Contrat à durée déterminée d’usage : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05812

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Contrat à durée déterminée d’usage : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05812
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° 513, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05812 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKM6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 19/00873

APPELANTE

Association DOMARTIS

Identifiant SIRET du siège 429 131 675 00028

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1073

INTIMÉE

Madame [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’association Domartis (ci-après désignée l’Association) a pour objet l’action sociale sans hébergement.

Par contrat de travail verbal prenant effet le 1er juin 2012, Mme [D] [Y] a été engagée en qualité d’employée à domicile par l’Association.

L’Association a ensuite conclu avec Mme [Y] quatre contrats de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel pour les périodes du 16 novembre 2013 au 15 novembre 2015, du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2016, du 16 novembre 2016 au 15 novembre 2017 et du 16 novembre 2017 au 15 mai 2018. Mme [Y] était engagée au titre de ces contrats formalisés par un écrit en qualité d’agent à domicile.

Par contrat de travail écrit à durée indéterminée intermittent à temps partiel prenant effet le 16 mai 2018, Mme [Y] a été engagée par l’Association en qualité d’auxiliaire de vie sociale.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

L’Association a estimé qu’en application de l’article 13 du contrat intermittent stipulant une clause de résiliation de plein droit, la relation de travail avait pris fin le 3 août 2018 et a ainsi transmis le 27 août 2018 à la salariée ses documents de fin de contrat.

Contestant le bien-fondé de cette rupture et le caractère à temps partiel de sa relation de travail au titre du contrat intermittent, Mme [Y] a saisi le 27 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil afin que l’Association soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud’hommes a :

Requalifié le contrat à durée indéterminée d’intermittent à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,

Fixé la moyenne des salaires de Mme [Y] à la somme de 1.700,08 euros,

Condamné l’Association à verser à Mme [Y] la somme de 2.759,32 euros à titre de rappel de rémunération et congés payés entre le 16 mai et le 3 août 2018,

Dit que la rupture intervenue le 3 août 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné l’Association à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

– 10.200 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3.400,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 340 euros à titre de congés payés afférents,

– 2.550,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

avec les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaire, avec capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du code civil,

– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonné à l’Association de remettre à Mme [Y] les documents sociaux suivants, conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution :

– l’attestation Pôle emploi,

– le certificat de travail,

– les bulletins de salaire rectifiés,

– le bulletin de paie récapitulatif,

Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,

Condamné l’Association aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.

Le 10 septembre 2020, l’Association a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 mai 2023, l’Association demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

Dire n’y avoir lieu à requalifier le contrat à durée indéterminée d’intermittent à temps partiel conclu le 16 mai 2018 en contrat à durée indéterminée à temps complet,

Condamner Mme [Y] à lui rembourser la somme de 19.461,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la déclaration d’appel en date du 19 octobre 2020,

Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 958,65 euros,

Fixer les indemnités dues par elle aux sommes suivantes :

– 2.875,95 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.917,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 191,73 euros au titre des congés payés afférents,

– 1.150,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,

Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par chacune des parties à concurrence de leurs quotités respectives,

En tout état de cause,

Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

Déclarer l’Association mal fondée en son appel,

Débouter l’Association de sa demande de restitution de la somme 19 461,08 euros,

Confirmer le jugement en son intégralité,

Y ajoutant :

Condamner l’Association à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

Constater que la rupture du contrat de travail intervenue le 3 août 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

Condamner l’Association à lui verser les sommes suivantes :

– 5.751,90 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.917,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 191,73 euros au titre des congés payés afférents,

– 1.438 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

En tout état de cause :

Condamner l’Association sous astreinte de 15 euros/jour et par document à lui adresser l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaires rectifiés et le bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir,

Condamner l’Association au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article

700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L’instruction a été déclarée close le 14 juin 2023.

MOTIFS :

Sur la requalification du contrat intermittent à temps partiel en contrat à temps plein :

* Sur le principe de la requalification :

Selon l’article L. 3123-34 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de prise d’effet du contrat intermittent, ‘le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes de travail ;

5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes’.

Selon l’article 47 de la convention collective applicable, le contrat intermittent doit notamment comporter une clause relative ‘(aux) périodes de travail et (à) la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, (à) la durée annuelle minimale de travail et (à) la durée des congés payés’.

En l’absence d’une mention obligatoire du contrat intermittent, le contrat est présumé à temps plein et il appartient alors à l’employeur, qui soutient que le contrat n’est pas à temps plein, d’établir la durée annuelle minimale convenue, la durée des congés payés et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

L’article 5 du contrat intermittent stipule : ‘Mme [Y] [X] réalisera un horaire hebdomadaire minimal de 10 heures. Mme [Y] [X] sera employée dans l’association uniquement pour y accomplir les travaux intermittents demandés de sa mission (voir article 3). Pendant les périodes travaillées, la salariée effectuera le nombre d’heures de travail résultant de la feuille de présence signée de l’employée Mme [Y] [X] et de la bénéficiaire Mme [S]. La répartition prévisionnelle entre les différentes semaines du mois sera notifiée à Mme [Y] [X] au début de chaque mois. La salariée sera informée au moins 7 jours à l’avance du début de chacune de ses périodes d’activité. Sauf circonstances justifiées (arrêt maladie ou accident), la salariée devra se présenter au travail à la date indiquée; dans le cas contraire, des sanctions pourront être prises à son encontre. Le planning mensuel pourra être modifié, tant au niveau des jours travaillés qu’au niveau des horaires de travail, en raison de circonstances d’organisation relative à la situation d’handicap de la bénéficiaire Mme [S] et notamment de son état de santé’.

Comme l’affirme la salariée, ne sont pas stipulées au contrat de travail les clauses obligatoires relatives à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes et à la durée des congés payés. Contrairement aux allégations de l’employeur, le fait que l’article 5 du contrat stipule un ‘horaire hebdomadaire minimal de 10 heures’ ne saurait le dispenser de prévoir dans le contrat intermittent une clause relative à la durée annuelle minimale de travail comme l’imposent les textes légaux et conventionnels précités.

Dès lors, le contrat est présumé à temps plein et il appartient alors à l’employeur, qui soutient que le contrat n’est pas à temps plein, d’établir la durée annuelle minimale convenue, la durée des congés payés convenue et que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu’elle n’était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Tout d’abord, l’employeur ne justifie pas que la salariée était informée de la durée annuelle minimale de travail convenue et de la durée de ses congés payés.

De même, si l’employeur justifie que des feuilles de présence comportant les horaires de travail de Mme [Y] ont été établies et signées par cette dernière et Mme [S], comme l’impose l’article 5 du contrat intermittent (pièce 25), il ne justifie nullement que ces feuilles ont été remises à la salariée ‘au moins 7 jours à l’avance du début de chacune de ses périodes d’activité’ comme l’impose le contrat intermittent. Par suite, il n’établit pas que Mme [Y] était informée suffisamment à l’avance des jours auxquels elle devait travailler et qu’elle n’avait ainsi pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Il se déduit de ce qui précède que l’Association ne renverse pas la présomption de temps plein.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

* Sur les conséquences pécuniaires de la requalification :

Mme [Y] expose qu’en application des stipulations de la convention collective, elle devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 1.700,08 euros pour un temps plein. Elle sollicite ainsi la différence entre les sommes qu’elle a perçues (au titre d’un temps partiel) et celles qu’elle aurait dû percevoir pour la période durant laquelle le contrat intermittent a produit ses effets. Plus précisement, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.759,32 euros à titre de rappel de rémunération et congés payés entre le 16 mai et le 3 août 2018.

En défense, l’employeur ne produit aucun argumentaire critiquant le détail du calcul de la salariée figurant en p.9 des écritures et aboutissant au montant sollicité.

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, précision faite que la somme est allouée en brut.

Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail :

Les parties s’accordent sur le fait que l’employeur a mis fin au contrat de travail le 3 août 2018 par l’envoi des documents de fin de contrat à la salariée. En outre, il n’est ni allégué, ni justifié que l’Association a notifié un licenciement à Mme [Y].

L’article 3 du contrat intermittent stipule : ‘La mission de Mme [Y] [X] sera d’aider administrativement Mme [N] [S] gravement handicapée sur son lieu de travail à l’hôtel des impôts de [Localité 4]. Mme [Y] [X] est engagée à ce poste compte tenu de ses compétences dans le domaine du handicap et de l’accord de Mme [S]’.

L’article 13 dudit contrat stipule que : ‘il est entendu que la particularité du travail de la salariée à savoir sa mise à disposition auprès de Mme [S], bénéficiaire handicapé permettrant à cette dernière d’effectuer son travail, constitue une condition déterminante du contrat, sans laquelle celui-ci ne pourrait être conclu. Ce qui signifie que la disparition du contrat conclu entre Domartis et le ministère des finances employeur de Mme [S] entraînera automatiquement la résiliation du contrat de travail de Mme [Y] [X] avec son employeur Domartis’.

L’Association soutient qu’à compter du 3 août 2018, Mme [S] a fait l’objet d’un changement d’affectation rendant sans objet le contrat de travail. Elle expose ainsi avoir fait usage de la clause de résiliation de plein droit stipulée à l’article 13 dudit contrat. Elle en déduit que la rupture de la relation de travail est non dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Au contraire, la salariée estime que, faute de respect par l’employeur d’une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Selon l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.

L’article L. 1231-1 du code du travail dispose : ‘Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre’.

Selon l’article L.3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il résulte de ces dispositions que le contrat intermittent ne peut être rompu que conformément aux dispositions impératives de l’article L. 1231-1 du code du travail. Or, il ressort des dispositions du titre auquel ce texte légal renvoie que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne peut être réalisée à l’initiative de l’employeur que dans le cadre d’un licenciement.

De même, il n’est ni allégué ni justifié par l’Association qu’une disposition législative permettrait à l’employeur d’insérer une clause de résiliation de plein droit dans le contrat intermittent, par dérogation aux dispositions impératives de l’article L. 1231-1 du code du travail.

Il s’en déduit que la rupture du contrat par l’employeur sur le fondement de l’article 13 du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque cette clause méconnaît les dispositions impératives de l’article L. 1231-1 du code du travail.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :

Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En premier lieu, il ressort des développements précédents que la rémunération mensuelle brute de la salariée doit être fixée à la somme de 1.700,08 euros. De même, les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait que l’ancienneté de Mme [Y] doit être déterminée à compter du 1er juin 2012, celle-ci ayant travaillé sans discontinuité depuis cette date au sein de l’Association dans le cadre de divers contrats écrits ou non. Par suite, Mme [Y] bénéficiait au moment de la rupture d’une ancienneté de 6 ans, 1 mois et 2 jours. Enfin, il ressort de l’attestation Pôle emploi versée aux débats que l’Association employait à titre habituel au moins onze salariés.

Compte tenu de ces éléments, la salariée peut utilement solliciter la confirmation du jugement qui lui a accordé les sommes suivantes :

– 3.400,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis,

– 340 euros à titre de congés payés afférents,

– 2.550,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.

Il sera toutefois précisé que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents s’expriment en brut.

En deuxième lieu, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 10.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu moins de 6 mois de salaire.

A titre subsidiaire, l’employeur demande à la cour de réduire cette somme à 2.875,95 euros.

L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.

En l’occurrence, pour une ancienneté de 6 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s’élève à 7 mois.

Eu égard à l’âge de la salariée (né le 19 avril 1963), à son ancienneté, à son salaire et au fait qu’elle ne se réfère à aucun élément relatif à sa situation personnelle pour justifier le montant de l’indemnité sollicitée, il lui sera alloué la somme de 5.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 3 mois de salaire.

Le jugement sera infirmé en conséquence sur le quantum.

En troisième lieu, il ressort des développements précédents que la rupture du contrat de travail a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.

En dernier lieu, l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’en faire expressément mention. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de restitution et de compensation de l’Association.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

L’Association qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

L’Association doit supporter les dépens d’appel.

Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

– condamné l’association Domartis à verser à Mme [D] [Y] la somme de 10.200 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– ordonné à l’association Domartis de remettre à Mme [D] [Y] les documents sociaux suivants, conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution : l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaire rectifiés, le bulletin de paie récapitulatif,

CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE l’Association Domartis à verser à Mme [D] [Y] les sommes suivantes :

– 5.200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE à l’employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt,

DIT n’y avoir lieu à astreinte,

ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE l’association Domartis aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente.

 


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