Contrat à durée déterminée d’usage : 10 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01454

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Contrat à durée déterminée d’usage : 10 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01454
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ARRÊT N°

N° RG 22/01454 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INIM

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NICE

23 septembre 2014

Section: AD

RG:F 13/01733

[O]

C/

Association ACOPAD IONNELLE L’ACCOMPAGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :

– Me COURTEAUX

– Me CARAVA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2023

SUR RENVOI APRÈS CASSATION

APPELANT :

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

Association ACOPAD IONNELLE L’ACCOMPAGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] a été engagé le 4 décembre 2001 par l’association Acopad en qualité de technicien qualifié pour occuper un poste d’animateur au sein de l’établissement de [Localité 8] d’abord par trois contrats à durée déterminée successifs puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004.

Par avenant du 6 décembre 2004, il a été nommé conseiller professionnel.

Cette relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Le 1er mars 2005, M. [O] a reçu un avertissement pour avoir eu une altercation avec un collègue de travail.

L’employeur a sollicité le 27 décembre 2005 de l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour faute l’intéressé, qui bénéficiait d’un mandat de délégué syndical, mais cette demande a été rejetée le 17 janvier 2006 comme ne dénonçant aucun motif de licenciement.

Le 15 février 2006, l’association Acopad a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [O] pour faute grave, celui-ci ayant refusé sa réintégration dans un poste situé à [Localité 4], autorisation qui a été refusée le 23 mars 2006 comme constituant une mesure disciplinaire reposant sur les faits à l’origine de la première demande d’autorisation.

Par ordonnance du 4 mai 2006, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice à ordonné la réintégration dans son poste à Nice de M. [O], lequel a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2006.

L’intéressé a été déclaré inapte définitif à son poste en deux visites de reprise des 6 et 20 novembre 2006.

Le 7 février 2007, l’association Acopad a licencié M. [O], après autorisation de l’inspection du travail du 19 janvier 2007, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié ayant refusé son reclassement au sein de l’établissement de [Localité 7]'[Localité 6].

Au plan procédural, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale le 1er décembre 2006 d’une action tendant à obtenir sa reclassification à l’échelon E2 de la convention collective et la condamnation de l’employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

La caducité de son action prud’homale a été constatée par décision du conseil de prud’hommes de Nice du 17 mai 2011, et sa demande de relevé de caducité a été rejetée par jugement du 24 janvier 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2013.

Le 14 novembre 2013, M. [O] a saisi de nouveau la juridiction prud’homale. Cette procédure a fait l’objet d’une décision de radiation, puis a été re-enrôlée le 20 novembre 2013 à la demande du salarié qui sollicitait notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée depuis l’origine et l’annulation de son licenciement pour harcèlement moral, et en conséquence la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 23 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Nice a constaté la prescription de l’action du salarié et a débouté celui-ci de toutes ses demandes.

Saisie d’un appel du salarié, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 8 décembre 2016, a

– reçu les appels en la forme,

– infirmé le jugement,

– déclaré les demandes de M. [V] [O] recevables,

– ordonné le renvoi de l’affaire pour évocation à l’audience collégiale du mardi 6 juin 2017, à 9 heures,

– dit que le demandeur devra communiquer ses conclusions au fond au pus tard le 28 février 2017 et que la partie défenderesse devra communiquer ses conclusions au fond en réplique au plus tard le 16 mai 2017,

– dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience collégiale du mardi 6 juin 2017 à 9 heures,

– réservé les dépens.

Le pourvoi formé par l’employeur contre cette décision (pourvoi n° 1712501) a été rejeté le 3 octobre 2018 par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation non spécialement motivé, le rapport du conseiller rapporteur faisant apparaître que le pourvoi était irrecevable dès lors que cet arrêt ne pouvait être attaqué devant la Cour de cassation indépendamment de la décision de la cour d’appel à intervenir sur le fond du litige.

Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

– déclaré irrecevable M. [V] [O] en ses demandes tendant à apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et recevable pour le surplus de ses demandes,

Au fond,

– l’a débouté de ses demandes en reconnaissance d’un harcèlement moral, d’une discrimination et d’un manquement de l’employeur à l’exécution de son obligation de sécurité de résultat ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes,

– l’a débouté de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de sa demande subséquente en paiement d’une indemnité de requalification,

– l’a débouté de sa demande de reclassification et de sa demande en paiement d’une rappel de salaire y afférent,

– l’a débouté de sa demande en paiement de sommes au titre de l’intéressement,

– l’a débouté de sa demande en nullité du licenciement,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

– condamné M. [V] [O] à payer à l’association Ascopad une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [V] [O] de sa demande d’indemnité de procédure,

– condamné l’association Ascopad M. [V] [O] aux dépens,

– rejeté toute autre demande.

Sur pourvoi de M. [O], la Cour de cassation par arrêt du 4 novembre 2021 à cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification, et en ce qu’il condamne M. [O] aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Acopad la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs suivants :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 :

15. S’il résulte de la combinaison de ces textes que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

16. Pour rejeter la demande du salarié de requalification des contrats à durée déterminée d’usage successifs conclus avec l’employeur en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient que ces trois contrats se réfèrent aux compétences spécifiques du salarié pour être chargé d’abord d’un solde de contingent à traiter par les pôles prestations projet et emploi puis de l’animation du pôle d’accompagnement à l’emploi, que ces contrats se réfèrent également à l’usage spécialement prévu par la convention collective, et qu’ils ont été conclus pour pourvoir un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée déterminée.

17. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés des compétences spécifiques nécessaires pour l’exercice par le salarié des fonctions qui lui ont été confiées, sans rechercher, comme il le lui était demandé si, d’une part, les emplois qu’il avait occupés ne participaient pas à l’activité normale et permanente de l’entreprise et si, d’autre part, le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Par acte du 21 avril 2022, M. [V] [O] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mars 2023, M. [V] [O] demande à la cour de :

– décider que la cassation de l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 s’étend à la demande

d’indemnité pour le non-respect du délai de carence et à la demande de reclassification de

M. [V] [O],

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice rendu le 23 septembre 2014 (RG n°13/1733) en toutes ses dispositions,

– décalrer que l’association Ascopad a manqué à ses obligations légales relatives au

recours aux contrats à durée déterminée,

-déclarer que M. [V] [O] avait les compétences professionnelles pour prétendre au bénéfice de la classification « Technicien hautement qualifié ‘ niveau E »,

En conséquence,

– requalifier le CDD du 4 décembre 2004 en CDI,

– requalifier le CDD du 28 janvier 2003 en CDI,

– requalifier le CDD du 24 octobre 2003 en CDI,

– condamner l’association Ascopad à payer à M. [V] [O] la somme de 6.228,75 euros à défaut à la somme de 5.190 euros au titre de l’indemnité de requalification,

– condamner l’association Ascopad à payer à M. [V] [O] la somme de 10.380 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de carence,

– condamner l’association Ascopad à payer à M. [V] [O] la somme de 11.143,76 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1.114,73 euros au titre des congés payés y afférent pour la période du 1er avril 2004 au 1er février 2007,

– condamner l’association Ascopad à payer à M. [V] [O] la somme de 10.380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sous-qualification de M. [V] [O],

– condamner l’association Ascopad à payer à M. [V] [O] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association Ascopad aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. [V] [O] soutient que :

– l’association Acopad a manqué à ses obligations légales en matière de recours au contrat à durée déterminée, en l’employant sans interruption et sans respect d’un délai de carence selon trois contrats à durée déterminée successifs sans indication d’un motif valable de recours et pour pourvoir un emploi permanent de l’entreprise,

– l’embauche à durée indéterminée pour les mêmes fonctions n’intervenant que le 1er juillet 2004,

– il a toujours été classé « Technicien qualifié ‘Niveau D1 » alors que ses compétences relèvent d’une classification « Technicien hautement qualifié ‘Niveau E ».

En l’état de ses dernières écritures en date du 20 mars 2023, contenant appel incident, l’association Acopad a demandé de :

A titre principal,

– dire et juger que la compétence de la cour d’appel de renvoi est limitée à la question de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l’indemnité de requalification,

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée,

En conséquence,

– déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [V] [O] hors des points ayant fait l’objet du renvoi décidé par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle du 4 novembre 2021,

– rejeter les demandes de M. [V] [O] en requalification en contrat à durée indéterminée et en indemnité de requalification,

– condamner M. [V] [O] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Ou, à titre subsidiaire,

– rejeter le montant des demandes de M. [V] [O].

L’association Acopad fait valoir que :

– le contrat à durée déterminée avait été conclu pour réaliser des prestations précisément identifiées et compte tenu des compétences spécifiques de l’appelant, l’avenant cite expressément les références des actions qui ont motivé la prorogation,

– les missions confiées au salarié par le contrat à durée déterminée correspondent à la mention des codes de référence attribuées aux actions à mener par les donneurs d’ordre institutionnels de l’association,

– il s’agissait en effet d’actions limitées dans le temps requérant des qualifications spécifiques que M. [O] possédait,

– pour le surplus les demandes sont irrecevables en l’état des décisions antérieures.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

M. [O] soutient que l’association Acopad a manqué à ses obligations légales en matière de

recours au contrat à durée déterminée, en l’employant sans interruption et sans respect d’un délai de carence selon trois contrats à durée déterminée successifs sans indication d’un motif valable de recours et pour pourvoir un emploi permanent de l’entreprise, l’embauche à durée indéterminée pour les mêmes fonctions n’intervenant que le 1er juillet 2004 ; qu’ainsi il a été embauché :

– du 4 décembre 2001 au 4 février 2002, contrat prorogé jusqu’au 31 janvier 2003,

– du 28 janvier 2003 au 31 octobre 2003,

– du 24 octobre 2003 jusqu’au 30 juin 2004.

Il en déduit la nécessaire requalification de la relation en contrat à durée indéterminée depuis le 4 décembre 2001, M. [O] a été employé à compter du 4 décembre 2001 par trois contrats à durée déterminée successifs mentionnant que le contrat est conclu dans le cadre du pôle accompagnement à l’Emploi conformément à l’article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Selon ledit article 5.4.3. intitulé ‘Cas particulier Contrat de travail à durée déterminée d’usage

pour les formateurs’:

En raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l’article L.1242-2-3 du code du travail :

– pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en ‘uvre dans les activités de formation de l’organisme ;

– pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.

Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

A l’issue du CDD d’usage, le salarié percevra une indemnité dite ‘d’usage’ égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n’est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.

Il résulte de la combinaison des anciens articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, d’abord, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’ usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié.

M. [O] se réfère à l’article 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 qui indique que :

« Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive

1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

– a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

– b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

– c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires

sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations

de travail à durée déterminée:

– a) sont considérés comme “successifs”;

– b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

Tirant l’enseignement donné par l’arrêt de renvoi, il demande à la cour de s’assurer que les emplois qu’il avait occupés ne participaient pas à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

En premier lieu, M. [O] considère que le premier contrat à durée déterminée conclu le 04 décembre 2001 pour une période de deux mois ne précise pas le motif de recours à un contrat précaire. Il constate que le document « Positionnement des compétences professionnelles » du 22 janvier 2003 indique : « le CDD actuel prend fin le 30 juin 2004. Un CDI sera envisagé si [V] [O] démontre des capacités transversales de production. Il maîtrise déjà le bilan de compétences. [V] [O] sera appelé à réaliser une action RH au cours du 1 er semestre 2004, avec l’appui d’un expert si utile » et en tire la conclusion que ce contrat n’avait pour but que d’instaurer une période d’essai dans la perspective d’un contrat à durée indéterminée.

L’association Acopad réplique que ce contrat à durée déterminée avait été conclu pour réaliser des prestations précisément identifiées et compte tenu de ses compétences spécifiques, que l’avenant cite expressément les références des actions qui ont motivé la prorogation.

Or, la seule référence aux compétences souhaitées ne constitue pas pour autant un motif de recours à un contrat à durée déterminée. Il ne suffit pas en effet de préciser que le contrat conclu s’inscrit dans les prévisions de convention collective pour que le motif du recours soit établi.

L’association Acopad rappelle que les missions confiées au salarié par le contrat à durée déterminée correspondent à la mention des codes de référence attribuées aux actions à mener par les donneurs d’ordre institutionnels de l’association. Or les codes mentionnés au contrat ne renvoient à aucune réalité pouvant être appréhendée par la cour. En effet, l’association ne fournit aucune explication par exemple sur le code «OEI centre code analytique 306.2306», mention profondément absconse pour la cour qui ne peut exercer aucun contrôle sur la légitimité d’un tel recours.

L’association prétend qu’il s’agissait en effet d’actions limitées dans le temps requérant des qualifications spécifiques que M. [O] possédait sans le moindre effort de démonstration.

Elle se borne à déclarer qu’ «Il s’agissait au demeurant d’actions dont l’accumulation sur une même période ne permettait pas de recourir à l’effectif permanent habituel de l’époque» sans autre explication que ses seules affirmations.

Or l’association Acopad est un organisme de formation et les missions confiées à M. [O] étaient des actions de formation donc entrant dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Ce n’est pas parce que la convention collective nationale applicable prévoit le recours à des contrats à durée déterminée pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en ‘uvre dans les activités de formation de l’organisme ainsi que pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel que l’organisme de formation est dispensé de justifier des cas de recours à ces contrats à durée déterminée.

Il appartient à l’association Acopad de justifier que le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois, ce en quoi elle échoue.

Le 2ème contrat à durée déterminée du 28 janvier 2003 était motivé par « surcroît ponctuel d’activité sur le Pôle Emploi à l’antenne de [Localité 8] et [Localité 5]» dont la réalité n’est pas davantage établie par l’association et ce alors même que le document « Positionnement des compétences professionnelles » du 22 janvier 2003 dont la teneur a été rappelée plus avant envisageait d’ores et déjà la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en fonction du chiffre d’affaires attendu du salarié.

Le 3ème contrat à durée déterminée du 1er novembre 2003 a été conclu au motif suivant « Le présent contrat est conclu dans le cadre du Pôle d’accompagnement à l’Emploi spécifique publics cadres, rattaché à l’action Insercadres code analytique 306.3303 et l’action Insercadres 2 I 1ère session conformément aux dispositions de l’article 5.4.3 de la CNN des organismes de formation». L’association ne produit aucun élément pour justifier de ce recours ni des raisons pour lesquelles elle devait recourir à un personnel qui ne pouvait être permanent.

Enfin, M. [O] produit un courrier de l’association Acopad du 18 juin 2004 mentionnant : « dans le cadre de CDD successifs, il a travaillé sur l’ensemble des prestations d’accompagnement au projet et sur les prestations emploi, en particulier auprès des publics cadres (intercadres, inser21, marketing emploi). Il réalise des bilans de compétences salariés et renforce le pôle des domaines généraux pour l’enseignement de l’anglais.

Psychosociologue, [V] [O] a vécu aux Etats Unis. Il maîtrise parfaitement l’anglais et l’arabe. Il a démontré des capacités de conception et d’analyse, ainsi que des facultés d’adaptation Le CDD en cours prend fin au 30 juin 2004. Je sollicite l’établissement d’un CDI à compter du 1er juillet sans modification de salaire. Le solde des congés acquis pourra être étalé au-delà du mois de juin » confirmant que M. [O] était affecté à un emploi entrant dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Au demeurant, outre la longueur de la période d’ensemble sur laquelle M. [O] a été recruté, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de ces missions sans qu’il soit justifié de l’événement à l’origine de la création d’un poste pérenne pour accomplir ces mêmes missions conduit à suivre l’argument du salarié selon lequel ces contrats à durée déterminée ne sont en définitive que des périodes d’essai de longue durée.

M. [O] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification, dès lors que la période dans son ensemble est requalifée en contrat à durée indéterminée, d’un montant de 1.730,00 euros étant rappelé qu’une seule indemnité de requalification ne peut être octroyée dès lors que M. [O] est censé avoir été lié par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat.

Sur le non-respect des dispositions légales en matière de délai de carence, cette irrégularité est susceptible de justifier la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dont l’indemnisation a déjà été assurée par les dispositions qui précèdent.

Sur la demande de reclassification de M. [O]

M. [O] prétend qu’il a toujours été classé « Technicien qualifié ‘Niveau D1 » alors que ses

compétences relèvent d’une classification « Technicien hautement qualifié ‘Niveau E ».

Or M. [O] avait formulé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence une demande de reclassification dont il a été débouté. Ces dispositions n’ayant pas été soumises à la Cour de cassation qui n’a censuré l’arrêt de la cour d’appel seulement en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification, et en ce qu’il condamne M. [O] aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Acopad la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui détermine la saisine de la présente cour, les demandes formulées à ce titre par M. [O] sont irrecevables dans la mesures où les dispositions de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence sur ce point sont passées en force de chose jugée.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association Acopad à payer à M. [O] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 8 décembre 2016 et l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2021,

– Statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,

– Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre l’association Acopad et M. [O] en contrat à durée indéterminée dès le premier contrat,

– Condamne l’association Acopad à payer à M. [O] la somme de 1.730,00 euros à titre d’indemnité de requalification,

– Dit irrecevable la demande de M. [O] concernant la reclassification de son emploi,

– Déboute M. [O] pour le surplus de ses demandes,

– Condamne l’association Acopad à payer à M. [O] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne l’association Acopad aux dépens d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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