Directeur artistique : décision du 10 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-27.216

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Directeur artistique : décision du 10 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-27.216

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mai 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° X 14-27.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Gutenberg-Networks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La société Gutenberg-Networks a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Gutenberg-Networks, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), qu’engagé le 13 janvier 1995 en qualité de directeur artistique par la société Nouveau monde DDB aux droits de laquelle vient la société Gutenberg-Networks et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de création, M. [Q] a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2010 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour un salarié exerçant des fonctions de responsabilité d’adopter de manière générale un comportement irrespectueux envers ses subordonnées et de connaître des épisodes d’énervement et d’agressivité à leur égard rend impossible son maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave ; qu’en constatant que le salarié adoptait régulièrement un tel comportement envers Mme [Y] et ses collègues, tout en considérant qu’il n’avait pas commis de faute grave, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir constaté que le salarié avait adopté de manière générale un comportement irrespectueux envers ses subordonnées et connaissait des épisodes d’énervement et d’agressivité, a pourtant exclu que Mme [Y] ait subi des actes de harcèlement moral de la part du salarié, aux motifs que « le courrier électronique adressé par la suite par Mme [B] [Y] à [I] [Q] le 23 janvier 2013 démontre que celle-ci n’en a pas ressenti une atteinte à sa dignité et n’en a pas vu sa santé altérée dans des conditions susceptibles d’entrer dans le cadre défini par les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail puisqu’elle explique n’avoir recherché auprès de son employeur qu’une démarche constructive d’intermédiation en vue d’un rapprochement des deux directeurs par la restauration de relations professionnelles plus harmonieuses » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles d’exclure la qualification de harcèlement moral, bien qu’il résulte de ses constatations que le comportement constant du salarié avait nécessairement entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme [Y] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1234-1 du même code ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que les propos, certes brutaux et agressifs, tenus par M. [Q] au cours de deux réunions de travail ne visaient pas Mme [Y] à titre personnel, mais s’adressaient plus généralement au service qu’elle dirigeait, et exclu la qualification de harcèlement moral à l’égard de celle-ci qui ne les avait pas ressentis comme une atteinte à sa dignité, la cour d’appel a pu décider que les pratiques managériales de l’intéressé peu respectueuses des personnes placées sous son autorité, si elles étaient fautives, ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu’exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.

 


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