Formateur occasionnel : 30 août 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/01808

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Formateur occasionnel : 30 août 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/01808
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ARRÊT DU

30 Août 2022

N° 1176/22

N° RG 19/01808 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SRNZ

PL/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY

en date du

17 Juillet 2019

(RG F 18/00181 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Association VECTEUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre-nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS

INTIMÉE :

Mme [C] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mai 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Janvier 2022

EXPOSE DES FAITS

 

Le 27 juin 2016 [C] [J] épouse [H] a conclu avec l’association VECTEUR un contrat d’intervenant occasionnel moyennant une rémunération de 16 euros de l’heure en face à face. L’association lui a délivré une attestation P le emploi en date du 21 juillet 2017.

Par requête reçue le 7 septembre 2018, [C] [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lannoy afin d’obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir des rappels de salaire et le versement d’indemnités de rupture.

 

Par jugement en date du 17 juillet 2019, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’association à lui verser

1843,92 euros à titre d’indemnité de requalification

2388,86 euros à titre de rappel de salaire sur minimas légaux de travail à temps partiel

10035,18 euros à titre de rappel de rémunération sur minimas conventionnels applicables

1003,52 euros au titre des congés payés afférents,

3687,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

368,78 € euros au titre des congés payés afférents

460,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

1843,92 euros à titre d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts à taux légal et anatocisme

a ordonné l’exécution provisoire , débouté [C] [H] du surplus de demandes et condamné l’association aux dépens.

Le 19 août 2019, l’association VECTEUR a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 24 mai 2022.

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 10 janvier 2022, l’association VECTEUR sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’intimée à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

L’appelante expose que le contrat d’intervenant occasionnel spécifiait les modalités de la relation de travail, à savoir un temps de travail partiel variable en fonction des besoins en formation, dont le terme se produirait à l’extinction desdits besoins, qu’il correspondait exactement au but recherché, à savoir une activité complémentaire visant à assurer un supplément de revenu pour l’intervenant, dans le cadre d’une formation spécifique diligentée via l’organisme de formation, que le signataire d’un contrat d’intervenant occasionnel ne bénéficie pas des stipulations de la convention collective des organismes de formation, que l’intimée tirait l’essentiel de ses revenus d’une activité autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation, que la définition par l’URSSAF du «formateur occasionnel» qui prend comme référentiel un nombre de trente jours par an ne concerne que le mode de calcul spécifique des cotisations sociales, qu’il était impossible à l’association de fournir vingt-quatre heures de travail par semaine à un intervenant occasionnel en complément d’une activité principale, puisqu’il ne travaille que ponctuellement au cours de formations dont le nombre et le rythme sont imposés à mesure des bons de commande délivrés par les entités adjudicatrices, que l’appelante fournissait un planning prévisionnel général des interventions avant le début des sessions de formation, puis chaque fin de semaine, le coordonnateur faisait parvenir à l’ensemble des intervenants un planning confirmatif de la semaine suivante ajusté en fonction des impondérables, que par suite de l’absence de nouveaux bons de commande émis par l’entité adjudicatrice pour les formations dans lesquelles intervenait l’intimée, le contrat est arrivé à son terme le 21 juillet 2017, et celle-ci a reçu ses documents sociaux de fin de contrat conformément à la législation en vigueur, que ce type de contrat d’intervenant occasionnel a été en vigueur pendant vingt-cinq ans environ au sein de l’association et n’a généré que deux contentieux prud’homaux, dont le présent.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 février 2020, [C] [H] sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’association à lui verser

1843,92 euros à titre d’indemnité de requalification

1843,92 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé du fait de la perte de revenu

2388,86 euros au titre de rappel de salaire concernant les minimas légaux concernant les contrats de travail à temps partiel

10035,18 euros au titre du montant du rappel de rémunération totale concernant les minimas applicables sur la base de 17.73 euros de l’heure

1003,50 euros au titre de rappel de congés payés y afférents

3687,84 euros à titre de préavis

368,78 euros à titre de congés payés sur préavis

460,98 euros à titre d’indemnité de licenciement

3688 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle ni sérieuse

1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée soutient que le contrat d’intervenant occasionnel visé à l’article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation n’était pas applicable à sa relation de travail, qu’elle n’était pas une intervenante occasionnelle puisqu’elle n’agissait pas en qualité de prestataire indépendant, qu’elle tirait l’essentiel de ses revenus de l’activité de formateur au sein de l’association, que l’URSSAF définit le formateur occasionnel comme une personne dont l’activité n’excède pas trente jours par an au service des organismes qui l’emploient, qu’elle a effectué l’équivalent de quatre-vingt-dix-sept jours entre le 27 juin 2016 et le 24 juillet 2017, que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qu’elle était en droit de bénéficier des dispositions de la convention collective nationale applicable aux organismes de formation, que le contrat ne mentionnait pas les causes du recours au contrat à durée déterminée, que la répartition des horaires n’était pas spécifiée, que le temps de travail était inférieur à vingt-quatre heures, qu’elle n’avait pas donné son consentement à ce nombre d’heures, qu’elle avait la qualité de salariée car elle faisait partie d’un ensemble organisé et devait se soumettre aux directives de son employeur en ce qui concerne les prestations à réaliser et le programme à appliquer, qu’elle est en droit de solliciter un rappel de salaire sur l’ensemble des heures réalisées et de percevoir également les congés payés sur le rappel d’heures, qu’elle aurait dû recevoir également une rémunération minimum correspondant au nombre d’heures minimales fixées par la loi, soit 1248 heures, que la rupture du contrat étant imputable à l’association, celle-ci est redevable des indemnités de rupture, qu’elle est en droit de solliciter la condamnation de l’employeur au versement de l’indemnité maximale prévue par les dispositions du code du travail, soit deux mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE L’ARRET

 

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la convention collective des organismes de formation, les dispositions qu’elle contient ne s’étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient ; que le plafond de trente jours civils d’interventions par an et par organisme prévu par l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 1987 modifié par l’arrêté du 3 septembre 1989, portant fixation de l’assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs professionnels, n’a été fixé que pour permettre aux formateurs concernés de bénéficier du calcul des cotisations de Sécurité sociale sur une base forfaitaire ; qu’il se déduit de l’article 4 de l’arrêté précité que si ce plafond est dépassé, les cotisations sont dues au titre de l’ensemble des interventions sur la base des salaires réellement versés ; que si les fonctions d’un intervenant occasionnel s’apprécient en fonction de la proportion des revenus qu’il tire de cette activité par rapport à l’ensemble de son activité professionnelle rémunérée, l’assujettissement éventuel de ce dernier à la convention collective des organismes de formation dépend exclusivement de l’existence entre ledit formateur et l’organisme d’une relation de subordination conférant au contrat la nature d’un contrat de travail relevant de ce fait des articles 4 et suivants de ladite convention;

Attendu qu’il résulte du récapitulatif du temps de travail de l’intimée qu’elle est intervenue en face à face pour le compte de l’association du 28 juin 2016 au 7 juillet 2017 ; que selon le tableau qu’elle a produit, la part de la rémunération versée par l’association par rapport à l’ensemble de ses revenus d’activité, dans lesquels sont englobées ses indemnités de chômage qui doivent être également prises en compte puisqu’elles ont une telle nature au sens de l’article 1er précité, correspondaient pour l’année 2016 à 14,81 % et pour l’année 2017 à 34,45 % ; que durant cette période, ses heures d’intervention ont oscillé entre 15 et 91,5 heures mensuelles ; qu’il apparait des courriels échangés entre [P] [V], chargée de mission au sein de l’association, et l’intimée que les plannings prévisionnels de travail étaient arrêtés en fonction des seules disponibilités de cette dernière ; qu’ainsi le 14 mars 2017 [P] [V] l’invitait à vérifier le planning prévisionnel qu’elle lui avait transmis en vue de s’assurer qu’elle les avait bien intégrées ; que le même jour l’intimée communiquait ses jours disponibles jusqu’à la 42ème semaine soit jusqu’au 22 octobre 2017 ; que les jours d’intervention de l’intimée étaient donc définis par cette dernière qui, au besoin, apportait des modifications aux plannings proposés, comme le démontrent notamment les courriels du 13 octobre 2016 ou du 26 avril 2017, adressés à [P] [V] ; que le document qualifié de feuille de pointage ne correspond qu’à une fiche récapitulant le nombre d’heures en face à face pédagogique assuré par l’intimée en juillet 2017 dans la perspective du calcul de sa rémunération ; que le fait que, par courriel du 24 juillet 2017, l’association, par le truchement de [Y] [S], lui ait demandé de confirmer ses pointages du mois de juillet ou le cas échéant de lui signaler un éventuel écart ne saurait être assimilée à une transmission de directives caractérisant un lien de subordination ; que l’intimée n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que la relation qu’elle entretenait avec l’association et qu’elle qualifie de collaboration dont elle se félicite de sa poursuite dans le courriel du 26 avril 2017, soit susceptible de caractériser l’existence d’un contrat de travail ;

Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’association appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

 

INFIRME le jugement déféré,

 

ET STATUANT A NOUVEAU 

DEBOUTE [C] [J] épouse [H] de sa demande,

LA CONDAMNE à verser à l’association VECTEUR 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [C] [H] aux dépens.

 

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

P. LABREGERE

 


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