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Attendu que M. X… a été engagé par la société Inédicité le 4 mai 1998 comme directeur artistique selon un contrat prévoyant une rémunération fixe et des commissions ainsi qu’une clause de non-concurrence ; qu’il a été licencié pour faute grave le 6 février 1999 ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que le salarié a signé pour la société qui l’employait et à l’insu de l’employeur un contrat prévoyant la cession de droits patrimoniaux, l’arrêt infirmatif attaqué n’énonce aucun motif ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour refuser d’annuler la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail, la cour d’appel a retenu que cette clause, qui ne vise que les clients de la société, a pour but de protéger ses intérêts sans mettre le salarié dans l’impossibilité absolue d’exercer son activité professionnelle, celui-ci pouvant travailler dans d’autres secteurs ou pour d’autres produits ;
Attendu, cependant, qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection légitime des intérêts de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace ; qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait alors que le salarié alléguait que la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce qui n’était pas contesté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;