Contrat à durée déterminée d’usage : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02632

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Contrat à durée déterminée d’usage : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02632
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8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°271

N° RG 20/02632 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QVSV

Mme [K] [J]

C/

S..A.E.M SELLOR

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Eric MARLOT

– Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Natacha BONNEAU-RICHARD, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [K] [J]

née le 17 Février 1976 à [Localité 3] (69)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Simon BRIAUD substituant à l’audience Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocats au Barreau de RENNES

INTIMÉE :

La S.A.E.M. SELLOR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Lionel LARDOUX de la SELAS RCL AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

Mme [K] [J] a été employé par la SAEM SELLOR dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier du 15 avril 2016 au 22 mai 2016 en qualité d’Agent polyvalent au sein de l’équipe de plongée, reconduit jusqu’au 12 juin 2016.

A compter de cette date, le contrat à durée déterminée saisonnier de Mme [K] [J] a été reconduit à plusieurs reprises jusqu’au 16 octobre 2016 en qualité de Monitrice au sein de l’équipe de plongée.

Du 10 avril 2017 au 17 septembre 2017, Mme [K] [J] a été à nouveau employée par la SAEM SELLOR dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ayant fait l’objet d’un renouvellement jusqu’au 1er octobre 2017, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale des ports de plaisance et l’accord d’entreprise de la société.

N’étant pas sollicitée pour la saison 2018, Mme [J] a adressé un courrier le 9 janvier 2018 à la société SELLOR pour lui rappeler le droit à reconduction de son contrat, créé par l’ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017, auquel la société a répondu le 26 janvier 2017 en soulignant que la loi de 2017 n’est pas rétroactive et qu’en tout état de cause son contrat n’aurait pas été reconduit, son comportement ayant nui à la cohésion de l’équipe.

Le 26 septembre 2018, Mme [J] a saisi le Conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :

A titre principal,

‘ Requalifier les contrats de travail saisonniers à durée déterminée signés par Mme [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2016,

‘ Dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la société SELLOR à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

– 1.689,57 € au titre de l’indemnité de requalification,

– 422,39 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1.689,57 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 168.96 € au titre des congés payés afférents,

– 3.329,14 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 10.132,62 € de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles,

– 1.013,76 € au titre des congés payés y afférents,

A titre subsidiaire,

‘ Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,

‘ Condamner la société SELLOR à verser à la somme de :

– 7.500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,

En tout état de cause,

‘ Condamner la société SELLOR à verser à Mme [J] la somme de :

– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Ordonner l’exécution provisoire,

‘ Débouter la société SELLOR de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 15 juin 2020 par Mme [J] contre le jugement du 14 mai 202, par lequel le Conseil de prud’hommes de Lorient a :

‘ Débouté Mme [J] de sa demande de requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes a ce titre,

‘ Dit et jugé que la société SELLOR n’a pas manqué à son obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,

‘ Débouté Mme [J] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de la société SELLOR à son obligation de reconduction du contrat saisonnier,

‘ Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,

‘ Débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamné Mme [J] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, suivant lesquelles Mme [J] demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement en date du 14 mai 2020 rendu par la section Activités Diverses du Conseil de prud’hommes de Lorient, RG n° F 18/0183,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

‘ Requalifier les contrats de travail saisonniers à durée déterminée signés par Mme [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2016,

‘ Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [J] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la société SELLOR à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

– 1.689,57 € au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

– 422,39 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1.689,57 € au titre de l’indemnité de préavis,

– 168,96 € au titre des congés payés afférent,

– 3.379,14 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 10.137,62 € de rappel de salaire au titre de la rémunération des périodes interstitielles,

– 1.013,76 € au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

‘ Dire et juger que la société SELLOR a manqué à son obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,

‘ Condamner la société SELLOR à verser à Mme [J] la somme nette de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,

En tout état de cause,

‘ Condamner la société SELLOR à verser à Mme [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Débouter la société SELLOR de toutes ses demandes, fins et conclusions,

‘ Condamner la société SELLOR aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, suivant lesquelles la société SELLOR demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lorient du 14 mai 2020,

‘ Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée,

‘ Dire et juger que la société SELLOR n’a pas manqué à une obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,

‘ Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

‘ Condamner Mme [J] à payer à la société SELLOR une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée :

Pour infirmation à ce titre, Mme [J] soutient qu’en application de l’article L. 1243-13-1 du Code du travail, le renouvellement de son contrat à durée déterminée à plus de deux reprises entraîne sa requalification automatique en contrat de travail à durée indéterminée, que les modifications apportées par l’avenant à son contrat initial ne modifient pas la nature juridique de celui-ci dès lors qu’il y est précisé ‘Prolongation de la durée de votre contrat de travail’.

L’employeur rétorque que l’avenant du 10 juin 2016 qui constitue un nouveau contrat en ce qu’il modifie les fonctions de la salariée, n’a donc pas été renouvelé plus de deux fois.

L’employeur soutient également que les dispositions des articles L. 1244-1 et L. 1251-37 du code du travail permettent de conclure plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsqu’il s’agit d’un emploi à caractère saisonnier.

L’article L 1242-1 du Code du travail dispose que ” le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé”.

L’article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi , notamment :

– remplacement d’un salarié en cas d’absence.

– accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

– emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant, peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en ‘uvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;

Selon la clause 8.1 de l’accord-cadre précité, les Etats membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles prévues dans ledit accord ; toutefois, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

L’article L1243-13 du Code du travail dans sa version applicable dispose que ‘une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. (…)’.

L’article L1243-13-1 du Code du travail dans version également applicable au litige, précise qu’à ‘défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. (…)’

En application de l’article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le contrat à durée déterminée signé entre la SAEM SELLOR et Mme [K] [J] le 12 avril 2016 a effet au 15 avril 2016, a fait l’objet de quatre avenants dans les conditions suivantes :

* Le premier renouvellement du 24 mai 2016 reconduisant le contrat à durée déterminée du 12 avril 2016 jusqu’au 12 juin 2016, intitulé ‘ Avenant N°1 A VOTRE CONTRAT A DUREE DETERMINEE : DU 15 AVRIL – Prolongation de la durée de votre contrat de travail’, précise que les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées,

* Le deuxième renouvellement du 10 juin 2016 reconduisant le contrat à durée déterminée jusqu’au 31 août 2016 intitulé ‘Avenant N°2 A VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE : du 15 avril 2016 – Prolongation de la durée de votre contrat de travail, Modification de votre Fonction et de votre rémunération’, précise que les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées.

* Le troisième renouvellement du 24 août 2016 reconduisant le contrat à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2016 intitulé ‘Avenant N°3 A VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE : du 15 avril 2016 – Prolongation de la durée de votre contrat de travail’, précise que les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées,

* Le quatrième renouvellement du 1er octobre 2016 reconduisant le contrat à durée déterminée jusqu’au 16 octobre 2016 intitulé ‘Avenant N°4 A VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE : du 15 avril 2016 – Prolongation de la durée de votre contrat de travail’, précise que les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées.

Il s’évince de l’enchaînement et de la formulation du contrat à durée déterminée du 15 avril 2016 et des avenants ci-dessus rappelés que ces derniers constituent intrinsèquement le renouvellement du contrat à durée déterminée initial, peu important que l’avenant N°2 comporte également une modification de la fonction de la salariée, l’avenant précisant que les autres clauses du contrat du 15 avril 2016 restaient inchangées.

L’exclusion des contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail du champ d’application des dispositions des articles L1243-13 et L1243-13-1 du Code du travail se rapporte à des contrats de travail à durée déterminée particuliers (avec notamment un volet de formation), sans rapport avec le contrat en cause dans le cadre du présent litige, de sorte que l’employeur ne peut soutenir que les dispositions susvisées ne sont pas applicables au contrat de travail saisonnier.

Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef, de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 15 avril 2016 et ses avenants, en contrat à durée indéterminée et de condamner la SAEM SELLOR à verser à Mme [K] [J] la somme de 1.689,57 € au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, .

Sur les conséquences de la requalification :

* Concernant la rupture :

L’employeur ne justifiant la rupture du contrat que par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture ne peut, en l’absence de lettre en énonçant les motifs, qu’être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de un an et demi pour une salariée âgée de 41 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 3.379,14 € net à titre de dommages-intérêts ;

Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.

* Concernant la période interstitielle :

Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les rappels de salaire applicables aux périodes interstitielles, la salariée indique qu’elle est fondée à formuler une demande de rappel de salaire au titre de la période interstitielle comprise entre le 16 octobre 2016 et le 10 avril 2017.

L’employeur objecte que la demande formulée à ce titre est infondée dès lors qu’il n’y a pas lieu à requalification et que la salariée ne justifie pas s’être tenue à sa disposition.

En l’espèce, Mme [K] [J] ne propose pas de justifier s’être tenue à la disposition de son employeur entre le16 octobre 2016 et le 10 avril 2017. Il ne peut par conséquent être fait droit à la demande formulée à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SAEM SELLOR qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée du 15 avril 2016 en contrat à durée indéterminée,

DÉCLARE le licenciement de Mme [K] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAEM SELLOR à payer à Mme [K] [J] :

– 1.689,57 € au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

– 422,39 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1.689,57 € au titre de l’indemnité de préavis,

– 168,96 € au titre des congés payés afférent,

– 3.379,14 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE la SAEM SELLOR de toutes ses demandes,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAEM SELLOR à verser à Mme [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAEM SELLOR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAEM SELLOR aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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