Contrat à durée déterminée d’usage : 15 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09790

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Contrat à durée déterminée d’usage : 15 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09790
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2024

N° 2024/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/09790 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMFE

S.A.S. COLLEGE LAFAYETTE CIL

C/

[M] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

15 FEVRIER 2024

à :

Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01097.

APPELANTE

S.A.S. COLLEGE LAFAYETTE CIL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel du 6 septembre 2010 au 30 juin 2011, la société Collège Lafayette CIL (la société) a engagé Mme [R] (la salariée) en qualité de professeur de mathématiques pour 15.5 heures d’activité de cours par semaine.

La relation de travail s’est poursuivie sous la forme de nouveaux contrats à durée déterminée et d’avenants pour les années scolaires.

A l’échéance du dernier contrat à durée déterminée survenue le 30 juin 2018, et par courrier du 1er août 2018, la société a proposé à la salariée un contrat à durée indéterminée pour le même emploi.

Par courriel du 10 août 2018, la salariée a refusé en arguant notamment des conditions de rémunération de la proposition qu’elle a jugées insuffisantes.

Le 18 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses sommes et la remise des documents de fin de contrat.

Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a:

Requalifie les contrats de travail signés entre Mme [M] [R] et la société COLLEGE

LAFAYETTE CIL à compter du 26 août 2010, en contrat de travail à durée indéterminée à effet compter du 5 septembre 2010 et rompu le 30 juin 2018 ,

Condamne la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes

-indemnité de requalification -1287,96 €

-indemnité compensatrice de préavis . 2575,92 €

-indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 257,59 €

-indemnité de licenciement 2493,49 €

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10303,68 €

Déboute Mme [M] [R] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

Ordonne à la société COLLEGE LAFAYETTE CIL de remettre à Mme [M] [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire), sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision

Condamne la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à payer à Mme [M] [R] la somme de 2000 € en application de l’article 700 Code de procédure civile

Rappelle qu’en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du Code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu’il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du Code du travail ;

Indique pour l’application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’établit à 1287,96 € ;

Condamne la société COLLEGE LAFAYETTE CIL aux dépens de l’instance.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l’appel formé le 13 octobre 2020 par la société.

Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de NICE le 10 septembre 2020 en ce qu’il a :

-Requalifié les contrats de travail signés entre Mme [M] [R] et la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à compter du 26 août 2010, en contrat de travail à durée indéterminée à effet compter du 5 septembre 2010 et jugé que le contrat a été rompu le 30 juin 2018 à l’initiative de l’employeur et que cette rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-Refusé de dire et juger qu’en refusant sans motif la proposition de Contrat à Durée Indéterminée formée par la société COLLEGE LAFAYETTE, Mme [M] [R] a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles entre les parties, rompant la relation de travail.

-Condamné la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes :

-indemnité de requalification : 1.287,96 €

-indemnité compensatrice de préavis : 2.575,92 €

-indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 257,59 €

-indemnité de licenciement : 2.493,49 €

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.303,68 €

-En ce qu’il a ordonné à la société COLLEGE LAFAYETTE CIL de remettre à Mme [M] [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement du 10 septembre 2020 (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire), sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 2 mois suivant la notification du jugement.

-En ce qu’il a condamné la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à payer à Mme [M] [R] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 Code de procédure civile et condamné la société COLLEGE LAFAYETTE CIL aux dépens de l’instance.

-Et en ce qu’il a débouté implicitement société COLLEGE LAFAYETTE CIL de sa demande de condamnation de Mme [M] [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Et statuant de nouveau

A TITRE PRINCIPAL REJETER la demande de requalification formée par Madame [R] d’un contrat d’usage à temps partiel qui a pris fin sans observation de cette dernière et sans qu’elle n’ait formé une demande de poursuite des relations contractuelles.

DEBOUTER en conséquence Madame [R] de toutes ses demandes.

SUBSIDIAIREMENT et pour le cas où la Cour estimerait que la relation de travail à l’issue des contrats à durée déterminée s’est transformée en contrat à durée indéterminée :

DIRE ET JUGER que Madame [R] a pris l’initiative de la rupture de la relation contractuelle entre les parties en refusant sans motif grave la proposition de Contrat à Durée Indéterminée formée par la société COLLEGE LAFAYETTE, un tel refus s’analysant en une prise d’acte de rupture de la relation de travail, qui en l’absence de démonstration par la salariée de manquements graves de l’employeur qui s’opposeraient à la poursuite de relation contractuelle s’analyse en une démission.

DEBOUTER en conséquence Madame [R] de toutes ses demandes fins et conclusions.

TRES SUBSIDIAIREMENT :

RAMENER l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de deux mois en l ‘absence de préjudice démontré en relation de cause à effet avec la rupture des relations contractuelles.

CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Par ses dernières conclusions du 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2020.

CONDAMNER la SAS COLLEGE CIL à verser à Madame [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 décembre 2023.

MOTIFS

Liminairement, la cour dit que la salariée s’est désistée de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement dès lors qu’elle ne sollicite pas l’infirmation du chef du jugement déféré de rejet de cette réclamation.

1 – Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

Pour autant, le recours à l’utilisation de contrats successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, de sorte que l’article L.1242-1 précité est applicable aux contrats d’usage nonobstant les accord spécifiques régissant ces contrats dans des secteurs déterminés.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve tant de l’existence d’un usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée pour l’emploi concerné que du caractère par nature temporaire de cet emploi.

A défaut, le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée en vertu de l’article L.1245-1 du code du travail.

Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée que dans la relation de travail avec la société les contrats à durée déterminée d’usage étaient exclus compte tenu de la nature de l’emploi exercé.

La société s’oppose à la demande en soutenant que la salariée a toujours eu la volonté de travailler en contrat à durée déterminée pour des motifs personnels ainsi que cela résulte des diverses attestations versées aux débats; que les conditions financières d’un contrat à durée indéterminée sont différentes d’un contrat à durée déterminée qui inclut l’indemnité de précarité et des congés payés.

La cour relève après analyse des pièces du dossier que l’article 3.3.5 de la convention collective de l’enseignement privé applicable à la relation de travail dispose :

‘3.3.5. Contrats à durée déterminée dits d’usage

a) La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d’activité, l’enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d’usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d’usage dans les cas suivants :

-enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en ‘uvre dans l’établissement;

(…)’.

Force est de constater que la société ne discute pas le fait que la salariée a dispensé des cours systématiquement mis en ‘uvre dans l’établissement.

Et cet employeur ne rapporte pas la preuve ni de l’existence d’un usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée pour l’emploi de professeur de mathématiques ni du caractère par nature temporaire de cet emploi.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’était pas fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d’usage lorsqu’elle a employé la salariée.

En conséquence, les contrats à durée déterminée d’usage doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.

2 – Sur l’indemnité de requalification

Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

S’agissant du montant de l’indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s’entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.

En l’espèce, le dernier salaire perçu par la salariée s’établit à la somme de 1 297.96 euros ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé du chef de l’indemnité de requalification.

3 – Sur la rupture du contrat à durée indéterminée

La société s’oppose aux demandes indemnitaires de la salariée au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée en soutenant que celui-ci a été rompu à l’initiative de la salariée qui a refusé la proposition de l’employeur de poursuivre la relation de travail lorsqu’il lui a proposé de conclure un contrat à durée indéterminée; que ce refus s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui en l’absence de preuve d’un manquement de l’employeur doit être qualifiée en démission.

La cour dit d’abord que le refus de conclure un contrat à durée indéterminée opposé par la salariée le 10 août 2018 ne saurait s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’une démission dès lors que ce refus a été exprimé alors que la relation de travail n’avait pas encore été requalifée en contrat à durée indéterminée et que le dernier contrat à durée déterminée était venu à échéance.

Ensuite, et eu égard à la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée, la circonstance que la salariée a cessé définitivement sa collaboration au sein de la société le 30 juin 2018 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d’apprécier les conséquences financières.

Ainsi, la salariée peut d’abord prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement.

Aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le juge départiteur du conseil de prud’hommes a liquidé les droits de la salariée de ces chefs de sorte que le jugement sera confirmé.

Ensuite, et en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 8 mois de salaire pour une ancienneté de 8 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.

La société employait au moment de la rupture du contrat de travail quinze salariés ainsi que cela résulte de l’attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail versée aux débats.

Dès lors, et en considération de l’ancienneté de la salariée ainsi que de son salaire mensuel brut s’établissant à la somme de 1 287.96 euros, de son âge au jour de la rupture et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, ainsi qu’à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de dire que le premier juge a justement apprécié le préjudice que la salariée a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.

4 – Sur la remise des documents de fin de contrat

Le jugement déféré est confirmé du chef de la remise des documents de rupture et de l’astreinte.

5 – Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d’ordonner d’office, en ajoutant au jugement déféré, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.

6 – Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

ORDONNE d’office à la société Collège Lafayette CIL le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite de trois mois d’indemnisation,

CONDAMNE la société Collège Lafayette CIL à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,

CONDAMNE la société Collège Lafayette CIL aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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