Directeur artistique : décision du 6 février 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 93-43.994

·

·

Directeur artistique : décision du 6 février 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 93-43.994

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editor conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Ute X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Editor conseils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon la procédure, que Mlle X…, engagée le 1er octobre 1990 par la société Editor conseils en qualité de directeur artistique junior, a été licenciée le 6 novembre 1991;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Editor conseils fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la clause de non-concurrence, figurant au contrat de travail de Mlle X…, et de l’avoir condamnée à payer à celle-ci diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de cette clause et à titre d’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l’arrêt, qui ne contient aucun exposé même sommaire des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui n’impose aux juges du fond aucune forme pour l’exposé des moyens qui leur sont proposés, dès lors qu’ont été énoncées et discutées dans l’arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Editor conseils fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mlle X… et de l’avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que, de première part, elle soutenait dans ses conclusions que Mlle X… avait passé commande des présentoirs litigieux à la société Combier qui, elle-même, avait répercuté la commande sur le fournisseur ;

qu’en attestait le chef de l’administration des ventes de la société Combier qui précisait qu’il avait stocké les présentoirs commandés jusqu’à ce que Mlle X… lui demande, le 30 juillet 1991, de lui en transmettre cinq pour une exposition, et que c’était alors que Mlle X… s’était aperçue que sa commande était entachée d’erreurs, les dimensions des présentoirs commandés ne correspondant pas au format des cartes postales à présenter; qu’en se contentant d’affirmer, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il était établi que les présentoirs avaient été commandés à l’entreprise Fluhr non par Ute X… mais par la société Combier, sans examiner le grief fait par la société qui était d’avoir passé commande par intermédiaire, en sorte que le motif retenu est inopérant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, s’agissant des premier, troisième et quatrième griefs, la cour d’appel ne pouvait se contenter d’affirmer qu’aucun élément objectif sérieux ne venait les appuyer, sans répondre, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de l’exposante qui soutenait qu’en un an, Mlle X… n’avait créé qu’une seule collection de 96 visuels sur laquelle 31 avaient été gaspillés et n’avait renouvelé que quelques dizaines de cartes, ce dont attestait M. Y…, directeur artistique de la société Editor conseils dans un document versé aux débats; que le ton des télécopies envoyées par Mlle X… à son employeur en août 1991, également versées aux débats était particulièrement insolent comme l’était le procédé, et enfin que, s’agissant de l’étude du marché « affiches », il résultait d’une note manuscrite de Mlle X… versée aux débats que des instructions confirmant son obligation contractuelle lui avaient été données sans aucune suite de sa part;

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x