de l’organisation des réceptions et banquets tenus au Château du [Localité 5].
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Le 8 décembre 2019, la SBPE lui a adressé une attestation Pôle emploi marquant la fin de la relation de travail.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), de voir constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des rappels de salaires pour les périodes interstitielles.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes :
– requalifie le contrat à durée déterminée liant M. [X] à la Société bourguignonne de promotion et d’édition en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2011,
– condamne, en conséquence, la Société bourguignonne de promotion et d’édition à payer à M. [X] la somme de 2 461,86 euros au titre de l’indemnité de requalification,
– constate que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
– condamne, en conséquence, la Société bourguignonne de promotion et d’édition à payer à M. [X] :
* la somme de 4 923,72 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 492,37 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 5 231,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 7 385,58 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
– condamne la Société bourguignonne de promotion et d’édition à remettre à M. [X], dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision les bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés,
– ordonne le remboursement par la Société bourguignonne de promotion et d’édition aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
– déboute M. [X] de ses autres demandes,
– condamne la Société bourguignonne de promotion et d’édition à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelle que l’exécution provisoire s’appliquera à la décision, conformément et dans les limites posées à l’article R. 1454-28 du code du travail, selon moyenne salariale de 2 461,86 euros,
– condamne la Société bourguignonne de promotion et d’édition aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, il demande à la cour de :
– réformer partiellement le jugement,
– le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
– requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée depuis le 31 août 2002,
– dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Bourguignonne de promotion et d’édition à lui payer les sommes suivantes :
* 2 461,86 euros nets d’indemnité de requalification,
* 4 923,72 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 492,37 euros bruts de congés payés afférents,
* 12 035,76 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
* 34 466,04 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 357,43 euros bruts de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles sur la période de janvier 2017 à octobre 2019,
* 1 635,74 euros bruts de congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
– dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
– ordonner à la Société bourguignonne de promotion et d’édition de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants :
* bulletins de paie,
* certificat de travail,
* attestation Pôle emploi,
– condamner la Société bourguignonne de promotion et d’édition aux dépens d’instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la SBPE demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée la liant à M. [X] en contrat à durée indéterminée,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté M. [X] de ses autres demandes,
Partant,
– débouter M. [X] de ses demandes indemnitaires,
– condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION EN CDI
M. [X] demande que ses plus de 3 000 CDD d’usage soient requalifiés en un seul CDI et ce, dès son premier contrat du 31 août 2002. Il se prévaut du dépassement de la limite conventionnelle prévue par l’article 14-1 de la CCN applicable et du fait que son emploi continu au sein de la SBPE était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En réponse, la SBPE fait valoir que le recours aux CDD d’usage est conforme aux dispositions légales et à l’article 14-1 de la CNN HCR. Elle prétend que ces dispositions n’introduisent aucune automaticité dans la requalification en CDI en cas de dépassement de 60 jours de missions dans le trimestre et que cette requalification ne peut être ordonnée que si l’employeur a refusé l’embauche en CDI du salarié qui a dépassé 60 jours de mission par trimestre. Elle souligne, à cet égard, avoir proposé à M. [X] un CDI qu’il a refusé afin de continuer à bénéficier, notamment, des allocations chômage. Elle excipe de la mauvaise foi du salarié qui ne souhaite, selon elle, qu’obtenir le paiement des indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1242-2 3° du code du travail prévoit la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D. 1242-1 du même code fixe la liste les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus par usage et cite spécifiquement le secteur de l’hôtellerie – restauration, étant précisé que c’est l’activité principale de l’entreprise qui doit relever des secteurs d’activités ainsi définis.
Des CDD d’usage successifs peuvent être conclus dans le secteur de la restauration traditionnelle si l’utilisation de contrats successifs est justifiée par l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En outre, l’article 14-1 de la convention collective des hôtels cafés restaurants prévoit que des contrats d’usage peuvent être conclus pour une période allant jusqu’à 60 jours par trimestre civil.
Ici, l’activité de la SBPE est une activité occasionnelle de restauration, tenue ponctuellement au titre d’événements touristiques ou culturels au sein du château du [Localité 5], tels que les chapitres de la confrérie des chevaliers du tastevin et les réceptions privées. Il est d’usage constant, dans ce secteur d’activité, de recourir à des CDD d’usage de sorte que ce recours par la SBPE est, dans ce cadre et par principe, parfaitement conforme aux dispositions de l’article D. 1242-2 susvisé.
L’article 14-1 de la CCN applicable dispose qu’ « un extra qui se voit confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil peut demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ».
Les parties s’opposent sur l’interprétation à donner à cet article, le salarié considérant que la requalification doit alors être automatique tandis que l’employeur estime qu’elle ne se justifie pas quand le salarié a exprimé le souhait, pour des raisons personnelles, de conclure pendant 17 ans et sans protestation des CDD d’usage et qu’il a refusé le CDI qui lui était proposé.
La loi autorise le recours à des CDD d’usage à certaines conditions et la CCN HCR ajoute une limite de 60 jours consécutifs pendant un trimestre civil. Il échet de considérer qu’en cas de dépassement, la requalification est automatique si le salarié la réclame après en avoir justifié.
Ici, M. [X] justifie du dépassement de la limite conventionnelle fixée à l’article 14-1 de la CCN applicable dès le trimestre d’avril à juin 2005 (63 jours, pièces 15 et 22). La SBPE n’établit pas lui avoir “proposé un CDI à plusieurs reprises”, l’attestation du directeur (pièce 4) étant insuffisante à elle seule à l’établir. Par ailleurs, la “proposition de CDI chiffrée” (pièces 5 et 6) invoquée par l’employeur est un document vierge, sans date, ni sans mention du nom du salarié. De plus, la SBPE produit un échange de courriers avec M. [X] en date des 27 juin et 25 juillet 2019 dont il ne se déduit pas le refus du salarié de régulariser un CDI mais dans lequel, bien au contraire, M. [X] exprime le souhait d’un “entretien personnel afin de discuter de cette proposition”, entretien qui n’aura jamais lieu. Enfin, l’employeur ne justifie pas avoir proposé à M. [X] un CDI au terme du dernier CDD, le 19 octobre 2019.
En conséquence, la demande de requalification est fondée, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
Pour justifier du point de départ de sa demande de requalification au 31 août 2002, M. [X] prétend qu’il a occupé, dès le départ, un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de présenter des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé.
En l’espèce, la fréquence de plus de 3 000 CDD d’usage, sur plusieurs années, démontre à elle seule la permanence de l’activité de la société, peu important que la succession ait été parfois discontinue puisqu’il apparaît que les fonctions exercées par le salarié n’étaient pas ponctuelles et qu’elles se sont renouvelées tout au long de l’année et durant des années. La SPBE admet elle-même avoir proposé un CDI à M. [X] ce qui vient conforter le fait que, par son objet et sa nature, l’emploi de M. [X] était objectivement indispensable à l’activité normale et permanente de la société. Il en résulte que, faute pour la SBPE d’établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en CDI doit être prononcée à compter du 31 août 2002.
Le jugement sera donc réformé uniquement sur le point de départ de cette requalification.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
1) M. [X] peut prétendre au paiement de l’indemnité de requalification d’un mois prévue par l’article L. 1245-1 du code du travail.
Les parties s’opposent sur le montant de cette indemnité.
Il est constant que le salaire de référence n’est pas celui versé pendant l’exécution du contrat mais celui perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s’entend du salaire de base et de ses accessoires soit, au cas d’espèce, la somme de 1 808,39 euros, sans qu’il soit besoin de préciser que cette somme est brute ou nette dès lors que l’employeur doit procéder au précompte des sommes éventuellement due au salarié sur la condamnation prononcée.
Le jugement sera réformé sur le montant de ladite indemnité.
2) L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. [X] à l’expiration des CDD d’usage qui ont été requalifiés en CDI. Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit, au profit du salarié, au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 4 923,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 492,37 euros de congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement sera, par réformation du jugement, fixée à la somme de 12 035,76 euros pour tenir compte de l’ancienneté du salarié remontant au 31 août 2002.
Compte tenu de son ancienneté (17 années entières) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération, étant précisé que M. [X] a également perçu les allocations chômage, de son âge (36 ans au moment du licenciement), il y a lieu, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, de confirmer le montant de la somme allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE
M. [X] soutient s’être toujours tenu à la disposition de son employeur durant les périodes d’inactivité séparant ses CDD, dites périodes intersticielles. Il indique qu’il était toujours averti au dernier moment et qu’il n’a jamais travaillé ailleurs au cours des 17 années de collaboration, sauf en 2003 (travail d’un mois au sein de la société Renov’auto).
La SBPE réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations et conteste, en tout état de cause, le montant de la somme réclamée à ce titre.
Il est constant que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Il doit apporter la preuve d’avoir été contraint de rester à la disposition permanente de son employeur.
Ici, les CDD se sont globalement enchaînés sur 17 ans, la relation contractuelle ayant pris fin le 19 octobre 2019. Or, M. [X] ne voyait ses missions confirmées qu’au jour le jour, après la signature d’un nouveau contrat, souvent journalier. Il n’avait aucune visibilité ni certitude quant à la durée de sa mission, ni quant à la durée de la période ultérieure pendant laquelle il resterait sans contrat. Il n’avait connaissance de ses dates d’embauche qu’au fur et à mesure des contrats et n’a pas travaillé pour un autre employeur en 17 ans, à l’exception d’une fois en 2003. Il s’en déduit qu’il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Il en résulte que M. [X] est fondé en sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur les périodes intermédiaires.
Il est jugé que, pour fixer le montant de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles entre les différents CDD, il doit être tenu compte non pas de la durée moyenne mensuelle de travail obtenue par l’addition des durées des CDD exécutés rapporté au mois mais de la réalité de la situation de chaque période interstitielle, telle que résultant de chacun des CDD l’ayant précédée.
Au cas présent, il convient de valider le calcul du salarié non valablement contesté par l’employeur et de lui octroyer, de ce chef, un rappel de salaire de 16 357,43 euros, outre 1 635,74 euros de congés payés afférents, le jugement étant sur ce point infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné le remboursement par la SBPE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Les sommes dues à M. [X] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. Le jugement sera réformé en ses dispositions à ce titre.
Le jugement sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents légaux rectifiés, sauf à dire que cette remise s’impose à compter du prononcé du présent arrêt.
La décision attaquée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SBPE, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture de la relation de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au remboursement des indemnités chômage par la Société bourguignonne de promotion et d’édition, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 août 2002,
Condamne la Société bourguignonne de promotion et d’édition à payer à M. [X] les sommes de :
– 1 808,39 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 12 035,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 16 357,43 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles de janvier 2017 à octobre 2019, outre 1 635,74 euros de congés payés afférents,
Dit que les sommes dues à M. [X] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société bourguignonne de promotion et d’édition devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Dit que la Société bourguignonne de promotion et d’édition sera tenue de remettre à M. [X] les documents légaux rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi), à compter du présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société bourguignonne de promotion et d’édition et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [X] la somme de 1 500 euros,
Condamne la Société bourguignonne de promotion et d’édition aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION