SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvois n°
B 21-25.707
C 21-25.708
D 21-25.709
E 21-25.710
F 21-25.711 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 1],
ont formé respectivement les pourvois n° B 21-25.707, C 21-25.708, D 21-25.709, E 21-25.710 et F 21-25.711 contre cinq arrêts rendus le 21 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société RFO, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] et des quatre autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Télévisions, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-25.707, C 21-25.708, D 21-25.709, E 21-25.710 et F 21-25.711 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués et les productions, (Paris, 21 octobre 2020), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-10.384, 17-10.385, 17-10.386, 17-10.387, 17-10.391), M. [S] et quatre autres salariés ont été engagés en qualité de réalisateur de bandes-annonces TV, statut cadre, par la société RFO, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, selon divers contrats à durée déterminée d’usage ou pour accroissement temporaire d’activité à compter de 1988 pour le plus ancien d’entre eux.
3. Le 23 mai 2014, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de l’exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.