AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 09/04865
[O]
C/
ADDIM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 06 juillet 2009
RG : F.08/00243
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUILLET 2010
APPELANTE :
[C] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Maître Michel DELMAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
ADDIM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée par Maître Paul TURCHET, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 mai 2010
Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 juillet 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [C] [O] a été embauchée le 9 décembre 2002 à effet du 15 décembre 2002 par l’ADDIM de l’Ain dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargée de mission aux enseignements artistiques ;
Dans le cadre de plusieurs avenants, la durée hebdomadaire de travail a été successivement réduite à compter du 1er mars 2006 à 31 heures, du 1er août 2006 à 24 heures et du 11 mars 2008 à 21 heures ;
Convoquée le 7 mai 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mai 2008 avec mise à pied conservatoire, Mme [O] a été licenciée pour faute grave par courrier du 22 mai 2008 ;
Saisi à l’initiative de celle-ci d’une contestation de son licenciement, le conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse, au terme d’un jugement rendu le 6 juillet 2009, a dit que le licenciement querellé était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave et a condamné l’ADDIM de l’Ain au paiement des sommes de :
– 6 482,79 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 648,27€ au titre des congés payés afférents ;
– 2 971, 27 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 2 160,93 € brut à titre de remboursement de la mise à pied et 216,09 € au titre des congés payés afférents ;
-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et a ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC rectifiés ;
Le 2 juillet 2009, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2009 ;
Mme [C] [O], concluant à la confirmation des dispositions relatives à l’indemnité de préavis, à la mise à pied conservatoire et à l’indemnité conventionnelle de licenciement, demande, réformant pour le reste, de dire que le licenciement querellé est dépourvu de faute grave mais aussi de cause réelle et sérieuse et de condamner l’intimée à lui payer les sommes de 51 840 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que le licenciement querellé a fait suite en réalité à la dégradation des relations ayant fait suite au changement de direction intervenu au mois d’octobre 2008 et en particulier au fait que Mme [Y] n’a jamais accepté qu’elle puisse être absente pour cause de maladie sur des périodes relativement importantes fin 2007 et dans le courant du 1er semestre 2008 ;
Contestant le bien fondé de l’ensemble des griefs articulés contre elle dans la lettre de licenciement, elle fait valoir que :
– il ne peut utilement être retenu contre elle un défaut de respect des horaires de travail dans la mesure où elle disposait d’une parfaite liberté d’action ;
– le grief tiré de ce qu’elle aurait consulté pendant son temps de travail des sites sur Internet à des fins personnelles se heurte au fait qu’il n’était pas possible pour l’intimée de procéder à des investigations sur des sites personnels ;
– avant de se rendre au stage organisé les 14 et 15 avril 2008 à [Localité 10], elle a bien pris le soin de s’assurer auprès de son employeur de la réalité d’un ordre de mission ;
– le grief tiré de ce qu’elle ne se serait pas impliquée dans plusieurs manifestations de même que dans la mise en oeuvre d’un schéma départemental de formation est dépourvu de tout fondement comme reposant sur des pièces ne pouvant être considérées que comme des faux ;
– l’insuffisance de déplacement reprochée n’est pas davantage établie et ce d’autant que sur les 97 écoles visées, 35 échappaient à sa compétence comme relevant du secteur danse et non musique ;
– injustement accusée de n’avoir rien fait, elle a bien pris le soin de répondre le 29 avril 2008 à ce qui lui était reproché ;
Elle souligne avoir subi un lourd préjudice justifiant de faire droit au plein de ses réclamations;
L’ ADDIM de l’Ain, concluant à la réformation, demande de dire que le licenciement était bien fondé sur une faute grave, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui restituer la somme de 10 686,70 € ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose qu’il n’est pas reproché à l’intimée de ne pas avoir été capable de fournir une prestation de travail correcte mais de ne pas avoir voulu travailler ce qui est bien constitutif d’une attitude d’opposition caractérisant l’existence d’une faute grave ;
Elle fait valoir que :
– bien que l’appelante n’ait effectivement pas été tenue à un horaire de travail fixe, il résulte d’attestations concordantes que la réalité des horaires de travail de l’intéressée était radicalement incompatible avec un minimum de discipline ;
– l’historique des connexions dont l’examen a pu se faire sans qu’il y ait eu de méconnaissance des droits de la vie privée lui a permis de vérifier que la salariée passait le plus clair de son temps de travail à faire tout autre chose que son travail ;
– Mme [O] s’est rendue à un stage organisé à [Localité 10] les 14 et 15 avril 2008 sans avoir reçu au préalable d’ordre de mission ;
– le manque criant d’intérêt manifesté par la salariée à l’encontre du travail demandé dans les domaines de l’élaboration d’un plan de formation départemental et du développement de partenariats structurants résulte tant des relances dont celle-ci a fait l’objet dans le cadre des courriels en vain argués de faux que de l’incapacité dans laquelle la même s’est trouvée de pouvoir justifier de ses diligences ;
– l’absence de toute implication sur le terrain est confirmée par le tout petit nombre de déplacements effectués du mois d’octobre 2006 au mois de mai 2008 ;
– il résulte de l’attestation établie par M. [W] que la salariée n’a pas hésité, en ce qui concerne l’incident du 29 avril 2008, à tenter d’échapper à sa responsabilité dans le retard apporté à une demande du centre culturel d'[Localité 5] en faisant une esclandre ;
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité
L’appel, interjeté dans le délai d’un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail est régulier en la forme ce qui rend régulier l’appel incident qui s’y est greffé ;
Sur le fond
Sur le licenciement querellé
La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;
La charge de la preuve en incombe à l’employeur qui l’invoque et la détermination de la gravité de la faute est laissée à l’appréciation des Juges qui restent tenus d’appliquer la législation d’ordre public énoncée par le Code du Travail ;
La faute grave impliquant un licenciement disciplinaire, ‘aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance…’ ;
Cependant un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération s’il s’est répété ou poursuivi par la suite et lorsque les faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut faire état de précédents, même s’ils n’ont pas été sanctionnés en leur temps (mais depuis moins de trois ans) pour justifier une sanction aggravée ;
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, elle doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps ;
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
‘(…) depuis des mois votre comportement ne cesse de se dégrader.
Ce comportement manifeste … un manque caractérisé de professionnalisme et de sérieux qui se concrétise par votre désintérêt flagrant pour les missions(…) confiées (…) cette situation (…) a débouché sur des conflits internes qui nous placent dans l’obligation de prendre la décision de cesser notre collaboration.
C’est ainsi que nous avons du intervenir pour vous rappeler la nécessité de respecter vos horaires de travail( …).
(…)
Il n’est pas davantage tolérable de continuer à supporter l’utilisation que vous faites de vos outils professionnels (…) et plus particulièrement de l’accès à Internet par votre ordinateur.
Vous passez en effet des heures de travail à vaquer à vos obligations personnelles qui consistent, à vous adonner à des conversations téléphoniques privées, (…) à consulter des heures durant sur votre ordinateur des sites qui n’ont (…) rien à voir avec votre activité professionnelle…
Cette attitude désinvolte s’est également caractérisée par un non respect des consignes et pratiques internes (…) connues et respectées par tous;
A titre d’exemple, les 14 et 15 avril 2008, vous avez décidé de vous rendre à un dispositif de formation pendant ces deux jours sans le moindre ordre de mission signé comme cela est la règle dans notre structure.
Votre désinvolture est également flagrante à l’extérieur où certains de nos partenaires se sont plaints de votre attitude.
(…) s’agissant de concerts organisés, vous n’avez pas hésité, alors que votre participation aux concerts (…) témoigne de l’intérêt porté par l’ADDIM (…) à quitter la salle au début de concert et ce à plusieurs reprises en prétextant un rendez vous important.
Dans le même ordre d’idées, (…) vous avez décidé de ne participer quasiment à aucune manifestation pourtant organisée par l’ADDIM (…).
(…) un fossé manifeste s’est creusé avec vos collègues de travail et notamment vos deux autres collègues cadres qui ont constaté qu’elles se trouvaient dans l’impossibilité de travailler utilement et efficacement avec vous compte tenu de votre manque de communication …
(…)
Vous avez refusé de travailler sur différents dossiers qui relèvent pourtant parfaitement de vos attributions et de vos compétences.
L’exemple le plus évident est celui du schéma départemental à propos duquel vous n’avez pas hésité à déclarer à plusieurs reprises : ‘Si je dois travailler sur le schéma, je me barre’.
La directrice de l’ADDIM a tenté en vain de vous réimpliquer (…) en mettant en place une fiche de poste davantage en adéquation avec vos goûts et en procédant à un accompagnement sur certains dossiers (…) à analyser les besoins 2007-2008 pour ce qui concerne les questions pédagogiques qui entrent dans vos compétences ainsi qu’au montage du plan de formation
(…) la direction de l’ADDIM a du ainsi palier à votre insuffisance en préconisant ou en décidant avec certains partenaires 4 dispositifs sur 7 et en allant jusqu’à trouver elle-même certains formateurs et quant à vous vous avez trouvé confortable de vous contenter de réaliser la mise en oeuvre des projets (…) éludant le travail de propositions qui entre dans les attributions de cadre qui sont les vôtres.
Pour la thématique improvisations de 2008 vous n’avez fait aucune proposition, la seule proposition faite émanant de la direction (conférences en partenariat avec AMBRONAY).
Une des rares propositions de formateur mise à votre initiative s’est avérée être un échec total (…)
La direction s’est trouvée ainsi contrainte de mettre en place en urgence une solution de concertation pour calmer le jeu et construire un forum en 2009.
S’agissant de formuler votre analyse des besoins pour 2009, en quelques lignes expéditives, vous avez proposé 3 stages dont 2 sont uniquement la suite des dispositifs suggérés par la direction de l’ADDIM l’année précédente et dont le 3ème concerne un dossier qui est traité par l’une de vos collègues non sans que vous vous soyez dispensée de l’informer de votre proposition.
Vous n’avez donc réalisé aucun travail sérieux et approfondi d’analyse du terrain, des besoins concrets des acteurs de ce même terrain, élément indispensable et préalable qui nous permet de bâtir un plan de formation utile, notamment dans le cadre de la musique ancienne qui relève de vos compétences et de vos missions.
Il vous a été demandé par écrit de vous rendre sur le terrain pour rencontrer les écoles de musique, et ce depuis des mois.
A ce jour, aucune école n’a été rencontrée ou en tout cas sérieusement ce qui est nuisible à l’image de l’ADDIM et à sa crédibilité.
(…) en dépit de la demande qui vous était formulée d’organiser des rencontres avec les chefs de choeur, aucune n’a été organisée à ce jour.
Sur un document mis en ligne par le Conseil Général et pour lequel votre analyse était demandée, vous avez fait un retour de trois lignes en précisant que vous n’avez rien de particulier à dire alors que vos collègues de travail ont effectué des analyses sérieuses, approfondies et denses.
Une part importante de notre partenariat étant établie avec le Conseil Général, vous avez à plusieurs reprises manifesté votre refus de travailler sur le schéma départemental de l’enseignement spécialisé, alors que vous êtes en charge des questions pédagogiques.
Encore une fois, une telle attitude de refus (…) a contraint la direction même de l’ADDIM à assumer une partie de vos responsabilités initiales.
Enfin et récemment, un grave incident s’est produit au sein de l’ADDIM le 29 avril 2008 par lequel vous avez fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en n’hésitant pas à mentir.
Vous avez adressé un mail le 22 avril 2008 à la directrice de l’ADDIM concernant le dossier de la conférence à [Localité 5] devant avoir lieu le 20 mai, en demandant la validation d’un document adressé en pièce jointe.
Le soir même il a été déposé dans votre casier le document imprimé avec des éléments manuscrits émanant de la directrice de l’ADDIM, vous donnant son accord et sollicitant des éléments d’informations complémentaires (plan d’envoi et budget).
Sans réponse de votre part, il vous a été de nouveau demandé ces éléments.
Vous avez répondu par mail le 29 avril en vous comportant comme si vous n’aviez pas eu en retour la validation.
La directrice de l’ADDIM vous a alors convoquée dans son bureau afin d’éclaircir la situation.
Vous avez alors prétendu mensongèrement ne pas avoir eu la moindre validation et avec aplomb expliqué que la directrice elle-même devait faire cette démarche auprès d'[Localité 5].
En qualité de cadre et de responsable de ce projet, il était évidemment de votre responsabilité de veiller à ce que les partenaires aient les bonnes informations en temps utile, ni la directrice de l’ADDIM ni vos collègues de travail ne devant être à même de faire ce travail à votre place.
C’est dans l’urgence bien entendu que ce courrier qui était de votre compétence est parti.
Vous vous êtes alors mise en colère et, en présence d’un collègue de travail (Monsieur [W]) vous êtes allée déplacer l’ensemble des documents présents dans les divers casiers en apostrophant votre collègue et en prétendant toujours que le document n’était pas dans votre casier.
Puis vous avez prétendu, de manière contradictoire, que ce document, que vous veniez de poser dans votre casier, avait disparu.
Prise en défaut, vous n’avez pas alors hésité à prétendre que l’ADDIM et la directrice ne vous donnaient pas les moyens de travailler, et la directrice de l’ADDIM vous a alors invitée à venir dans son bureau pour lui présenter le détail des difficultés que vous pouviez rencontrer.
Vous avez catégoriquement refusé, êtes rentrée dans votre bureau et avez fermé toutes les portes, pour adresser un mail à la directrice de l’ADDIM le 30 avril, en l’accusant d’avoir fait preuve de violence verbale (…).
Vos collègues, témoins, et surpris par votre attitude et vos accusations, en ont immédiatement témoigné.
Votre comportement gravement fautif met ainsi en péril le bon fonctionnement de l’ADDIM.
C’est dans ces conditions que j’ai pris la décision de vous licencier pour faute grave (…)’ ;
Ainsi qu’il résulte du libellé de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [O] une mauvaise volonté dans l’exécution de son travail considérée par l’employeur comme constitutive d’une faute grave rendant impossible le maintien de la relation salariale pendant le temps du préavis;
Cette mauvaise volonté est articulée plus spécialement autour des points suivants :
– non respect de la durée du travail demandée,
– exécution d’activités purement personnelles pendant le temps de travail,
– non respect des consignes données,
– absence de toute implication dans l’exécution de ses obligations professionnelles,
– refus le 29 avril 2008 de reconnaître ses torts dans les difficultés rencontrées pour répondre en temps utile à une demande du centre d'[Localité 5] ;
Il y a lieu de rappeler qu’à la suite des diminutions successives de son temps de travail hebdomadaire ayant conduit à limiter celui-ci à 21 h, il a été demandé à Mme [O] de se consacrer exclusivement à la structuration de l’enseignement musical dans le département de l’Ain conformément aux prescriptions contenues dans le guide des activités de l’ADDIM de l’Ain ;
A juste titre, le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de tenir pour établi que la salariée n’ait pas travaillé pendant la durée contractuelle prévue dont il vient d’être vu qu’à compter du 11 mars 2008 elle avait été finalement réduite à 21 heures ;
Il convient en effet de tenir compte de ce que d’une part la salariée en sa qualité de cadre autonome n’était pas tenue au respect d’un horaire collectif et d’autre part il lui était demandé d’entretenir de nombreux contacts sur le terrain et donc de ne pas se cantonner à un travail de bureau: le fait que la salariée ait pu être assez souvent absente de son bureau ainsi qu’en attestent les nommés [W], [F] et [H] ne permet pas d’en déduire qu’à défaut de tout autre élément dûment vérifiable la salariée aurait effectué un nombre d’heures de travail inférieur à celui contractuellement prévu ;
Il est reproché à Mme [O], lorsqu’elle était à son bureau, d’avoir passé une partie de son temps de travail à effectuer des activités non professionnelles en utilisant son ordinateur pour consulter des sites et/ou télécharger divers documents pour elle-même ;
Si l’employeur a la possibilité d’ouvrir hors la présence du salarié les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur, c’est à la condition que ceux-ci ne soient pas identifiés comme étant personnels ;
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater qu’en ce qui concerne les extraits de livres au nombre de trois (2 pour ‘[K]’ et 1 pour ‘[N]’) cotés pièce n° 11 indiqués comme ayant été téléchargés, ils font partie du dossier identifié sous la rubrique [C] Personnel et du sous-dossier ‘bel’ ce pourquoi il n’était pas possible pour l’employeur de les consulter hors la présence de l’intéressée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a statué en ce sens ;
En ce qui concerne les sites consultés sur Internet (cf pièce cotée n° 12), l’ADDIM de l’Ain ne fournit aucune pièce permettant à la Cour de vérifier que la consultation des sites litigieuse aurait été réalisée à partir de l’ordinateur mis à la disposition de la salariée ce qui dans l’affirmative aurait alors permis de pouvoir la lui imputer ;
Il en va de même des pièces cotées n°13 décrites par l’ADDIM comme correspondant au détail des sites visités sur Internet par l’intéressée pour les seules journées des 21 au 23 avril 2008 ;
A raison de ces motifs et de ceux non contraires du premier juge, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a retenu que le grief relatif à l’usage abusif du téléphone et d’Internet et par voie de conséquence à l’exécution d’activités purement personnelles pendant le temps de travail n’était pas démontrée ;
Alors qu’il est fait grief à la salariée de s’être rendue sans autorisation à une formation organisée à [Localité 10] les 14 et 15 avril 2008, non seulement Mme [O] ne conteste pas ne pas avoir été en possession d’une telle autorisation lorsqu’elle s’est rendue au dit stage mais elle ne justifie pas comme elle le soutient qu’ayant été amenée à saisir le 9 avril son employeur d’une demande d’autorisation celui-ci n’y aurait pas donné suite et ce alors même que c’est avant de partir en stage et non celui-ci une fois démarré que la salariée aurait dû prendre les dispositions pour être en possession de l’autorisation litigieuse ;
Le jugement sera là encore confirmé en ce qu’il a statué en ce sens ;
Il est également fait grief à Mme [O] un défaut d’implication dans l’exécution de ses obligations professionnelles décliné dans la lettre de licenciement à plusieurs niveaux :
* montage du plan de formation,
* participation à éclipse aux activités extérieures,
* absence de tout travail sérieux d’analyse de terrain ;
En ce qui concerne l’élaboration du plan de formation 2007/2008, l’ADDIM de l’Ain expose, en s’appuyant pour ce faire sur une série de courriels cotés 14-1 à 14-5, qu’il a fallu que sa directrice en la personne de Mme [Y] multiplie les ‘impulsions’ pour que la salariée consente à faire son travail ;
A l’appui de la contestation élevée par elle, Mme [O] soutient, en s’appuyant pour ce faire sur une attestation de M. [I] (SARL AVEXENS), que partie des pièces produites (14-4, 15-1,15-2, 15-3, 16-1, 16-2, 16-3 et 16-4) seraient en réalité constitutifs de faux établis pour les besoins de la cause ainsi qu’il résulterait en particulier de ce que sur lesdits mails Mme [Y] est présentée comme étant ‘délégée départementale musique et danse’ et non ‘déléguée départementale musique et danse’ce pourquoi elle demande de les écarter ;
L’intimée ne justifiant pas de ce que d’autres interlocuteurs auraient eux aussi réceptionnés des ‘mails avec faute’, il y a lieu de s’en tenir aux seules pièces non querellées (14-1, 14-2 et 14-3) dont l’ADDIM de l’Ain ne conteste pas qu’elles ne suffisent pas à apporter la démonstration de ce que sa direction aurait été dans la situation de devoir en permanence solliciter Mme [O] pour qu’elle consente à effectuer ce genre de travail ;
Il reste que dans l’attestation fournie par elle, Mme [U] elle-même Conseiller Général atteste, en sa qualité de vice-présidente déléguée à la culture, de la réalité du défaut d’implication ainsi reproché, exposant qu’ayant été amenée es qualité, dans le cadre d’une réflexion sur le schéma départemental de l’enseignement spécialisé, à organiser des rencontres avec des acteurs culturels sur les territoires du département de l’Ain, elle a constaté le départ quasi systématique de Mme [O] avant la fin de celles-ci, que l’intimée a fait preuve d’un désintérêt manifeste du sujet et d’un empressement à terminer les réunions en menant des discussions parallèles avec ses voisins de table, que lors des questions posées par les acteurs culturels à ces différentes occasions, elle a laissé de façon systématique Melle [Y] répondre, que lors de ses contacts avec l’ADDIM, c’était systématiquement Melle [Y] qui répondait à ses interrogations ou se renseignait pour pouvoir y répondre ;
Il s’en suit que le grief tiré du défaut d’implication de la salariée dans le montage du plan de formation est ainsi bien établi ;
En ce qui concerne la participation à éclipse autrement qualifiée de ‘fugace’ de la salariée à des activités extérieures, il lui est fait grief d’avoir fait preuve de désinvolture en ne restant qu’un court instant présente aux concerts auxquels elle était invitée es qualité ce qui ressort effectivement de l’attestation émanant de M. [D] lui-même directeur artistique du groupe ‘Résonance Contemporaine’ lequel indique que l’intérêt donné par celle-ci aux concerts donnés par l’ensemble des Six Voix Solistes lui a laissé une ‘impression très contrastée’ ;
De même, la réalité de l’absence de tout travail sérieux d’analyse de terrain résulte de témoignages concordants et en particulier de ceux de :
– M [Z] lequel relate, à l’occasion d’un contact pris au début de l’année 2005 en sa qualité de professeur au Conservatoire à rayonnement régional de [Localité 7], avoir ressenti peu d’attention de sa part, la salariée lui ayant avoué ultérieurement être réticente à se rendre à [Localité 6], considérée comme faisant partie d’une région peu attrayante ;
– la Maire adjointe déléguée à la Culture d'[Localité 11] en la personne de Mme [M] pour qui, à l’occasion de réunions de travail visant au développement de l’éducation artistique et culturelle des jeunes, elle a pu constater que Mme [O] affichait une attitude peu constructive, qu’elle était sourde aux initiatives, manquant de disponibilité et d’écoute ;
Il est enfin reproché à Mme [O] d’avoir fait preuve de mauvaise foi en niant contre l’évidence avoir réceptionné en temps utile (en réalité il lui avait été fait réponse le soir même de l’envoi par elle le 22 avril 2008 à Mme [Y] d’une demande en ce sens) la validation par la direction d’un projet de tract émanant du Centre culturel d'[Localité 5] intéressant une conférence concert de [A] [G] [S] ;
Dans cette affaire non seulement il n’est pas contesté qu’il a été donné réponse au Centre culturel d'[Localité 5] qu’à la toute dernière minute mais l’intimée justifie, au travers du témoignage de M. [W] dont la véracité est indirectement confirmée par Mme [O] lorsque celle-ci, dans un courriel du 29 avril 2008, s’excuse auprès de lui pour ‘ce mouvement d’humeur’ en lui demandant de ne ‘pas en tenir compte ‘, que s’il peut exister un doute quant au point de savoir si la direction avait ou non fait le nécessaire en temps utile, la salariée a fait en tous les cas preuve d’une réaction inadaptée en se mettant en colère comme cela lui est bien reproché ;
Si partie des faits articulés à l’encontre de Mme [O] sont bien établis, il reste que lesdits faits, du fait que certains de ceux visés dans la lettre de licenciement ne sont pas retenus, n’ont pas été d’une gravité suffisante pour justifier une rupture privative de toute indemnité ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le licenciement querellé reposant en réalité sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, Mme [O] était fondée à réclamer le paiement non seulement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire mais encore aux indemnités de rupture dont les modalités de calcul n’ont pas été autrement querellées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ne sera pas fait application des dispositions au profit de l’une quelconque des parties ;
Par ces motifs
Déclare les appels principal et incident recevables ;
Les dit mal fondés ;
Confirme le jugement attaqué dans l’ensemble de ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT