Contrat à durée déterminée d’usage : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01812

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Contrat à durée déterminée d’usage : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01812

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/01812 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5NU

ARRÊT N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2021

Conseil de Prud’hommes – Formation de Départage de Béziers

N° RG F 17/00505

APPELANTE :

SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION (SML)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [X] [J]

Né le 15 août 1995

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieu r Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps complet du 30 mai 2016 à compter du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2016, M. [X], [I], [L] [J] a été engagé par la SARL Spectacle Méditerranée Location sous les prénoms « [I] [L] » en qualité de monteur structure.

Par contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps complet du 30 septembre 2016, il a été engagé par cette même société aux mêmes conditions à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 30 septembre 2017.

Le 18 septembre 2017, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2017.

Le 30 septembre 2017, l’employeur a édité le solde de tout compte.

Par requête du 6 décembre 2017, estimant que le premier contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture s’analysait en un licenciement privé de cause réelle et sérieuse et irrégulier, qu’un rappel de salaire lui était dû au titre des mois de juin et juillet 2016 et au titre d’heures supplémentaires, que les règles sur le contingent annuel et sur la durée du travail n’avaient pas été respectées, qu’il était en droit d’obtenir l’indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé et que des indemnités de grands déplacements lui étaient également dues, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.

Par jugement de départage du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes a :

– condamné la SARL Spectacle Méditerranée Location à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :

* 15 942,92 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées au cours des années 2016 et 2017,

* 1 594,29 euros de congés payés afférents,

* 10 290 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– requalifié les contrats à durée déterminés d’usage en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016,

– dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle,

– condamné la SARL Spectacle Méditerranée Location à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :

* 1 964 euros à titre d’indemnité de requalification,

* 654 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 1 964 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la SARL Spectacle Méditerranée Location à payer à M. [X] [J] un certificat de travail, un dernier bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément au jugement,

– condamné la SARL Spectacle Méditerranée Location à payer à M. [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

– condamné la SARL Spectacle Méditerranée Location aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 mars 2021, la SARL Spectacle Méditerranée Location a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 1er septembre 2021, le premier président a :

– ordonné la jonction de la procédure n°21/149 avec la procédure n°21/142,

– déclaré irrecevable la demande de radiation de l’appel interjeté le 18 mars 2012 par la SARL Spectacles Méditerranée Location,

– rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 février 2012 du conseil de prud’hommes de Béziers,

– condamné la SARL Spectacles Méditerranée Location à verser à M. [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné cette dernière aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 septembre 2023, la SARL Spectacle Méditerranée Location demande à la Cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

– de constater la régularité sur le fond et sur la forme des contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 1er juin 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, que le salarié n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé des heures supplémentaires en plus de celles qui lui ont été payés ;

– de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;

– de le condamner à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 juillet 2022, M. [X] [J] demande à la Cour, au visa des articles L. 3174-4, L.3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, de :

– confirmer partiellement la décision du 18 février 2021 ;

– requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminé ;

– juger l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée comme devant s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société Spectacle Méditerranée Location au paiement des sommes suivantes à son profit :

* 1 964 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée,

* 654 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 1 964 euros au titre de l’indemnité de préavis et 196,4 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 964 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 7 215,8 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 outre 721,58 euros au titre des congés payés y afférents,

* 8.727,2 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 outre 872,72 euros au titre des congés payés y afférents,

* 10 290 euros au titre des indemnités pour travail dissimulé,

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 20 000 euros pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires,

* 10 000 euros pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée maximale de travail hebdomadaire et non-respect des dispositions applicables en matière de repos compensateur,

* 4 130 euros au titre du règlement de l’indemnité de grands déplacements,

* 3 728,55 euros au titre du règlement de ses salaires du mois de juin et juillet 2016 outre 372,85 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5 000 euros au titre du préjudice subi tenant l’absence de remise des documents de fin de contrat,

* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société Spectacle Méditerranée Location à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du « jugement » à venir, ses documents de fin de contrat en ce compris son solde de tout compte, son certificat de travail ainsi que son attestation pôle emploi rectifiée conformément au « jugement » à venir,

– la condamner au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts tenant l’absence de remise des documents de fin de contrats.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023.

MOTIFS :

Le dossier se présente dans les mêmes termes et contient les mêmes pièces qu’en première instance à l’exception de la pièce numéro 18 du dossier de l’employeur.

Sur le rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2016.

Après avoir rappelé la règle selon laquelle l’employeur, débiteur de l’obligation, doit rapporter la preuve du paiement des salaires dus pour le travail effectivement accompli et après avoir analysé le témoignage de M. [Y] [K], père de l’ex-amie du salarié, ainsi que les relevés bancaires de ce dernier, le premier juge a pu valablement retenir que l’employeur démontrait avoir payé le salaire de l’intimé en effectuant un virement sur le compte bancaire de son ex- « beau-père » en faveur de l’intéressé et que celui-ci avait bien perçu son salaire des mois de juin et juillet 2016.

Il doit d’ailleurs être ajouté que le contrat de travail stipule s’agissant de l’identité du salarié : «Monsieur [J] [I] [L] Chez mr [K] » suivi de l’adresse de ce dernier.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2016.

Sur les heures supplémentaires :

Après avoir rappelé clairement les règles de répartition de la charge de la preuve des heures supplémentaires et analysé les décomptes, les tableaux récapitulatifs et les calculs présentés par le salarié qui a retiré de ses demandes les heures supplémentaires prises en compte par l’employeur, le premier juge a, à raison, retenu que le salarié présentait des éléments de preuve suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle des heures de travail des salariés, de répondre sur sa demande au titre des heures supplémentaires.

Il a ensuite analysé les trois attestations régulières produites par l’employeur et en a justement déduit que ces témoignages de salariés de l’entreprise n’apportaient aucun élément objectif relatif à la situation de l’intimé.

Il a enfin vérifié les relevés d’heures produits par l’employeur, non signés par le salarié, et a relevé à juste raison que si l’employeur affirmait qu’il procédait par comparaison entre ses propres relevés d’heures et ceux du salarié, il ne versait pas aux débats les relevés d’heures du salarié remis au cours de la relation de travail.

Le premier juge a justement déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne produisait aucun élément de contrôle des heures de travail fiable du salarié ; ce qui l’a conduit à faire droit aux demandes de ce dernier.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

Après avoir rappelé les règles de preuve du travail dissimulé et analysé les éléments de l’espèce, à savoir notamment le volume important des heures supplémentaires accomplies par le salarié et l’absence de mention de celles-ci dans leur intégralité sur les bulletins de salaire, le premier juge a, à raison, jugé que l’intention de dissimulation des heures de travail était caractérisée et condamné l’employeur à payer l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à six mois de salaire.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

L’article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail du fait :

– d’un règlement irrégulier des salaires,

– du non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2016 et 2017,

– du non-respect de la durée de repos hebdomadaire et de la durée légale de travail,

– du non-paiement des frais de grands déplacements.

Le règlement irrégulier des salaires :

En application des dispositions de l’article L.3242-1 alinéa 3 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

En l’espèce, si le premier juge a admis au vu des pièces produites que le salaire était payé par l’employeur de façon irrégulière, en revanche il a à tort estimé que le salarié ne démontrait pas l’existence d’un préjudice résultant de la situation.

Il ressort de l’analyse des relevés de compte bancaire du salarié que son salaire était régulièrement payé en deux fois au cours du mois concerné, alors même que le contrat de travail ne stipule à aucun moment que le salarié aurait été non-mensualisé en application de l’article L.3242-3 du code du travail et qu’aucune pièce du dossier n’établit que celui-ci aurait fait la demande d’un acompte par quinzaine, cette demande n’étant même pas alléguée par l’employeur.

Dès lors que le salarié percevait régulièrement son salaire en deux temps sans motif valable et au mépris des dispositions précitées, il justifie d’un préjudice qui sera réparé par la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation.

Le non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2016 et 2017 :

Le salarié sollicite à tort l’application de la convention collective nationale « Spectacle vivant : structures mobiles » sans présenter la moindre explication sur ce point, alors que le contrat de travail et les bulletins de salaire visent clairement la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, dont le champ d’application correspond à l’activité de l’entreprise.

Ladite convention collective ne contient aucune disposition relative au contingent annuel d’heures supplémentaires, en sorte que les dispositions du code du travail doivent recevoir application.

L’article L.3121-24 du code du travail dispose que « A défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié ».

En l’espèce, au vu des décomptes des heures supplémentaires présentés par le salarié, celui-ci a accompli 553 heures supplémentaires en 2016 et 724 heures supplémentaires en 2017, en sorte que le contingent annuel a été dépassé pour ces deux années (333 en 2016 et 504 en 2017).

L’employeur est par conséquent redevable d’une contrepartie en repos fixée à 50 % de ces heures, l’entreprise employant habituellement moins de 20 salariés, soit 5 420 euros au total.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.

Le non-respect de la durée de repos hebdomadaire et de la durée légale de travail :

Le salarié fait valoir en premier lieu que l’employeur n’a pas respecté à plusieurs reprises le temps de repos quotidien, notamment les 1er juin 2016, 8 août 2016 et 30 janvier 2017 et en second lieu que la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures a été dépassée en juin 2016 et en mai 2017.

Il sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de ce non-respect des règles sur le repos et la durée de travail.

Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, ces éléments sont corroborés par les décomptes produits par le salarié et conduisent à réparer le préjudice en résultant. L’employeur ne rapporte pas la preuve du respect de ces dispositions légales qui lui incombe de ce chef.

Toutefois, l’indemnisation réclamée à hauteur de 10 000 euros sans explication particulière sera ramenée à la somme de 200 euros.

Le non-paiement des frais de grands déplacements :

Le salarié se prévaut de dispositions conventionnelles non applicables à sa situation en ce qu’il invoque la convention collective nationale précitée à tort.

La convention collective applicable édicte dans son article 13.3 relatif aux déplacements professionnels que « Pour leurs déplacements professionnels, les salariés concernés bénéficieront du remboursement des frais exposés selon les modalités propres à l’entreprise ». Elle ne prévoit aucune disposition particulière relative aux « frais de grands déplacements ».

Le contrat de travail stipule que « Le salarié sera indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins du service. Il sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l’exercice de ses fonctions. »

Or, le salarié ne produit aucun justificatif susceptible d’entraîner un remboursement.

Sa demande sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.

*

Il résulte de cette analyse que le règlement irrégulier des salaires, le non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2016 et 2017 et le non-respect de la durée de repos hebdomadaire et de la durée légale de travail sont caractérisés et constituent une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.

Toutefois le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés par l’octroi d’indemnisations spécifiques.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée :

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.1242-2 3° et de l’article D.1242-1 6° du code du travail qui autorisent le contrat à durée déterminée d’usage notamment pour les entreprises dont l’activité principale est d’organiser des spectacles, le premier juge a relevé que l’employeur ne démontrait pas que l’emploi de « monteur structure » était un emploi pour lequel il était effectivement d’usage de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En effet, il doit être ajouté que le seul fait qu’un secteur d’activité figure dans la liste fixée par l’article pré-cité ou par l’accord de branche étendu dont relève l’entreprise ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée d’usage pour tous les emplois de ce secteur :

– il faut également qu’il soit d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminé en raison du caractère par nature temporaire de l’emploi concerné,

– l’usage constant s’entend comme l’usage ancien, bien établi et par conséquent admis comme tel dans la profession et non pas résultant d’une simple décision ou d’une simple pratique d’un employeur,

– le juge doit, en cas de litige, vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné, de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue même si les conditions relatives au secteur d’activité et au caractère naturellement temporaire de l’emploi sont remplies, lorsque l’employeur ne présente pas d’éléments concret établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l’emploi. Ainsi, pour être valable, le contrat doit être conclu pour un spectacle donné selon le secteur, et rester limité dans le temps, cette limitation ne pouvant être appréciée qu’au cas par cas, selon le secteur, la nature du poste par exemple.

Or en l’espèce, l’employeur ne produit en cause d’appel aucun élément supplémentaire susceptible d’établir le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2016 en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a fixé l’indemnité de requalification au profit du salarié.

Sur la rupture du contrat de travail et les conséquences financières :

Ainsi que l’a jugé le premier juge, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit aux indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés y afférent et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

L’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur appliquable au cas d’espèce, exclut expressément l’application de l’article L. 1235-2 du même code relatif à la sanction des irrégularités de procédure aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, excepté lorsque l’irrégularité est liée à l’assistance du salarié lors de l’entretien préalable. L’indemnisation est alors fixée en fonction du préjudice subi par le salarié.

En l’espèce, le salarié qui se prévaut seulement de l’absence de procédure de licenciement, est né le 15 août 1995, justifie d’une ancienneté de 1 an et près de 4 mois hors préavis, en sorte que l’irrégularité de la procédure n’est pas due, ainsi que l’a jugé le premier juge.

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018, l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié, par une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés – ce qui est le cas en l’espèce au vu de l’attestation destinée à Pôle emploi -, est comprise entre un et deux mois de salaire.

Le salaire de référence du salarié s’établit à 1 964 euros brut par mois.

La somme réclamée par le salarié en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive, lequel ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance de sa situation financière ou personnelle, sera ramenée à la somme de 1 964 euros.

Les autres indemnités seront confirmées dans leur montant.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l’attestation régulière de Mme [W] [Z], assistante de direction, que le salarié s’est montré agressif lors de sa venue pour récupérer ses documents de fin de contrat non encore signés par l’employeur.

Il est constant que ces documents signés n’ont pas été délivrés au jour de la rupture et qu’ils ont été finalement tenus à la disposition du salarié début novembre 2017 au vu de la lettre recommandée adressée par l’employeur.

Toutefois, le salarié ne verse aux débats aucun justificatif établissant l’existence d’un préjudice.

Ainsi que l’a jugé le premier juge, la demande d’indemnisation au titre de la non-délivrance des documents de fin de contrat sera rejetée.

L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

L’employeur sera tenu aux dépens de l’instance.

Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de

1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement de départage du 18 février 2021 du conseil de pru’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du paiement irrégulier des salaires, du non-respect du contingent d’heures supplémentaires et du non-respect de la durée de repos hebdomadaire et de la durée légale de travail et en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement injustifié à la somme de 2 000 euros ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,

CONDAMNE la SARL Spectacle Méditerranée Location à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :

– 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement irrégulier des salaires,

– 5 420 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2016 et 2017,

– 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la durée de repos hebdomadaire et de la durée légale de travail ;

– 1 964 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Spectacle Méditerranée Location à délivrer à M. [X] [J] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt ;

DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

CONDAMNE la SARL Spectacle Méditerranée Location à payer à M. [X] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;

CONDAMNE la SARL Spectacle Méditerranée Location aux entiers dépens de l’instance ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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