Contrat à durée déterminée d’usage : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01416

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Contrat à durée déterminée d’usage : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01416
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01416 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD4D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Commerce chambre 6 – RG n° F 20/02878

APPELANTE

SARL LE FAUST

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442

INTIMÉE

Madame [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant différents contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 18 mai 2018, Mme [M] [J] a été engagée en qualité de barmaid par la société Le Faust, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).

Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société Le Faust en contrat de travail à durée indéterminée et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale le 9 avril 2020.

Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [J] en contrat de travail à durée indéterminée,

– fixé la fin de contrat au 7 mars 2020,

– déclaré les demandes de salaire et autres recevables,

– condamné la société Le Faust à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

– 1 579 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 1 579 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 157,90 euros à titre de congés payés afférents,

– 394,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la société Le Faust de remettre à Mme [J] les documents conformes

suivants :

-attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi concerné,

– certificat de travail,

– débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

– condamné la société Le Faust aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 27 janvier 2021, la société Le Faust a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, la société Le Faust demande à la cour de :

– infirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé la date de rupture au 7 mars 2020 et, statuant à nouveau,

– dire que les contrats de travail à durée déterminée d’usage sont valables et que la rupture du contrat de travail n’est pas abusive s’agissant du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage d’extra,

– débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Si par extraordinaire la cour requalifiait le contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée,

– fixer la moyenne de salaire brut à la somme de 613,98 euros correspondant aux 3 derniers mois de salaire,

– fixer l’ancienneté de Mme [J] au 4 octobre 2019,

– limiter l’indemnité de préavis à 8 jours de salaire, soit la somme de 163,73 euros outre 16,38 euros au titre des congés payés y afférents,

en tout état de cause,

– condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, Mme [J] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné la société Le Faust à lui payer les sommes suivantes :

– indemnité de requalification : 1 579 euros,

– article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

et en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme au jugement ainsi qu’un certificat de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

– réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

– constater la rupture du contrat aux torts de la société Le Faust à la date du 2 juin 2020,

– condamner la société Le Faust à lui payer les sommes suivantes :

– salaires du 7 mars au 2 juin 2020 : 4 486,62 euros outre 448,66 euros au titre des congés payés y afférents,

– indemnité de préavis : 3 158 euros outre 315,80 euros au titre des congés payés y afférents,

– dommages-intérêts pour rupture abusive : 4 000 euros,

– indemnité de licenciement : 800 euros,

– dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 579 euros,

– ordonner à la société Le Faust de lui remettre ses bulletins de paie de février à juin 2020.

L’instruction a été clôturée le 9 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2023.

MOTIFS

Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée

La société appelante fait valoir que, tant les différents contrats de travail à durée déterminée d’usage en qualité d’extra pour les périodes de mai 2018 à mars 2019 puis d’octobre 2019 à mars 2020, que le contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er mai au 30 septembre 2019, sont réguliers et conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

L’intimée réplique que l’employeur n’a jamais établi de contrat écrit, sauf une seule fois et avec des mentions illégales, la relation contractuelle ne pouvant au demeurant s’inscrire dans le cadre des extras tels que définis par la convention collective.

Selon l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Enfin, en application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

A titre liminaire, il sera rappelé, d’une part, que le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, et ce quelle que soit la durée du contrat, et, d’autre part, que le seul fait qu’un secteur d’activité figure dans la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail ou par la convention ou l’accord collectif de travail étendu dont relève l’entreprise, ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée pour tous les emplois de ce secteur, l’employeur devant également démontrer qu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l’emploi en cause, la seule qualification conventionnelle de «’contrat d’extra’» n’établissant pas qu’il peut être conclu dans le secteur de l’hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour tout poste et en toute circonstance, le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs devant être est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

En l’espèce, au vu des seuls éléments versés aux débats, outre le fait que l’employeur s’abstient de produire les contrats de travail à durée déterminée d’usage litigieux, mettant ainsi la cour dans l’impossibilité de procéder à la vérification de leur régularité conformément aux dispositions susvisées, il apparaît en toute hypothèse que la société appelante ne justifie ni de l’existence d’un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée s’agissant du poste de barmaid occupé par l’intimée, ni du caractère par nature temporaire de l’emploi en cause, la cour ne pouvant ainsi que relever que l’intimée a exercé des fonctions de même nature dans le cadre de multiples contrats de travail à durée déterminée depuis le 18 mai 2018, la succession de ces différents contrats ainsi que leur durée globale, malgré la présence de périodes interstitielles, permettant de déterminer que ceux-ci ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 18 mai 2018 en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur l’indemnité de requalification

Il résulte des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale, cette moyenne de salaire mensuel devant être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.

Par conséquent, sur la base d’une moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale d’un montant de 1 493,12 euros ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats, la cour accorde à la salariée une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.

Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières

Il sera rappelé que l’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.

En l’espèce, la société appelante ne justifiant, au vu des seules pièces produites, ni de l’existence d’une démission claire et non équivoque de l’intimée ayant mis fin à la relation contractuelle ni de l’envoi d’une lettre de rupture régulièrement motivée, il convient en conséquence d’appliquer les règles régissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la rupture litigieuse intervenue à l’expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 7 mars 2020, et non le 2 juin 2020 comme le soutient à tort la salariée, en ce que la date du licenciement sans cause réelle et sérieuse se situe nécessairement à la date de la rupture du contrat, c’est à dire celle de l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, puisque c’est à compter de cette date que l’employeur a effectivement cessé de fournir du travail à l’intéressée, le confinement pour cause d’épidémie de COVID intervenu en mars 2020 étant sans incidence de ce chef. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé la date de la rupture au 7 mars 2020 et dit que ladite rupture s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, il est établi que, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et il en résulte qu’un salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit en l’espèce au 18 mai 2018 ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, sur la base d’une rémunération de référence de 1 493,12 euros, la cour accorde à la salariée, par infirmation du jugement sur le quantum, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 493,12 euros (correspondant à un préavis d’une durée d’un mois compte tenu d’une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans) outre 149,31 euros au titre des congés payés y afférents et une indemnité légale de licenciement d’un montant de 684,34 euros (compte tenu d’une ancienneté globale de 1 an et 10 mois incluant la période de préavis).

En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (1 an et 10 mois), à l’âge de la salariée (27 ans) et à sa rémunération de référence (1 493,12 euros) lors de la rupture du contrat de travail et en l’absence d’élément produit concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 1 mois et 2 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.

Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Dès lors, les dispositions précitées conduisant à donner un caractère subsidiaire aux sanctions des irrégularités de procédure, celles-ci ne pouvant être prononcées que pour autant qu’a été reconnu au préalable que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction ne pouvant, inversement, accorder l’indemnité pour procédure irrégulière lorsqu’elle a au préalable sanctionné le licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, compte tenu en l’espèce de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture ainsi que cela résulte des développements précédents, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée pour non-respect de la procédure de licenciement.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 7 mars au 2 juin 2020

Le jugement ayant été confirmé en ce qu’il a fixé la date de la rupture au 7 mars 2020 et dit que ladite rupture s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’intimée n’est pas fondée à solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre de la période postérieure à la date du licenciement, la cour confirme également le jugement en ce qu’il a rejeté ladite demande de rappel de salaire au titre de la période courant du 7 mars au 2 juin 2020.

Sur les autres demandes

Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations portent en l’espèce intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.

Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf sur le montant de l’indemnité de requalification et des indemnités de rupture et sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Le Faust à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

– 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 1 493,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 149,31 euros au titre des congés payés y afférents,

– 684,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 2 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Le Faust de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne à la société Le Faust de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Ordonne à la société Le Faust de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités ;

Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Le Faust du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société Le Faust aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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