Contrat à durée déterminée d’usage : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01481

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Contrat à durée déterminée d’usage : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01481
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VC/PR

ARRÊT N° 471

N° RG 22/01481

N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6S

S.A.S.U. ALP PRODUCTIONS

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANTE :

S.A.S.U. ADVENTURE LINE PRODUCTIONS

N° SIRET : 722 031 283

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame [E] [F], agissant en sa qualité de présidente

Ayant pour avocat postulant Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [R] [O]

né le 08 août 1958 à [Localité 5] (64)

Chez M. et Mme [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée d’usage, Monsieur [R] [O] a été embauché du 6 au 10 juin 2016 par la société SASU Adventure Line Productions (ALP) – société de production audiovisuelle – en qualité d’artiste interprète pour incarner le personnage de ‘[B] [O]’ dans l’émission Fort Boyard diffusée sur la chaîne France 2. Deux autres contrats approximativement de même durée ont été conclus en 2017 et en 2018, pour les mêmes périodes de mai et juin tandis qu’un contrat à durée déterminée d’une journée a été conclu le 14 mai 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2020, soutenant que son client subissait un préjudice en raison du défaut de reconduction de sa mission pour l’année 2020, le conseil de Monsieur [O] a demandé vainement à la société ALP le versement de dommages intérêts d’un montant de 100 000 € ainsi que la restitution des éléments vestimentaires constituant le personnage de [B] [O].

Par requête en date du 13 juillet 2021 reçue le 15 juillet suivant, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort afin de solliciter la requalification des contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée, le versement de dommages intérêts pour licenciement abusif et d’indemnités subséquentes outre la restitution d’éléments vestimentaires.

Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :

– dit que le délai de prescription n’était pas dépassé,

– requalifié le contrat de travail d’usage à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

– condamné la société Adventure Line Productions à payer à M. [O] les sommes de :

* 3.247,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,

* 1.200 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Adventure Line Productions aux dépens,

– ordonné sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du 16ème jour après réception de la présente notification et ce pendant un mois :

* la remise de documents rectifiés (bulletins de salaire de 2016 à 2019, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation de Pôle Emploi),

* la restitution du vêtement appartenant à M. [O] soit le chapeau,

– débouté la société Adventure Line Productions de toutes ses demandes.

La société Adventure Line Productions a interjeté appel, le 10 juin 2022, par voie électronique, du jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant la remise du chapeau à M. [O].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Adventure Line Productions demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

-A titre principal,

* déclarer irrecevables les demandes de requalification des CDDU en CDI, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de remise des documents de fin de contrat rectifiés,

*préciser que M. [O] devra lui restituer la somme de 4.444,91 euros correspondant au montant net versé en application de la décision de première instance,

* débouter M. [O] de ses demandes,

* condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel,

– A titre subsidiaire,

* débouter M. [O] de ses demandes,

* préciser que M. [O] devra lui restituer la somme de 4.444,91 euros correspondant au montant net versé en application de la décision de première instance,

* subsidiairement, ordonner la compensation entre la somme de 4.444,91 euros et toutes autres condamnations que la cour estimerait devoir mettre à sa charge,

* condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.

Se fondant sur les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, elle fait valoir que l’action en requalification des CCDU en CDI fondée sur l’absence de signature du contrat de 2018 est prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après le 26 mai 2018. Elle ajoute que la demande de requalification quel que soit son fondement est également prescrite puisque le dernier contrat a été signé le 14 mai 2019 et que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue plus de deux ans après en juillet 2021. Elle en conclut que les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent qu’être rejetées puisque que si le CDD n’est pas requalifié en CDI en raison de la prescription, il ne peut y avoir eu de ‘rupture’ des relations contractuelles mais seulement un CDD qui arrive à son terme prévu.

Surabondamment, elle insiste sur le fait que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail est d’un an et que M. [O] aurait dû agir avant le 14 mai 2020 de sorte que si l’action en requalification n’était pas prescrite, les demandes indemnitaires de M. [O] ne pourraient qu’être déclarées irrecevables. Elle ajoute que si la cour devait estimer que le délai d’un an n’avait commencé à courir qu’à compter de la connaissance par M. [O] de l’absence de conclusion d’un nouveau CDD en 2020, l’action en contestation de la rupture du contrat de travail serait également prescrite puisque M. [O] a été informé de l’absence de reconduction de son contrat dès le 9 mars 2020. Elle affirme que M. [O] ne peut pas bénéficier du délai de prescription de 5 ans dès lors qu’il n’a été victime d’aucune discrimination ni en raison de son âge ni en raison de ses opinions politiques.

Subsidiairement, si l’action en requalification n’était pas prescrite, elle soutient que M. [O] a refusé de renvoyer signé son CDD du 26 mai 2018 pour en conclure qu’il ne peut pas s’en prévaloir pour solliciter la requalification. Elle considère en outre que tous les CDDU remplissent les conditions de validité des CDDU dans la mesure où l’entreprise appartient à un secteur d’activité dans lequel ce type de contrat peut être conclu, où il existe un usage du recours au CDDU pour les postes d’artiste interprète, et où le poste occupé par M. [O] était par nature temporaire. Elle insiste sur le fait qu’en dehors des périodes de CDDU, M. [O] n’était soumis à aucun lien de subordination vis à vis de la société ALP.

Elle prétend que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférent au personnage de [B] [O] n’appartient pas à M. [O] mais à la société ALP, que le producteur artistique de Fort Boyard, M. [H] [U], a créé le personnage et que M. [O] n’est pas en droit de solliciter la restitution des éléments vestimentaires qui lui avaient été fournis par la société ALP en dehors de sa pipe et de son chapeau qu’il avait amenés et qui lui ont été remis.

Par conclusions notifiées le 21 septembre 2022 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a :

– requalifié le contrat de travail à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée et non pas l’ensemble des contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,

– condamné la société Adventure Line Productions à lui payer les sommes de 3.247,50 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1.200 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné la remise des documents de fins de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– ordonné la seule restitution du chapeau lui appartenant,

et statuant à nouveau, de :

– requalifier l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit,

– condamner la société Adventure Line Productions à lui payer les sommes de

* 6.000 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,

* 1.200 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

– ordonner la remise des documents sociaux, à savoir bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

– ordonner la restitution des éléments vestimentaires constituant le personnage ‘[B]’ dont il a la propriété intellectuelle : la canne,

– condamner la société Adventure Line Productions à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Adventure Line Productions aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Cottet,

– débouter la société Adventure Line Productions de ses demandes.

Il soutient que sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le fait qu’ils avaient pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent et sur le non-respect des formes prévues par le code du travail, n’est pas prescrite, faisant valoir qu’il a été informé le 9 mars 2020 du choix de la société ALP de ne pas reconduire le personnage de [B] et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de 2 ans, le 15 juillet 2021.

Il considère également que son action en contestation de la rupture de son contrat de travail n’est pas prescrite, expliquant que dans la mesure où la rupture ne lui a jamais été notifiée, le délai de prescription d’un an n’a jamais commencé à courir. Il estime que le dernier contrat conclu ne saurait valoir notification de la rupture. Il fait valoir qu’un rendez-vous lui a été proposé le 9 mars 2020 pour discuter de la nouvelle épreuve à mettre en place pour ‘[B]’ et soutient que le point de départ de la contestation de la rupture professionnelle ne peut être le 14 mai 2019. Il ajoute qu’au regard de la date du premier contrat signé, il convient d’appliquer le délai de prescription de 2 ans que prévoyait l’article L.1471-1 du code du travail en 2016.

Il affirme que les contrats signés sont des contrats de travail puisqu’il existe un lien de subordination. Il rappelle que les conditions du recours au CDDU telles que prévues par l’article L.1242-1 du code du travail sont cumulatives, que l’émission Fort Boyard n’a pourtant rien de temporaire, que le personnage qu’il a incarné pendant 4 saisons consécutives est un personnage permanent. Il estime que la société ALP a voulu ‘se débarrasser’ de lui en raison de son âge. Il indique que la société ALP invente le fait qu’il n’aurait pas voulu signer le contrat de travail de 2018 pour tenter d’échapper à sa responsabilité.

Il reconnaît que la pipe, le chapeau et les lunettes attachées au chapeau lui ont été remis mais il prétend que la canne lui appartenait et en attend la restitution sous astreinte.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 7 juin 2023 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la prescription de l’action en requalification des CDDU en CDI

Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.

Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359; Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655).

Au cas présent, M. [O] soutient, sans développer de moyens précis et circonstanciés à hauteur de cour, que la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée doit être prononcée en raison du ‘non-respect des formes prévues par le code du travail’. S’agissant du contrat pour la période du 23 mai 2018 au 1er juin 2018, la cour constate que M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juillet 2021, que le point de départ de la prescription de toute action fondée sur un vice de forme d’un CDDU est la date du contrat irrégulier, que le contrat litigieux n’a pas été signé par les parties en violation de l’article L.1242-12 du code du travail, qu’aucune d’elles ne conteste cependant la réalité des dates d’exécution de ce contrat de sorte que l’action en requalification fondée sur le non-respect des formes prévues par le code du travail, engagée plus de deux ans après la date du contrat de travail portant sur la période du 23 mai 2018 au 1er juin 2018, est prescrite. La cour ajoute que toute action fondée sur un vice de forme affectant le dernier contrat de travail conclu le 14 mai 2019 est également prescrite au regard de la date de saisine de la juridiction prud’homale.

En outre, M. [O], qui fonde également son action en requalification sur la réalité du motif du recours aux CDDU, soutient tout à fait vainement que le point de départ du délai de prescription à retenir serait le 9 mars 2020 correspondant à la date du choix de la société ALP de ne pas reconduire le personnage de ‘[B]’. En effet, le point de départ de la prescription à retenir est celle du terme du dernier contrat de travail conclu entre les parties soit le 14 mai 2019 et non pas la date à laquelle la société ALP a décidé de ne pas conclure un nouveau CDDU avec M. [O]. Dès lors, en saisissant le conseil de prud’hommes le 13 juillet 2021, l’action en requalification fondée sur la réalité du motif du recours aux CDDU se trouve prescrite.

Il y a par conséquent lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [O] tendant à voir requalifier ses CDDU en CDI et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le délai de prescription n’était pas dépassé et a requalifié le contrat de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée.

II. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

La cour a jugé que la demande en requalification des CDDU en CDI est prescrite de sorte qu’il ne peut être considéré que l’ALP et M. [O] étaient liés par un contrat à durée indéterminée. En conséquence, la relation contractuelle entre les parties a pris fin au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage soit le 14 mai 2019, sans que l’ALP n’ait eu l’obligation de notifier une quelconque rupture à M. [O]. Il est donc inopérant pour ce dernier de soutenir, en l’absence de requalification de la relation contractuelle en CDI, qu’aucune rupture ne lui a été régulièrement notifiée et d’en conclure qu’il y a eu une rupture abusive de son contrat de travail.

M. [O] doit ainsi être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail sans procédure de licenciement, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ces chefs.

III. Sur la demande de restitution des éléments vestimentaires

La cour relève que la société ALP n’a pas interjeté appel du chef du jugement l’ayant condamné à restituer à M. [O] son chapeau sous astreinte, et que si M. [O] a formé un appel incident de ce chef, il ne soutient aucun moyen pour en obtenir l’infirmation. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef, étant observé que la société ALP a depuis lors restitué le chapeau, ce dont convient M. [O].

Ce dernier est par ailleurs débouté de sa demande de restitution de la canne, à défaut pour lui de produire le moindre élément démontrant qu’il en serait le propriétaire.

IV. Sur la demande de remise des documents sociaux

Dans la mesure où M. [O] est débouté de toutes ses demandes financières, il y a lieu de le débouter également de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte. Le jugement entrepris est ainsi infirmé de ce chef.

V. Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société ALP aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [O] à lui restituer les sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal.

En effet, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, augmentées des intérêts au taux légal courant à compter de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt ( Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44.965, Bull., 1991, V, n° 104 ; 3 ème, Civ, 19 février 2002, pourvoi n° 00-20.665; Ass. Plén., 3 mars 1995, pourvoi n° 91-19.497, Bull., Ass. plén., n° 1 ; 2ème, Civ, 9 décembre 1999, pourvoi n° 98-10.416, Bull. 1999, II, n° 188 ; 3ème, Civ, 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-15.790, Bull. 2007, III, n° 15 ; 3ème, Civ, 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.624, Bull. 2010, III, n° 6).

Cependant, – en tant que de besoin – il convient de rappeler qu’étant tenu de rembourser l’intégralité des sommes qu’il a reçues dans la mesure où ‘ même autorisée à titre provisoire, l’exécution d’une décision de justice frappée d’appel n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d’infirmation, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution’ (Cass. soc., 23 mai 1957, n° 46.997 ; Cass. soc., 18 janv. 2005, n° 02-45.205), Monsieur [O] est tenu de restituer à la société l’intégralité de la somme alors même que l’employeur ne lui en avait versé qu’une partie, de laquelle avaient été soustraites les cotisations sociales, payées à l’URSSAF (cass. 2ème Civ. 7 juin 2012, n°11-20.294).

VI. Sur les frais du procès

M. [O] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Le jugement doit, par suite, être infirmé en ce qu’il a condamné la société ALP à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a ordonné la remise du chapeau à M. [R] [O] sous astreinte de 50 euros par jour pendant un mois, à compter du 16ème jour après réception de la notification du jugement,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

Déclare irrecevable la demande présentée par M. [R] [O] de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée,

Déboute M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

Déboute M. [R] [O] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,

Déboute M. [R] [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

Déboute M. [R] [O] de sa demande de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés,

Déboute M. [R] [O] de sa demande de restitution de la canne,

Condamne M. [R] [O] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [O] aux dépens d’appel,

Déboute la SASU Adventure Line Productions et M. [R] [O] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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