CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
à :
– Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
– la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
LE : 02 JUIN 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° – Pages
N° RG 21/00528 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLHB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 15 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – Association PROD’CITE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
9 rue Vincent d’Indy
37200 TOURS
N° SIRET : 508 622 669
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/05/2021
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – S.A.R.L. SONORISATION PRESTATION LUMIÈRE LA SOCIÉTÉ SONORISATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
130 Rue des Erables
45240 MARCILLY EN VILLETTE
N° SIRET : 532 465 218
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
02 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
L’association Prod’Cité a fait appel à la société Sonorisation Prestation Lumière (SPL) pour les besoins de l’organisation du festival de musique Imag’In avec une vingtaine de concerts prévus les 28 et 29 septembre 2018 à Tours et plus précisément sur l’île Aucard laquelle est desservie uniquement par un pont.
La prestation de la société SPL consistait en l’installation d’une grande scène de spectacle mobile complète avec kit son, lumière et fourniture de la logistique avec la participation de 4 techniciens Son-Light-Scène, moyennant le prix de 6.306 euros TTC selon devis n° DC0642 en date du 12 septembre 2018.
Un autre devis n° DC 0643 d’un montant de 600 euros a été établi pour la location de matériel son qui devait équiper une petite scène, il n’a cependant pas été signé par l’association Prod’Cité.
Un virement bancaire de 3.306 euros a été émis au bénéfice de la société SPL à titre d’acompte le 25 septembre 2018.
Le 27 septembre 2018, la société SPL a fait savoir qu’elle n’honorerait pas ses engagements en invoquant des manquements contractuels de la part de la société organisatrice.
Refusant toute mise en cause de sa responsabilité dans l’annulation de la prestation, l’Association Prod’Cité a adressé une mise en demeure à la SARL SPL le 20 novembre 2018, par l’intermédiaire de son conseil, faisant part de son souhait de privilégier une issue amiable à leur litige.
Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2019, l’association Prod’Cité assignait la société SPL devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de la voir condamner à lui restituer l’acompte perçu et à l’indemniser de ses préjudices d’image et financier évalués respectivement à 15.000 et 54.000 €.
En réplique, la défenderesse sollicitait voir dire et juger que la résiliation contractuelle était justifiée aux torts exclusifs de l’association et revendiquait le droit de conserver l’acompte versé en compensation des frais déboursés à perte et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 11.352 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
– Dit que la résiliation de la relation contractuelle liant l’association Prod’Cité et la société SPL pour l’organisation du festival Imag’in qui s’est tenu à Tours les 27 et 28 septembre 2018 est intervenue aux torts partagés des deux parties ;
– Dit que la société SPL conservera les acomptes versés
– Débouté les parties de toutes autre demande
– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le tribunal a notamment retenu que le devis prévoyait le transport du matériel avec la réserve qu’un véhicule Poids Lourd de 16 tonnes puisse accéder au lieu de l’événement alors que la société SPL ne pouvait ignorer que le seul accès empruntait un pont interdit aux véhicules de plus de 3 tonnes ce qui rendait impossible la prestation prévue qui aurait dû être refusée.
Il a également relevé des manquements de la part de l’association Prod’Cité qui n’avait pas justifié avoir contracté l’assurance prévue aux conditions contractuelles pour le matériel, ni conclu de contrat de gardiennage de ce matériel.
Il en a déduit une responsabilité partagée entre les parties de la résiliation contractuelle.
Par déclaration en date du 12 mai 2021, l’ association Prod’Cité a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en tous ses chefs lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2021, l’appelante demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer l’Association Prod’Cité recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
– Dit que la résiliation de la relation contractuelle liant l’association Prod’Cité et la société SPL, pour l’organisation du festival Imag’in qui s’est tenu à Tours les 27 et 28 septembre 2018, est intervenue aux torts partagés des parties ;
– Dit que la Société SPL conservera les acomptes versés ;
– Débouté les parties de toutes autres demandes ;
– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles
En conséquence,
Juger que la résiliation de la relation contractuelle liant l’association Prod’Cité et la société SPL, pour l’organisation du festival Imag’in qui s’est tenu à Tours les 27 et 28 septembre 2018, est intervenue aux torts exclusifs de la société SPL ;
Condamner la société SPL à verser à l’association Prod’Cité la somme de 3.153.00 euros correspondant à l’acompte perçu par la société SPL ;
Condamner la société SPL à verser à l’association Prod’Cité la somme de 15.000.00 euros en réparation de son préjudice d’image ;
Condamner la société SPL à verser à l’association Prod’Cité la somme de 54.000.00 euros en réparation du préjudice financier ;
Débouter la société SPL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SPL à verser à l’association Prod’Cité la somme de 4.000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SPL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Adrien-Charles LE ROY DES BARRES ;
Condamner la société SPL aux frais éventuels d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2022, la société SPL demande à la Cour de :
Déclarer l’association Prod’Cité particulièrement mal fondée en son appel,
L’en débouter intégralement.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société SPL conservera les acomptes versés suite à la résiliation du contrat liant l’association Prod’Cité et la société SPL pour l’organisation du festival Imag’in qui s’est tenue à Tours les 27 et 28 septembre 2018,
Pour le surplus et à titre d’appel incident,
Réformer le jugement entrepris et dire et juger que la résiliation du contrat liant l’association Prod’Cité et la société SPL pour l’organisation du festival Imag’in qui s’est tenu à Tours les 27 et 28 septembre 2018, est intervenue aux torts exclusifs de l’association Prod’Cité, avec toutes conséquences de droit,
Condamner l’association Prod’Cité à verser à la société SPL une somme de 11.352,00 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
Condamner l’association Prod’Cité à payer à la société SPL une somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais
irrépétibles qu’elle a dû débourser pour faire valoir ses droits.
Condamner enfin la même aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
La cour renvoie expressément aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et arguments développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
SUR CE :
Sur la résiliation contractuelle
Sur la responsabilité contractuelle des parties en présence
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1217 du même code énonce quant à lui que : ‘ La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ‘
En l’espèce, la société SPL a notifié par mail du 27 septembre 2018 à 18h09, confirmé par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, la résolution du contrat la liant à l’association Prod’Cité soit la veille du premier jour du festival de musique IMAG’IN que cette dernière organisait et pour les besoins duquel elle avait chargée la société SPL de l’installation de matériels scénique, de sonorisation et de lumière qu’elle devait lui louer.
Le premier juge a retenu une faute de la part de la société SPL qui aurait accepté les termes du contrat en sachant pertinemment que l’accès au site du festival ne pouvait se faire que par un pont qui était interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aurait du, en conséquence, refuser la prestation qui supposait le passage de véhicules d’un poids total en charge bien plus lourd.
Toutefois, d’une part, il résulte des pièces versées aux débats que le deuxième devis (n° DC0642), qui venait non en remplacement mais en complément du premier devis (n° DC642) en prévoyant une prestation supplémentaire, mentionnait explicitement que ‘ ce devis étant lié au devis DC0642, le transport du matériel est donc inclus. Sous réserve qu’un véhicule Poids lourd de 16 T puisse accéder au lieu de l’événement. ‘
Si l’association prétend n’avoir jamais signé le deuxième devis et en déduit que cette mention ne lui est pas opposable, il sera fait observer qu’il est constant que la deuxième prestation était bien acceptée par l’association qui avait d’ailleurs payé l’acompte du pour ce deuxième devis. En outre, il résulte des échanges de mails du 14 septembre 2018 que le second devis a bien été adressé par la société SPL à M. [R], directeur artistique de l’association, avec la demande expresse, qui sera ultérieurement renouvelée, de le retourner signé, ce qui ne sera jamais fait mais ne peut justifier l’inopposabilité de la clause relative au tonnage du camion alors que la prestation a reçu un commencement d’exécution par le paiement de l’acompte et que les termes du devis étaient parfaitement connus de l’association.
D’autre part, il est démontré que l’association s’était portée fort d’obtenir les autorisations nécessaires pour emprunter le pont et a adressé en ce sens divers mails, notamment aux services de la mairie de Tours qui n’ont cependant jamais donné de suite favorable alors qu’aux termes du mail adressé par la société SPL au régisseur du festival le 16 septembre 2018, la société indiquait qu’elle n’avait aucune nouvelle pour le pont mais que M. [R] lui avait dit de partir sur le principe que c’était ok.
Il ne saurait donc être reproché à la société SPL de ne pas avoir refusé la prestation au motif que l’usage du pont la rendait impossible alors que l’association organisatrice, consciente de la condition posée dans le deuxième devis, assurait quasiment jusqu’à la veille du festival qu’elle aurait les autorisations nécessaires.
Si effectivement, il apparaît qu’au dernier moment, soit le 27 septembre 2018, l’association a loué un véhicule léger pour acheminer sur l’île le matériel, dont elle imaginait que la société SPL l’acheminerait jusqu’à l’entrée du pont, il convient d’observer que cette solution a été organisée la veille du festival, qu’il n’est pas démontré que la société SPL en ait eu connaissance, l’adresse mail à laquelle elle aurait été envoyée cette information étant manifestement erronée, et qu’en tout état de cause l’assurance de la société SPL ne couvrait pas les risques inhérents à cette organisation de fortune.
D’ailleurs, MM. [X] et [W], technicien du spectacle et ingénieur du son qui avaient été sollicités par la société SPL pour la préparation technique du festival organisé par l’association Prod’Cité, témoignent de ce que jusqu’au dernier moment ils avaient travaillé avec la société SPL à la préparation des tâches préalables au transport du matériel et n’ont été informés que le 27 septembre de l’annulation de la prestation de la société SPL malgré les efforts fournis. Ceci, démontre encore que le refus d’exécution de ses obligations par la société SPL n’était nullement prémédité et il sera ci-après démontré qu’il était justifié par les manquements de l’association.
En effet, s’agissant du respect de ses obligations contractuelles par l’association Prod’Cité, il est constant que les conditions générales de vente de la société SPL imposaient à l’association locataire du matériel :
– de l’assurer pour sa valeur de remplacement, en l’occurrence 315.325,50 €, pour couvrir les risques de vol, perte ou détérioration, ainsi que tous les préjudices occasionnés pour l’installation ou l’utilisation du matériel loué,
– de souscrire un service de gardiennage de ce matériel pour les nuits durant la durée du contrat et que les clauses particulières figurant au devis rappelaient cette obligation et demandaient qu’il en soit justifié.
Toutefois, l’association n’ apporte aucune preuve de ce qu’elle a fourni les attestations requises sur ces deux points alors pourtant que le témoignage de M. [U] [K], pressenti pour remplacer le régisseur général initialement prévu, précise notamment que le prestataire SPL lui a demandé plusieurs fois des attestations d’assurance et de gardiennage que l’organisateur, dont il met en cause jusqu’à l’honnêteté, n’a pas été en mesure de lui fournir et qu’il redoutait d’assumer la responsabilité d’un festival raté du fait de l’impréparation et du manque de rigueur de l’organisateur.
En outre, quand bien même ces éléments auraient été communiqués, l’attestation d’assurance et le devis de gardiennage que l’association verse aux débats ne sont nullement conformes aux conditions contractuelles puisque d’une part, il est apparu qu’en réalité l’assurance ne couvrait pas à hauteur de 315.000 € le matériel loué mais seulement à concurrence de 40.000 € et que, d’autre part, le devis de gardiennage ne prévoyait pas de prestation au delà de 2 heures du matin, alors que toute la nuit devait être couverte et qu’encore il ne s’agit que d’un simple devis sans aucune preuve d’une quelconque acceptation.
Enfin, les divers témoignages produits aux débats démontrent de manière certaine et circonstanciée que l’organisation du festival par M. [R] était complètement chaotique et très approximative, plusieurs régisseurs se sont succédé et ont dû renoncer à raison de ces carences et de l’impréparation de l’événement, entrâinant même le désistement de certains artistes, ce dont la société SPL avait eu connaissance et pouvait légitimement en appréhender les effets.
Il s’évince de ce qui précède que la résiliation unilatérale, même tardive, apparaît tout à fait légitime au regard des manquements graves de l’association Prod’Cité à ses obligations et de l’absence de faute de la part de la société SPL qui peut ainsi se prévaloir à bon droit de l’application des dispositions des articles 1217 et 1219 du Code civil ;
Il sera donc dit que le contrat est résilié aux seuls torts de l’association Prod’Cité et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les parties
Les prétentions indemnitaires de l’association Prod’Cité ne pourront qu’être rejetées dès lors que la rupture contractuelle lui est exclusivement imputable.
La société SPL est fondée à réclamer une indemnisation à condition de justifier d’un préjudice certain.
Il n’est pas douteux qu’elle a accompli un travail de préparation qui justifiait, comme l’a retenu le premier juge, qu’elle conserve à titre indemnitaire les acomptes versés correspondant environ à la moitié du coût des prestations.
La demande d’indemnisation supplémentaires qui correspondrait à la perte d’une chance d’avoir contracté avec un autre client à des conditions plus rémunératrices, même si elle n’est pas étayé par des éléments concrets, est cependant fondée dès lors qu’il reste plausible que la société SPL aurait pu trouver d’autres engagements pour les mêmes dates.
Toutefois, au regard de l’absence d’éléments concrets, la perte de chance sera limitée et il sera alloué à la société SPL la somme de 5.000 € en réparation de ce préjudice supplémentaire.
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et la cour condamnera l’association aux dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, l’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à payer à la société SPL la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la société Sonorisation Prestation Lumière (SPL) conservera les acomptes versés,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat liant l’association Prod’Cité et la société Sonorisation Prestation Lumière (SPL) pour l’organisation du festival Imag’in qui s’est tenu à Tours les 27 et 28 septembre 2018, est intervenue aux torts exclusifs de l’association Prod’Cité,
Déboute la société Prod’Cité de toutes ses demandes,
Condamne la société Prod’Cité à payer à la société Sonorisation Prestation Lumière (SPL) la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice complémentaire,
Condamne l’association Prod’Cité aux dépens de première instance et d’appel aisni qu’à payer à la société Sonorisation Prestation Lumière (SPL) la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. [L]. WAGUETTE