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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05661 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZGQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 19/00069
APPELANTE :
Madame [L] [F]
née le 01 Avril 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002968 du 24/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [G] [K] exerçant sous l’enseigne THAU’P HYGIENE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN,greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [F] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée d’usage, par le biais du titre emploi service entreprise (TESE), du 16 juillet 2018 au 31 octobre 2018, à temps partiel, à raison de 15 heures par semaine, en qualité d’agent d’entretien, par Mme [K] proposant, sous l’enseigne ‘Thau’P Hygiène’, des prestations de nettoyage et relevant de la convention collective des entreprises de propreté.
Le contrat a été rompu de manière anticipée le 4 août 2018.
Le 28 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète aux fins de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le 11 décembre 2020, Mme [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 21 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date de l’audience au 11 septembre 2023, laquelle a été reportée au 16 octobre 2023.
‘ Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 février 2021, Mme [F] demande à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :
– 503 euros à titre de complément de salaire sur requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, outre la somme de 50,30 euros au titre des congés payés y afférents,
– 105,10 euros au titre de l’indemnité de précarité d’emploi sur les salaires perçus,
– 4 087,49 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, outre la somme de 408,75 euros au titre de l’indemnité de précarité de l’emploi,
– 9 109,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner Mme [K] à lui remettre un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie de régularisation et une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout conforme à la décision à venir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision, pour une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de liquider ladite astreinte.
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
‘ Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 mai 2021, Mme [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet:
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [F] fait valoir que son contrat ne respectait pas les exigences prévues par l’article L.3123-6 du code du travail s’agissant des dispositions relatives à la répartition du temps de travail, que son planning lui a été communiqué par sms moins de deux jours avant le commencement du contrat et que son employeur lui a proposé d’effectuer des heures complémentaires sans respecter un délai de prévenance raisonnable.
Mme [K] rétorque qu’elle a utilisé un titre emploi service entreprise, régi par l’article L. 1273-5 du code du travail, que la présomption de temps plein dont se prévaut la salarié ne peut jouer puisqu’il n’est pas exigé la mention de la répartition du temps de travail, qu’elle est au contraire réputée avoir satisfait au respect des dispositions du code du travail en matière de temps partiel, qu’en tout état de cause, la salariée reconnaît avoir été informée de ses horaires par sms du 14 juillet lesquels sont restés inchangés au cours de la relation de travail.
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Aux termes de l’article L.1273-5 du même code, l’employeur qui utilise le titre emploi-service entreprise est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à l’organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités relatives à l’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévus à l’article L.3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats le titre emploi service sous forme de ‘volet d’identification – certificat d’enregistrement ‘ qui vaut contrat de travail entre les parties. Il mentionne la durée du travail de Mme [F] soit 15 heures par semaine.
L’employeur bénéficie en conséquence d’une présomption simple de régularité de l’établissement du contrat de travail à temps partiel, qu’il appartient au salarié de renverser.
Or, Mme [F] reconnaît avoir été informée de ses horaires par sms du 14 juillet 2018, soit deux jours avant le commencement de son contrat, répartis comme suit : du lundi au vendredi de 7h à 8h30 sur le site du syndicat mixte du bassin de Thau et de 17h30 à 19h sur le site du CCAS. Ces horaires sont restés inchangés au cours de la relation de travail, ce qui n’est pas contesté.
Le seul fait que la salariée ait accepté, sur proposition de l’employeur, de réaliser sept heures complémentaires, en sus de son planning, sur une période de deux semaines, ne démontre aucunement qu’elle ait été placée à la disposition permanente de son employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La salariée soutient avoir effectué des heures complémentaires non déclarées, réglées en espèces, ne figurant pas sur ses bulletins de paie.
Contrairement à ce que soutient la salariée, ces heures complémentaires, dont la réalité n’est pas contestée, ont donné lieu à déclaration et apparaissent bien sur les bulletins de salaire. Il ressort des bulletins des mois de juillet et d’août 2018, que la salariée a été payé pour 2 heures complémentaires en juillet et cinq heures complémentaires en août, au taux majoré.
Par ailleurs, l’employeur reconnaît avoir effectué des règlements en espèces, à titre d’avance sur salaire, sur demande de la salariée. Le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 laisse effectivement apparaître un salaire net dû à la salariée de 155,82 euros et une retenue sur rémunération nette de 80 euros, correspondant au montant déjà payé en espèces.
La matérialité du travail dissimulé n’est pas démontrée. Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, la salariée fait valoir :
– la remise tardive de ses bulletins de salaire et documents sociaux qui aurait bloqué sa situation auprès de Pôle Emploi,
– le manquement de l’employeur à ses obligations relatives au temps de travail (non respect du délai de prévenance et de l’obligation de soumettre un avenant au-delà d’un certain quota d’heures complémentaires).
Elle produit un courrier de Pôle emploi du 29 août 2018 lui réclamant la transmission immédiate de ses bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2018 et l’informant, qu’à défaut d’une telle transmission, l’avance sur allocations réglée pour le mois de juillet 2018 serait récupérée sur le montant de ses prochaines allocations.
Comme il a été dit aucun manquement de l’employeur à ses obligations relatives au temps de travail n’est démontré.
Par ailleurs, bien que quérables, les documents de fin de contrat n’ont pas été récupérés par la salariée et lui ont été adressés, à sa demande, par courrier du 14 septembre 2018, un mois et 10 jours après la rupture.
Enfin, la salariée, qui ne justifie d’aucun retard ou défaut de paiement de ses allocations, mais uniquement d’un mail d’avertissement de Pôle emploi, ne caractérise pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait de la remise tardive de ses bulletins de salaire, qui lui ont été adressés le 5 septembre 2018, sur demande de sa soeur.
Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée :
Les parties s’opposent sur la qualification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
La salariée fait valoir que l’employeur lui a demandé de démissionner puis a rompu son contrat par SMS du 4 août 2018, en lui réclamant de restituer les clés du véhicule et des sites.
L’employeur objecte que le contrat a été rompu à l’initiative de la salariée, qui lui a fait part, dès le 30 juillet 2018, de son intention de quitter son emploi pour faire les vendanges avec son cousin, ce qu’elle lui a confirmé par sms du 4 août 2018.
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Il est de droit qu’en vertu de ce texte le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission.
L’indemnité prévue par l’article L.1243-4 du code du travail, d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne bénéficie au salarié que dans l’hypothèse d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur en dehors des cas prévus par le texte. Le salarié qui rompt le contrat de manière anticipée pour faute de l’employeur, si la faute est établie, peut prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi.
Les parties s’accorde pour considérer que le contrat a été rompu au 4 août 2018 ; se pose donc la question de savoir qui, de l’employeur ou de la salariée, a pris l’initiative de la rupture, nul n’invoquant une rupture d’un commun accord.
Mme [F] se prévaut du message de Mme [K] l’invitant à restituer les clés du véhicule et du matériel le 4 août entre 16H47 et 17 heures, alors que cette dernière se prévaut du message aux termes duquel la salariée a refusé l’idée d’accomplir un préavis d’un mois comme sollicité par l’employeur.
L’employeur produit aux débats :
– Trois attestations :
– M. [P], consultant externe à l’entreprise Thau’p Hygiène, déclare avoir téléphoné à Mme [F] le 30 juillet 2018, qu’au cours de la conversion, elle lui a fait part de façon explicite de son souhait de quitter son emploi et a ‘évoqué l’envie de réaliser les vendanges’. Il déclare lui avoir répondu qu’un écrit était à transmettre à Mme [U], faute de quoi elle serait notifiée absente.
– Mme [M] [U], agent de propreté, atteste avoir entendu Mme [F] faire part à Mme [U], le 3 août 2018, de son intention de réaliser les vendanges avec son cousin. Elle déclare que le lendemain, 4 août 2018, Mme [U] l’a contacté pour lui demander de remplacer Mme [F], pour au moins une semaine, suite à son abandon de poste.
– Mme [Y], amie de Mme [G] [U], atteste avoir été témoin, le samedi 4 août 2018, d’un appel téléphonique entre Mme [U] et Mme [F]. Mme [U] aurait dit ‘depuis 15 jours qu’elle bosse pour moi, je marche sur des oeufs avec elle, j’espère qu’elle va pas arrêter, on lui a demandé avec mon collègue [T] une lettre de démission avec le préavis’. Elle aurait entendu Mme [U] dire à la salariée au téléphone ‘[L], tu veux pas continuer ok, mais nous avons besoin des clés des sites et code et aussi clés de la voiture pour assurer les prestations lundi matin. Dépose les à l’arrière de la voiture dans une boîte. Merci’.
– des courriels adressés par Mme [U] à Pôle emploi : le 30 juillet 2018, elle demandait à Pôle emploi de lui proposer une personne pouvant remplacer Mme [F] en indiquant ‘nous ne savons pas si elle va continuer ou non, nous préférons anticiper’ et le 7 août 2018, elle sollicitait un rendez-vous pour le recrutement d’un agent de propreté en indiquant que ‘Mme [F] a abandonné son poste’.
Pour sa part, la salariée verse aux débats les échanges de SMS entre Mme [F] et Mme [U] les 30 juillet, puis les 3 et 4 août 2018:
– Le 30 juillet,
Mme [U] lui indique : ‘finis ton cdd et ciao’
Mme [F] lui répond : ‘ok syndicat et ccas’ (c’est à dire les 2 sites sur lesquels contractuellement la salariée intervient)
Mme [K] : ‘oui même ça c’est trop pour […] toi’
Mme [F] : ”” – et le matériel dans ma voiture comment on fait ”
Mme [K] : ‘tu bosses le mois d’août tes 2 sites’
Mme [F] : ‘tout le mois d’août syndicat et ccas ”
Mme [K] : ‘écoute tu fais comme tu veux – tu veux arrêter ok mais faut un préavis – donc déjà le mois d’août et après tu vois ce que tu veux faire – […] – tu fais quoi alors ‘ Il faut qu’on anticipe’.
Mme [F] : ‘Ben le syndicat et CCAS – produit pour le syndicat : pour laver le sol’.
[…]
– le 3 août :
Mme [F] : ‘tu passes pour le chèque ”
– Mme [K] : ‘je vais passer après oui – je fais mes bureaux’
– Le 4 août entre 16H42 et 17H12, après un échange sur le paiement en espèces, Mme [F] précisant que les 50 euros concernaient les heures complémentaires ‘du mardi et vendredi’, et la rémunération de la prestation du cimetière, s’élevant à 30 euros selon Mme [F] :
Mme [U] : ‘tu les veux aujourd’hui (les 5 euros) – super – bon week-end – Oui fais ta lettre préavis un mois – obligatoire’,
Mme [F] : ‘Ah non’ ;
Mme [K] : ‘on verra’,
Mme [F] : ‘tu crois que je vais rester que je suis pas bien’,
Mme [U] : ‘[L] je récupère les clés aujourd’hui – Nous récupérons aujourd’hui les clés du véhicule et des sites – Soignez vous [L] – aucun souci’
Mme [F] : ‘ok, on se rejoint où y a votre voiture garée. Le temps que j’arrive’
Mme [K] : ‘merci de déposer toutes les clés derrière. Nous nous reverrons très bientôt pour les documents’
Mme [F] : ‘ok les clés y seront dès ce soir’ […].
– Le 5 août :
Mme [K] : ‘bonjour, nous vous remercions de nous faire parvenir le total de vos heures effectuées afin de procéder au paiement […]
Mme [F] : ‘pour les heures du 01 au 03 août au CCAS et syndicat elle ne sait pas. Regarder sur le cahier merci. Et pour le code elle vous le donne comment ” […]
Dans un contexte avéré où la salariée avait accepté avec réticences d’accomplir des heures complémentaires pour nettoyer des toilettes publiques de la ville de [Localité 5], puis exprimé son intention de rejoindre son cousin pour faire les vendanges, ainsi qu’en témoignent Mme [M] [U] et M. [P], il ressort de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que la salariée a certes manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail à durée déterminée jusqu’à son terme, ce à quoi l’employeur a exigé de sa collaboratrice qu’elle accomplisse un préavis d’une durée d’un mois, d’autre part, que l’employeur l’a vainement invitée à lui remettre une lettre de préavis de cette durée, ce que la salariée s’est refusée expressément de faire tout en interpellant son employeur en ces termes ‘tu crois que je vais rester (alors) que je vais pas bien ”, ce qui conduisait alors l’employeur, qui justifie, par ailleurs, avoir pris attache dès le 30 juillet avec pôle emploi et a attiré l’attention de la salariée sur le fait qu’il devait anticiper son départ, à prendre l’initiative de rompre aussitôt le contrat en exigeant la remise des clés de la voiture.
Faute pour l’employeur d’établir que la salariée avait le 4 août rompu le contrat de travail, sa décision prise de demande à la salariée de déposer les clés du véhicule et des sites le 4 août à 17H10, de l’inviter à se soigner et de lui préciser qu’elles se reverraient prochainement pour la remise des documents de fin de contrat s’analyse en une décision de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur en dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail qui ouvre droit pour la salariée au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.1243-4 du code du travail, d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Mme [F] aurait dû percevoir une rémunération brute de 1987,50 euros, en ce compris les heures complémentaires à accomplir pour la période d’août et septembre.
Il sera alloué à la salariée la somme de 2 000 euros de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 16 novembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes en requalification du contrat de travail en temps plein et de sa demande de rappel de salaire subséquente, ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité pour travail dissimulé,
L’infirme des chefs portant sur la rupture du contrat de travail et les dépens,
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
Dit que Mme [K] a rompu le contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail.
Condamne Mme [K] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.1243-4 du code du travail,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président