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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° H 15-24.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O… R…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à Mme F… I… épouse R…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R…, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme I… ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme I… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. R… à payer à Mme I… une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 120 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. R… soutient qu’il a accepté le choix de Mme I… d’élever les enfants que leur couple avait longtemps désirés, qu’il a abandonné un poste d’avenir à Amiens pour une PME régionale pour satisfaire les desiderata de son épouse, qu’il a connu plusieurs emplois et deux fois le chômage, a accepté des conditions de travail difficiles et le harcèlement au travail pour assurer l’entretien de toute la famille, et qu’en décembre 2008, grâce à ses efforts et à ses qualités professionnelles, il enfin réussi à obtenir la création d’un poste important pour lui dans l’équipe industrielle de son groupe ; qu’il dit que pendant tout le mariage, Mme I… ne s’est pas sacrifiée pour la famille plus que lui ; que M. R… conteste le calcul théorique de la retraite de Mme I… ; qu’il déclare qu’elle travaille dans un secteur protégé par le code du travail, que rien ne l’empêche de travailler à plein temps, et qu’elle n’indique pas le nombre de collaborateurs travaillant avec elle ; qu’il ajoute que la liquidation du régime matrimonial compensera très largement l’écart de salaire apparent dont Mme I… fait état en omettant la charge fiscale, alors que c’est grâce à l’unique salaire de l’époux que la communauté a pu emprunter et acquérir un patrimoine immobilier et qu’en conclusion, la preuve de la disparité de situation des parties n’est pas rapportée par Mme I…, du fait du divorce ; que Mme I… réplique que ce n’est pas à sa demande qu’ils sont partis d’Amiens, mais pour lui permettre de prendre un poste d’ingénieur responsable de production qui devait être un tremplin pour un poste de directeur d’usine, et que bien qu’elle avait demandé avec insistance et à plusieurs reprises de prendre un logement à Paris ou en banlieue ou vit toute sa famille, M. R… a refusé catégoriquement jusqu ‘à leur arrivée à Orgeval mi 2000 ; qu’elle explique que sa carrière s’est déroulée au rythme de la vie familiale au point qu’à 48 ans, elle n’a toujours pas eu le loisir de prendre de temps pour passer le diplôme d’expert comptable, qu’elle travaille à temps partiel pour garder la disponibilité complète du mercredi, indiquant avoir sans cesse, durant son mariage, laissé la priorité à la carrière de son époux et aux besoins des enfants au détriment de son cursus professionnel ; que Mme I… ajoute que M. R… aura une retraite plus confortable que la sienne et dont il ne justifie d’ailleurs pas contrairement à elle, qu’il ne donne pas la composition de ses biens propres hérités de son père décédé en 2005, et qu’il refuse de communiquer les comptes, avoirs et biens mobiliers dont il est titulaire tant communs que propres , que suivant l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible ; qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine, estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital ; que Mme I…, âgée actuellement de 49 ans, s’est mariée avec M. R… le 11 juillet 1992, soit depuis environ 22 ans au moment du jugement de divorce, et 17 ans jusqu’à l’ordonnance de non conciliation. ; qu’elle ne fait pas état de problème de santé particulier ; que les revenus actuels de Mme I… sont constitués par son travail de chef de mission au sein d’un cabinet d’expertise comptable, V… B…, à temps partiel, depuis début mars 2007 ; qu’elle travaille actuellement 134,30 h par mois ; que, selon ses bulletins de paie et ses avis d’impôt sur ses revenus, elle a perçu au cours des dernières années :- en 2011, des salaires de 30.179 € nets imposables, – en 2012, des salaires de 30.810 € et 122 € de revenus de capitaux mobiliers, – en 2013, des salaires de 32.085 € et des revenus de capitaux mobiliers de 48 €, – en 2014, des salaires de 32.246,40 € qui représentent environ 2.687,20 € par mois, – de janvier à avril 2015, un salaire moyen mensuel de 2.698,20 € ; qu’après des études supérieures, Mme I… a obtenu le « diplôme d’études supérieures comptables et financières » dit DESCF et validé son stage d’expert comptable en 1995 ; qu’elle a travaillé pendant le mariage : – de 1992 à 1995 en tant que stagiaire expert comptable dans un cabinet d’Amiens, – de 2002 à 2004 en qualité de comptable de la société Europe et Communication située à Orgeval à temps partiel 24 h par semaine, – en 2006/2007, en qualité de formateur occasionnel au sein d’une école d’ingénieurs CESI à Bagneux, – à partir de 2007 chez son actuel employeur ; qu’elle y a toujours travaillé à temps partiel successivement 12,50 h par semaine, puis 17,50 h à compter de juin 2007, puis 25 h par semaine depuis le Ier septembre 2008, et 31 h depuis septembre 2009 ; qu’elle ne travaille pas les mercredi ; que son relevé de carrière au 2 février 2009 indique que Mme I… a été au chômage une partie de 1995 jusqu’en 1999 inclus, qu’elle n’a pas travaillé en 2000, et qu’elle a connu encore une période de chômage de mi 2004 à 2005 inclus ; qu’ainsi elle n’a pas travaillé pendant 6 ans et demi sur deux périodes différentes ; que d’anciens avis d’impôt établissent la différence de revenus entre les époux : – en 2005, M. R… a perçu 80 253 € nets imposables et Mme I… 14.343 € constitués de salaires et d’allocation ASSEDIC, – en 2006, M. R… a perçu 82 227 € et Mme I… 1 980 € de salaires, – en 2007, M. R… a perçu 83 212 € et Mme I… 11 746 € de salaires, – en 2008, M. R… a perçu 90 871 € et Mme I… 17 592,10€ de salaires, – en 2009, M. R… a perçu 100 096 € et Mme I… 25 713 € de salaires, – en 2010, M. R… « pas renseigné » et Mme I… 30 804 € de salaires ; que les droits à retraite de Mme I… sont les suivants : – la CNAV lui verserait 587,65 € nets par mois si elle bénéficiait des 164 trimestres légaux du régime général au 1er octobre 2027, – au 24 février 2015, elle totalise 1 434,71 points ARRCO qui correspondent à 1.795,25 € annuels selon la valeur du point (soit 150€
par mois), et 3.700 points AGIRC qui correspondent à 1 480€ annuels selon la valeur du point (soit 123.30 € par mois) ; qu’ainsi toutes les pensions de retraite n’atteignent pas 900 € par mois ; que le patrimoine commun des époux est constitué de : 1- l’ancien domicile conjugal situé à Orgeval constitué d’un terrain de 1 200 m2 et d’une maison d’habitation d’environ 170 m2 habitables comprenant six pièces principales et un garage pour trois véhicules automobiles ; que les parties sont d’accord dans leurs déclarations sur l’honneur de retenir une valeur de l’immeuble à 650.000 € ; que la cour y fait droit ; 2- un appartement de 30 m2 situé à Méribel Les Allues constitué d’une vraie chambre et d’une cabine dans une résidence de standing ; que là aussi les parties sont d’accord pour retenir une valeur de l’immeuble â 180.000 € ; que la cour y fait aussi droit ;
3- des avoirs mobiliers communs sur lesquels aucun époux ne fournit d’éléments, ainsi que les meubles meublants communs ; que Mme I… justifie par plusieurs relevés détenir des comptes à la Banque Postale et à la LCL ; que selon sa déclaration sur l’honneur du 10 mars 2015, ces comptes actualisés s’élèvent à : 1- La LCL : – valeurs mobilières de 4.506 € – PEA de 68 € – assurance vie de 991 € – LDD de 50 € 2- La Banque Postale : – CEL dc 312 € – Livret A de 14 € – assurances vie Vivaccio de 20.924 € 3- La GMF une assurance vie de 829 € ; qu’il n’est pas fait état de biens immobiliers propres à Mme I… ; que le patrimoine commun des époux se chiffre au minimum à 850.000€ qui sera partagé par moitié entre eux sauf récompenses et/ou reprises ; que Mme I… dit notamment avoir effectué des travaux sur l’ancien domicile conjugal entre 2009 et 2011 et produit de, factures qui devront être soumises, au notaire chargé de liquider le régime matrimonial ; que les charges fixes justifiées de Mme I… s’élèvent à environ 354.16 € par mois ; qu’elles comprennent outre les charges habituelles d’assurances habitation des immeubles d’Orgeval et de Méribel, automobile, de protection juridique, de téléphones fixe ou portable, d’électricité pour les deux immeubles d’eau, de gaz, et d’entretien de la chaudière d’Orgeval, ainsi que les dépenses courantes, d’entretien, de nourriture et d’habillement : – les charges de copropriété de l’immeuble de Méribel de 135,25€ pour le 1er trimestre 2015, soit environ 45 € par mois, – les taxes foncières 2014 de l’appartement de Méribel de 31 €. soit environ 26 € par mois, – les taxes foncières 2014 de l’immeuble d’Orgeval de 1.886 €, soit environ 157.16 € par mois, – la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public 2014 de l’immeuble d’Orgeval de 1 512 €, soit environ 126 € par mois ; que Mme I… ne paie pas d’impôt sur ses revenus ; qu’elle reconnait vivre avec M. Q… E… qui selon un extrait Kbis du 28 août 2013, dirige une SAS Argobat, créée le 1er Janvier 2013 et ayant pour activités « travaux de peinture, bâtiment … maçonnerie … » ; qu’aucune information n’est communiquée sur ses revenus alors qu’il partage les charges du ménage avec Mme I… ; que, de son côté, M. R… âgé de 49 ans, ne fait pas état de problème de santé particulier ;
que les revenus actuels de M. R… sont constitués par son salaire de directeur de projet ESP de la société Faurecia pour laquelle il travaille depuis janvier 2005 ; Que, selon ses bulletins de paie et ses avis d’impôt sur ses revenus, il a perçu au cours des dernières années :- en 2011, des salaires de 107 247 € nets imposables, – en 2012, des salaires de 111 774,78 €, – en 2013, des salaires de 109 903 € – en 2014, des salaires de 114 058 € qui représentent environ 9 505 € par mois – en janvier à avril 2015, un salaire de 7 774 € ; que M. R… qui est ingénieur diplômé de l’école des arts et métiers, a commencé à travailler chez Procter et W… à Amiens en qualité de responsable des unités de production ; qu’il a démissionné pour travailler dans une PME située à côté de Tours ; qu’il a été licencié économique de cette société. ; qu’il a intégré un cabinet de conseil à Paris puis finalement la société Faurecia où il a été promu ; qu’un condisciple de l’école des arts et métiers, monsieur J…, atteste que M. R… a été au chômage, et a fait l’objet de harcèlement dans une entreprise ; qu’il dit également qu’il a vécu le stress de la crise automobile en 2008, et qu’il était impliqué dans la vie de sa famille toutes les fins de semaine ; que les droits à retraite de M. R… ne sont pas renseignés ; qu’en tout état de cause, vu le parcours professionnel ascendant de M. R…, révélé par le montant de ses salaires annuels, il est évident que ses droits à retraite sont plus élevés que ceux de Mme I… dont les revenus annuels sont nettement inférieurs aux siens ; que M. R… ne fait état d’aucun bien propre alors qu’il ne conteste pas que son père est décédé en 2005 ; qu’il ne produit pas la déclaration de succession de celui-ci, comme il ne produit aucun relevé de ses comptes bancaires ouverts à son nom ; qu’il a déclaré sur l’honneur le 22 septembre 2009 détenir les comptes suivants: 1- Biens propres ou personnels : – un contrat d’assurance vie de 21 784 € – une épargne entreprise bloquée de 14 483 € – un compte courant déficitaire de 15868 €, 2- Biens communs ou indivis : – PEA liquidités de 209 € – PEA actions bloquées de 6.771 € – LDD de 16 € – compte épargne de 395 € – PEL de 2 231 € – épargne entreprise disponible de 33 300 € ; que les charges fixes justifiées de M. R… s’élèvent à environ 2 206,11 € par mois ; qu’elles comprennent outre les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement : – l’impôt 2014 sur les revenus 2013 de 22 397 €, soit environ 1 866,41 € par mois, – le remboursement d’un prêt immobilier de l’immeuble commun de 174,70 € jusqu’en juillet 2015, au titre du devoir de secours selon l’ordonnance de non conciliation,
– le remboursement d’un crédit à la consommation consenti par la banque LCL de 8 000 € par 62 échéances mensuelles de 165 € chacune à compter de novembre 2013 ; que M. R… paie également la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants ; qu’il justifie s’être fait prêter par sa mère, Mme H… R…, 5.000 € suivant une reconnaissance de dette du 26 janvier 2012, qu’il s’était engagé à rembourser entre janvier et décembre 2013 ; que M. R… qui déclare vivre dans un appartement à Verneuil sur Seine qu’il loue, ne justifie pas du loyer qu’il paie, et reconnaît dans ses dernières écritures vivre avec une compagne dont il ne fournit aucune information sur ses ressources ; qu’elle partage pourtant les charges du ménage avec lui ; qu’il s’ensuit que les choix professionnels effectués par M. R… pour poursuivre sa carrière professionnelle dans le secteur industriel à un niveau de cadre dirigeant a conduit Mme I…, en accord avec M. R…, de ne pas travailler pendant au moins six années pour s’occuper de leurs trois enfants, puis à temps partiel à compter de 2002 ; qu’eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Mme I… pendant la vie commune pour l’éducation des trois enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme I…, qui a très peu travaillé à temps complet, et pour des rémunérations inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s’effectue au détriment de Mme I… ; Que le paiement d’une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. R… ; qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré qui l’a fixée à 120000 € que M. R… doit verser à Mme I… ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’article 270 du code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; que Madame I… réclame sur ce fondement une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 200 000 euros ; qu’à l’appui de cette demande, elle fait état de la durée du mariage, du fait que grâce à ses efforts constants M. R… a pu développer une carrière florissante et pourra profiter d’une retraite confortable, ce qui n’est pas son cas puisque ayant consacré beaucoup de temps à sa famille, elle n’a pu trouver le temps de passer son diplôme d’expert comptable et perçoit une rémunération inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre ce qui aura à terme une incidence sur le montant de sa retraite ; que Monsieur R… s’oppose à cette prétention aux motifs principalement que les époux ont le même âge et qu’ils sont tous deux en activité ; que s’il reconnaît qu’il existe une disparité de revenus entre eux il estime qu’elle est largement compensée par le fait que c’est grâce à son salaire que la communauté a pu emprunter et acquérir un patrimoine immobilier conséquent et dont profitera Mme I… lors de la liquidation du régime matrimonial ce qui doit être retenu et mis à son actif ; il fait également valoir qu’elle peut travailler encore de nombreuses années et reprendre un travail à temps plein puisque ses enfants seront bientôt majeurs et que les calculs de retraite auxquels elle se livre ne sont pas pertinents comme étant prématurés au regard du nombre d’années qui la sépare de sa retraite ; qu’il convient de rappeler que la prestation s’apprécie au regard des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, lesquels besoins et ressources sont déterminés en considération notamment des critères visés à l’article 271 du même code qui dispose :- La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce el de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pou r l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation en matière de pension de retraite” ; qu’au regard de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de retenir que, au terme d’un mariage qui aura duré 21 années ; que M. R…, âgé de 47 ans, a perçu en 2008 un cumul imposable de 90.871 euros soit un revenu mensuel net de 7 572 euros ; qu’il a perçu en 2011 un cumul net imposable de 111 774,78 euros soit un revenu mensuel net de 9 314,56 euros ; en 2012, il a perçu un salaire net imposable de 8 937 euros selon son bulletin de salaire de décembre ; il supporte des charges de la vie courante de 1 800 euros incluant le loyer mensuel et rembourse deux crédits immobiliers mis à sa charge au titre du devoir de secours de 2 747 euros par mois sans droit à récompense dont l ‘un est venu à échéance en juillet 2013 tandis que l’autre se poursuit jusqu’en 2015 ; que Mme I…, âgé de 47 ans, a perçu en 2008 un cumul imposable de 17 592 euros soit un revenu mensuel de 1 466 euros ; elle a perçu en 2009 un revenu net de 20 433 euros soit un revenu mensuel net de 1 702,75 euros, en 2010 un revenu imposable de 30 804,85 euros soit un revenu mensuel net de 2.567 euros, en 2011 un revenu imposable de 30.179,03 euros soit un revenu mensuel de 2 514,91 euros et en 2012 un revenu imposable de 30 810,60 euros soit un revenu mensuel de 2 567 euros ; elle perçoit 486 euros de la CAF ; elle supporte les charges de la vie courante avec trois enfants dont deux adolescentes; elle a repris une activité professionnelle à temps partiel depuis 2002 après l’avoir interrompue pour se consacrer à l’éducation des enfants ; qu’elle fait état de droits à la retraite qui seront de 800 euros par mois ; qu’il convient de constater que la rupture du lien conjugal crée une disparité au détriment de Mme I… qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’un capital de 120 000 euros payable dans l’année de la décision devenue définitive ;
1°) ALORS QUE pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux justifiant l’allocation d’un prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des sommes versées par l’un des époux au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants issus du mariage, qui constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur ; que pour condamner M. R… au versement d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a retenu, au titre des « charges fixes justifiées » par ce dernier, une somme de 2 206,11 € par mois comprenant, outre les frais les dépenses courantes d’entretien de nourriture et d’habillement, l’impôt 2014 sur les revenus 2013 de 1 866,41 € par mois, le remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 174,40 € et le remboursement d’un crédit à la consommation de 165 € par mois et seulement mentionné que M. R… payait « également la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » ; que partant, en excluant de ces « charges fixes » la somme de 969,96 € versée par M. R… au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants issus du mariage pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, soit, en cas d’appel général, à la date du prononcé de l’arrêt ; que la cour d’appel, tout en constatant que M. R… avait interjeté un appel général, a affirmé que « le mariage avait duré 22 ans au moment du jugement de divorce » et évalué la disparité entre les situations respectives des époux au regard des avis d’imposition pour les années 2006 à 2010 ; qu’en appréciant la demande de prestation compensatoire à une autre date que celle à laquelle elle statuait, la cour a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE, que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que la cour d’appel, qui a condamné M. R… à payer une prestation compensatoire de 120 000 €
sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date à laquelle elle statuait, le travail à temps partiel de l’épouse ne résultait pas d’un choix personnel de celle- ci et partant, si la disparité dans les conditions de vie respectives résultait réellement de la rupture du mariage, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.