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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2017
Cassation sans renvoi
M. X…, président
Arrêt n° 2199 FS-P+B
Pourvoi n° Q 15-14.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Union lasallienne d’éducation, dont le siège est […],
2°/ à l’association Organisme de gestion et de l’éducation catholique (OGEC) – groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E…, dont le siège est […],
défenderesses à la cassation ;
Les associations Union lasallienne d’éducation et Organisme de gestion et de l’éducation catholique – groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X…, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A…, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des associations Union lasallienne d’éducation et Organisme de gestion et de l’éducation catholique – groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E…, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12.091, Bull. 2012, V, n° 85), qu’à la suite de la cassation d’un arrêt rendu dans un litige les opposant, Mme Y… a fait signifier l’arrêt de cassation le 4 avril 2012 à l’association Union lasallienne d’éducation et le 4 février 2014 à l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E… ; qu’elle a saisi la cour d’appel de renvoi le 5 mars 2014 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable, après avis de la deuxième chambre civile du 30 mars 2017 :
Vu l’article 1034 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable la saisine de la cour d’appel de renvoi, l’arrêt retient que le délai de quatre mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile n’a pas pu valablement commencer à courir à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation à l’association Union lasallienne d’éducation le 4 avril 2012 dès lors qu’il n’est pas justifié que l’arrêt ait été notifié à l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E… qui était partie à l’instance, que l’arrêt de la Cour de cassation a été signifié à cet organisme par acte d’huissier de justice du 4 février 2014, que la saisine de la cour ayant été effectuée par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 5 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois suivant la signification du 4 février 2014, celle-ci est recevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l’article 1034 du code de procédure civile court à l’encontre de la partie qui notifie même si l’arrêt de cassation n’a pas été notifié à l’ensemble des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration au greffe du 5 mars 2014 ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.