Formateur occasionnel : 19 juin 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 16/14988

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Formateur occasionnel : 19 juin 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 16/14988
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 19 JUIN 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14988 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2D2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F15/05145

APPELANT

Monsieur [A] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Association CFPTS – CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TE CHNIQUES DU SPECTACLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, greffière, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [A] [A] a conclu avec l’association [Adresse 3], désignée sous l’acronyme CFPTS, organisme de formation continue pour les professionnels du secteur du spectacle, un premier contrat de travail à durée déterminée le 15 septembre 2003 pour participer au jury des épreuves d’évaluation au titre de ‘régisseur spécialisé’ pour la période du 15 au 17 septembre 2003.

En 2004, Monsieur [A] a conclu avec le CFPTS deux contrats de travail à durée déterminée, les 2 mars et 14 avril 2004, en qualité de formateur occasionnel pour une durée déterminée d’un jour le 20 février 2004, et d’une durée de 14 heures du 15 au 16 avril 2004.

La collaboration entre M. [A] et l’association CFPTS s’est poursuivie pendant les années suivantes toujours dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage en qualité de formateur occasionnel.

Le dernier contrat de travail conclu entre les parties est en date du 4 décembre 2014 pour une formation de 7 heures se déroulant le 5 décembre 2014.

Le 26 janvier 2015 Monsieur [A] adressait à l’AFASAM, qui gère le CFA du spectacle vivant et de l’audiovisuel et a le même dirigeant que l’association CFPTS, un courriel pour lui faire part de sa décision de ne plus exercer les fonctions de référent des apprentis TSV (technicien spectacle vivant).

Le 30 novembre 2015, Monsieur [A] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2003 et en contestation de la rupture de la relation de travail.

Par décision en date du 12 octobre 2016, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes.

Le 23 novembre 2016, Monsieur [A] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [A] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la cour de requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée à compter de juillet 2001 et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de l’association CFPTS:

– 1500 euros à titre d’indemnité de requalification

– 6000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 150 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 1660 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence, l’association CFPTS demande la confirmation du jugement entrepris.

MOTIVATION

* Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

L’ancien article L 122-1-1 du code du travail, devenu l’article L. 1242-2 du code du travail le 1 mai 2008, dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et notamment dans le cas des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l’article D. 1242-1-7° du code du travail, l’enseignement fait partie des secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, prévoit en outre en son article 5.4.3 le recours possible à des contrats de travail à durée déterminée d’usage pour les formateurs en ces termes :

‘En raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l’article L. 1242-2-3 du code du travail :

– pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’organisme ,

– pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.

Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.’

Les pièces versées aux débats par l’association CFPTS démontrent que la fonction de membre d’un jury a un caractère occasionnel, le recours à un contrat à durée déterminée d’usage pour y pourvoir rempli les conditions sus énoncées.

En revanche, l’association CFPTS n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1242-13 du code du travail prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant l’embauche, non seulement lors de la signature le 2 mars 2004 d’un contrat de travail à durée déterminée pour régulariser l’intervention de M. [A] le 20 février 2004 en tant qu’ouvrier polyvalent ‘spectacle et manifestations’, mais dès le 5 novembre 2003. Le salarié a travaillé ce jour là sans que le CFPTS soit en mesure de justifier de la signature d’un contrat écrit et de l’envoi de celui-ci à M. [A] dans le délai de deux jours. La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sera donc prononcée à compter du 5 novembre 2003 et le jugement entrepris infirmé sur ce point.

* Sur le paiement d’une indemnité de requalification :

En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail Monsieur [A] est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité d’un montant qui ne peut-être inférieure à un mois de salaire.

Lors du dernier mois travaillé Monsieur [A], en exécution de son dernier contrat de travail à durée déterminée, a perçu un salaire d’un montant de 366,03 euros bruts.

L’association CFPTS sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité de requalification avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.

* Sur la rupture du contrat de travail conséquences financière :

La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail entre Monsieur [A] et l’association CFPTS en un licenciement.

C’est à tort que le premier juge a retenu, qu’ainsi que le prétend l’association CFPTS, le courriel en date du 26 janvier 2015, envoyé Monsieur [A] à son autre employeur, l’AFASAM, vaut démission. Outre le fait qu’aux termes de celui-ci le salarié se contente d’annoncer à l’AFASAM qu’il ne souhaite plus être référent des apprentis TSV, ce message ne concerne pas le CFPTS.

À défaut de respect des conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement le licenciement de Monsieur [A] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

L’association CFPTS ne conteste pas l’affirmation de Monsieur [A] selon laquelle il avait le statut de cadre et pouvait donc prétendre à un préavis d’une durée de trois mois selon l’article 9-1 de la convention collective des organismes de formation.

La moyenne des salaires perçus par M. [A] au cours des douze derniers mois travaillés s’élève à la somme de 413,57 euros bruts (hors indemnités de fin de contrat à durée déterminée et de congés payés). L’association CFPTS sera donc condamnée à lui payer la somme de 1240,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 124,07 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts courant au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions des articles L 1234-9, R1234-2 et R 1234-4 du code du travail le salarié est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement qui ne peut-être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année, auquel s’ajoute 2/15 de mois pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois soit le tiers des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

En l’espèce le point de départ de l’ancienneté de Monsieur [A] est le 5 novembre 2003, le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée est le 5 décembre 2014, soit une ancienneté de 11 ans et 1 mois.

En conséquence, réformant le jugement entrepris il convient de condamner l’association CFPTS à payer à Monsieur [A] la somme de 999,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 2 décembre 2015.

En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, Monsieur [A] qui ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit en l’espèce une somme totale de 2364,08 euros ; en l’espèce, le salarié avait d’autres activités en parallèle, l’association CFPTS justifie avoir sollicité pour assurer d’autres formations au cours du premier semestre 2015, sollicitation auxquelles il n’a pas entendu donner suite, dès lors, au vu de l’ensemble des éléments communiqués, l’association CFPTS sera condamnée à lui payer la somme de 2’500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

* Sur les autres demandes :

L’association CFPTS devra remettre à Monsieur [A] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le mois suivant sa signification, sans qu’il y ait lieu en l’état d’ordonner une astreinte.

L’association CFPTS qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [A] qui se verra allouer la somme de 1000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

RÉFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau

REQUALIFIE la relation de travail entre Monsieur [A] et l’association CFPTS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2003,

CONDAMNE l’association CFPTS à verser à Monsieur [A] la somme de 500 euros à titre d’indemnité de requalification et celle de 2’500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE l’association CFPTS à verser à Monsieur [A] les sommes de 1240,71 euros bruts et de 124,07 euros bruts à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et celle de 999,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts courant au taux légal à compter du 2 décembre 2015,

ORDONNE à l’association CFPTS de remettre à Monsieur [A] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d’un mois suivant sa signification,

Y ajoutant,

CONDAMNE l’association CFPTS à verser à Monsieur [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association CFPTS aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENT

 


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