Votre panier est actuellement vide !
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/ 152
Rôle N° RG 19/10800 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BERKU
[T] [C]
C/
Etablissement Public EPCC OPERA DE [Localité 3] MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 04 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00065.
APPELANT
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Etablissement Public EPCC OPERA DE [Localité 3] MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] a été engagé en qualité de cintrier par l’Etablissement public Opéra de [Localité 3] Méditerranée selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage à partir du 4 octobre 2013 jusqu’en avril 2017.
Le 8 février 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 3 juillet 2019, M. [C] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le””, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour :
INFIRMER le jugement rendu dans toutes ses dispositions critiquées,
PRONONCER la requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [T] [C] en contrat à durée indéterminée.
FIXER le salaire de référence de M [T] [C] à la somme de 1.729 €.
JUGER que la rupture du contrat de travail de M [T] [C] est sans cause
réelle et sérieuse
En conséquence
CONDAMNER l’EPCC Opéra [Localité 3] Provence Méditerranée à payer à M [T] [C] les sommes suivantes :
– Au titre du rappel de salaires sur les périodes interstitielles : 32.230,85 €,
– Au titre des congés payés afférents au rappel de salaires : 3.223,08 €
– Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 €
– Au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.729€
– Au titre de l’indemnité de requalification : 1.729 €
– Au titre de l’indemnité de licenciement : 1.383 €
– Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3.458 €
– Au titre des congés payés sur préavis : 345,80 €
EN TOUTE HYPOTHESE,
ORDONNER l’EPCC Opéra [Localité 3] Provence Méditerranée à remettre à M [T] [C] les documents rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard soit :
– Bulletins de salaire rectifiés
– Attestation POLE EMPLOI
– Certificat de travail
CONDAMNER l’EPCC Opéra [Localité 3] Provence Méditerranée à payer à M [T] [C] la somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 DU CPC ainsi qu’aux entiers dépens.’
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’EPCC Opéra de [Localité 3] demande à la cour :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon du 4 juin 2019 en ce
qu’il a :
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande d’indemnité pour non respect
de la procédure de 1 729€ ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 000,00euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis 3 458€ ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis 345,80 euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande d’indemnité légale de
licenciement de 1 383,00euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de rappel de salaire sur périodes interstitielles 32 230,85euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire 3 223,08euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de remise des documents sociaux ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC 2 000,00euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens
Il est par ailleurs demandé à la Cour de céans de :
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC
Si par extraordinaire la Cour de céans infirmait le jugement de première instance, il lui
est demandé de :
CONSTATER que le salaire du dernier mois d’activité s’élève à 286,05 € bruts
FIXER le salaire moyen des trois derniers mois à 1 338,61€ bruts ;
CONSTATER qu’en application de la prescription biennale, Monsieur [T] [C] a cumulé 1 an et 2 mois d’ancienneté ;
En conséquence,
FIXER l’indemnité légale de licenciement à 55,48€ bruts ;
FIXER l’indemnité compensatrice de préavis à1 331,61€ bruts et 133,16 € bruts d’indemnité de congés payés y afférents ;
FIXER les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8031,66€ ‘
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières écritures.
Or, au dispositif de ses conclusions, l’Etablissement public Opéra de [Localité 3] ne reprend pas sa demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription de l’action en requalification et de la demande en rappel de salaire qu’il développe dans la partie discussion de ses écritures ; il ne sollicite que la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
La cour ne saurait en conséquence statuer sur une irrecevabilité dont elle n’est pas saisie.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée
Moyens des parties :
M. [C] fait valoir, au soutien de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, qu’il a commencé à travailler pour l’Etablissement public Opéra de [Localité 3] à compter du mois d’octobre 2013 en qualité de cintrier et travaille depuis cette date exclusivement pour cet établissement, dans le cadre d’une relation régulière et continue ; il dénonce un abus de recours au contrat à durée déterminée d’usage.
Il soutient qu’il a toujours été employé pour occuper des fonctions identiques à celles des autres machinistes employés en contrat à durée indéterminée ; que son embauche est un mode habituel de gestion pour l’établissement public Opéra de [Localité 3] ; que l’activité de l’établissement n’a elle-même rien de précaire, provisoire ou ponctuel; qu’elle est permanente; que dès lors il a été dédié à toute l’activité de l’entreprise, quand bien même la relation contractuelle connaîtrait des périodes d’interruption, son emploi ne peut être considéré comme temporaire et relève donc de l’activité normale de l’entreprise à l’instar des salariés employés en contrat à durée indéterminée.
L’Etablissement public Opéra de [Localité 3] considère au contraire que l’ensemble des conditions permettant le recours au contrat à durée déterminée d’usage étaient bien réunies, que les missions de M. [C] étaient par nature temporaires et que l’embauche du salarié n’avait pas pour but de pourvoir à un emploi permanent dans l’entreprise mais d’apporter un renfort à l’occasion de représentations ou de séries de représentations aux équipes en place et répondre à des besoins organisationnels requis par chaque spectacle; que M. [C] n’a pas couvert tous les spectacles de l’Opéra de [Localité 3] entre 2014 et 2017 sans discontinuer ; que chaque contrat à durée déterminée d’usage est autonome, a un objet précis à savoir le spectacle éphémère qu’il cite et est régulier, de sorte qu’il ne peut donner lieu à requalification.
Réponse de la cour :
En application de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du code du travail prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L.1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur.
L’article D. 1242-1 du code du travail dispose que en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
6° les spectacles.
En application de l’article L. 1244-1 du même code, les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, et qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Si l’article D. 1242-1 du code du travail vise bien les spectacles parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que l’établissement intimé rappelle, en se référant à l’accord national interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d’usage concernant le secteur du spectacle à la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée d’usage pour les machinistes, de sorte que les fonctions occupées par M. [C] pouvaient potentiellement autoriser le recours à ce type de contrats, il demeure ainsi nécessaire de vérifier que le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, sont produits par l’Etablissement public Opéra de [Localité 3] les contrats à durée déterminée d’usage (CDD-U) suivants, conclus avec M. [C] en qualité de machiniste :
– le CDD-U conclu le 16 mai 2014 pour l’ouvrage Don GIOVANNI du 21 mai au 28 mai 2014;
– le CDD-U conclu le 28 mai 2014 pour l’ouvrage Cigale et Compagnie du 31 mai au 8 juin 2014;
– le CDD-U conclu le 2 septembre 2014 pour l’ouvrage LAKME du 21 septembre au 15 octobre 2014 ;
– le CDD-U conclu le 16 octobre 2014 pour l’ouvrage Un Grand Moment de Solitude du 17 octobre au 17 octobre 2014;
– Le CCD -U conclu le 3 décembre 2014 pour l’ouvrage Anna Bolena du 25 octobre au 19 novembre 2014;
– le CDD-U conclu le 20 novembre 2014 pour l’ouvrage Les Etoiles du 22 novembre au 30 novembre 2014 ;
– le CDD-U conclu le 3 décembre 2014 pour l’ouvrage DIVINA du 7 décembre au 7 décembre 2014 ;
– le CDD-U conclu le 8 décembre 2014 pour l’ouvrage La Belle Hélène du 9 décembre 2014 au 2 janvier 2015 ;
– le CDD-U conclu le 6 février 2015 pour l’ouvrage Contes d’Hoffman du 8 février au 7 mars 2015;
– le CDD-U conclu le 11 mars 2015 pour l’ouvrage Tous Les Malades du 14 au 15 mars 2015 ;
– le CDD-U conclu le 12 mars 2015 pour l’ouvrage Jules Cesar du 17 mars au 14 avril 2015 ;
– le CDD-U conclu le 17 avril 2015 pour l’ouvrage Je préfère qu’on reste ami du 18 au 18 avril 2015 ;
– le CDD-U conclu le 21 avril 2015 pour l’ouvrage Simon Boccanegra du 23 avri au 23 mai 2015;
– le CDD-U conclu le 15 septembre 2015 pour l’ouvrage Le Trouvere du 19 septembre au 14 octobre 2015 ;
– le CDD-U conclu le 14 octobre 2015 pour l’ouvrage A tort et à raison du 17 au 17 octobre 2015;
– le CDD-U conclu le 31 octobre 2015 pour l’ouvrage Cosi Fan Tutte du 31 octobre au 28 novembre 2015 ;
– le CDD-U conclu le 25 novembre 2015 pour l’ouvrage Nelson du 5 au 6 décembre 2015;
– le CDD-U conclu le 8 décembre 2015 pour l’ouvrage Les Mousquetaires au Couvent du 8 décembre 2015 au 2 janvier 2016 ;
– le CDD-U conclu le 5 janvier 2016 pour l’ouvrage La Belle au Bois Dormant du 5 au 6 janvier 2016 ;
– le CDD-U conclu le 6 janvier 2016 pour l’ouvrage Pelleas et Melisande du 7 janvier au 2 février 2016 ;
– le CDD-U conclu le 2 février 2016 pour l’ouvrage Deux Hommes tout nus du 6 au 6 février 2016 ;
– le CDD-U conclu le11 février 2016 pour l’ouvrage Opéra de 4 sous du 12 février au 8 mars 2016 ;
– le CDD-U conclu le 9 mars 2016 pour l’ouvrage Un dîner d’adieu du 12 au 12 mars 2016 ;
– le CDD-U conclu le 10 mars 2016 pour l’ouvrage Tosca du 15 mars au 9 avril 2016 ;
– le CDD-U conclu le 20 avril 2016 pour l’ouvrage Traviata du 22 avril au 18 mai 2016;
– le CDD-U conclu le 16 septembre 2016 pour l’ouvrage Cavalleira/Paillasse du 17 septembre au 11 octobre 2016 ;
– le CDD-U conclu le11 octobre 2016 pour l’ouvrage Ne me regardez pas comme ça du 15 au 15 octobre 2016;
– le CDD-U conclu le 24 octobre 2016 pour l’ouvrage Sweeney Todd du 25 octobre au 15 novembre 2016 ;
– le CDD-U conclu le 15 novembre 2016 pour l’ouvrage Le Lac des Cygnes du 16 au 18 novembre 2016;
– le CDD-U conclu le 15 novembre 2016 pour l’ouvrage J’aime beaucoup ce que vous faites du 19 au 19 novembre 2016 ;
– le CDD-U conclu le 28 novembre 2016 pour l’ouvrage Les Noces de Figaro du 29 novembre 2016 au 3 janvier 2017 ;
– le CDD-U conclu le 6 janvier 2017 pour l’ouvrage Le Bal masqué du 7 janvier au 1er février 2017 ;
– le CDD-U conclu le 1er février 2017 pour l’ouvrage Le Syndrome de l’Ecossais du 4 au 4 février 2017 ;
– le CDD-U conclu le 6 février 2017 pour l’ouvrage La fille du Régiment du 9 février au 7 mars 2017;
– le CDD-U conclu le 7 mars 2017 pour l’ouvrage La candidate du 11 mars au 11 mars 2017;
– le CDD-U conclu le 14 mars 2017 pour l’ouvrage Enlèvement au Sérail du 21 mars au 12 avril 2017 ;
– le CDD-U conclu le 25 avril 2017 pour l’ouvrage Fleur de Cactus du 27 au 27 avril 2017;
Aucun autre contrat n’est produit par M. [C].
L’intimé accompagne ces contrats des différents programmes théâtraux et lyriques de l’Opéra de [Localité 3] pour les saisons 2015/2016; 2016/2017 auxquels ils se rapportent.
Il ressort de l’examen de l’ensemble de ces éléments que M. [C] a, pour chaque contrat à durée déterminée d’usage, été embauché et affecté sur un spectacle précis et ponctuel et non sur toute l’activité de l’établissement dédiée aux opérations et autres représentations.
La cour relève également que si la multitude des contrats à durée déterminée d’usage font ressortir le caractère récurrent de la relation de travail, les périodes susvisées ne démontrent cependant pas de continuité de celle-ci entre les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que l’Etablissement public Opéra de [Localité 3] justifie de besoins seulement temporaires expliquant sur toute la période le recours aux services de M. [C] et d’éléments probants démontrant l’existence sur cette même période d’incertitudes quant à la pérennité des représentations et spectacles qui n’étaient que ponctuels et de date à date.
Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée.
Les demandes subséquentes en rappel de salaire doivent être également rejetées.
Le jugement est confirmé.
Sur la rupture de la relation de travail
Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l’arrivée du terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l’employeur n’est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
La cour n’ayant pas requalifié la relation de travail entre M. [C] et l’Etablissement public Opéra de [Localité 3] en contrat à durée indéterminée, la rupture par l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée demeure régulière.
La demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est par conséquent rejetée, de même que les demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. [C] qui succombe aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, et pour une meilleure compréhension :
Dit n’y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage ayant lié M. [T] [C] à l’Etablissement public Opéra de [Localité 3] en contrat à durée indéterminée,
Déboute M. [T] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [T] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT