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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2013
N°2013/
CH/FP-D
Rôle N° 11/17199
[X] [I]
C/
SARL LANGUAZUR
Grosse délivrée le :
à :
Madame [X] [I]
Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 28 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/55.
APPELANTE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
SARL LANGUAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [X] [I] a été engagée par la société LANGUAZUR à compter du 9 Septembre 2006, selon contrat dit de formateur occasionnel, en qualité de formatrice en langue espagnole, avec la qualification de technicien qualifié, 2 ème degré, niveau hiérarchique D1 coefficient 200.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des organismes de formation.
La durée du contrat était fixée du 9 Septembre 2006 au 22 Décembre 2006 pour une durée de 46 heures de formation.
Le salaire horaire brut de base était de 9,88 euros. Pour une heure d’acte de formation, Madame [I] était rémunérée 1,71 heure.
Au titre de l’exécution de ce contrat, Madame [I] effectuait entre le 9 Septembre 2006 et le 6 Novembre 2006, 46 heures de formation, soit 16 heures en Septembre, 26 heures en Octobre et 4 heures en Novembre, réparties sur 23 jours , et dispensées au profit des organismes Lou Ginestre (à raison de 24 heures de formation) et La Civette de l’Empereur ( à raison de 22 heures de formation).
Un nouveau contrat, identique au précédent, était signé le 2 Mars 2007 pour une durée de 30 heures de formation à accomplir entre le 12 Mars 2007 et le 30 Juin 2007.
Le 4 avril 2007, un avenant portait le nombre d’heures de formation de 30 à 57 heures.
Au titre de ce deuxième contrat, Madame [I] effectuait 8 heures de formation en mars 2007, 20 heures en avril, 16 heures en mai et 13 heures en juin 2007.Ainsi pendant l’année 2007, entre le 12 Mars 2007 et le 28 Juin 2007, Madame [I] travaillait-elle durant 27 jours. Les 57 heures de formation étaient dispensées au profit de l’Auberge des Templiers, à raison de 27 heures, et de l’Atelier Interentreprises, à raison de 30 heures.
Le 8 Février 2011, Madame [I] saisissait le Conseil de Prud’hommes de Cannes pour réclamer la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de ses contrats de travail.
Elle demandait des indemnités de requalification, de préavis, de congés payés, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise des documents sociaux sous astreinte et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 28 Juillet 2011, il a été jugé que les contrats à durée déterminée étaient conformes à l’article L 1242-2 du Code du Travail et à la Convention collective nationale applicable et les premiers juges ont débouté Madame [I] de ses demandes et l’ont condamnée aux dépens.
Le 3 Octobre 2011, Madame [I] a interjeté appel de la décision.
Elle soutient que les contrats de formateur occasionnel ne sont pas conformes aux dispositions des articles L 1242-2, L 1242-12 et L 1245-1 du Code du Travail et à la convention collective des organismes de formation et demande leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Au soutien de cette demande, elle argue de ce que ses contrats ne répondent pas aux conditions posées par l’article L 1242-2 du Code du Travail ; qu’en réalité, l’employeur remplaçait successivement les formateurs dits occasionnels par d’autres formateurs occasionnels, pour éviter qu’un formateur n’accomplisse dans l’année civile plus de 30 journées d’activité et que l’employeur puisse ainsi avoir recours à un système de cotisations sociales avantageuses pour lui.
Elle soutient que l’employeur n’a respecté ni l’article 5-7 de la Convention collective relatif à l’obligation pour l’employeur, avant signature d’un contrat à durée déterminée, de faire appel de préférence aux salariés à temps partiel de l’établissement, ni l’article L 1244-3 du code du travail relatif à l’obligation pour l’employeur, après expiration d’un contrat à durée déterminée, de respecter un délai de carence.
Elle demande ainsi à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur à lui verser : – une indemnité de 330,86 euros au titre de l’indemnité de requalification.
– une indemnité de 330,86 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
– la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– la somme de 661,72 euros au titre de l’indemnité de préavis, congés payés et jours mobiles y afférents.
Elle réclame aussi la condamnation de l’employeur à régulariser les cotisations sociales relatives à son emploi et à défaut de condamner la société LANGUAZUR à lui verser 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin elle sollicite la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte et la condamnation de la société LANGUAZUR à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La SARL LANGUAZUR demande la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que les contrats de travail en question sont des contrats à durée déterminée d’usage tels que prévus par l’article L 1242-2 alinéa 3 du code du travail et qu’il n’y a pas lieu de les requalifier.
En ce qui concerne la demande de régularisation des cotisations sociales, l’employeur conclut au débouté et , subsidiairement, propose de recalculer les cotisations sans utiliser le système de l’assiette forfaitaire et de délivrer de nouveaux bulletins de salaires rectifiés. Dans cette hypothèse, la société LANGUAZUR demande à la Cour de condamner Madame [I] à lui régler 140,10 euros de salaire trop perçu.
Enfin elle demande la condamnation de Madame [I] à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de formateur occasionnel en contrat de travail à durée indéterminée
Un formateur occasionnel est une personne salariée dispensant des cours dans des organismes ou des entreprises, au titre de la formation professionnelle ou dans des établissements d’enseignement, de façon irrégulière. Les formateurs occasionnels sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
En l’espèce c’est auprès de différents stagiaires que Madame [I] a, en exécution de ses deux contrats de formateur occasionnel avec l’organisme de formation LINGUAZUR, dispensé ses cours d’espagnol, à savoir Lou Ginestre, à raison de 24 heures de formation, la Civette de l’Empereur, à raison de 22 heures de formation. l’Auberge des Templiers, à raison de 27 heures et l’Atelier Interentreprises, à raison de 30 heures.
Il est incontestable que les cours ont été dispensés de manière irrégulière, les heures de formation étant réparties sur différentes journées disséminées dans une période de quelques mois au maximum.
La société LANGUAZUR indique que ce contrat de travail de Madame [I], formateur occasionnel, est un contrat à durée déterminée d’usage, prévu par l’article L 1242-2 du code d u travail.
Madame [I] soutient :
*que le contrat ne respecte pas les dispositions de l’article L 1242-12 aux termes desquels le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
*que le motif figurant sur les contrats de travail, à savoir « la formation en espagnol des stagiaires et /ou les salariés sur le site de [Localité 1] » ne correspond ni à une tâche précise et temporaire ni à un des cas de recours prévus à l’article L 1242-2 du code du travail.
Cet article, ci-après partiellement reproduit ,stipule qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise, et seulement dans le cas d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D 1242-1 du Code du Travail énonce, en application de l’article L 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’énumération des secteurs d’activité mentionne celui de l’enseignement ( art D 1242-1 7°).
En l’espèce, Madame [I] a été employée pour l’exécution d’ une tâche précise, la formation en langue espagnole des stagiaires et des salariés du site de [Localité 1] et ce dans le secteur d’activité de l’enseignement, par l’intermédiaire d’organismes de formations tels que LANGUAZUR, dans le secteur d’activité duquel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité la formation et le caractère par nature temporaire de ce type d’ emploi compte tenu notamment du public visé et de l’enseignement donné.
Madame [I] invoque cependant :
* le non respect de l’article 5.7 de la convention collective des organismes de formation qui prévoit qu’avant toute conclusion d’un contrat à durée déterminée, l’employeur fera appel de préférence aux salariés à temps partiel de l’établissement volontaires et possédant les qualités requises.
Or, à la date de la conclusion du contrat à durée déterminée de Madame [B] , soit le 4 juillet, Madame [I] n’était pas salariée à temps partiel de l’établissement. Elle ne peut donc invoquer le non respect de ce texte qui n’est pas applicable au cas d’espèce.
* le non respect par l’employeur du délai de carence prévu par le code du travail.
L’article L 1244-3 du code du travail prévoit que pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, il ne peut être recouru ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de carence ../’ égal au tiers de la durée du contrat venue à expiration.
Il ressort du registre du personnel que Madame [B] a été engagée après un délai de carence de 3 jours. Rien ne permet d’affirmer que Madame [B], certes formatrice en espagnol, a été engagée au poste qu’occupait Madame [I].
Mais surtout, l’article L 1244-4 du Code du Travail stipule que le délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi pour lequel dans les secteurs d’activité déterminés par décret il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi.
Or, tel est bien le cas en l’espèce.
Enfin , Madame [I] indique que lors de la signature de l’avenant l’employeur lui a indiqué qu’elle serait remplacée par un autre formateur dès qu’elle aurait travaillé 30 jours dans l’année civile. Elle analyse le registre du personnel et considère qu’il en résulte que l’organisme de formation LANGUAZUR impose systématiquement des contrats de «formateur occasionnel » restreints à 30 jours de travail dans l’année civile.
Cependant si le registre du personnel renseigne sur les dates d’entrée et de sortie des salariés il ne donne aucune indication sur le nombre de journées travaillées par ces personnes.
En ce qui concerne Madame [I], force est de constater que les deux contrats de travail qui la lient à la société LANGUAZUR ont donné lieu pour le premier à 23 jours travaillés dans l’année civile 2006 et pour le second 27 jours travaillés dans l’année civile 2007.
Il en résulte que lorsque Madame [B], dont Madame [I] prétend qu’elle a été embauchée pour poursuivre la formation qu’elle avait commencé à dispenser et pour éviter qu’elle ne dépasse 30 jours de formation, a été engagée en Juillet 2007, Madame [I] disposait encore de trois journées de formation avant d’atteindre le plafond des 30 jours en question. Au surplus, Madame [B] a été engagée pour 7 heures de formation seulement, que Madame [I] aurait pu dispenser en trois jours.
La salariée allègue enfin que l’employeur lui aurait demandé de signer, avant la fin de la formation ou au début de celle-ci, des attestations de fin de formation qui font état de données mensongères et ce dans le but de remplacer les formateurs dès qu’ils auraient effectué 30 jours de travail dans l’année civile. L’unique pièce qu’elle produit, un courriel de Madame [K], non identifiable et dépourvu de force probante, ne permet pas de fonder cette accusation qui ne soutient aucune demande particulière.
Ainsi n’est-il pas démontré que l’employeur aurait, pour Madame [I] comme pour les autres salariés, fait en sorte de ne jamais dépasser le quota de 30 journées d’activité dans l’année civile. En outre, l’avantage qu’en aurait retiré l’employeur n’est pas clairement défini par la salariée.
Enfin il n’est pas démontré qu’il existerait un lien de causalité entre le nombre de journées d’activité du formateur occasionnel et la forme du contrat de travail qui le lie à l’organisme de formation. La requalification d’un contrat de formateur occasionnel en contrat de travail à durée indéterminée ne dépend donc pas du nombre de journées d’activité du formateur.
L’incidence du nombre de journées d’activités affecte le domaine du calcul des cotisations sociales et non la qualification du contrat de travail.
Il résulte de cette analyse qu’aucun des éléments invoqués par Madame [I] ne peut conduire la Cour à requalifier le contrat à durée déterminée de formateur occasionnel en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le versement des cotisations sociales
Madame [I] forme une demande nouvelle en cause d’appel au titre des cotisations sociales versées par l’employeur selon un mode de calcul qu’elle critique au motif qu’il ne respecterait pas les dispositions de l’arrêté du 28 Décembre 1987 .
Ce texte s’applique aux formateurs occasionnels, tels que Madame [I], qui dispensent des cours dans des organismes de formation au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d’enseignement. Il définit de quelle manière l’employeur doit calculer les cotisations sociales pour ces salariés.
L’arrêté fixe en ses articles 2 et 3 l’assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels, définie par journée d’activité, quelle que soit la durée et le nombre d’interventions du formateur durant cette journée.
Par dérogation aux dispositions de cet arrêté, l’employeur et le salarié peuvent s’entendre pour appliquer un autre système de calcul que celui défini par ledit texte, et notamment s’en tenir au calcul des cotisations sociales sur la base du montant des salaires réels effectivement versés au salarié.
En l’espèce, un tel accord n’est pas allégué.
Il résulte par ailleurs d’un document émanant de l’URSSAF produit par la salariée qu’en cas de dépassement de la durée de 30 journées d’activité par année civile, l’employeur devrait procéder à une régularisation en calculant les cotisations dues pour l’ensemble des interventions sur la base des salaires réellement versés.
En l’espèce, la salariée n’a pas dépassé 30 jours d’activité de formation par année civile.
C’est donc bien le système défini par l’arrêté du 28 Décembre 1987 dit de « l’assiette forfaitaire » qui s’applique et que l’employeur a à bon escient utilisé, mais c’est le mode de calcul des cotisations par l’employeur que la salariée conteste.
La salariée relève avec pertinence que l’employeur a groupé des heures de formation sur une même journée et que cela a eu pour effet de diminuer le montant de la base sur laquelle sont calculées les cotisations sociales.
Elle soutient que cela a eu une incidence sur ses droits à la retraite et le montant de sa pension d’invalidité.
Elle établit le calcul du montant des cotisations éludées et demande à titre principal la condamnation de l’employeur à régulariser la situation.
Cependant, il n’appartient pas à la juridiction prud’homale d’opérer un redressement de cotisations à l’URSSAF .
La salariée forme sur ce point une demande subsidiaire de condamnation de l’employeur à l’indemniser du préjudice subi et réclame à ce titre la somme de 3000 euros.
Or force est de constater que quel que soit le mode de calcul, l’intégralité du traitement brut de Madame [I] a bien été versé par l’employeur.
Par ailleurs, la salariée n’établit pas quelle a été l’incidence, chiffrée le cas échéant, du calcul erroné des cotisations sociales sur le montant de sa pension d’invalidité ou sur sa retraite.
Au regard des éléments produits, elle ne caractérise ni ne justifie de l’existence de son préjudice et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque.
Les dépens seront supportés par Madame [X] [I] qui succombe dans son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière prud’homale
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Madame [X] [I] de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque.
Condamne Madame [X] [I] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT