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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 Octobre 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/00712
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/12627
APPELANTE
1° – SAS SEK HOLDING venant aux droits de la SAS SCHERRER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Annabelle PAVON SUDRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149
INTIMEE
2° – Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 383
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d’un empêchement de la présidente et par Mlle Sandrine CAYRE greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SAS SEK Holding , venant aux droits de la SAS Scherrer et, à titre incident , par Mme [R] [T], du jugement rendu le 24 octobre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de Paris, section Encadrement, chambre 2, qui a condamné la SAS SEK Holding à verser à Mme [R] [T] les sommes suivantes ,en la déboutant du surplus de ses demandes ,dirigées contre cette société ainsi que celle -ci de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– 1.110,05 Euros à titre de remboursement de frais, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes,
avec exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires , calculés sur la base d’une moyenne de ses trois derniers mois de salaires, fixée par le Conseil de Prud’hommes à la somme de 6.352 Euros,
– 45.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
– 450 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure , il suffit de rappeler que Mme [R] [T] a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 25 août 2003 en qualité de directrice de collection, à savoir prêt à porter, haute Couture, et produits sous licence, statut cadre , par la SAS Scherrer.
Sa rémunération annuelle brute dite fortaire, s’élevait à la somme de 76.224 Euros, soit 6. 352 Euros par mois, outre la prise en charge de ses frais professionnels.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la Couture Parisienne.
Sa mission consistait à intervenir au sein des studios de création d’articles de mode de la SAS Scherrer et à assurer le suivi des distributeurs , en collaboration avec le directeur artistique de celle-ci, M. [I].. [X].
En janvier 2005, la société SMD, dirigée par M. [Y], qui bénéficiait d’une licence de fabrication et de distribution d’article dits de ‘1ère ligne ‘ de prêt à porter féminin en chaîne, trame et maille sous la marque Jean Louis Scherrer, a été absorbée par la SAS Scherrer dans des conditions contestées quant à l’organisation et aux liens de subordination hiérarchique au sein de la société Scherrer.
Alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 11 mai 2006, Mme [R] [T], qui ne se présentait pas à son entretien préalable , qui avait été reporté , a été licenciée le 6 juin 2006 avec un préavis de trois mois dont elle était dispensée d’exécution aux motifs d’opposition et d’insubordination aux instructions données par M. [Y] ,présenté par l’employeur dans ce courrier comme devenu son supérieur hiérarchique, d’absence de compte rendu de son activité à sa hiérarchie, d’absence de l’entreprise sans être joignable, de non suivi des dossiers en cours et d’absence de sens de travail en équipe , et ce, en dépit d’un avertissement qui lui avait été adressé le 23 juin 2005 pour des actes d’insubordination caractérisés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier , ainsi qu’une ‘ prime d’air’ et un remboursement d’une note de frais , Mme [R] [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.
En cause d’appel, la SAS SEK Holding , venant aux droits de la SAS Scherrer, sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [R] [T] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué un remboursement de frais professionnels et demande à la Cour de la confirmer pour le surplus en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages – intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et prime dite d’air.
À titre subsidiaire, l’employeur demande à la Cour de limiter le montant de la dite prime au temps de travail effectif passé par la salariée dans les locaux de l’entreprise à la lumière artificielle ainsi que les dommages – intérêts pour non information sur le DIF à hauteur du montant de ce droit, soit 658 Euros.
Mme [R] [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS SEK Holding à lui verser un remboursement de frais professionnels pour le montant de 1.110,05 Euros du 9 janvier au 3 mai 2006.
Relevant appel incident, elle demande à la Cour de constater le défaut d’informations essentielles sur le DIF dans la lettre de licenciement et sur les documents sociaux de rupture, et de condamner la SAS SEK Holding, venant aux droits de la SAS Scherrer, à lui verser les sommes suivantes ainsi qu’à régler les entiers dépens :
– 6.352 Euros à titre de dommages – intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
– 152.448 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 10.000 Euros à titre de dommages – intérêts pour rupture dans des circonstances abusives,
– 4.397,44 Euros au titre de la prime d’air conventionnelle,
– 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’alors qu’elle travaillait en étroite collaboration avec le dirigeant de la société SMD, dirigée par M. [Y], qui bénéficiait d’une licence de fabrication et de distribution d’article dits de ‘1ère ligne ‘ de prêt à porter féminin en chaîne, trame et maille sous la marque Jean Louis Scherrer , cette dernière a repris en janvier 2005 au sein de ses propres structures l’activité de la société SMD, M. [Y] ,mais que celui-i n’était pas devenu son supérieur hiérarchique. Elle conteste la réalité de l’ensemble des griefs qui lui sont adressés par l’employeur.
Sur ce, la Cour,
Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur la rupture du contrat de travail.
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [R] [T] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2006, avec dispense d’exécuter son préavis de trois mois dont elle a été rémunérée, et ce pour les motifs principaux suivants :
– ‘opposition et insubordination constante aux instructions données par son responsable hiérarchique ,M. [Y], comme en atteste notamment le compte rendu de la réunion prêt à porter du 4 mai 2006 . ‘.
L’employeur lui reprochait d’avoir ‘ clairement refusé de réaliser l’outil ‘ concordance tissus’ en le jugeant inutile alors qu’il lui était demandé par M. [Y] et qu’il a dû finalement être réalisé par l’assistante de la salariée.
L’employeur lui faisait également grief à ce sujet d’avoir exigé de la part de M. [Y] des consignes écrites , contrairement aux pratiques de l’entreprise et de lui avoir indiqué que le thème pastel qu’il souhaitait ajouter à la collection était ‘peu apprécié de la direction artistique.
– absence de ‘ compte rendu de son activité à sa hiérarchie , notamment des déjeuners d’affaires qu’elle organisait régulièrement, ‘ selon ses notes de frais ;
– fréquentes ‘ absences de l’entreprise sans être pour autant joignable ‘ ce qui contraint son assistante à joindre M. [Y] pour effectuer son travail ‘ sans être bloquée par l’absence de réponse à certains choix stratégiques ‘.
-‘ non suivi des dossiers en cours et absence de ‘ sens de travail en équipe ‘ .
L’employeur concluait ce courrier dans les termes suivants :
‘ Votre attitude d’obstruction et d’opposition est un obstacle au bon fonctionnement du service collection auquel vous appartenez alors que vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 23 juin 2005 en raison d’actes d’insubordination caractérisés . ‘.
Pour prétendre que le licenciement de Mme [R] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et demander l’infirmation du jugement déféré, l’employeur fait valoir que M. [Y] était devenu en janvier 2005 le supérieur hiérarchique de la salariée, mais que celle-ci n’avait pas accepté l’autorité de ce dernier.
Il expose que l’ opposition et l’insubordination dont Mme [R] [T] a fait preuve envers M.[Y], s’est manifestée particulièrement lors d’une réunion du 4 mai 2006 dont il verse un compte rendu qu’il estime probant de l’attitude fautive de l’intéressée envers son supérieur hiérarchique.
L’employeur relève que Mme [R] [T] avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 23 juin 2005 pour avoir caché des informations au directeur artistique et contesté à tort sa responsabilité , en remettant en cause l’autorité de sa hiérarchie directe, M. [Y] .
Il en conclut qu’en dépit de la patience de ses supérieurs hiérarchiques , qui lui avaient laissé sa chance de se reprendre, la persistance de son attitude fautive rendait impossible la poursuite des relations contractuelles .
Mme [R] [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu’en dépit du rachat de sa société SMD par la société Scherrer, M. [Y] relevait d’une autre société, la société Jean Louis Scherrer International, dite JLS International qui était en charge de la fabrication des vêtements alors qu’elle – même dépendait toujours de la SAS Scherrer .
Elle en conclut qu’elle n’était pas sous la subordination hiérarchique de M. [Y] et qu’elle ne s’était en conséquence pas opposée à lui.
Or, en l’absence de fiche de poste et d’organigramme des sociétés SAS Scherrer et SDM, ou de tout autre document d’organisation , Mme [R] [T] n’est pas utilement contredite lorsqu’elle indique qu’en tant que directrice de collection, elle assistait le directeur artistique de la SAS Scherrer, M. [I] [X], dans l’élaboration des collections Haute Couture , prêt à porter et des produits sous licence , ce qui consistait à choisir les tissus et les croquis et à valider des prototypes et leur adaptation après les essayages qui se déroulaient dans les locaux de la société SMD.
Elle avait également pour rôle d’élaborer les calendriers et plannings de travail et les plans de collection.
Au vu des éléments communiqués à la Cour, il n’est pas établi qu’à la suite de l’absorption de la société SDM par la SAS Scherrer , alors que les locaux des deux sociétés restaient distincts ainsi que le partage du travail entre conception artistique et fabrication , l’intéressée se trouvait effectivement dans une situation de subordination envers M. [Y].
L’employeur est, à cet égard ,contredit dans ses affirmations par l’attestation délivrée par M. [N] , alors directeur administratif et financier et DRH du groupe auquel appartenait la SAS Scherrer, donc particulièrement à même par ses fonctions d’apprécier le niveau hiérarchique des salariés de l’entreprise, qu’il ‘ n’avait jamais entendu parler du fait que M. [Y] aurait été le supérieur hiérarchique de Mme [R] [T] .’.
Dans ces conditions d’imprécision sur l’organisation du travail entre les deux structures fusionnées, le grief d’insubordination n’est pas établi à son égard alors que si les courriels échangés font apparaître des discussions et divergences entre les intéressés, ils ne montrent pas de caractère polémique particulier , la salariée étant autorisée par ses fonctions mêmes à exprimer de telles divergences.
De même, les éléments communiqués ne permettent pas d’établir la réalité de l’opposition systématique reprochée à la salariée dans sa collaboration avec M. [Y], étant observé qu’il relevait de sa responsabilité de directrice de collection de faire connaître ses positions, dans l’intérêt même de l’entreprise.
A cet égard, il n’est pas établi que les divergences exprimées par la salariée avec M. [Y] quant à la réalisation d’un ‘outil ‘ concordance tissus’ aient été imputables à la salariée et qu’elles revêtaient un caractère fautif alors qu’il ressort des attestations versées aux débats, notamment émanant de l’attachée de presse ou du directeur financier de l’entreprise que M. [Y] lui – même était en désaccord avec elle.
Si la salariée ne conteste pas avoir demandé des consignes écrites à M. [Y], ce grief ne saurait revêtir un caractère sérieux dans la mesure où manifestement , le partage des compétences n’avait pas une visibilité suffisante pour éviter les discussions entre les intéressés.
Il ne saurait de même lui être fait grief de ses divergences avec M. [Y] sur le thème pastel qu’il souhaitait ajouter à la collection, l’intéressée étant par ses fonctions autorisée à faire part de son avis au regard des souhaits de la direction artistique de l’entreprise avec laquelle elle travaillait en lien étroit.
A cet égard, il ressort de l’attestation délivrée par l’ancien directeur général de la SAS Scherrer , M. [U]. [B], en fonctions de décembre 2004 à mai 2005, soit lors de l’absorption de la société SMD par la SAS Scherrer, que Mme [R] [T] animait son équipe ‘ avec talent et efficacité ‘, ‘défendant avec ardeur ses convictions dans les orientations.. ‘, sans que cette ardeur soit établie comme ayant été formulée sous une forme blâmable .
De même, les autres griefs adressés à la salariée ne sont pas établis au vu des éléments de la procédure.
Ainsi, aucun élément probant n’établit l’exigence de compte rendus imposés à la salariée sur son activité , notamment sur ses déjeuners d’affaire alors qu’elle travaillait avec une autonomie non contestée compte tenu de son niveau hiérarchique et qu’en tout état de cause, un contrôle pouvait être effectué par le biais de ses notes de frais professionnels.
De même, aucun élément probant n’établit que les absences reprochées avaient une durée telle qu’elles rendaient nécessaire la consultation de M. [Y] sans attendre le retour de Mme [R] [T].
Enfin, le non suivi des dossiers en cours et l’absence de sens de travail en équipe sont contredits par les attestations précitées en faveur de la qualité du travail et la compétence de la salariée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du préjudice subi par Mme [R] [T] du fait de son licenciement, et eu égard aux éléments communiqués à la Cour, notamment son ancienneté, son salaire , le fait qu’elle justifie bénéficier de l’allocation de solidarité et être toujours au chômage , de son âge, qui, en l’état actuel du marché de l’emploi , est de nature à rendre plus difficile ses recherches d’emploi dont elle justifie , la SAS Scherrer sera condamnée à lui verser la somme de 90.000 Euros à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 122-14-4 devenu l’article L. 1235-3 du code du travail dont les conditions sont réunies .
Sur la demande de dommages – intérêts pour circonstances abusives de la rupture .
En l’absence de preuve de circonstances vexatoires ou brutales dans lesquelles aurait eu lieu le licenciement de Mme [R] [T], qui auraient été de nature à créer un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susvisée, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages – intérêts de ce chef .
Sur les dommages – intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement .
Mme [R] [T] prétend que l’employeur ne lui a pas indiqué dans la lettre de licenciement que les documents sociaux de rupture , tels que l’attestation Assedic seraient tenus à sa disposition au siège de l’entreprise à l’expiration de son préavis , ce qui a entraîné un retard dans sa prise en charge par les Assedic lors qu’elle a fait sa demande le 15 septembre 2006.
Cependant , la salariée reconnaît elle – même que ces documents lui ont été remis par l’employeur dès le 20 septembre suivant ce dont il résulte qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait , compte tenu de la brièveté du délai en cause, soit 5 jours de retard .
Aux termes de l’article L.933- 6 devenu l’article L. 6323 du code du travail, l’employeur devait mentionner dans la lettre de licenciement le droit à la formation dans le cadre du DIF de la salariée dont il n’est pas utilement contesté en l’espèce qu’il correspondait à 40 heures de formation .
Or il ressort de l’examen de la lettre de licenciement précitée, que celle-ci ne le mentionne pas.
Cette irrégularité a causé un préjudice certain à la salariée que la cour estime suffisamment réparé par la condamnation de la SAS SEK Holding à lui verser la somme de 1.000 Euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande .
Sur le remboursement de la note de frais professionnels du 9 janvier au 3 mai 2006 .
La SAS SEK Holding ne fait valoir aucun moyen nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le jugement déféré sur ce point qui a fait droit à la demande de Mme [R] [T] .Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur la prime d’air.
Aux termes de l’ articles 31 de la convention collective applicable, l’employé travaillant dans les sous sols en lumière artificielle ,bénéficie d’un jour de congé supplémentaire , appelé ‘ prime d’air ‘ à raison d’un demi journée par mois de travail .
Or il n’est pas utilement contesté qu’à compter du 2 avril 2004 , Mme [R] [T] a exercé ses fonctions [Adresse 2] , dans un local avec éclairage artificiel .
Dans la mesure où cet avantage conventionnel n’est pas subordonné au fait que la salariée passe toute la journée de travail avec un tel éclairage , il sera fait droit à sa demande ,non utilement contestée dans son montant , sans qu’il y ait lieu de distinguer la durée effective journalière de son travail dans ces conditions.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef en ce qu’il l’a déboutée de sa demande .
Les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R] [T] . La SAS SEK Holding sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2.500 Euros à ce titre pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel , réformant le jugement déféré sur ce point .
Par ces motifs ,
Confirme le jugement déféré sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [R] [T] ainsi que sur le remboursement de frais professionnels,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS SEK Holding , venant aux droits de la SAS Scherrer, à verser à Mme [R] [T] les sommes suivantes:
– 90.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.000 Euros à titre de dommages – intérêts pour non information sur le DIF dans la lettre de licenciement,
– 4.397,44 Euros au titre de la prime dite d”air,
– 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SAS SEK Holding aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT