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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1179 FS-P+B
Pourvoi n° W 15-16.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Formacad, société à responsabilité limitée, société à associé unique, dont le siège est […] , exerçant sous l’enseigne Acadomia-Acadéos,
contre l’arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Laurans, Cadiot, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Burkel, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, conseillers référendaires, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Formacad, l’avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 février 2015), qu’après un contrôle inopiné portant sur les années 2009 et 2010, l’URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, a notifié, le 16 décembre 2010, à la société Formacad (la société), qui exerce une activité de formation, un redressement réintégrant dans l’assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs recrutés sous le statut d’”auto-entrepreneurs”, puis une mise en demeure du 16 mai 2011 de payer certains montants de cotisations et majorations de retard pour les années considérées, suivie d’une lettre rectificative du 23 avril 2012 ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de valider la procédure de contrôle, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en affirmant, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale relatives au contrôle effectué en recherche d’infractions au travail dissimulé, que le contrôle litigieux relevait de la procédure de droit commun de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, alors que la lettre d’observations du 16 décembre 2010, le courrier du 23 avril 2012 et la décision de la Commission de recours amiable du 14 janvier 2013 faisaient expressément référence à un contrôle inopiné dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail sans aucune référence aux dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale relatives au contrôle de droit commun, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’en affirmant, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, que le contrôle litigieux relevait de la procédure de l’article L. 243-7 du même code, sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors que l’ensemble des documents produits par l’URSSAF faisaient expressément état d’un contrôle inopiné dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, la cour d’appel, qui n’a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ;
Et attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que, de par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle a été opéré sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Que par ces seuls motifs, exempts de toute dénaturation des termes du litige, la cour d’appel a exactement décidé que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’à supposer que le contrôle ait été opéré dans le cadre de la procédure de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, en application de l’article R. 243-59 du même code, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est, à peine de nullité, précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; qu’en l’espèce, en retenant que la procédure litigieuse était valable après avoir pourtant constaté qu’alors que celle-ci relevait des dispositions de l’article L. 243-7 imposant un avis de passage préalable, le redressement faisait suite à un contrôle inopiné sans avis de passage préalable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;