Contrat à durée déterminée d’usage : 4 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02600

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Contrat à durée déterminée d’usage : 4 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02600
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02600 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTSC

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS – N° RG F 14/00414

APPELANT :

Monsieur [V] [U]

né le 13 Février 1956 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. LE MONDIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT – HENRY, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

[V] [U] a été embauché par [P] [E], agissant pour le compte de la SARL LE MONDIAL, en qualité de chanteur musicien et/ou coorganisateur de l’activité jazz-club et animateur des scènes ouvertes dans le cadre de deux contrats à durée déterminée d’usage, le premier courant du 11 octobre 2016 au 30 mai 2017 et le second du 12 octobre 2016 au 31 mai 2017.

Le 28 septembre 2017, faisant valoir que ses contrats à durée déterminée avaient été rompus de manière anticipée et abusive, [V] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 28 mai 2020, a reçu l’intervention volontaire de la SARL LE MONDIAL, mis hors de cause [P] [E], rejeté la demande formée par [V] [U] au titre de la requalification de la relation de travail ainsi que les demandes subséquentes, constaté que la demande formée par [V] [U] au titre de la rupture abusive des contrats de travail était sans objet et dit n’y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 30 juin 2020, [V] [U] a interjeté appel limité de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2020, [V] [U] demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la régularisation de la somme de 1 100€ rendait sans objet la demande indemnitaire relative à la rupture abusive des contrats à durée déterminée conclus,

– dire et juger que les contrats à durée déterminée ont été rompus abusivement,

– condamner la SARL LE MONDIAL au paiement des sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats à durée déterminée (2 500€ par contrat) et condamner [P] [E] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, la SARL LE MONDIAL demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, débouter [V] [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

[V] [U] soutient que l’employeur a mis un terme à ses contrats à durée déterminée de manière anticipée et en dehors des conditions posées par l’article L.1243-1 du code du travail, en sorte qu’il peut solliciter l’indemnisation de son préjudice, lequel peut aller au-delà des sommes qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin du contrat.

La SARL LE MONDIAL rappelle que le salarié a été rémunéré des prestations non réalisées au cours de la procédure et en déduit que même si la rupture abusive était retenue, le salarié aurait été indemnisé sur la base de la rémunération prévue jusqu’à la fin du contrat.

L’article L.1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

En l’espèce, selon les contrats de travail, [V] [U] devait réaliser des prestations musicales tous les mardis et mercredis au restaurant piano bar « 2 » sur la période du 11 octobre au 31 mai 2017.

[V] [U] produit l’attestation de M. [D] [J], client du bar, qui témoigne d’un échange entre M. [P] [E] et [V] [U] le 18 mai 2017 au terme duquel le gérant du bar a dit au salarié « puisque c’est comme ça j’arrête tout et tout de suite, le contrat et la programmation ».

Versant en outre trois autres attestations de clients ou musiciens programmés jusqu’au 31 mai 2017, il justifie que l’employeur a annulé les dates de prestations devant avoir lieu postérieurement à cette discussion, soit les 23, 24, 30 et 31 mai 2017.

Dans ces conditions, et dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait proposé au salarié de reporter les dates non réalisées, il convient de constater que les deux contrats de travail à durée déterminée ont été rompus verbalement par l’employeur dès le 18 mai 2017, soit avant leur terme et en dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail.

Il résulte de l’article L. 1243-4 du code du travail que lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, le salarié peut solliciter des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.

Cet article fixe une réparation minimale, et il appartient au juge d’évaluer le montant du préjudice subi par le salarié en raison de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.

En l’espèce, il apparaît que le 5 juin 2018, soit en cours de procédure, l’employeur a versé au salarié la somme de 1 100€

« correspondant au règlement des prestations non réalisées » en sorte qu’il n’a été privé d’aucune rémunération du fait de la rupture.

S’il n’existe pas de préjudice financier pouvant être réparé, il ressort néanmoins des attestations précitées que la rupture verbale des contrats de travail est intervenue subitement à l’issue d’un échange houleux alors que le salarié sollicitait les déclarations des prestations déjà réalisées et devant au moins un client habitué du lieu et connaissant le salarié.

Cette circonstance, associé au paiement tardif des salaires dus, confère aux ruptures des contrats un caractère vexatoire et brutal qui justifie l’octroi de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice lié à la fin de contrat à hauteur de 1 000€.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [V] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile adressée à l’encontre de M. [P] [E].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant dans les limites de l’appel :

Infirme le jugement de départage rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud’hommes de Béziers dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SARL LE MONDIAL à payer à [V] [U] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive des contrats à durée déterminée,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL LE MONDIAL aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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