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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° A 16-27.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christina X…, domiciliée […] ,
2°/ l’association Ensemble l’Arpeggiata, dont le siège est […] , représentée par son président en exercice M. Thomas X…,
contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Outhere Music France, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Alpha productions,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X… et de l’association Ensemble l’Arpeggiata, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Outhere Music France ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement annulé le Deal Memo de 2008 et constaté que la société Alpha Productions est toujours producteur des enregistrements et albums litigieux et d’avoir rejeté l’intégralité des demandes présentées par Mme X… et l’Association Ensemble l’Arpeggiata.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la validité du deal memo de 2008 : Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata exposent que c’est en pleine connaissance de leur désaccord quant à leur situation contractuelle postérieurement à l’année 2005, que les parties se sont rapprochées et sont convenues d’un premier accord en date du 09 mai 2007, par lequel les parties, représentées par leurs avocats, ont réglé le sort de chacun des contrats relatifs aux enregistrements ; qu’elles font valoir que par cet accord la SARL Alpha Productions a rétrocédé à Mme Christina X… la totalité des droits corporels et incorporels, tous droits voisins compris, sur les enregistrements “La Villanella” ,”All ‘Improvviso” et “Rappresentazione di Anima e di Corpo”, s’est engagée à remettre à Mme Christina X… les rushes anciens des pièces enregistrées et non publiées, notamment les bandes d’enregistrement de “La Lyra d’Orfeo” et que les enregistrements “Homo fugit velut umbra” et “La Tarantella” était en propriété de la SARL Alpha Productions pendant une période de trois années, à l’issue de laquelle elle devrait leur rétrocéder automatiquement la propriété de la totalité des droits corporels et incorporels ; qu’elles ajoutent que cet accord transactionnel a été formalisé par le Deal Memo du 08 septembre 2008, prolongement direct de cet accord, qui présente Mme Christina X… comme étant la propriétaire de tous les enregistrements et qui vaut contrat de licence de cinq ans renouvelable au profit de la SARL Alpha Productions, ce document stipulant qu’en cas de différence entre les deux documents, les termes du Deal Memo prévaudront sur ceux de l’accord du 09 mai 2007 ; qu’elles affirment qu’au moment de la signature de ce Deal Memo, la SARL Alpha Productions, professionnel expérimenté dans le domaine de la production musicale, était parfaitement informée de ses droits dont elle a librement disposé et qu’il ne peut y avoir eu de sa part une erreur sur la substance susceptible d’annuler cet acte ; qu’elles précisent encore que Mme Christina X…, fondatrice de l’association Ensemble l’Arpeggiata avait bien pouvoir pour signer ce Deal Memo tant en son nom propre qu’au nom de l’association ; que ce Deal Memo n’est pas une simple lettre d’intention mais bien un contrat de licence, au demeurant exécuté dans un premier temps par la SARL Alpha Productions ; qu’elles ajoutent que les artistes non-membres de l’association ont cédé leurs droits voisins sur les enregistrements concernés et qu’en toute hypothèse seul l’artiste qui cède ses droits peut se prévaloir de l’inefficacité ou de la nullité de l’acte portant atteinte à ses droits ; que la SARL Outhere Music France réplique que l’accord du 09 mai 2007 est une lettre signée par des avocats, hors la présence de leurs clients, par nature confidentielle, portant sur un accord qui restait à formaliser et à compléter, ce qui n’a pas eu lieu dans la mesure où le Deal Memo signé en 2008 contient des termes contradictoires avec cette lettre ; qu’elle fait valoir que le Deal Memo est une note d’intention qui manifeste l’intention de Mme Christina X… de conclure un contrat de licence avec la SARL Alpha Productions en estimant qu’un contrat de cession des droits de producteur serait intervenu antérieurement, ce qui n’est pas le cas ; qu’elle soutient avoir signé cette note d’intention par erreur sur la cause de l’engagement, croyant que Mme Christina X… avait valablement résilié les contrats antérieurs et que cette prétendue résiliation avait entraîné transfert de propriété des enregistrements à son profit ; qu’elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé l’annulation du Deal Memo pour erreur sur la substance ; qu’il ressort des éléments de la cause que postérieurement à la lettre du 21 octobre 2005, les parties ont dès le mois de novembre 2005 tenté de trouver une solution transactionnelle à leur litige par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, Mme Christina X… et l’association Ensemble L’Arpeggiata soutenant que les contrats avaient été résiliés (lettre de leur avocat du 06 avril 2007), ce que contestait la SARL Alpha Productions, laquelle se considérait toujours comme propriétaire des enregistrements et titulaire des droits voisins sur ces enregistrements, contestant formellement avoir perdu les droits d’exploitation (lettre de la SARL Alpha Productions du 09 octobre 2006 et lettres de ses avocats des 26 janvier, 19 février et 04 mai 2007) ; que les premiers juges avaient relevé que l’accord du 09 mai 2007 n’avait pas été versé aux débats en première instance, ce qui peut s’expliquer dans la mesure où ce document, désormais produit par Mme Christina X… et l’association Ensemble L’Arpeggiata (pièce 69) est un document établi par les seuls avocats des parties sur lettre à leur en-tête et portant expressément la mention “Confidentiel”, donc non destiné à être rendu public et dont on peut s’interroger sur le point de savoir si ce document a bien été déconfidentialisé ; que ce document n’est donc qu’une “base” de travail ainsi qu’expressément mentionné dans son dernier paragraphe, nécessitant expressément d’être “formalis[é] et complét[é] de bonne foi dans les meilleurs délais” ; que le Deal Memo signé cette fois par les parties elles-mêmes, le 08 septembre 2008 (étant observé, comme l’ont relevé déjà les premiers juges, que deux versions de ce document sont produites par Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata, l’une d’elle n’étant ni datée, ni signée par le représentant de l’association), se présente comme étant le renouvellement des termes de l’accord du 09 mai 2007 ; que ce Deal Memo est expressément défini comme un “contrat [valant] contrat de licence” par lequel Mme Christina X… concède à la SARL Alpha Productions le droit exclusif d’exploitation de tous les enregistrements Arpeggiata, en particulier ceux faisant l’objet du présent litige, tout en conservant ses droits voisins, ce pour une durée de cinq ans renouvelables à compter du 01 juillet 2008 avec possibilité de reconduction par tacite reconduction par périodes annuelles ; que ce Deal Memo pose donc comme principe que Mme Christina X… (qui y est dénommée comme étant le “Propriétaire”) est désormais la propriétaire de l’ensemble des enregistrements réalisés par Arpeggiata au sein de la SARL Alpha Productions et est donc titulaire de l’ensemble des droits corporels et incorporels, tous droits voisins compris, attachés à ces enregistrements ; que la cour relève d’ores et déjà une contradiction entre ce Deal Memo et l’accord confidentiel du 09 mai 2007 qui reconnaissait que les enregistrements “Homo fugit velut umbra” et “La Tarantella” étaient bien la propriété de la SARL Alpha Productions et que celle-ci ne devait en céder la totalité des droits corporels et incorporels qu’à l’issue d’un délai de trois ans ; qu’il apparaît en effet que les négociations engagées entre les parties et leurs avocats entre 2005 et 2008 se sont déroulées dans une certaine confusion de part et d’autre puisque, notamment, au moment même où l’accord confidentiel du 09 mai 2007 était signé par les avocats des parties, celui de la SARL Alpha Productions maintenait la position de sa cliente quant à l’absence de résiliation des contrats conclus entre les parties (lettre précitée du 04 mai 2007) ; que l’article 1110 du code civil dispose que “l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet” ; que l’erreur sur la substance s’entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contracté ; qu’il y a ainsi erreur sur la substance quand le consentement de l’une des parties a été déterminé par l’idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la SARL Alpha Productions n’avait signé le Deal Memo, dont l’économie ne lui est guère favorable, que parce qu’elle avait fini par croire, au terme de négociations longues et confuses, que Mme Christina X… était devenue propriétaire de l’ensemble des enregistrements concernés et titulaire de l’ensemble des droits corporels et incorporels sur ces enregistrement, et qu’elle pensait, en signant ce contrat de licence exclusive, conserver néanmoins l’exploitation de ces enregistrements ; que c’est bien cette croyance dans le fait qu’elle n’était plus cessionnaire des droits d’exploitation sur ces enregistrements qui a déterminé la SARL Alpha Productions à conclure ce Deal Memo puisqu’elle n’aurait pas donné son consentement si elle avait connu l’exacte étendue de ses droits ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé le Deal Memo” de 2008 ; que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata font valoir, à titre subsidiaire en cas d’annulation du Deal Memo, que c’est l’accord du 09 mai 2007 qui doit trouver application et que dès lors la totalité des droits corporels et incorporels, tous droits voisins compris, leur a été rétrocédé ; Mais que l’accord confidentiel passé entre les avocats des parties 09 mai 2007 ne peut être analysé, comme indiqué précédemment, que comme étant une base de travail préparant une formalisation d’un accord entre les parties et ne saurait trouver à recevoir directement application entre les parties ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dès lors dit que dans la mesure où les défaillances alléguées de la SARL Alpha Productions dans les paiements des artistes, dont la charge de la preuve incombe aux demanderesses, ne sont en rien justifiées, l’exploitation des enregistrements litigieux ne porte pas atteinte aux droits de Mme Christina X… et de l’association Ensemble l’Arpeggiata et que les contrats de 2001 à 2004 étant toujours valable, c’est à juste titre que les enregistrements qui en sont l’objet continuent à être exploités par la SARL Alpha Productions ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise comptable qui ne saurait suppléer à la carence des appelantes dans l’administration de la preuve ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la SARL Alpha Productions était toujours producteur des enregistrements et albums litigieux ; Sur les demandes de Mme Christina X… et de l’association Ensemble L’Arpeggiata consécutives à l’application du deal memo : que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata présentent des demandes relatives à la prétendue inexécution du contrat de licence contenu dans le Deal Memo et à sa résiliation unilatérale à effet au 23 mars 2011, mais que dans la mesure où le Deal Memo valant contrat de licence à effet du 01 juillet 2008 a été annulé, il ne saurait y avoir violation du dit contrat de licence, de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Christine X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata de leurs demandes à ce titre ; que de même du fait de la nullité du Deal Memo c’est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes fondées sur les tentatives d’intimidation et les manquements aux obligations de garantie de la SARL Alpha Productions ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata de l’ensemble de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le Deal Memo de 2008, ainsi qu’il a été exposé, un Deal Memo a été signé en 2008 entre Madame X…, l’association L’Arpeggiata représentée par M. Philippe Z… et la société Alpha ; qu’à titre préliminaire, il sera rappelé que deux exemplaires différents de cet accord ont été versés aux débats par les demanderesses, l’un en pièce 6 qui n’est pas daté et ne supporte aucune signature sous le mot Association, l’autre en pièce 47 qui est daté à la main du 8 septembre 2008 et supporte, sous ledit mot, un paraphe illisible ; que sur le fond, il est fait référence à un accord intervenu lors d’un rendez-vous du 9 mai 2007 que ce Deal Memo aurait pour objet de formaliser, mais aucun renseignement sur cette prétendue rencontre ne figure dans les écritures des parties ; qu’il est prévu que Madame X…, désignée comme étant la propriétaire des enregistrements, c’est-à-dire « de la totalité des droits corporels et incorporels, de tous droits voisins compris », concède à la société Alpha le droit exclusif d’exploitation de tous les enregistrements, y compris ceux constituant la Rappresentatione di anima et di corpo d’Emilio de Cavalieri, qui se trouve donc dans la même situation que les autres enregistrements alors que les demanderesses soutiennent que, le contrat le concernant n’ayant selon elles jamais été signé, aucune cession d’aucune sorte ne serait jamais intervenue ; qu’il est également stipulé qu’en contrepartie une redevance, fixée à un taux allant de 19% à 23%, sera versée à Madame X…, laquelle fera son affaire du règlement des droits revenant aux artistes interprètes ; qu’enfin il est prévu une formalisation « dans les meilleurs délais » de la cession par la société Alpha à Madame X… de la totalité des droits sur la totalité des enregistrements ; que Madame X… et L’Arpeggiata estiment que ce Deal Mémo confirme la résiliation de 2005 en indiquant clairement que Madame X… est propriétaire des enregistrements et que cet accord a bien force exécutoire en lui-même, même si l’accord qui devait suivre n’est jamais intervenu, la volonté mutuelle des parties de s’engager ne faisant aucun doute ; qu’elles ajoutent que ce Deal Memo a bien été signé par l’association, contrairement à ce que soutenait la société défenderesse, de sorte qu’il ne serait affecté par aucun vice de forme, et qu’il n’a été entaché d’aucune erreur, puisque la résiliation des contrats était bien intervenue ; que la société Alpha, quant à elle, considère que le Deal Memo, simple déclaration d’intention, ne saurait engager les parties à défaut d’accord écrit complet et précis le confirmant, étant ainsi « vicié ab initio » ; qu’elle explique également que ce Deal Memo ne saurait être valable, en raison d’une double erreur, l’une sur la personne du contractant, l’autre sur la cause de l’engagement ; qu’elle met aussi en évidence le fait que l’association L’Arpeggiata n’aurait jamais signé le Deal Memo en question ; que selon l’article 1110 du Code civil, « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention » ; qu’en l’espèce, pour ce qui est de l’erreur sur la personne, la société Alpha soutient qu’elle a signé un contrat avec Madame X… « dans la croyance que cette dernière avait valablement résilié les contrats » et qu’elle était donc devenue propriétaire des enregistrements ; que cependant, il ne s’agit pas là, au sens où l’entend le texte sus-visé, d’une erreur sur la personne de la contractante elle-même, mais seulement sur ses qualités éventuelles, de sorte qu’elle ne saurait, en soi, entraîner la nullité de la convention dont s’agit ; qu’en revanche, la société Alpha fait valoir qu’elle a commis une erreur sur la cause de l’engagement du Deal Memo, à savoir la croyance erronée que la prétendue résiliation avait entraîné transfert de propriété ; qu’or, il est manifeste que la société Alpha n’a signé un accord dont l’économie, c’est un euphémisme, ne lui est pas favorable que parce qu’elle pensait, en consentant un certain nombre de concessions, assurer l’essentiel, c’est-à-dire l’exploitation des enregistrements dont s’agit ; que cette croyance dans le fait qu’elle n’était plus cessionnaire des droits sur les enregistrements a donc été déterminante lors de la conclusion de cette convention, puisque la société Alpha n’aurait pas donné son consentement si elle avait connu l’exacte étendue de ses droits et en particulier su que la résiliation dont se targuait l’autre partie n’était pas réellement effective ; que cette erreur sur la substance, qui a incité la société Alpha à conclure parce qu’elle pensait à tort acquérir ainsi un droit d’exploiter qu’elle avait en fait déjà obtenu, est en conséquence de nature à entraîner la nullité du Deal Memo, les moyens tirés du nombre de signataires et de la portée d’un accord qui n’aurait pas été confirmé par un contrat précis apparaissant de ce fait sans objet ; que dès lors, les relations entre les parties sont toujours régies par les contrats antérieurs à 2005 ;
1°) ALORS QUE l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé qu’au moment de la conclusion de l’accord du 9 mai 2007, la SARL Alpha production contestait encore la validité de la résiliation des contrats litigieux, se considérait toujours propriétaire des enregistrements y afférant et recherchait en réalité un accord transactionnel avec Mme X… quant au litige (arrêt p. 12) ; que les juges du fond ont encore constaté que cet accord du 9 mai 2007 présentait pourtant déjà Mme X… comme la propriétaire des enregistrements litigieux, exceptés pour « Homo fugit velut umbra » et « La Tarentella », pour lesquels la société Alpha production devrait céder la totalité des droits corporels et incorporels à l’issue d’un délai de trois ans (arrêt p. 12) ; que la cour d’appel a relevé que le deal memo de 2008 se présente comme le renouvellement de l’accord du 9 mai 2007 (arrêt p. 12) ; que dès lors, en annulant ce deal memo de 2008 pour erreur sur la substance au motif que la société Alpha Production aurait fini par croire que Mme X… était devenue propriétaire de l’ensemble des enregistrements concernés et titulaire de l’ensemble des droits corporels et incorporels sur ces enregistrements au terme des négociations, quand il résultait de ses propres constatations que la société Alpha n’avait jamais cru n’être plus cessionnaire des droits d’exploitation, mais avait accepté d’y renoncer en connaissance de cause partiellement dès mai 2007 puis totalement en septembre 2008 dans le cadre d’un processus transactionnel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article 1110 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ; que la cour d’appel, qui a expressément relevé le caractère confus des négociations ayant eu lieu entre les parties quant à la validité des résiliations de 2005 (arrêt p. 12), ne pouvait annuler le deal memo du 8 septembre 2008 en se fondant sur l’existence d’une erreur de droit de la société Alpha, qui aurait fini par croire valables les résiliations des contrats opérées en 2005, sans vérifier si cette croyance était véritablement certaine ou s’il ne s’agissait pas d’une simple éventualité qu’avait décidé d’assumer la société Alpha ; qu’en se dispensant de cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU’encore plus subsidiairement, l’erreur de droit ou de fait n’est une cause de nullité que si elle est excusable ; que dès lors, en annulant le deal memo du 8 septembre 2008 en se fondant sur l’existence d’une erreur de droit de la société Alpha, qui aurait cru n’être plus cessionnaire des droits d’exploitation sur les enregistrements litigieux, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si cette erreur n’était pas inexcusable compte tenu de l’assistance avérée de la société Alpha par son avocat tout au long des négociations et des compétences personnelles du gérant de la société, connu comme un redoutable homme d’affaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que les juges du fond ayant expressément relevé qu’après la lettre du 21 octobre 2005, les parties avaient dès le mois de novembre 2005 tenté de trouver « une solution transactionnelle », le deal memo du 8 septembre 2008 qui finalisait les négociations des parties à cet égard constituait donc nécessairement cette transaction ; que dès lors, en se fondant sur l’existence d’une erreur de droit de la société Alpha, qui aurait cru n’être plus cessionnaire des droits d’exploitation sur les enregistrements litigieux, pour annuler cette transaction, la cour d’appel a violé l’article 2052 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
5°) ALORS QU’en toute hypothèse, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ; que dès lors, en annulant le deal memo du 8 septembre 2008 en se fondant sur l’existence d’une erreur de droit de la société Alpha, qui aurait cru n’être plus cessionnaire des droits d’exploitation sur les enregistrements litigieux, sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée, si cet accord ne constituait pas une transaction insusceptible d’être annulée sur ce fondement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2052 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement ayant dit que la société Alpha Production est toujours producteur des enregistrements et albums litigieux au nombre desquels l’enregistrement et album « Rappresentazione di Anima e di Corpo » d’Emilio de Cavalieri.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les relations contractuelles entre les parties antérieurement au deal memo de 2008 : les contrats d’enregistrement et de cession de droits d’exploitation suivants ont été conclus entre les parties : le 01 juin 2000 entre Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions pour l’enregistrement avec l’ensemble l’Arpeggiata, d’un programme d’oeuvres de Kapsberger, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha, le 01 juin 2001 entre Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions pour l’enregistrement, avec l’ensemble l’Arpeggiata, d’un programme intitulé “Homo fugit velut umbra”, d’oeuvres de Stefano Landi, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha, le 01 décembre 2001 entre l’association Ensemble l’Arpeggiata, représentée par Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions, ayant pour objet de fixer les conditions de fixation des prestations de l’association en vue de leur reproduction sur supports phonographiques et vidéographiques et de leur communication au public, le 17 décembre 2001 entre Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions pour l’enregistrement avec l’ensemble l’Arpeggiata des tarentelles napolitaines, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha, le 14 novembre 2003 entre Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions pour l’enregistrement d’un programme intitulé “All’Improvviso”, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha, le 13 janvier 2004 entre l’association Ensemble l’Arpeggiata, représentée par son administratrice mandatée, Mme Aude B…, et la SARL Alpha Productions, en vue de l’enregistrement du programme “All ‘Improvviso”, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha (des contrats de cession des droits d’exploitation ayant été par ailleurs conclus les 19 et 24 janvier 2004 entre l’association et les artistes participant à l’enregistrement) ; qu’il est en outre produit un projet de contrat daté du 21 août 2004 entre l’association Ensemble l’Arpeggiata, représentée par Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions, ayant pour objet l’enregistrement du programme “Rappresentazione di Anima e di Corpo” d’Emilio de Cavalieri en vue d’un phonogramme destiné au label Alpha, étant relevé que ce document n’est pas signé par les parties ; que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata exposent encore que la SARL Alpha Production détient par ailleurs les bandes d’enregistrement de l’oeuvre “La Lyra d’Orfeo” de Luigi Rossi, non publiées par cette société, pour lesquels les artistes participant à cet enregistrement ont cédé, par contrats des 25 et 30 mai et 24 juin 2005, leurs droits d’exploitation à l’association Ensemble l’Arpeggiata, aucun contrat d’exploitation de cette oeuvre n’ayant été conclu entre les parties ; que les contrats conclus entre Mme Christina X… (l’artiste) et la SARL Alpha Productions stipulent que l’artiste percevra pour chaque support vendu du phonogramme une redevance (de 5 ou 6 % selon les contrats) calculée sur le prix de gros hors taxes et que la SARL Alpha Productions arrêtera annuellement (les 30 juin et/ou 31 décembre selon les contrats) les comptes des redevances afin de les adresser à l’artiste (dans les deux ou trois mois selon les contrats) aux fins de leur règlement ; que les contrats conclus entre l’association Ensemble l’Arpeggiata et la SARL Alpha Productions stipulent que les rémunérations seront versées à chacun des artistes participant à l’enregistrement selon des pourcentages variables, des états de redevance étant arrêtés par la SARL Alpha Productions les 30 juin et/ou 31 décembre de chaque année (selon les contrats) et devant être adressés à l’association dans les deux ou trois mois suivant chacune de ces dates (selon les contrats), accompagnés du paiement des sommes correspondantes ; qu’en cause d’appel Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata n’invoquent plus le grief relatif à l’absence d’exploitation ou de promotion des albums enregistrés, ce d’autant plus que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, elles font état de ce que “les enregistrements de l’Ensemble L’Arpeggiata figurent parmi les meilleures ventes des albums distribués par Alpha” (page 3 de leurs conclusions) ; qu’il est donc seulement reproché à la SARL Alpha Productions (aux droits de laquelle intervient désormais la SARL Outhere Music France) de ne pas avoir spontanément payé les redevances contractuelles, ni fourni les états de redevance dans les délais ; que c’est dans ces conditions que Mme Christina X…, tant en son nom qu’au nom de l’association Ensemble l’Arpeggiata, a, par lettre recommandée avec avis de réception, adressé le 09 septembre 2005 à la SARL Alpha Productions la mise en demeure suivante : “Monsieur, Je reviens vers vous concernant l’exécution de nos obligations respectives. En tout premier lieu, soulignons que vous n’avez payé pour les disques de nous que vous exploitez qu’un certain montant de royalties correspondant selon vous aux royalties 2001 “Kapsberger” Alpha012 et aux royalties 2002 “Kapsberger” Alpha012, “Landi” Alpha020 et “La Tarentella” Alpha 503. Vous reconnaissez vous-même ouvertement qu’aucune royalty n’a été payée pour les années 2003, 2004 et 2005 pour les disques “Kapsberger” Alpha012, “Landi” Alpha020 et Alpha904, “La Tarentella” Alpha503 et AlphaSA503, “All’Improvviso” Alpha512 et “Cavalieri” Alpha065. Les comptes n’ont pas été rendus. Sans préjudice de tous nos droits, je vous demande et en tant que de besoin je vous mets en demeure (pour moi-même et pour l’Arpeggiata), sous trente jours après la date de présentation de la présente, de Nous transmettre tous les éléments, notamment comptables, relatifs à l’exploitation de ces enregistrements et notamment l’ensemble des éléments et chiffres relatifs aux quantités fabriquées, aux quantités vendues, aux quantités en stock, le prix unitaire gros HT de chacun des supports, la totalité des facturations exploitation par exploitation, le territoire de diffusion, ce sous la forme de comptes certifiés, pour toutes les références (de manière à justifier et prouver les montants calculés) ; Nous fournir toutes informations sur l’identité et les prérogatives d’éventuels autres distributeurs, souséditeurs, co-producteurs, co-éditeurs ou autres intervenants, et sur tous contrats d’exploitation conclu (sic) ; Nous notifier une proposition financière susceptible de nous dédommager, et joindre un chèque de règlement de l’intégralité des sommes qui non sont d’ores et déjà dûes (sic) (sans que cela ne vale (sic) nullement reconnaissance de la validité de vos droits).” ; qu’en l’absence de réponse de la SARL Alpha Productions, le conseil de Mme Christina X… et de l’association Ensemble l’Arpeggiata a adressé le 21 octobre 2005 à cette société une lettre recommandée avec avis de réception constatant que la mise en demeure du 09 septembre 2005 était restée sans réponse et concluant ainsi en ces termes : “Cette lettre de mise en demeure d’avoir à accomplir vos obligations étant demeurée sans réponse de la part de votre société, les conventions concernées (contrat portant la date du 1” décembre 2001 pour l’album “La Tarantella”) conclues entre cette dernière et l’Ensemble l’Arpeggiata et/ou madame Christina X… et ayant connu des inexécutions (notamment un défaut de paiement) sont résiliées. Par ailleurs, il importe de souligner que toute exploitation d’enregistrement sans contrat de cession de droits en bonne et due forme, et en vigueur, est constitutive d’acte de contrefaçon. De la sorte, votre société est ici mise en demeure de cesser toute exploitation que ce soit des enregistrements reproduisant les interprétations et exécutions de mes clients, fixés ou commercialisés sans contrat valable.” ; que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata font ainsi valoir que par cette lettre ils ont incontestablement résilié le contrat du 01 décembre 2001 relatif à l’album “La Tarantella”, l’article 26 du contrat prévoyant une possibilité de résiliation de plein droit par chacune des parties au cas où l’autre partie n’exécuterait pas ses obligations ; qu’elles invoquent la validité de cette résiliation puisque la SARL Alpha Productions a été mise en demeure de leur transmettre un état détaillé des redevances dues et de leur régler l’intégralité de ces sommes, aucune redevance n’ayant été payée pour les années 2003, 2004 et 2005 pour l’exploitation de l’enregistrement de l’album “La Tarantella” ; que pour les autres contrats ne comportant pas de clause de résiliation de plein droit, elles soutiennent qu’elles pouvaient, en raison des manquements persistants de la SARL Alpha Productions à ses obligations contractuelles, valablement résilier, de manière unilatérale, les contrats qui les liaient, même en l’absence de procédure de résolution judiciaire ; que la SARL Outhere Music France, venant aux droits de la SARL Alpha Productions répliquent (sic) que la mise en demeure du 09 septembre 2005 a été adressé (sic) par Mme Christina X… seule alors qu’elle n’est pas le représentant légal de l’association Ensemble l’Arpeggiata et qu’aucun soliste n’apparaît comme partie prenante ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que les contrats conclus entre les parties n’ont pas été valablement résiliés et demeurent en vigueur ; que seul le contrat conclu par l’association Ensemble l’Arpeggiata le 01 décembre 2001 pour l’album “La Tarantella” prévoit une clause de résiliation de plein droit en son article 26 au cas où l’une des parties n’exercerait pas ses obligations matérielles “et en ce qui concerne le Producteur, plus particulièrement l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 5 et de versement des cachets, redevances et avances prévues aux articles 15 à 26, sans préjudice des dommages et intérêts”, cette résiliation de plein droit intervenant 30 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si la mise en demeure du 09 septembre 2005 est rédigée au nom de Mme Christina X… et de l’association Ensemble l’Arpeggiata, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce courrier n’a été nommément signé que par Mme Christina X…, le paraphe apposé sous “Arpeggiata” sans indication du nom du représentant légal de cette association ne permettant pas son identification, étant précisé que Mme Christina X…, qui n’est pas la représentante légale de cette association, n’indique pas dans cette lettre agir pour l’association en vertu d’un pouvoir qui lui aurait été adressé ; que l’attestation établie le 20 octobre 2014 par le président de l’association Ensemble l’Arpeggiata, M. Philippe Z…, selon laquelle celui-ci aurait, dès sa prise de fonctions, “délégué tout naturellement à Madame Christina X…, Directeur artistique de l’Ensemble Arpeggiata, tout pouvoir pour engager l’Association vis-à-vis d’Alpha, à savoir pour négocier, signer, exécuter et éventuellement résilier les contrats d’enregistrements et de cession de droits de l’Ensemble Arpeggiata” ne saurait entraîner la conviction de la cour dans la mesure où d’une part l’article XII des statuts de l’association, expressément visé par M. Philippe Z… dans son attestation, n’autorise nullement son président à procéder à une telle délégation générale et sans limitation de durée de ses pouvoirs (seule une délégation pour les “actes courants” étant prévue) et où d’autre part, en tout état de cause, le pouvoir de représentation versé aux débats (pièce 43 de Mme Christina X… et de l’association Ensemble l’Arpeggiata) n’a pas date certaine et se réfère à une délibération du bureau de l’association censé habiliter son président à délivrer un tel pouvoir, laquelle n’est pas produite aux débats ; qu’enfin aucune ratification ultérieure de cette résiliation, que ce soit par le président, le bureau ou une assemblée générale de l’association, n’est démontrée ; que c’est donc à juste titre que pour le contrat du 01 décembre 2001, les premiers juges ont dit que la résiliation unilatérale au nom de l’association Ensemble l’Arpeggiata a été engagée par Mme Christina X… seule sans qu’on puisse s’assurer que le bureau de l’association et son président s’y soient associés ; que pour l’ensemble des autres contrats ne contenant pas de clause de résiliation de plein droit, si l’article 1184 du code civil dispose que “la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement”, ce texte précise en son deuxième alinéa que “dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit” et que “la résolution doit être demandée en justice”, de telle sorte que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata ne pouvaient résilier unilatéralement ces contrats ; que seule la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu’en ce qui concerne les manquements allégués aux obligations contractuelles de la SARL Alpha Productions, un audit, demandé par Mme Christina X…, a été réalisé en 2006 par un expert-comptable pour évaluer les royalties dus par cette société au 30 juin 2005 ; que cet audit, essentiellement réalisé pour le titre “La Tarantella”, a contrôlé le chiffre d’affaires annoncé et les quantités mises en fabrication qu’il a validés pour en conclure à la validation “avec une quasi-certitude” du montant des ventes de ce titre et le montant des royalties dus à l’association Ensemble l’Arpeggiata ; qu’il évalue la créance résiduelle de Mme Christina X…, compte tenu du décompte et du versement fournis “spontanément” par la SARL Alpha Productions à la somme de 746,20 € brut (soit 688,29 € net après retenue de la CSG) ; que de surcroît il est versé aux débats des attestations d’expert-comptables et des documents démontrant que tous les ayants-droit de l’association Ensemble l’Arpeggiata ont reçu leurs redditions de comptes et leurs redevance même si c’est parfois avec retard en raison de difficultés financières ponctuelles de la SARL Alpha Productions ; qu’un de ces ayants-droit, M. Marco D… déclare être “pleinement satisfait de la gestion de [ses] droits” par la SARL Alpha Productions ; que c’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont dit que rien ne corroborait la thèse des demanderesses selon laquelle la SARL Alpha Productions n’aurait pas respecté ses obligations, de telle sorte que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata ne peuvent invoquer une résiliation unilatérale des contrats ne prévoyant pas de clause de résiliation de plein droit ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les contrats entre les parties antérieurs à 2005 n’ont pas été valablement résiliés et demeurent en vigueur ;
1°) ALORS QUE seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d’appel a expressément relevé que relativement à l’enregistrement d’un programme « Rappresentazione di Anima e di Corpo » d’Emilio de Cavalieri, il n’était produit qu’un « projet de contrat » du 21 août 2004 et que ce document n’était pas signé par les parties (arrêt p. 7) ; que dès lors, en estimant que la société Alpha était titulaire des droits de producteur pour cet album, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations dont il résultait pourtant qu’aucun contrat valable n’existait quant à cet enregistrement, a violé l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, ensemble l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle;
2°) ALORS QUE seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dès lors, en estimant que la société Alpha était titulaire des droits de producteur relativement à l’enregistrement d’un programme « Rappresentazione di Anima e di Corpo » d’Emilio de Cavalieri, sans caractériser l’existence d’un échange de consentements entre les parties quant à la cession des droits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement, dit que les contrats entre les parties antérieurs à 2005 n’ont pas été valablement résiliés et demeurent en vigueur et d’avoir débouté Madame X… et l’Association Ensemble l’Arpeggiata de toutes leurs demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les relations contractuelles entre les parties antérieurement au deal memo de 2008 : les contrats d’enregistrement et de cession de droits d’exploitation suivants ont été conclus entre les parties : le 01 juin 2000 entre Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions pour l’enregistrement avec l’ensemble l’Arpeggiata, d’un programme d’oeuvres de Kapsberger, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha, le 01 juin 2001 entre Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions pour l’enregistrement, avec l’ensemble l’Arpeggiata, d’un programme intitulé “Homo fugit velut umbra”, d’oeuvres de Stefano Landi, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha, le 01 décembre 2001 entre l’association Ensemble l’Arpeggiata, représentée par Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions, ayant pour objet de fixer les conditions de fixation des prestations de l’association en vue de leur reproduction sur supports phonographiques et vidéographiques et de leur communication au public, le 17 décembre 2001 entre Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions pour l’enregistrement avec l’ensemble l’Arpeggiata des tarentelles napolitaines, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha, le 14 novembre 2003 entre Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions pour l’enregistrement d’un programme intitulé “All’Improvviso”, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha, le 13 janvier 2004 entre l’association Ensemble l’Arpeggiata, représentée par son administratrice mandatée, Mme Aude B…, et la SARL Alpha Productions, en vue de l’enregistrement du programme “All ‘Improvviso”, en vue de la réalisation d’un phonogramme destiné au label Alpha (des contrats de cession des droits d’exploitation ayant été par ailleurs conclus les 19 et 24 janvier 2004 entre l’association et les artistes participant à l’enregistrement) ; qu’il est en outre produit un projet de contrat daté du 21 août 2004 entre l’association Ensemble l’Arpeggiata, représentée par Mme Christina X… et la SARL Alpha Productions, ayant pour objet l’enregistrement du programme “Rappresentazione di Anima e di Corpo” d’Emilio de Cavalieri en vue d’un phonogramme destiné au label Alpha, étant relevé que ce document n’est pas signé par les parties ; que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata exposent encore que la SARL Alpha Production détient par ailleurs les bandes d’enregistrement de l’oeuvre “La Lyra d’Orfeo” de Luigi Rossi, non publiées par cette société, pour lesquels les artistes participant à cet enregistrement ont cédé, par contrats des 25 et 30 mai et 24 juin 2005, leurs droits d’exploitation à l’association Ensemble l’Arpeggiata, aucun contrat d’exploitation de cette oeuvre n’ayant été conclu entre les parties ; que les contrats conclus entre Mme Christina X… (l’artiste) et la SARL Alpha Productions stipulent que l’artiste percevra pour chaque support vendu du phonogramme une redevance (de 5 ou 6 % selon les contrats) calculée sur le prix de gros hors taxes et que la SARL Alpha Productions arrêtera annuellement (les 30 juin et/ou 31 décembre selon les contrats) les comptes des redevances afin de les adresser à l’artiste (dans les deux ou trois mois selon les contrats) aux fins de leur règlement ; que les contrats conclus entre l’association Ensemble l’Arpeggiata et la SARL Alpha Productions stipulent que les rémunérations seront versées à chacun des artistes participant à l’enregistrement selon des pourcentages variables, des états de redevance étant arrêtés par la SARL Alpha Productions les 30 juin et/ou 31 décembre de chaque année (selon les contrats) et devant être adressés à l’association dans les deux ou trois mois suivant chacune de ces dates (selon les contrats), accompagnés du paiement des sommes correspondantes ; qu’en cause d’appel Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata n’invoquent plus le grief relatif à l’absence d’exploitation ou de promotion des albums enregistrés, ce d’autant plus que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, elles font état de ce que “les enregistrements de l’Ensemble L’Arpeggiata figurent parmi les meilleures ventes des albums distribués par Alpha” (page 3 de leurs conclusions) ; qu’il est donc seulement reproché à la SARL Alpha Productions (aux droits de laquelle intervient désormais la SARL Outhere Music France) de ne pas avoir spontanément payé les redevances contractuelles, ni fourni les états de redevance dans les délais ; que c’est dans ces conditions que Mme Christina X…, tant en son nom qu’au nom de l’association Ensemble l’Arpeggiata, a, par lettre recommandée avec avis de réception, adressé le 09 septembre 2005 à la SARL Alpha Productions la mise en demeure suivante :
“Monsieur, Je reviens vers vous concernant l’exécution de nos obligations respectives. En tout premier lieu, soulignons que vous n’avez payé pour les disques de nous que vous exploitez qu’un certain montant de royalties correspondant selon vous aux royalties 2001 “Kapsberger” Alpha012 et aux royalties 2002 “Kapsberger” Alpha012, “Landi” Alpha020 et “La Tarentella” Alpha 503. Vous reconnaissez vous-même ouvertement qu’aucune royalty n’a été payée pour les années 2003, 2004 et 2005 pour les disques “Kapsberger” Alpha012, “Landi” Alpha020 et Alpha904, “La Tarentella” Alpha503 et AlphaSA503, “All’ Improvviso” Alpha512 et “Cavalieri” Alpha065. Les comptes n’ont pas été rendus. Sans préjudice de tous nos droits, je vous demande et en tant que de besoin je vous mets en demeure (pour moi-même et pour l’Arpeggiata), sous trente jours après la date de présentation de la présente, de nous transmettre tous les éléments, notamment comptables, relatifs à l’exploitation de ces enregistrements et notamment l’ensemble des éléments et chiffres relatifs aux quantités fabriquées, aux quantités vendues, aux quantités en stock, le prix unitaire gros HT de chacun des supports, la totalité des facturations exploitation par exploitation, le territoire de diffusion, ce sous la forme de comptes certifiés, pour toutes les références (de manière à justifier et prouver les montants calculés) ; nous fournir toutes informations sur l’identité et les prérogatives d’éventuels autres distributeurs, sous-éditeurs, co-producteurs, co-éditeurs ou autres intervenants, et sur tous contrats d’exploitation conclu (sic) ; nous notifier une proposition financière susceptible de nous dédommager, et joindre un chèque de règlement de l’intégralité des sommes qui non sont d’ores et déjà dûes (sic) (sans que cela ne vale (sic) nullement reconnaissance de la validité de vos droits).” ; qu’en l’absence de réponse de la SARL Alpha Productions, le conseil de Mme Christina X… et de l’association Ensemble l’Arpeggiata a adressé le 21 octobre 2005 à cette société une lettre recommandée avec avis de réception constatant que la mise en demeure du 09 septembre 2005 était restée sans réponse et concluant ainsi en ces termes : “Cette lettre de mise en demeure d’avoir à accomplir vos obligations étant demeurée sans réponse de la part de votre société, les conventions concernées (contrat portant la date du 1” décembre 2001 pour l’album “La Tarantella”) conclues entre cette dernière et l’Ensemble l’Arpeggiata et/ou madame Christina X… et ayant connu des inexécutions (notamment un défaut de paiement) sont résiliées. Par ailleurs, il importe de souligner que toute exploitation d’enregistrement sans contrat de cession de droits en bonne et due forme, et en vigueur, est constitutive d’acte de contrefaçon. De la sorte, votre société est ici mise en demeure de cesser toute exploitation que ce soit des enregistrements reproduisant les interprétations et exécutions de mes clients, fixés ou commercialisés sans contrat valable.” ; que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata font ainsi valoir que par cette lettre ils ont incontestablement résilié le contrat du 01 décembre 2001 relatif à l’album “La Tarantella”, l’article 26 du contrat prévoyant une possibilité de résiliation de plein droit par chacune des parties au cas où l’autre partie n’exécuterait pas ses obligations ; qu’elles invoquent la validité de cette résiliation puisque la SARL Alpha Productions a été mise en demeure de leur transmettre un état détaillé des redevances dues et de leur régler l’intégralité de ces sommes, aucune redevance n’ayant été payée pour les années 2003, 2004 et 2005 pour l’exploitation de l’enregistrement de l’album “La Tarantella” ; que pour les autres contrats ne comportant pas de clause de résiliation de plein droit, elles soutiennent qu’elles pouvaient, en raison des manquements persistants de la SARL Alpha Productions à ses obligations contractuelles, valablement résilier, de manière unilatérale, les contrats qui les liaient, même en l’absence de procédure de résolution judiciaire ; que la SARL Outhere Music France, venant aux droits de la SARL Alpha Productions répliquent (sic) que la mise en demeure du 09 septembre 2005 a été adressé (sic) par Mme Christina X… seule alors qu’elle n’est pas le représentant légal de l’association Ensemble l’Arpeggiata et qu’aucun soliste n’apparaît comme partie prenante ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que les contrats conclus entre les parties n’ont pas été valablement résiliés et demeurent en vigueur ; que seul le contrat conclu par l’association Ensemble l’Arpeggiata le 01 décembre 2001 pour l’album “La Tarantella” prévoit une clause de résiliation de plein droit en son article 26 au cas où l’une des parties n’exercerait pas ses obligations matérielles “et en ce qui concerne le Producteur, plus particulièrement l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 5 et de versement des cachets, redevances et avances prévues aux articles 15 à 26, sans préjudice des dommages et intérêts”, cette résiliation de plein droit intervenant 30 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si la mise en demeure du 09 septembre 2005 est rédigée au nom de Mme Christina X… et de l’association Ensemble l’Arpeggiata, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce courrier n’a été nommément signé que par Mme Christina X…, le paraphe apposé sous “Arpeggiata” sans indication du nom du représentant légal de cette association ne permettant pas son identification, étant précisé que Mme Christina X…, qui n’est pas la représentante légale de cette association, n’indique pas dans cette lettre agir pour l’association en vertu d’un pouvoir qui lui aurait été adressé ; que l’attestation établie le 20 octobre 2014 par le président de l’association Ensemble l’Arpeggiata, M. Philippe Z…, selon laquelle celui-ci aurait, dès sa prise de fonctions, “délégué tout naturellement à Madame Christina X…, Directeur artistique de l’Ensemble Arpeggiata, tout pouvoir pour engager l’Association vis-à-vis d’Alpha, à savoir pour négocier, signer, exécuter et éventuellement résilier les contrats d’enregistrements et de cession de droits de l’Ensemble Arpeggiata” ne saurait entraîner la conviction de la cour dans la mesure où d’une part l’article XII des statuts de l’association, expressément visé par M. Philippe Z… dans son attestation, n’autorise nullement son président à procéder à une telle délégation générale et sans limitation de durée de ses pouvoirs (seule une délégation pour les “actes courants” étant prévue) et où d’autre part, en tout état de cause, le pouvoir de représentation versé aux débats (pièce 43 de Mme Christina X… et de l’association Ensemble l’Arpeggiata) n’a pas date certaine et se réfère à une délibération du bureau de l’association censé habiliter son président à délivrer un tel pouvoir, laquelle n’est pas produite aux débats ; qu’enfin aucune ratification ultérieure de cette résiliation, que ce soit par le président, le bureau ou une assemblée générale de l’association, n’est démontrée ; que c’est donc à juste titre que pour le contrat du 01 décembre 2001, les premiers juges ont dit que la résiliation unilatérale au nom de l’association Ensemble l’Arpeggiata a été engagée par Mme Christina X… seule sans qu’on puisse s’assurer que le bureau de l’association et son président s’y soient associés ; que pour l’ensemble des autres contrats ne contenant pas de clause de résiliation de plein droit, si l’article 1184 du code civil dispose que “la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement”, ce texte précise en son deuxième alinéa que “dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit” et que “la résolution doit être demandée en justice”, de telle sorte que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata ne pouvaient résilier unilatéralement ces contrats ; que seule la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu’en ce qui concerne les manquements allégués aux obligations contractuelles de la SARL Alpha Productions, un audit, demandé par Mme Christina X…, a été réalisé en 2006 par un expert-comptable pour évaluer les royalties dus par cette société au 30 juin 2005 ; que cet audit, essentiellement réalisé pour le titre “La Tarantella”, a contrôlé le chiffre d’affaires annoncé et les quantités mises en fabrication qu’il a validés pour en conclure à la validation “avec une quasi-certitude” du montant des ventes de ce titre et le montant des royalties dus à l’association Ensemble l’Arpeggiata ; qu’il évalue la créance résiduelle de Mme Christina X…, compte tenu du décompte et du versement fournis “spontanément” par la SARL Alpha Productions à la somme de 746,20 € brut (soit 688,29 € net après retenue de la CSG) ; que de surcroît il est versé aux débats des attestations d’expert-comptables et des documents démontrant que tous les ayants-droit de l’association Ensemble l’Arpeggiata ont reçu leurs redditions de comptes et leurs redevance même si c’est parfois avec retard en raison de difficultés financières ponctuelles de la SARL Alpha Productions ; qu’un de ces ayants-droit, M. Marco D… déclare être “pleinement satisfait de la gestion de [ses] droits” par la SARL Alpha Productions ; que c’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont dit que rien ne corroborait la thèse des demanderesses selon laquelle la SARL Alpha Productions n’aurait pas respecté ses obligations, de telle sorte que Mme Christina X… et l’association Ensemble l’Arpeggiata ne peuvent invoquer une résiliation unilatérale des contrats ne prévoyant pas de clause de résiliation de plein droit ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les contrats entre les parties antérieurs à 2005 n’ont pas été valablement résiliés et demeurent en vigueur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X… et L’Arpeggiata font valoir que la société Alpha n’aurait pas non plus rempli ses obligations de paiements, qu’elles indiquent notamment que « Alpha Productions n’a jamais payé à temps la plus grande partie des rémunérations revenant aux artistes durant l’exploitation des albums », ce qui les aurait contraintes à diligenter un audit des comptes au 30 juin 2005 ; que cependant cet audit, où il est indiqué que le contrôleur a « reçu le meilleur accueil de la part des services de la société », et qui n’a porté que sur le seul phonogramme La Tarentella, montre que toutes les quantités annoncées vendues par la société Alpha « ont été validées à l’identique », de même que le chiffre d’affaires réel réalisé, que toutes les factures clients émises en 2002 ont été vérifiées, aucun écart n’étant trouvé, de sorte que seule une différence portant sur le nombre des disques offerts a conduit le contrôleur à dire que, sur 41922 exemplaires vendus, seule une somme nette de 688, 29 euros pouvait être due à Madame X… ; que de surcroît, la société Alpha produit des attestations de deux experts-comptables qui montrent que tous les ayants-droit de l’Ensemble L’Arpeggiata ont reçu globalement, même si c’est parfois avec retard les sommes qui leur étaient dues, ainsi qu’un courrier de l’un d’eux, Marco D…, qui se déclare « pleinement satisfait de la gestion » de ses droits par la société Alpha, laquelle ajoute que certains de ses solistes ont continué par la suite à enregistrer d’autres disques avec elle, ce qui semble indiquer à tout le moins qu’ils n’étaient pas mécontents de ses services ; qu’il apparaît donc que rien, si ce n’est une autre note comptable produite par les demanderesses, laquelle prend comme postulat que la société défenderesse ne serait qu’un concessionnaire de leurs droits, ce qui en fragilise les conclusions, ne corrobore la thèse des demanderesses selon laquelle la société Alpha n’aurait pas respecté ses obligations ; que sur la résiliation de 2005, ainsi qu’il a été dit, le 9 septembre 2005 a été envoyée une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Alpha, pour indiquer que « les comptes n’ont pas été rendus » et que les royalties n’ont pas été payées, et pour mettre en demeure la société Alpha de remédier à la situation dans un délai de 30 jours ; que cette lettre, dont l’expéditeur est « Ensemble L’Arpeggiata, Christina X… », avec l’adresse de cette dernière, est signée par Madame X…, ainsi que par « Arpeggiata », sans indication de nom, d’un paraphe qui n’est pas identifiable, que sa première phrase, « Je reviens vers vous », montre que l’expéditeur est unique, ce que confirme cette autre phrase : « je vous demande et en tant que besoin je vous mets en demeure (pour moi-même et pour l’Arpeggiata).. ; » ; qu’il apparaît donc, contrairement à ce qu’indiquent les demanderesses en évoquant un courrier envoyé par « Madame X… et l’Association », que ce courrier a été adressé par Madame X… seule ; puis, que le conseil des demanderesses a, par courrier du 21 octobre 2005 adressé en tant qu’avocat « d’une part de Madame Christine X…, d’autre part de l’Ensemble l’Arpeggiata », a notifié que les conventions concernées » étaient « résiliées » ; que la société Alpha conteste aujourd’hui la validité et l’opposabilité de la résiliation intervenue ; qu’elle fait valoir en premier lieu que, pour chaque album, le processus était le même, à savoir que trois contrats étaient passés, le premier avec L’Arpeggiata, le deuxième avec Madame X… et les troisièmes avec chacun des solistes, et que seuls les contrats signés avec l’Ensemble L’Arpeggiata prévoyaient une clause de résiliation unilatérale, au cas où, s’agissant du producteur, les obligations d’enregistrement et de versement des cachets n’étaient pas satisfaites, que la résiliation au nom de cet Ensemble n’ayant pas été valablement faite devrait lui être inopposable ; qu’elle ajoute subsidiairement que si la validité de la résiliation était admise, celle-ci ne pourrait avoir qu’un effet limité ; que de fait, il résulte effectivement des contrats versés aux débats qu’aucune clause de résiliation unilatérale ne figure dans ceux concernant Madame X… ; que les contrats d’enregistrement concernant l’Ensemble L’Arpeggiata contiennent quant à eux, en leur article 26, une clause stipulant une possibilité de résiliation de plein droit par chacune des parties, laquelle interviendra 30 jours après la réception d’une lettre de mise en demeure ; que dès lors la situation différe selon qu’il s’agisse de Madame X… ou de L’Arpeggiata ; que Madame X…, à défaut de clause prévoyant cette hypothèse dans les contrats la liant à la société Alpha, n’a donc pas la faculté de les résilier unilatéralement, que certes, il est toujours possible à une partie, en application des dispositions de l’article 1184 du Code civil, d’obtenir la résolution lorsqu’un engagement contractuel n’a pas été exécuté, mais qu’en ce cas, la résolution « doit être demandée en justice », procédure qui n’a pas été suivie, pour ce qui est des contrats antérieurs à 2005, par la demanderesse ; que pour ce qui est de l’Ensemble l’Arpeggiata, il est constant que, ainsi que le soutient la défenderesse, les démarches doivent être accomplies par le représentant légal de l’association, soit son président en vertu de l’article 12 de ses statuts ; qu’à ce titre, Madame X… produit un pouvoir de représentation censé émaner de Monsieur Philippe Z…, président de l’association L’Arpeggiata, qui lui donne pouvoir « aux fins d’engager l’association pour la négociation, la signature, l’exécution, éventuellement la résiliation des contrats de cession et des contrats phonographiques et audiovisuels » ; que cependant, pour ce qui est de ce pouvoir en lui-même, force est de constater qu’il fait état d’une délibération du bureau de l’association qui n’est pas versée aux débats, qu’en outre, la date de naissance et l’adresse de Monsieur Z… ne sont pas indiqués, que de plus, alors que l’ensemble du document est tapé à l’ordinateur, la date, laissée au départ en blanc, a été complétée pour inscrire à la main celle du 10 janvier 2004 d’une écriture qui n’est manifestement pas celle de Monsieur Z…, que par ailleurs, aucune référence à ce pouvoir n’est faite dans la lettre de mise en demeure du 9 septembre 2005, le nom de Monsieur Z… n’étant pas cité, alors qu’une telle référence n’aurait pas manqué d’être faite si ledit pouvoir avait réellement existé à ce moment-là ; que de surcroît, il est à noter qu’aucun soliste n’apparaît comme étant prenante dans cette résiliation, Marco D… déjà cité indiquant « n’avoir effectué aucune cession postérieure à des tiers des droits lesdites oeuvres » et s’opposant « à toute initiative destinée à administrer ou représenter [ses] droits passés, présents et futirs sur lesdites oeuvres » ; qu’en résumé, il est donc constant que la résiliation unilatérale des contrats au nom de Christina X… n’était pas contractuellement prévue et aucune procédure de résolution judiciaire n’est intervenue ; qu’aucune résiliation n’est intervenue au nom des solistes ayant interprété les enregistrements ; que la résiliation unilatérale des contrats au nom de l’Ensemble l’Arpeggiata a été engagée sans qu’on puisse s’assurer que le bureau de l’association et son président s’y soient associés ; qu’enfin, il sera noté de façon surabondante que la lettre du conseil des demanderesses du 21 octobre 2005 portant résiliation ne vise expressément que le contrat « du 1er décembre 2001 pour l’album La Tarentella », et n’est donc pas applicable aux autres enregistrements, de sorte qu’à supposer même que la lettre de mise en demeure ait pu valablement engager l’association L’Arpeggiata, ce qui n’est pas le cas, elle n’a pas été suivie pour ces enregistrements-là d’une résiliation ; qu’en conséquence, il convient de constater que la prétendue résiliation de 2005 n’a en réalité pas produit ses effets ;
1°) ALORS QUE, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, peu important que le contrat soit à durée déterminée ; que pour écarter tout manquement grave de la société Alpha, la cour d’appel a estimé que l’existence de quelques retards dus à des difficultés ponctuelles étaient insuffisants à justifier une résiliation unilatérale ; que pourtant Mme X… et l’ensemble L’Arpeggiata démontraient, preuves à l’appui, que les retards d’établissement de redevances et de paiement étaient systématiques et avaient parfois concerné des années entières ; que dès lors en rejetant la validité des résiliations, sans vérifier si le caractère systématique des manquements de la société Alpha ne lui conférait pas le caractère de gravité requis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à des conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme X… et l’association L’Arpeggiata faisaient valoir que le contrat du 1er décembre 2001 avait été valablement conclu par Mme X… seule pour l’Association L’Arpeggiata avec la société Alpha, dont le gérant M. E… était également Président de l’Association et que par application du parallélisme des formes, elle avait valablement le pouvoir de résilier seule le contrat litigieux (conclusions d’appel de Mme X… de de l’Arpeggiata, p. 19) ; qu’en rejetant l’existence d’un pouvoir de représentation pour écarter la validité de la résiliation du contrat du 1er décembre 2001 sans s’expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;