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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editions loisirs et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d’appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Daniel X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Editions loisirs et techniques, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. X…, engagé le 1er juin 1981 par la société Editions loisirs et techniques, a pris acte le 13 janvier 1995 de la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) de l’avoir condamnée à payer à M. X… diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu’il résulte de la convention collective de la presse périodique que la fonction de rédacteur en chef adjoint suppose une autorité sur un minimum de trois journalistes ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé que M. X… n’avait pas trois journalistes sous ses ordres ; qu’en décidant pourtant que M. X… “avait droit à la qualification de rédacteur en chef adjoint”, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant, a violé la Convention collective de la presse périodique ;
2 / qu’en cas de contestation portant sur la qualification du salarié, les juges doivent rechercher la nature des fonctions réellement exercées par l’intéressé et la qualification que celles-ci requièrent ; qu’en l’espèce, en se bornant à énoncer que la qualification de rédacteur en chef adjoint avait été reconnue à M. X… par son employeur et que la qualité de directeur artistique était étroitement liée aux fonctions de rédacteur en chef, ne se fondant ainsi que sur le seul titre donné au salarié sur son bulletin de paie, et ce, à la suite du contrôle fiscal dont celui-ci avait fait l’objet, la cour d’appel n’a pas recherché la nature de l’emploi effectivement exercé par M. X… et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-4 du Code du travail ;
3 / qu’en décidant que M. X… exerçait effectivement la fonction de rédacteur en chef sur le fondement “des attestations produites par l’intéressé”, sans nullement viser ni a fortiori analyser celles-ci, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la société “Editions loisirs et techniques” avait expressément fait valoir que la qualité de rédacteur en chef adjoint suppose l’exercice d’une autorité hiérarchique sur trois journalistes d’une part, et que M. X… ne pouvait pas se prévaloir de la rédaction d’articles quels qu’ils soient, ni de la perception de droits d’auteur et encore moins justifier de déplacements en sa prétendue qualité de directeur artistique d’autre part ; qu’il résultait de ces conclusions circonstanciées que M. X… n’avait exercé que les fonctions de maquettiste ; que dès lors, en s’abstenant de répondre à ce chef déterminant de conclusions, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu’il était acquis aux débats que M. X… avait refusé d’exercer ses fonctions de maquettiste qu’il affirmait ne pas être les siennes ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, sans encourir aucun des griefs du moyen a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, constaté la volonté de l’employeur d’attribuer au salarié la qualification de rédacteur en chef adjoint ; qu’elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;