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Arrêt n° 23/00410
19 septembre 2023
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N° RG 18/02603 –
N° Portalis DBVS-V-B7C-E3Q3
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
12 septembre 2018
F 17/00365
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC – DELEGATIONS AGS-CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [H] ET NARDI prise en la personne de Maître [T] [H] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K] [R] a été embauché par la Scop Parc Zoologique d'[Localité 7] en qualité d’agent de sécurité, en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du mois d’août 2015 jusqu’au 13 novembre 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2017, M. [K] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en sollicitant divers montants au titre d’un travail dissimulé, de la requalification des contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et au titre de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2018, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
‘Dit que la demande de M. [K] [R] est recevable ;
Condamne la Scop Parc Zoologique d'[Localité 7] à payer à M. [R] au titre de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L.8223-1 du code du travail, la somme de : 10 486 euros net
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la Scop Parc Zoologique d'[Localité 7] à payer à M. [K] [R] les sommes de :
1635 euros brut au titre de paiement des salaires d’avril et mai 2015
163,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Dit que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la demande introductive d’instance ;
Déboute M. [K] [R] de sa demande de requalification de ses contrats à durées déterminées, dit d’usage, en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que toutes les conséquences financières liées à cette décision ;
Déboute M. [K] [R] au titre de sa demande de rupture fautive de son contrat de travail, ainsi que toutes les conséquences financières liées à cette décision ;
Condamne la Scop Parc Zoologique d'[Localité 7] à payer la somme de 1000 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Scop Parc Zoologique d'[Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations du présent jugement hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la Scop Parc Zoologique d'[Localité 7] aux entiers frais et dépens.’
Par déclaration transmise par voie électronique le 9 octobre 2018, M. [K] [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions en date du 9 janvier 2019, M. [R] demande à la cour de statuer comme suit :
‘Dire et juger l’appel de M. [R] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié la somme de :
10 486 euros net sur le fondement de l’article L. 8223-1
1 635 euros brut au titre du paiement des salaires d’avril et mai 2015 ;
163 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Réformer le jugement pour le surplus ;
Requalifier la relation de travail en une relation de travail à durée indéterminée et à temps plein;
Condamner la société défenderesse à payer à M. [R] les sommes de :
– 33 111 euros brut à titre de rappel de salaire ;
– 3 311,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
– 2 275,05 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
– 227,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
– 740 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
Avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
– 2 275,05 euros net au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
– 2 275,05 euros net au titre de l’indemnité au titre de la requalification des CDD en CDI ;
– 4 550,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamner la société défenderesse à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens.”
M. [R] rappelle que le premier juge a reconnu le travail dissimulé pour la période de mars 2015 au 31 juillet 2015.
Concernant l’irrégularité des contrats à durée déterminée, M. [R] fait valoir qu’il a signé plusieurs contrats précaires à compter du mois d’août 2015 jusqu’à octobre 2016, que le motif est un accroissement temporaire d’activité, et non un CDD d’usage comme le prétend l’employeur.
Il se prévaut du non-respect du délai de carence ainsi que du nombre de renouvellements qui démontrent que son embauche a été faite en vue d’assurer l’exercice de l’activité normale et permanente de l’entreprise et non par le motif visé d’un accroissement d’activité.
Au soutien de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, M. [R] observe qu’aucune indication n’est portée sur les modalités d’exécution du temps partiel (répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ‘ limite des heures complémentaires).
Au titre de la rupture du contrat de travail, M. [R] retient qu’étant lié à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la procédure est irrégulière. Il indique qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, et qu’il n’a pas été destinataire d’une lettre de licenciement dûment motivée.
Par ses conclusions en date du 27 mars 2019, la société Scop Parc Zoologique d'[Localité 7] demande à la cour de statuer comme suit :
‘Faire droit aux présentes écritures du Scop Parc Zoologique d'[Localité 7] ;
Dire et juger l’appel incident formé par l’intimée recevable et bien fondé.
En conséquence, il est demandé à la cour :
D’enjoindre M. [K] [R] de produire sa déclaration d’imposition pour les années 2015 ‘ 2016.
A défaut, d’infirmer la décision rendue le 12 septembre 2018, par le conseil de prud’hommes de Metz, en ce qu’il a condamné la SCOP Zoo d'[Localité 7] à payer à M. [R] les sommes suivantes:
10 486 € net, au titre de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L 8223-1 du code du travail
1 635 € brut, au titre du paiement des salaires d’avril et mai 2015 ;
163,50 € brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
De confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de la demande de requalification de ses contrats de travail.
Le condamner à payer à la défenderesse la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers frais et dépens.’
La Scop Parc Zoologique d'[Localité 7] réplique que les parcs de loisirs et d’attractions peuvent avoir recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour faire face à des afflux temporaires auxquels le personnel permanent et/ou saisonnier ne permet pas de répondre, ce qui est son cas.
La SCOP Parc Zoologique explique qu’elle n’a pas la possibilité d’embaucher des personnels de sécurité à l’année, du fait des conditions aléatoires des spectacles.
Elle fait valoir que M. [R] a été embauché le 1er août 2015 en qualité d’agent de sécurité SSIAP 2, échelon 1 coefficient 100, et qu’il travaillait en général pendant la période estivale aux différents spectacles organisés par le zoo. Elle reprend chacun des contrats successifs, en expliquant qu’ils sont de durée différente car ils varient « selon les années et la durée de présentation estimée des spectacles ».
Elle ajoute que l’activité normale du zoo se situe essentiellement durant la période touristique soit de mars à septembre/ octobre, parfois décembre.
La société Parc Zoologique d'[Localité 7] conteste avoir employé M. [R] hors cadre contractuel. Elle soutient notamment que les documents dont se prévaut l’appelant qui émanent du zoo (attestations du directeur général du zoo M. [D] du 18 avril 2016 et 29 août 2016), et qui indiquent qu’il a travaillé à compter du mois de mars 2015, comportent une « erreur de plume ». Elle mentionne ainsi dans ses écritures que dans le contenu des « deux attestations produites et écrites par M. [D] qui en reconnait la paternité, il convient de lire mars 2016 et non mars 2016. » (sic).
Compte tenu de l’ouverture, par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en date du 6 janvier 2016, d’une procédure de redressement judiciaire de la société SCOP Parc Zoologique d'[Localité 7], avec la désignation de Maître [X] [Y] en qualité d’administrateur et celle de Maître [T] [H] en qualité de mandataire judiciaire, et au vu de l’adoption par jugement du 13 juillet 2016 d’un plan de redressement de la société sur dix ans avec désignation de Maître [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, la présente cour a par arrêt avant dire droit en date du 29 novembre 2021 :
– ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
– enjoint à M. [R] de mettre en cause par voie d’assignation Maître [T] [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCOP Parc Zoologique d'[Localité 7], ainsi que l’Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 8] ;
– invité M. [R] à reformuler ses demandes s’agissant des créances nées antérieurement à la procédure de redressement judiciaire de l’intimée ;
– renvoyé la procédure au rôle de la mise en état.
Par actes d’huissier en date du 24 février 2022, M. [R] a assigné la SELARL Ganfloff et Nardi et l’AGS CGEA de [Localité 8], et leur a notifié ses écritures, qui ont été transmises par RPVA le 2 mars 2022, aux termes desquelles M. [K] [R] a demandé à la cour de statuer comme suit :
‘Dire et juger l’appel de M. [K] [R] recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié la somme de :
10 486 euros net sur le fondement de l’article L. 8223-1
1 635 euros brut au titre du paiement des salaires d’avril et mai 2015 ;
163 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Et fixer la créance de M. [K] [R] auxdits montants.
Réformer le jugement pour le surplus,
Requalifier la relation de travail en une relation de travail à durée indéterminée et à temps plein,
En conséquence,
Fixer la créance de M. [R] aux sommes suivantes :
– 33 111 euros brut à titre de rappel de salaire
– 3 311,10 euros brut au titre des congés payés y afférents
– 2 275,05 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
– 227,50 euros brut au titre des congés payés y afférents
– 740 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
Avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
– 2 275,05 euros net au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
– 2 275,05 euros net au titre de l’indemnité au titre de la requalification des CDD en CDI
– 4 550,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’Unedic Délégation AGS (AGS CGEA [Localité 8])
Condamner Maître [T] [H] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCOP Parc Zoologique d'[Localité 7] à payer à M. [K] [R] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Maître [T] [H] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCOP Parc Zoologique d'[Localité 7] aux entiers frais et dépens.”
Par ses conclusions en date du 2 septembre 2022, l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de statuer comme suit :
‘Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 12 septembre 2018 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un travail dissimulé et condamné la SCOP Parc Zoologique d'[Localité 7] à payer à M. [R] les sommes de :
10 486 euros net sur le fondement de l’article L. 8223-1
1 635 euros brut au titre du paiement des salaires d’avril et mai 2015 ;
163,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 12 septembre 2018 en ce qu’il a débouté M. [K] [R] de ses autres demandes ;
A défaut,
A titre principal
Constater que la SCOP Parc Zoologique d'[Localité 7] est redevenue in bonis du fait de l’adoption d’un plan de redressement par jugement du 13 juillet 2016 ;
Dire et juger que la procédure ne peut en aucun cas conduire à la condamnation de l’AGS, mais uniquement, le cas échéant, à la condamnation de la société redevenue in bonis par l’effet du plan;
Dire et juger que le CGEA doit être mis hors de cause ;
Débouter M. [K] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Limiter la demande de rappel de salaire de M. [K] [R] à la somme de 8 390,25 euros bruts et 839,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Dire et juger que le CGEA doit être mis hors de cause pour toutes les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat ;
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS ;
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
Dire et juger qu’en application de l’article L 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à a charge de l’AGS.’
L’AGS rappelle qu’elle n’est dans la cause qu’à titre d’intervenant forcé. Elle fait état de ce qu’un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté au profit de la Scop Parc Zoologique d'[Localité 7], et que de par l’adoption du plan de redressement la société est redevenue in bonis ; dès lors les éventuelles créances de M. [K] [R] n’entrent pas dans sa sphère de garantie.
A titre subsidiaire, l’organisme de garantie relève que pour retenir l’existence du travail dissimulé les premiers juges ont retenu la force probante des deux attestations établies par le directeur général, alors qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et alors qu’aucune pièce ne permet d’avoir la certitude que M. [R] a bien travaillé pour le compte de la société Parc Zoologique d'[Localité 7] de mars à juillet 2015.
L’organisme de garantie rappelle que la procédure ne peut en aucun cas conduire à la condamnation directe de l’AGS, mais uniquement, le cas échéant, à la condamnation de la société redevenue in bonis par l’effet du plan.
L’organisme de garantie précise que les fonds éventuellement versés par l’AGS au profit d’un salarié ne constituent que des avances ; en vertu du principe de subsidiarité, elle n’a vocation à avancer des créances que pour autant que l’employeur ne soit pas en mesure de le faire.
Sur les demandes de requalifications des relations contractuelles, l’organisme de garantie s’en remet aux explications de la société intimée, et observe que les spectacles présentés par la société Parc Zoologique d'[Localité 7] sont aléatoires car dépendent des conditions climatiques et du comportement des animaux.
Il rappelle que la période antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société est celle du 1er août 2015 au 6 janvier 2016 et demande que le rappel de salaire soit limité à cette période.
La SELARL [H] & Nardi en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Parc Zoologique d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Il revient à chacune des parties de produire en temps utile les éléments de preuve nécessaires aux succès de leurs prétentions respectives.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à M. [R] de produire les documents fiscaux pour les années 2015 ‘ 2016 permettant de connaître ses revenus durant la période concernée par le présent litige sa déclaration d’imposition.
Cette demande la société Parc Zoologique d'[Localité 7] est rejetée
Sur le fond
Il ressort des données constantes du débat que M. [K] [R] a été employé par la société Parc Zoologique d'[Localité 7] en qualité d’agent de sécurité SSIAP 2 coefficient 100 échelon 1 en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel durant une période courant du 1er août 2015 au 13 novembre 2016.
Il est également constant que les contrats de travail de M. [K] [R] mentionnent – comme les bulletins de salaire ‘ l’application de la convention du personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012.
M. [K] [R] revendique une période d’embauche plus ancienne et non déclarée, ainsi qu’une requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et à temps complet, et sollicite des rappels de salaire induits par cette requalification.
Sur le travail dissimulé
M. [R] soutient que sa période d’embauche en qualité d’agent de sécurité a débuté à compter du mois de mars 2015, et qu’il a été employé par le zoo d'[Localité 7] pendant plusieurs mois jusqu’au 31 juillet 2015 sans être déclaré aux organismes sociaux.
A l’appui de cet état de fait M. [R] se prévaut, parmi les six pièces produites aux débats:
– de sa pièce n° 1 qui correspond à un document dactylographié à l’intitulé ”attestation” établi le 18 avril 2016 destiné à M. [R] et signé par le responsable de la société Parc Zoologique d'[Localité 7], M. [D], qui est rédigé comme suit :
« Je soussigné, certifie par la présente que M. [K] [R] fait l’objet au sein de mon établissement d’un contrat de travail saisonnier, de mi-mars à mi-décembre, à raison de 3 à 8 heures de travail par jour selon l’affluence. M. [K] [R] participe au service « sécurité incendie et gestion des foules » lors des spectacles « Tiger Wood », et encadre l’ensemble de ce service. Entre les spectacles, il assume un rôle de surveillance et de conseil pour la sécurité de l’ensemble du parc. Je certifie par ailleurs que M. [K] [R] nous a toujours donné toute satisfaction depuis ses débuts au zoo en mars 2015, et que son contrat saisonnier sera renouvelé aussi longtemps qu’il le souhaitera. » ;
– de sa pièce n° 2 qui représente un deuxième un document dactylographié à l’intitulé ”attestation” établi le 29 août 2016 destiné à M. [R], et signé par le responsable de la société Parc Zoologique d'[Localité 7], M. [D], dont la présentation est identique à l’exception de son contenu plus succinct qui comporte les données suivantes :
« Je soussigné, [J] [D], directeur général du Zoo d'[Localité 7], certifie par la présente que M. [K] [R] est salarié par mon entreprise depuis mars 2015 en qualitié de SSIAP 2. ».
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Selon l’article L. 8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Dans ses conclusions d’appel, au titre de la dissimulation d’activité salariée pour la période courant « de mars 2015 au 31 juillet 2015 » M. [R] se rapporte au jugement déféré, qui a retenu que « la SCOP Parc Zoologique d'[Localité 7] reconnaît par ces deux attestations en date du 18 avril 2016 et 29 août 2016, qu’elle a bien employé M. [K] [R] à compter de mars 2015 » et « qu’à l’examen des pièces produites, il est confirmé que M. [K] [R] a bien travaillé en avril et mai 2015, suivant les reporting d’heures datés de 2015 ».
La cour constate que le bordereau joint à la requête initiale de M. [R] daté du 27 mars 2017 est identique à celui joint à ses conclusions d’appel du 9 janvier 2019, et que ces bordereaux ne comportent que six pièces, soit outre les pièces n° 1 et 2 déjà évoquées ci-avant :
– une pièce n° 3 qui rassemble tous les contrats à durée déterminée conclus entre les parties ;
– une pièce n° 4 qui correspond aux bulletins de salaire ;
– une pièce n° 5 qui représente le certificat de travail ;
– une pièce n° 6 qui correspond au solde de tout compte.
M. [R] ne s’est donc prévalu au titre de la réalité d’une activité salariée fournie dès le mois de « mars 2015 » – sans autre précision ‘ jusqu’au « 31 juillet 2015 », que des deux ”attestations” qui lui ont été fournies à sa demande par son employeur au cours de la relation contractuelle, soit le 18 avril 2016 puis le 29 août 2016.
M. [R] ne donne aucune indication sur le contenu de l’activité salariée non déclarée qu’il allègue, notamment aucun planning de travail contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
La cour relève par ailleurs que M. [R] réclame des rappels de rémunérations au titre de la requalification des relations contractuelles y compris de mars 2015 à juillet 2015 inclus, mais sans aucune mention des heures de travail effectuées durant cette période, les renseignant comme les périodes intermédiaires.
Aussi si les explications données par la société Parc Zoologique d'[Localité 7], qui évoquent une ”erreur de plume” affectant la date d’embauche qui est non pas mars 2015 mais mars 2016, peuvent paraître singulières de la part d’un employeur, elles n’en sont pas moins d’autant plus crédibles que la première attestation évoque l’embauche précaire de M. [R] dans le cadre de contrats saisonniers, alors que les documents contractuels mentionnent un autre motif, soit celui d’un accroissement temporaire d’activité et que l’employeur se prévaut dans ses écritures de contrats à durée déterminée d’usage.
En outre, comme le souligne avec pertinence la société intimée, tous les bulletins de salaire de M. [R] reprennent la période d’embauche des contrats précaires comme date d’entrée et de sortie, et le certificat de travail établi le 13 novembre 2016 mentionne une période d’embauche du 19 mars 2016 au 13 novembre 2016.
En conséquence, en l’absence d’une démonstration d’une activité salariée assurée par M. [R] durant la période de mars 2015 au 31 juillet 2015, les prétentions du salarié au titre du travail dissimulé sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens, et en ce qu’il a alloué des montants au salarié à ce titre.
Sur les prétentions de M. [R] au titre de la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L. 1242-2 alinéa 1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment en cas « d’accroissement temporaire d’activité ».
En l’espèce M. [R] produit au soutien de ses prétentions treize contrats de travail à durée déterminée à temps partiel (ses pièces n° 3) signés par l’employeur, soit :
– un contrat daté du 1er août 2015 prévoyant une embauche du 1er au 31 août 2015 pour une durée de 123,50 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité »;
– un contrat daté du 1er septembre 2015 prévoyant une embauche du 1er au 30 septembre 2015 pour une durée de 44 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité » ;
– un contrat daté du 3 octobre 2015 prévoyant une embauche du 1er au 31 octobre 2015 pour une durée de 49,50 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité».
– un contrat daté du 7 novembre 2015 prévoyant une embauche du 7 au 22 novembre 2015 pour une durée de 9,50 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité » ;
– un contrat daté du 3 décembre 2015 prévoyant une embauche du 3 au 20 décembre 2015 pour une durée de 14,50 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité » ;
– un contrat daté du 19 mars 2016 prévoyant une embauche du 19 au 24 mars 2016 pour une durée de 27 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité » ;
– un contrat daté du 1er avril 2016 prévoyant une embauche du 1er au 30 avril 2016 pour une durée de 74 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité»;
– un contrat daté du 1er mai 2016 prévoyant une embauche du 1er au 31 mai 2016 pour une durée de 90 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité » ;
– un contrat daté du 1er juin 2016 prévoyant une embauche du 1er au 30 juin 2016 pour une durée de 72 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité » ;
– un contrat daté du 1er juillet 2016 prévoyant une embauche du 1er au 31 juillet 2016 pour une durée de 172 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité»;
– un contrat daté du 1er août 2016 prévoyant une embauche du 1er au 31 août 2016 pour une durée de 137 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité»;
– un contrat daté du 1er septembre 2016 prévoyant une embauche du 1er au 30 septembre 2016 pour une durée de 115,50 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité » ;
– un contrat daté du 1er octobre 2016 prévoyant une embauche du 1er au 31 octobre 2016 pour une durée de 50 heures ”par mois” en vue de « faire face à un accroissement temporaire d’activité ».
A l’appui de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée M. [R] fait valoir que :
– le motif des embauches précaires est ‘un accroissement temporaire d’activité’, et l’employeur ne peut se prévaloir d’un autre motif relatif à un contrat précaire d’usage ;
– en vertu des dispositions de l’article L. 1243-13 du code du travail dans sa version applicable au présent litige « Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. » ;
– aux termes de l’article L. 1244-3 du même code dans sa version en vigueur au moment des contrats, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.
La cour observe que la société Parc Zoologique d'[Localité 7] n’a parmi ses cinq pièces produit aucun document contractuel, puisqu’elle a repris dans ses écritures les temps d’embauche concernés par les documents contractuels versés aux débats par M. [R].
La société Parc Zoologique d'[Localité 7] fait valoir que les dispositions légales relatives au délai de carence et relatives aux limites de renouvellement d’embauche précaire ne sont pas applicables en l’espèce, car elle considère que les contrats à durée déterminée conclus entre elle et M. [R] sont des contrats d’usage. Elle soutient que ces contrats concernent une activité de spectacle, secteur d’activité visé par l’article D 1242-1 du code du travail comme permettant le recours au contrat à durée déterminée d’usage.
Or en vertu de l’article L.1242-12 du code du travail « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. ».
Aussi l’énonciation du motif indiqué au contrat, soit en l’espèce l’accroissement temporaire d’activité mentionné dans les treize documents contractuels, fixe les limites du litige en cas de contestation de la qualification du contrat (Cass. Soc. 04/12/1996 n°9442987).
La société Parc Zoologique d'[Localité 7] ne peut donc valablement se prévaloir des règles applicables au contrat à durée déterminée d’usage, et de ce que le motif des treize contrats précaires est celui défini par l’article L. 1242-2 3° relatif aux « Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. ».
En conséquence, faute pour la société Parc Zoologique d'[Localité 7] d’assumer la démonstration qui lui incombe d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours à une embauche précaire, il est fait droit aux prétentions de M. [R] au titre de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2015, jusqu’au 13 novembre 2016 (date du dernier bulletin de paie produit par M. [R]).
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Conformément à l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit.
Le contrat est présumé conclu à temps complet à défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf au cas où cette mention ne serait pas obligatoire) ou à défaut de respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail.
Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l’employeur doit, d’une part apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, les contrats produits par M. [R] fixent le temps de travail à 123,50 heures ”par mois” du 1er août 2015 au 31 août 2015, à 44 heures ”par mois” du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2015, à 49,50 heures ”par mois” du 3 octobre 2015 au 30 octobre 2015, à 9,50 heures ”par mois” du 7 novembre au 22 novembre 2015, à 14,50 heures ”par mois” du 3 au 20 décembre 2015, à 27 heures ”par mois” du 19 au 24 mars 2016, à 74 heures ”par mois” du 1er au 30 avril 2016, à 90 heures ”par mois” du 1er mai 2016 au 31 mai 2016, à 72 heures ”par mois” du 1er juin 2016 au 30 juin 2016, à 172 heures ”par mois” du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016, à 137 heures ”par mois” du 1er août 2016 au 31 août 2016, et à 115,50 heures ”par mois” du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016, et à 50 heures par mois du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016.
Ces contrats comportent certes un paragraphe intitulé ”attributions et emploi, durée du travail ‘ répartition”, mais ils ne mentionnent aucune indication sur les horaires de travail, notamment sur la répartition hebdomadaire et quotidienne du temps de travail du salarié.
M. [R] produit également un bulletin de paie établi pour une période d’embauche du 1er au 13 novembre 2016 qui mentionne un salaire mensuel avec 19,50 heures de travail (sa pièce n° 5 compilant ses bulletins de paie du mois d’août 2015 au mois de novembre 2016).
Si la société Parc Zoologique d'[Localité 7] soutient que M. [R] était affecté à la surveillance des spectacles, raison pour laquelle les contrats de travail sont « de durées différentes selon les années et la durée de présentation estimée des spectacles », elle ne produit aucun élément et ne fournit aucune précision sur les modalités selon lesquelles le salarié était avisé de son emploi du temps et pouvait ainsi prévoir son rythme de travail, sans avoir à se tenir constamment à sa disposition.
Il résulte de ce constat que M. [R] ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et qu’il était à la disposition constante de l’employeur, de sorte que la cour requalifie les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er août 2015 jusqu’au 13 novembre 2016.
Sur les montants sollicités au titre de la requalification du contrat en contrat à temps complet
M. [R] réclame des rappels de salaire correspondant à un travail à hauteur de 151,67 heures mensuelles à compter du mois d’avril 2015 jusqu’au mois de novembre 2016 inclus.
La cour rappelle que le salarié ne peut obtenir le paiement de salaires au titre des périodes séparant deux contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée, sauf s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes intermédiaires.
En l’espèce M. [R] a été employé pour des périodes mensuelles complètes, hormis pour les mois d’octobre 2015 ‘ novembre 2015 ‘ décembre 2015 ‘ mars 2016 ‘ novembre 2016.
En l’état des éléments produits aux débats, la cour retient que les relations contractuelles ont pris fin le 13 novembre 2016.
M. [R] ne justifie pas qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur durant les périodes courant du 1er au 2 octobre 2015, du 1er au 6 et du 23 au 30 novembre 2015, du 1er au 2 et du 21 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 18 mars 2016, et du 25 mars 2016 au 31 mars 2016. Il ne peut donc prétendre à une rémunération durant ces périodes.
En conséquence, compte tenu des demandes chiffrées par l’appelant et développées dans ses écritures, il est fait droit aux prétentions de M. [R] :
– pour le mois d’août 2015 : (151,67 ‘ 123,50) 28,17 x 15 = 422,55 euros brut
– pour le mois de septembre 2015 : (151,67 ‘ 44) 107,67 x 15 = 1 615,05 euros brut
– pour le mois d’octobre 2015 : du 3 au 31 octobre 2015 (136,92 ‘ 49,50) 87,42 x 15 = 1 311,30 euros brut
– pour le mois de novembre 2015 : du 7 au 22 novembre 2015 (75,75 ‘ 9,5) 66,25 x 15 = 993,75 euros brut
– pour le mois de décembre 2015 : du 3 au 20 décembre 2015 (83,13 ‘ 14,50) 68,63 x 15 = 1 029,45 euros brut
– pour le mois de mars 2016 : du 19 au 24 mars 2016 (29,34 ‘ 27) 2,34 x 15 = 35,10 euros brut
– pour le mois d’avril 2016 : (151,67 ‘ 74) 77,67 x 15 = 1 165,05 euros brut
– pour le mois de mai 2016 : : (151,67 ‘ 90) 61,67 x 15 = 925,05 euros brut
– pour le mois de juin 2016 : (151,67 ‘ 72) 79,67 x 15 = 1 195,05 euros brut
– pour le mois d’août 2016 : (151,67 ‘ 137) 14,67 x 15 = 220,05 euros brut
– pour le mois de septembre 2016 : (151,67 ‘ 115,50) 36,17 x 15 = 542,55 euros brut
– pour le mois d’octobre 2016 : (151,67 ‘ 50) 101,67 x 15 = 1 525,05 euros brut
– pour le mois de novembre 2016 : du 1er au 13 novembre 2016 (65,65′ 19,5) 46,15 x 15 = 692,25 euros brut
Il est fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [R] à hauteur d’un montant total de 11 672,25 euros brut, outre 1 167,22 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les montants au titre de la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture.
En vertu de l’article L. 1245-2 du code du travail, l’indemnité de requalification est au moins égale à un mois de salaire. Il est donc alloué à M. [R] une indemnité à hauteur du montant qu’il réclame, soit une somme de 2 275,05 euros.
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au présent litige que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-2 du même code dans sa version en vigueur au moment de la rupture des relations contractuelles précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, il a droit à un préavis d’un mois.
Il est alloué à M. [R] la somme de 2 275,05 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 227,50 euros brut de congés payés afférents.
Faute pour M. [R] de justifier de sa demande chiffrée, il lui est alloué la somme de 440 euros au titre de l’indemnité de licenciement, conformément aux règles légales ci-avant rappelées.
Conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et suivants du code du travail en vigueur au moment de la rupture, et étant observé que M. [R] n’évoque aucune donnée particulière au soutien de l’évaluation de son préjudice, il lui est alloué une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Si en vertu des article L. 1235-2 du code du travail et L. 1235-5 dans leur version applicable au litige le salarié a droit à une indemnité pour irrégularité de procédure, M. [R] ne fait état d’aucun préjudice à ce titre. Cette prétention est donc rejetée.
La société Parc Zoologique d'[Localité 7] étant redevenue in bonis suite à l’adoption d’un plan, il n’y a lieu à fixation de la créance de M. [R] au passif de ladite société que pour les montants antérieurs au redressement judiciaire prononcé le 6 janvier 2016, soit à hauteur de la somme de 5 372,10 euros brut au titre du rappel de salaire du 1er août 2015 au 20 décembre 2015, outre 537,21 euros brut de congés payés afférents, et à hauteur de la somme de 2 275,05 euros au titre de l’indemnité de requalification.
La société Parc Zoologique d'[Localité 7] est condamnée au paiement des montants alloués au salarié au titre des rappels de rémunération pour la période postérieure au redressement judiciaire soit à hauteur de 6 300,15 euros brut outre 630,01 euros brut de congés payés afférents, ainsi que les montants alloués au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8]
En vertu de l’article L. 3253-8 du code du travail, sont notamment garanties :
– les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
– les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
En l’espèce, la société Parc Zoologique d'[Localité 7] a été placée en redressement judiciaire le 6 janvier 2016.
Seuls les montants dus à M. [R] pour la période d’embauche antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective sont garantis, étant rappelé qu’un plan de redressement a été arrêté le 13 juillet 2016, soit plus d’un mois avant la rupture des relations contractuelles à l’issue du dernier contrat de travail à durée déterminée le 1er novembre 2016.
Le CGEA est donc tenu à garantie selon les conditions et limites légales pour les créances allouées à M. [R] au titre de la période d’embauche antérieure à la date du 6 janvier 2016 :
– la somme de 5 372,10 euros brut au titre du rappel de salaire du 1er août 2015 au 20 décembre 2015, outre 537,21 euros brut de congés payés afférents ;
– la somme de 2 275,05 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [R] et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société intimée ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée.
La société Parc Zoologique d'[Localité 7] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de la société Parc Zoologique d'[Localité 7] d’injonction de production par M. [K] [R] de sa déclaration d’imposition pour les années 2015 ‘ 2016 ;
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [K] [R] et relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau dans la limite des points infirmés, et y ajoutant ;
Rejette les prétentions de M. [K] [R] au titre d’un travail dissimulé ;
Requalifie les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2015 jusqu’au 13 novembre 2016 ;
Dit que la rupture des relations contractuelles produit les effets d’un licenciement abusif,
Condamne la société Parc Zoologique d'[Localité 7] à payer à M. [K] [R] :
– 6 300,15 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période courant du 19 mars 2016 au 13 novembre 2016,
– 630,01 euros brut de congés payés,
– 2 275,05 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
– 227,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 440 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rejette les prétentions de M. [K] [R] au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Fixe la créance de M. [K] [R] au passif de la société Parc Zoologique d'[Localité 7] aux sommes de :
– 5 372,10 euros brut au titre du rappel de salaire du 1er août 2015 au 20 décembre 2015,
– 537,21 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 2 275,05 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 8] est tenue à garantie à l’égard de M. [K] [R] pour les sommes dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 6 janvier 2016 soit pour les montants de 5 372,10 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er août 2015 au 20 décembre 2015, de 537,21 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 2 275,05 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 8] est tenue à garantie à l’égard de M. [K] [R] sous les réserves suivantes :
– la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
– l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
– en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Condamne la société Parc Zoologique d'[Localité 7] à payer à M. [K] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de la société Parc Zoologique d'[Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Parc Zoologique d'[Localité 7] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente