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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03146 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02695
APPELANT
Monsieur [B] [G]
Né le 11 Novembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1998
INTIMEE
S.A.S.U. CONSTELLATION ETOILE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 791 33 9 8 07
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] a travaillé pour la société Constellation Etoile dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage réguliers entre le 1er avril 2013 et le 18 mars 2019. Il effectuait des missions d’extra chef de partie en pâtisserie, puis de sous chef de brigade au sein de l’hôtel Concorde Lafayette.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 mars 2020 afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que des rappels de salaire, des dommages et intérêts et des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil a donné acte à la société Constellation Etoile de ce qu’elle se reconnaissait débitrice de la somme de 171,36 euros au titre des heures supplémentaires, et a débouté monsieur [G] du surplus de ses demandes.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives du 16 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de requalifier les contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013, et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
43.636,19 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées
4.363,61 euros au titre des congés payés afférents
5.951,58 euros à titre d’indemnité de requalification
6.161,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
616,15 euros au titre des congés payés afférents
4.523,20 euros à titre d’indemnité de licenciement
20.850,53 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement :
9.801,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.800,40 euros à titre d’indemnité de préavis
2.158,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
Par conclusions récapitulatives du 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Constellation Etoile demande à la cour de confirmer le jugement, et de débouter monsieur [G] de ses demandes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
– Sur la prescription de la demande de requalification
Lorsque la demande de requalification d’une série de contrats à durée déterminée se fonde non sur l’absence ou l’irrégularité de l’un des contrats, mais sur le fait que le contrat avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société, la prescription commence à courir à la date du dernier de ces contrats, soit en l’espèce le 18 mars 2019.
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 17 mars 2020, la demande de requalification n’est pas prescrite.
– Sur la demande de requalification
Aux termes de l’article L1242-2-3° du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D1242-1-4° prévoit que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration fait partie de ceux pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d’usage.
Aux termes de l’article 14-1 de la convention collective des Hôtels, Café, Restaurants, l’emploi d’extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, 1 journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l’article 21.2.c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée’.
Même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3 et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
La cour relève en premier lieu que monsieur [G] n’a jamais atteint le seuil de 60 jours de travail dans un trimestre, tel que prévu par les dispositions précitées.
Même dans ce cas, il convient de rechercher si, pour l’emploi considéré, le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Constellation Etoile a une activité de banquets, qui crée une importante variation du volume d’activité rendant nécessaire à l’emploi d’extra.
Monsieur [G] soutient qu’il était affecté au service food et Beverage, et qu’à ce titre il produisait des pâtisseries pour tous les points de vente de l’hôtel, y compris les bars, le room service, le petit déjeuner et le restaurant.
Toutefois, il importe peu que son activité de pâtissier ait concerné l’ensemble des points de restauration de l’hôtel, dès lors que l’activité de banquet, importante mais non permanente, rendait nécessaire un variation du volume de salariés occupés au service restauration.
Le fait qu’il ait occupé des fonctions de sous chef ne permet pas de retenir que son emploi était permanent. Ce titre correspond à un grade dans l’organisation très hiérarchisée des cuisines, et il indique seulement que lorsqu’il était présent, il prenait en charge une équipe de commis et chefs de partie.
En outre, l’employeur justifie de ce que entre novembre 2015 et mars 2018, l’hôtel a fait l’objet d’importants travaux de rénovation, qui ont entraîné la fermeture des chambres et de l’activité de restauration, seuls les banquets ayant perduré. Malgré cela, le volume d’activité sur [G] cette période n’a pas été impacté, ce qui confirme que ses embauches étaient bien liées à l’activité par nature variable d’organisation de banquets, et non au fonctionnement normal de hôtel.
Enfin, le nombre moyen de journées travaillées sur l’ensemble de la période contractuelle est de 95, par an, ce qui là encore dément que son contrat de travail ait participé à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande de requalification.
– Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Cette demande se fonde sur l’illégalité des contrats de travail à durée déterminée qui n’a pas été retenue par la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
– Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité
Cette demande se fonde sur le non respect des dispositions de l’article L3132-1 du code du travail aux termes duquel il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Monsieur [G] vise deux périodes. La première, en septembre 2017, est prescrite par application de l’article L1471-1 du code du travail.
Il est en revanche établi que monsieur [G] a travaillé durant 7 journées consécutives au mois de décembre 2018.
Monsieur [G] a été privé du repos imposé par les dispositions légales pour préserver la sécurité des salairiés, et il sera indemnité du préjudice en résultant par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, s’agissant d’un unique manquement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Constellation Etoile à payer à monsieur [G] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente