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à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02699 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7DN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation Paritaire de Montpellier
N° RG F 19/01196
APPELANTE :
Madame [T] [W]
née le 05 Mars 1970 au MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me MASOTTA substituant Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Me [K] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de
l’ Association ACLE (ASSOCIATION DES CEVENNES)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] a été embauchée par l’association ACLE le 11 octobre 2010 en qualité d’animatrice culturelle selon contrat d’accompagnement dans l’emploi d’une durée de 12 mois à temps partiel à raison de 20 heures par semaine sur la base du SMIC horaire.
Le 3 avril 2012, Mme [W] est embauchée dans les mêmes conditions selon contrat d’accompagnement dans l’emploi du 11 avril 2012 au 10 octobre 2012.
Le 11 octobre 2012, Mme [W] est embauchée dans les mêmes conditions selon contrat à durée déterminée d’usage à terme incertain pour une durée minimale de 18 mois.
Le 2 janvier 2013, par avenant, le temps de travail de Mme [W] est porté à 30 heures par semaine.
Le 11 avril 2014, par avenant, la relation contractuelle est pérennisée et le temps de travail de Mme [W] est porté à 130 heures par mois.
Le 2 avril 2019, Mme [W] dénonce auprès de son employeur le non-paiement des salaires de février, mars et avril.
Le 15 avril 2019, Mme [W] est placée en arrêt de travail.
Le 2 octobre 2019, Mme [W] sollicite l’organisation d’une visite médicale de reprise.
Le même jour, Mme [W] adresse un courrier à l’inspection du travail dénonçant l’absence de diligence de l’employeur concernant les indemnités journalières de sécurité sociale IJSS.
Le 29 octobre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 11 janvier 2020, Mme [W] prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association ACLE, désignant M. [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier prononce la liquidation judiciaire de l’association ACLE.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [W] formulait les demandes suivantes :
Constater les nombreux manquements contractuels et conventionnels de l’Association ACLE ;
Prononcer la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et juger qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner l’Association ACLE à lui verser les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG-CRDS :
3 931,20 € à titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars et avril 2019, outre la somme de 393,12 € au titre des congés payés afférents ;
778,50 € au titre de l’annexe 5, avenant n°52 du 19 mai 2000 de la Convention Collective de l’animation pour la 5ème semaine de congés payés due à la salariée dans la limite de la prescription triennale, outre la somme de 77,85 € au titre des congés payés y afférents ;
9 946,80 € à titre de rappel de salaire au titre des fonctions réellement occupées par la salariée, outre la somme de 994,68 € au titre des congés payés afférents ;
3 523,20 € au titre de la prime d’ancienneté conventionnellement prévue, outre la somme de 352,32 € au titre des congés payés y afférents ;
630 € au titre du compte de formation pour les années 2016 et 2017 ;
2 335,50 € au titre de l’indemnité de licenciement, à parfaire au regard de l’ancienneté au jour du prononcé de la prise d’acte de son contrat de travail ;
30 000 € de dommages et intérêts au titre de la requalification de la résiliation en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 494 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 449,40 € au titre des congés payés y afférents ;
Ordonner la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, des bulletins de salaires suivants : février à avril 2019 ; janvier et novembre 2018 ; février et juillet 2017 ; juin,juillet et octobre 2016 ; septembre, octobre et décembre 2015 ; février, novembre et décembre 2011 ; novembre et décembre 2010 ;
Condamner l’association ACLE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Débouté Mme [W] de sa demande au titre de sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l’association ACLE, comme injuste et mal fondée, et de ses demandes indemnitaires aux titre de dommages et intérêts pour requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Fixé les créances de Mme [W] aux sommes suivantes :
3 931,20 € au titre du rappel de salaire des mois de février, mars et avril 2019, outre la somme de 393,12 € au titre des congés payés afférents ;
778,50 € au titre du rappel de salaire correspondant à la 5ème semaine de congés payés pour les trois dernières années exercées ;
3 523,20 € au titre du rappel de salaire correspondant à la prime d’ancienneté, outre la somme de 352,32 € au titre des congés payés afférents ;
630 € au titre du compte personnel de formation ;
960 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes doivent être portées par M. [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l’état des créances de l’association ACLE au profit de Mme [W] ;
Dit qu’à défaut de fonds suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail ;
Débouté Mme [W] de sa demande au titre de congés payés afférents sur la 5ème semaine de congés payés, ceux-ci ayant déjà été cotisés ;
Débouté Mme [W] de sa demande au titre de rappel de salaire pour irrégularité de classification ;
Ordonné à M. [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association ACLE de remettre à Mme [W] les bulletins de paie sollicités conformes à la présente décision ;
Fixé l’astreinte relative à la remise des bulletins de paie ci-dessus énoncés par M. [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association ACLE, à Mme [W] à 30 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant notification du présent jugement ;
Débouté l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de ses demandes ;
Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de l’association ACLE et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par M. [N], ès-qualités.
*******
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 31 juillet 2023, elle demande à la cour de :
Constater les nombreux manquements contractuels et conventionnels de l’association ACLE ;
Dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer sa créance au passif de l’association ACLE comme suit :
3 931,20 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février, mars et avril 2019, outre la somme de 393,12 € au titre des congés payés afférents ;
778,50 €, outre la somme de 77,85 € conformément à l’annexe 5, avenant n°52 du 19 mai 2000, de la convention collective de l’animation au titre de la 5ème semaine de congés payés due à la salariée dans la limite de la prescription triennale ;
9 946,80 € à titre de rappel de salaire au titre des fonctions réellement occupées, outre la somme de 994,68 € au titre des congés payés afférents ;
3 523,20 € au titre de la prime d’ancienneté conventionnellement prévue, outre la somme de 352,32 € au titre des congés payés afférents ;
630 € au titre du compte de formation CPF pour les années 2016 et 2017 ;
2 335,50 € au titre de l’indemnité de licenciement à parfaire au regard de l’ancienneté au jour du prononcé de la prise d’acte de son contrat de travail ;
30 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la requalification de la résiliation en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 494 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 449,40 € au titre des congés payés afférents ;
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, des bulletins de salaire suivants : février à avril 2019, janvier et novembre 2018, février et juillet 2017, juin, juillet et octobre 2016, septembre, octobre et décembre 2015, février, novembre et décembre 2011 et novembre et décembre 2010.
*******
Par conclusions déposées par RPVA le 14 septembre 2021, M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de l’association ACLE (association des Cévènnes), a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 septembre 2021, il demande à la cour de :
Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 26 juillet 2021, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal, débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [W] de sa demande de requalification de prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Diminuer le quantum des sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire ;
En tout état de cause,
Constater qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce c’est le plafond 6 qui s’applique ;
Exclure de la garantie de l’AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
Lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en ‘uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023 fixant la date d’audience au 9 octobre 2023.
******
MOTIFS :
Sur le rappel de salaires des mois de février, mars et avril 2019 :
En cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver le paiement des salaires, notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, Mme [W] sollicite le versement de la somme de 3 931,20 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 393,12 € au titre des congés payés afférents au motif que les salaires des mois de février, mars et avril 2019 ne lui ont pas été versés.
M. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’ACLE, conteste la demande de Mme [W] mais affirme ne pas disposer des pièces permettant de justifier le paiement des salaires.
Dès lors, compte tenu d’un salaire mensuel brut s’élevant à la somme de 1 310,40 €, M. [N], ès-qualités, sera condamné à fixer à l’état des créances de l’association ACLE la somme de 3 931,20 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février, mars et avril 2019, outre la somme de 393,12 € au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [W]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la cinquième semaine de congés payés :
L’article 4 de l’annexe 5 de l’avenant n°52 du 19 mai 2000 de la convention collective de l’animation stipule que « le salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire bénéficie de 5 semaines de congés payés par cycle de travail de 12 mois (du 1er septembre au 31 août de l’année suivante ou à une autre période prévue contractuellement) (1) et ceci dès l’année d’embauche. ».
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés payés et de justifier, en cas de contestation, qu’il a accompli toutes les diligences qui lui incombent.
En l’espèce, Mme [W] sollicite le versement de la somme de 778,50 €, outre la somme de 77,85 €, au titre de la cinquième semaine de congés payés non prise sur les trois dernières années.
M. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’ACLE, conteste la demande de Mme [W] mais affirme ne pas disposer des pièces permettant de justifier la prise de ces congés payés.
Dès lors, M. [N], ès-qualités, sera condamné à fixer à l’état des créances de l’association ACLE la somme de 778,50 € au titre de la cinquième semaine de congés payés non prise au cours des trois dernières années, au bénéfice de Mme [W]. Les congés payés ne donnant pas eux-mêmes droit au paiement de congés payés, Mme [W] sera déboutée de sa demande tendant au versement de la somme de 77,85 € sur cette somme. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaires au titre de la reclassification :
Le salarié qui conteste le coefficient qui lui a été attribué peut demander au juge prud’homal de faire rectifier ce classement en fonction du poste qu’il occupe réellement.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. Il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
Lorsque la convention collective prête à interprétations, le juge fait prévaloir celle qui rapproche le classement des fonctions exercées.
Cette réévaluation n’a de conséquence financière que dans la mesure où il apparaît, après le repositionnement, que le salaire minimum n’est pas atteint.
En l’espèce, Mme [W] soutient qu’elle aurait dû être classée à l’indice 300 (groupe D) en raison de la technicité des tâches qui lui étaient dévolues ainsi que de l’autonomie complète sur les actions dont elle avait la responsabilité et sollicite le versement de la somme de 9 946,80 €, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire.
Mme [W] se prévaut des dispositions de la convention collective dans leur version applicable à compter du 16 octobre 2019, suite à la modification opérée par l’avenant n°170 du 5 décembre 2018.
Or, Mme [W] était placée en arrêt de travail à compter du 15 avril 2019, de sorte qu’il convient de comparer les fonctions réellement exercées par la salariée à la convention collective dans sa version applicable du 1er novembre 2009 au 16 octobre 2019, qui présentait les groupes C et D en ces termes :
C
280
(si le poste comporte habituellement la coordination du travail de quelques personnes, le salarié bénéficie d’au moins 10 points complémentaires)
Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande autonomie laissée à l’exécutant dans le choix des moyens qu’il met en ‘uvre.
Le salarié peut exercer un rôle de conseil et de coordination d’autres salariés, mais il n’exerce pas d’encadrement hiérarchique.
Le salarié peut être responsable du budget prescrit d’une opération.
Le salarié est autonome dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l’exécution de son travail.
Le contrôle du travail ne s’exerce qu’au terme d’un délai prescrit.
D
300
Prise en charge d’un ensemble de tâches, d’une équipe ou d’une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d’intervention.
Le salarié peut participer à l’élaboration des directives et des procédures de l’équipe ou de la fonction dont il a la charge.
Il peut planifier l’activité d’une équipe et contrôler l’exécution d’un programme d’activité.
Il peut participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l’embauche du personnel.
Sa responsabilité est limitée à l’exécution d’un budget prescrit pour un ensemble d’opérations.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en ‘uvre avec une assez large autonomie.
Mme [W] produit aux débats de nombreux documents pour justifier des fonctions effectivement réalisées.
Les rapports sur l’activité de médiation démontrent que Mme [W] est parfois aidée par d’autres personnes mais ne témoignent pas d’un lien de subordination hiérarchique de ces personnes envers la salariée.
Dans des courriels du 9 janvier 2018 et du 15 février 2019, Mme [W] indique transmettre les résultats de l’exploitation des données de l’activité sollicités par son interlocuteur, de sorte qu’il s’agit bien d’une exécution de tâches.
Mme [W] justifie avoir été la tutrice d’un élève de première lors de son stage de 5 semaines, ce qui ne démontre pas qu’elle avait pour habitude d’exercer un encadrement hiérarchique sur d’autres salariés.
Mme [W] produit également une réponse à un courriel du 21 novembre 2016 ayant pour objet une séance d’échanges au sujet de l’apprentissage de l’oral par les débutants à laquelle elle indique être présente pour le compte de l’association ACLE.
Toutefois, Mme [W] n’étant pas destinataire du courriel d’invitation, sa réponse ne démontre pas qu’il faisait partie de ses fonctions de représenter l’association à de tels moments d’échanges.
Mme [W] produit également un courriel du 26 juillet 2016 qui constitue une simple transmission d’information à destination de la salariée ainsi qu’un courriel de Mme [X] concernant l’annuaire départemental des offres de formation, ce qui n’apporte aucune précision quant aux fonctions réellement exercées par Mme [W].
Dans des courriels de février-mars 2017, Mme [F], conseillère technique et pédagogique au centre de ressources gardois pour la maîtrise des savoirs de base et l’apprentissage du français par les migrants, sollicite Mme [W] ainsi que six autres destinataires afin de connaître le nombre de places disponibles dans chacune de leurs actions. Or, parmi les destinataires figure la direction de l’association ACLE, ce qui signifie que Mme [W] n’était pas sollicitée afin de représenter l’association.
Dans un courriel du 25 juillet 2019, Mme [M], du réseau des associations de proximité sociales, adresse à 26 destinataires, dont la direction de l’association ACLE, une demande concernant l’actualisation des fiches d’actions pour l’année 2019-2020.
En outre, les pièces relatives au dossier de subvention sollicité en 2012 ne permettent pas de justifier de fonctions allant au-delà de celles du groupe C dans la mesure où Mme [W] est sollicitée avec 4 autres personnes pour se réunir afin de finaliser les demandes, et où la demande de subvention ne mentionne pas Mme [W] mais Mme [G] en qualité de responsable directe du projet. Par ailleurs, si Mme [W] est bien mentionnée en qualité d’encadrante, il s’agit de l’encadrement du public accueilli et non de salariés de l’association.
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] occupait des fonctions correspondant au groupe C coefficient 280, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une reclassification au coefficient 300 (groupe D). Mme [W] sera déboutée de sa demande de reclassification ainsi que de la demande indemnitaire afférente. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime d’ancienneté conventionnelle :
L’article 1.7.2 de la convention collective , dans sa version en vigueur du 14 septembre 2009 au 1er mai 2022, prévoit que les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté de 4 points après 24 mois d’ancienneté, augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.
En l’espèce, Mme [W] sollicite le versement de la somme de 3 523,20 € au titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté, outre la somme de 352,32 € au titre des congés payés afférents, au motif qu’elle n’a jamais perçu cette prime.
M. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’ACLE, conteste la demande de Mme [W] mais affirme ne pas disposer des pièces permettant de justifier du paiement de la prime d’ancienneté.
En outre, les derniers bulletins de paie produits aux débats ne font pas mention du versement d’une prime d’ancienneté, de sorte que Mme [W] est fondée à en solliciter le rappel sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 11 janvier 2020.
La salariée a été embauchée par le biais d’un premier contrat de travail par l’association ACLE le 11 octobre 2010 et elle a saisi le conseil de prud’hommes le 29 octobre 2019, de sorte qu’elle est fondée à solliciter un rappel de prime d’ancienneté à compter du 29 octobre 2016, jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 11 janvier 2020.
Le 29 octobre 2016, Mme [W] devait bénéficier mensuellement d’une prime d’ancienneté de 8 points, majorée à 12 points à compter du 11 avril 2017 puis à 16 points à compter du 11 avril 2019.
A compter du 1er novembre 2015, la valeur du point était de 6 €, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier d’une prime d’ancienneté de (2 x 8 x 6), soit 96 € pour la période du 29 octobre 2016 au 31 décembre 2016.
A compter du 1er janvier 2017, la valeur du point était de 6,05 € jusqu’au 1er septembre 2017 où elle a été portée à 6,09 €, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier d’une prime d’ancienneté de (8 x 6,05 x 3,36), soit 162,62 € pour la période du 1er janvier 2017 au 11 avril 2017, (12 x 6,05 x 4,64), soit 336,86 € pour la période du 12 avril 2017 au 31 août 2017, puis (12 x 6,09 x 4), soit 292,32 € pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, soit un total de 791,80 € pour l’année 2017.
A compter du 1er janvier 2018, la valeur du point était de 6,14 €, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier d’une prime d’ancienneté de (12 x 6,14 x 12), soit 884,16 € pour l’année 2018.
A compter du 1er janvier 2019, la valeur du point était de 6,24 €, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier d’une prime d’ancienneté de (12 x 6,24 x 3,36), soit 335,46 € pour la période du 1er janvier 2019 au 11 avril 2019 et (16 x 6,24 x 8,64), soit 862,61 € pour la période du 12 avril 2019 au 31 décembre 2019, soit un total de 1 198,07 € pour l’année 2019.
A compter du 1er janvier 2020, la valeur du point était de 6,32 €, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier d’une prime d’ancienneté de 36,40 € pour la période du 1er janvier 2020 au 11 janvier 2020.
Par conséquent, Mme [W] est fondée à solliciter le versement de la somme de 3 006,43 € à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre la somme de 300,64 € au titre des congés payés afférents, de sorte que M. [N], ès-qualités, sera condamné à fixer ces sommes à l’état des créances de l’association ACLE au bénéfice de Mme [W]. Le jugement sera confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum.
Sur le CPF :
L’article L.6323-11 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du litige dispose que « l’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures. ».
En l’espèce, Mme [W] sollicite le versement de la somme de 630 € au motif que l’association ACLE n’a pas alimenté son compte personnel formation pendant les années 2016 et 2017.
M. [N], ès-qualités, conclut au débouté de la demande de Mme [W] mais ne produit aucun élément permettant de justifier du paiement des sommes dues.
Toutefois, Mme [W] qui déclare que l’employeur a alimenté son compte pour les années 2015 et 2018, ne produit aucun élément permettant de connaître les montant versés par l’employeur, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier que lui reste due la somme de 630 € au jour de la rupture de son contrat de travail.
Par conséquent, Mme [W] sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les effets de la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient donc au juge de vérifier l’existence d’un ou plusieurs manquements imputables à l’employeur et d’apprécier si ces manquement revêtent une gravité suffisante justifiant l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Pour décider des effets de la prise d’acte par le salarié, le juge doit examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l’écrit de prise d’acte car à la différence de la lettre de licenciement, celui-ci ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d’établir l’existence des faits qu’il invoque pour justifier la prise d’acte.
En l’espèce, dans sa lettre du 11 janvier 2020, Mme [W] reprochait à l’employeur les faits suivants :
« Par courrier recommandé en date du 02/04/2019, je vous ai mis en demeure de me régler les salaires des mois de février, mars et avril 2019 mais vous n’avez pas du tout répondu à mes sollicitations. Par ailleurs, suite à mon arrêt maladie du 15/04/2019, vous n’avez pas non plus fait le nécessaire pour que je puisse être payée par la sécurité sociale. En effet, la sécurité sociale refuse de me verser mes indemnités journalières étant donné que vous n’avez pas envoyé l’attestation de salaire. Je vous ai pourtant envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception mes avis d’arrêt de travail.
Malgré la délivrance des fiches de salaire en ma possession (janvier 2019, décembre 2018 et octobre 2018, novembre 2018 étant manquante), la sécurité sociale ne veut rien entendre, cela fait maintenant 9 mois que j’essaie de faire valoir mes droits auprès de la sécurité sociale mais en vain, leur réponse est sans appel, sans cette attestation de salaire, il n’y a pas d’indemnités journalières.
Je vous rappelle qu’en tant qu’employeur vous avez des devoirs envers vos salariés et votre comportement démontre que vous vous en moquez parfaitement. Au contraire vous m’avez mis dans une situation financière très dangereuse pour ma famille (je vous rappelle que je suis seule avec 3 enfants) et je suis donc contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. »
L’ancienneté des faits reprochés n’a pas à être prise en compte par les juges dans leur appréciation lorsque le temps écoulé entre les manquements et la prise d’acte coïncide avec une suspension du contrat de travail.
Or, Mme [W] était en arrêt maladie à compter du 15 avril 2019 et n’a pas bénéficié de visite de reprise avant la prise d’acte le 11 janvier 2020, de sorte que l’ancienneté des manquements mise en avant par l’association ACLE ne peut être prise en compte pour apprécier de leur gravité.
Le fait de ne pas payer tout ou partie du salaire constitue un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations essentielles. Il a précédemment été démontré que les salaires de février, mars et avril 2019 n’ont pas été versés à Mme [W], qu’elle ne percevait pas la prime d’ancienneté qui lui était due et qu’elle ne bénéficiait pas de la cinquième semaine de congés payés.
Les difficultés financières ne sauraient constituer une cause justificative à de tels manquements dans la mesure où il appartient alors à l’employeur soit de licencier pour motif économique soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Par ailleurs, Mme [W] justifie de ce qu’en raison de l’absence de transmission des attestations de salaire par l’employeur, elle n’a pas pu bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale.
Dès lors, les manquements de l’association ACLE relatifs au non-paiement des salaires des mois de février, mars et avril 2019, de la prime d’ancienneté ainsi que de la cinquième semaine de congés payés et l’absence de remise des attestations de salaire sont établis et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur notifiée par Mme [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 11 janvier 2020. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour de la rupture, Mme [W] était âgée de 49 ans et avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois, dans une association employant moins de 11 salariés. Son salaire mensuel brut s’élèvait à la somme de 1 310,40 €, auquel s’ajoute une prime d’ancienneté de 16 points à 6,32 € le point, soit 101,12 €, de sorte que son salaire mensuel brut de référence s’élève à la somme de 1 411,52 €.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, Mme [W] devait bénéficier d’un préavis de deux mois, de sorte qu’elle est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme de 2 823,04 €, outre la somme de 282,30 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail, Mme [W] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, préavis compris (8 ans et 11 mois, soit 8,92 années en l’espèce), soit la somme de (1 411,52 / 4 x 8,92), soit 3 147,68 €.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [W] est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement abusif qui ne peut être inférieure à 2,5 mois de salaire. La salariée justifie de ce que ses trois enfants ont leur résidence habituelle chez elle suite à un divorce intervenu en juillet 2013 et que l’inertie de l’employeur quant à la rupture de son contrat de travail a causé de nombreux problèmes notamment s’agissant de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale. Le préjudice de Mme [W] sera souverainement évalué à la somme de 8 500 €. La salariée est fondée à percevoir cette somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N], ès-qualités, sera condamné à fixer ces sommes à l’état des créances de l’association ACLE au bénéfice de Mme [W]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme [W] sollicite la remise par M. [N], ès-qualités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2010, février, novembre et décembre 2011, septembre, octobre et décembre 2015, juin, juillet et octobre 2016, février et juillet 2017, janvier et novembre 2018 ainsi que février à avril 2019.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que M. [N], ès-qualités, devra remettre à Mme [W], sans qu’il soit fait droit à sa demande d’astreinte, les documents susvisés. Le jugement sera confirmé sur le principe mais infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation d’une astreinte.
Sur la mise en cause de l’AGS CGEA :
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] sollicite sa mise hors de cause au motif que les créances résultant de la rupture du contrat de travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Toutefois, l’AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail consécutive à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, intervenue avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est intervenu le 17 septembre 2020, de sorte que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur notifiée le 11 janvier 2020 est antérieure.
Par conséquent, l’AGS CGEA doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail consécutive à cette prise d’acte, de sorte que l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] sera déboutée de sa demande tendant à la mettre hors de cause. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [N], ès-qualités, qui succombe principalement, sera tenu aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a fixé les créances de Mme [W] aux sommes de 3 931,20 € au titre du rappel de salaire pour les mois de février, mars et avril 2019, outre la somme de 393,12 € au titre des congés payés afférents, 778,50 € au titre de la cinquième semaine de congés payés et 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de reclassification et de rappel de salaire afférente, en ce qu’il a condamné M. [N], ès-qualités, à remettre à Mme [W] les bulletins de salaire sollicités, en ce qu’il a débouté l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de sa demande tendant à la mettre hors de cause et en ce qu’il a condamné l’association ACLE aux dépens de première instance, et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Mme [W] le 11 janvier 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association ACLE, à porter à l’état des créances de ladite association au bénéfice de Mme [W] les sommes suivantes :
3 006,43 € à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté, outre la somme de 300,64 € au titre des congés payés afférents ;
2 823,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 282,30 € au titre des congés payés afférents ;
3 147,68 € à titre d’indemnité de licenciement ;
8 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [W] de sa demande d’indemnité au titre du CPF ;
Déboute Mme [W] de sa demande d’astreinte relative à la remise des bulletins de paie ;
Y ajoutant ;
Constate qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce c’est le plafond 6 qui s’applique ;
Exclut de la garantie de l’AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
Donne acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en ‘uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Condamne M. [N], ès-qualités, à fixer à l’état des créances de l’association ACLE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [W], ainsi qu’aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT