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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02878 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00280
APPELANTE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficiaire d’une décision d’aide Juridictionnelle n°2022/004343 du 16 février 2022 accordant l’aide juridictionnelle totale
Représentée par Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
Association CFA CAMAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. INSTITUT AERO FORMATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 20
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
CAMAS est un groupe français créé en 2001, spécialisé dans l’enseignement et la
formation professionnelle des particuliers et des entreprises.
Mme [G] est intervenue au sein du centre de formation CAMAS (ci-après : association CAMAS) à compter du 1er octobre 2019.
La journée du 7 novembre 2019, elle est également intervenue auprès de l’Institut Aero Formation (ci-après : la société IAF).
Des contrats de prestation de services ont encadré ces interventions.
Le 27 janvier 2020, Mme [G] a été agressée par une élève durant l’un de ses cours.
Par courrier recommandé en date du 03 février 2020, Mme [G] notifiait la rupture de son contrat de prestations de services qui avait débuté le 1er Octobre 2019. Elle contestait notamment les modalités de facturation et de paiement de ses prestations, rappelait que son taux horaire était fixé TTC à la somme de 35 € et que le paiement de sa facture devait être effectué à réception. Elle rappelait aussi qu’elle avait fait mention de pénalités de retard dans le contrat qu’elle avait établi. En outre, elle soutenait qu’elle mettrait fin au contrat car son agresseur avait fait l’objet d’une simple mise à pied temporaire.
Par requête en date du 1er février 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la requalification des contrats de prestations de services en contrat de travail.
Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny et a réservé les dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 février 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2022, Mme [G] demande à la cour de :
– Juger Mme [G] recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence et y faisant droit,
– Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 25 janvier 2022 en ce qu’il:
– s’est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis, au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny.
– a dit qu’à l’issue du délai et en l’absence d’appel, l’affaire sera transmise à la juridiction désignée.
– a réservé les dépens.
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiqués, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal :
– Juger que le conseil de prud’hommes de Bobigny était compétent pour connaître du présent litige.
– Evoquer le fond de l’affaire, s’agissant d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive en cause d’appel.
Sur le fond :
– Juger que la relation contractuelle ayant existé entre les parties entre le 1er octobre 2019 et le 3 février 2020 mérite la qualification de contrat de travail.
– Juger que l’association CAMAS et la société IAF ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
– Juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.
En conséquence,
– Requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail.
– Juger que la dissimulation de l’emploi de Mme [G] par l’association CAMAS et la société IAF est caractérisée dans ses éléments matériel et intentionnel.
– Juger que la prise d’acte de rupture intervenue le 3 février 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– Condamner solidairement l’association CAMAS et la société IAF payer à Mme [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par
l’employeur (article L.1222-1 du Code du travail) : 10 000,00 € nets
Indemnité pour travail dissimulé (articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail) : 7 256,64 € nets
Indemnité compensatrice de préavis (article 9 de la CCN ‘ 1 mois) : 1 209,44 € nets
Congés payés sur préavis : 120,94 € nets
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) : 1 209,44 € nets
Article 700 du code de procédure civile 3 600,00 € nets
– Ordonner à l’Association CAMAS et à la société IAF de remettre à Mme [G] des bulletins de salaire d’octobre 2019 à février 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 20 € par document et par jour de retard à compter de la réception par elles de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
– Condamner les intimées aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires de recouvrement des sommes auxquelles elles auront été condamnées, par voie d’huissier de justice.
A titre subsidiaire :
– Juger que le conseil de prud’hommes de Bobigny est compétent pour connaître du présent litige et lui renvoyer l’affaire.
– Renvoyer l’affaire à cette juridiction afin qu’il soit statué sur le fond.
– Condamner l’association CAMAS et la société IAF à payer à Mme [G] 3 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
– Condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2022, l’association CAMAS et la société IAF demandent à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence, juger qu’il n’existe pas de lien de subordination entre Mme [G] et l’association CAMAS,
En conséquence, déclarer le conseil des prud’hommes de Bobigny incompétent rationae materiae pour connaître du contrat signé par Mme [G] et le centre de formation CAMAS le 26 septembre 2019,
Renvoyer Mme [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bobigny,
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions, tant à l’encontre de l’association CAMAS que de la société IAF,
A titre subsidiaire, en cas d’évocation par la Cour, juger que l’association CAMAS n’a pas failli à son obligation de sécurité et a exécuté de manière loyale le contrat,
En conséquence débouter Mme [G] de sa demande de dommage-intérêts à hauteur de 10.000 €,
Vu les dispositions des articles L.822 1-3 et L.822 1-5 du code du travail,
Juger qu’il n’existe aucun élément intentionnel qui puisse être retenu en l’espèce,
En conséquence, débouter Mme [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 7.256,64 € nets,
Vu la lettre du 03 février 2020 de Mme [G],
Juger que la rupture des relations contractuelles des parties s’analyse en une démission, et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de tout manquement grave,
En conséquence, débouter Mme [G] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes suivantes:
-Indemnité compensatrice de préavis article 9 de la convention collective: 1 mois:
1.209,44 € nets,
– Congés sur préavis: 120,94 € nets.
En tout état de cause,
– Débouter Mme [G] de ses prétentions au titre de la remise de bulletins de salaire, de certificat de travail, d’attestation Pôle Emploi, ainsi que des dispositions sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
– Condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes:
Mme [G] soutient que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige et argue notamment que :
– Elle a travaillé du 1er octobre 2019 au 20 novembre 2019, incluant la journée de formation du 7 novembre 2019, sans contrat.
-Le 21 novembre 2020, l’association CAMAS a renvoyé un exemplaire du contrat de prestations de services antidaté et signé qu’elle avait soumis à son approbation.
Elle soutient également que les conditions d’exécution de la prestation s’inscrivaient dans le cadre d’une relation de travail au regard des éléments suivants :
– ses interventions étaient intégrées dans un service organisé puisqu’elles faisaient partie du cycle de formation proposé dans le catalogue de formation de l’association CAMAS.
– il ressort des plannings de formation que ses interventions étaient fixées aux dates, rythmes et horaires définis par l’association CAMAS, dans les locaux du centre de formation où se trouve le siège de l’association et avec le matériel mis à disposition par l’association. Des modifications d’horaires étaient en outre susceptibles d’intervenir à tout moment, aussi Mme [G] se rendait régulièrement sur l’interface dédiée pour être informée et s’adapter au planning ainsi défini par le centre de formation.
– L’association CAMAS exerçait un contrôle sur les méthodes de travail de Mme [G] et le contenu des formations dispensées en lui soumettant un document intitulé « les obligations du formateur dans le cadre de la charte » qui définit des règles précises applicables en amont, pendant et à l’issue de chaque formation.
– En vertu de ce document, Mme [G] était notamment tenue à l’utilisation du matériel de l’association CAMAS et à l’obligation de respecter un planning arrêté par cette dernière, à l’application du tarif horaire que l’association avait elle-même fixé, à l’obligation de fournir la prestation personnellement, à l’obligation d’accepter toutes les tâches proposées par l’association CAMAS, de porter une tenue de ville et de se présenter avec un aspect soigné, d’adapter le programme imposé sous forme de grille d’objectifs à atteindre et de transmettre ce document ainsi que des données concernant sa progression pédagogique au service pédagogique, d’effectuer des mises à jour régulières et précises des contenus théoriques et réglementaires de ses enseignements, de réaliser des bilans intermédiaires individuels suite aux évaluations et des bilans collectifs réguliers, de remplir le cahier de texte à chaque séance, de renseigner les bulletins des élèves dans les délais impartis sur un logiciel dédié en suivant les instructions de l’ingénieur pédagogique, de participer en sus des heures de travail convenues, aux conseils de classe, comités pédagogiques et réunions pédagogiques, de fournir un bilan final individuel pour chaque élève à la fin de la formation, d’en référer aux responsables de pôles et aux directeurs pédagogiques.
– Elle travaillait dans un lien de subordination qui se matérialisait notamment par le fait qu’elle intervenait sous la responsabilité de la directrice pédagogique et que des consignes précises lui étaient données pour formuler les appréciations sur les bulletins des étudiants.
– La direction disposait d’un pouvoir de sanction à son égard en cas de non-respect de la
charte pédagogique.
En réponse, la société IAF soutient qu’il n’existe aucune relation salariée entre la société IAF et Mme [G] et sollicite d’être mise hors de cause puisque les contrats de prestations de service ont été conclus entre l’association CAMAS et Mme [G] et que toutes les factures émises sont libellées au nom de l’association CAMAS.
En réponse, l’association CAMAS oppose qu’il n’existe aucune relation salariale entre l’association et Mme [G] au regard des éléments suivants :
– Mme [G] a refusé de signer le projet de contrat qui lui avait été soumis par l’association CAMAS et a exigé que ce soit son propre contrat qui soit signé par les parties.
– Au terme de ces contrats, il était stipulé que Mme [G] organisait son temps de travail comme elle le souhaitait.
– Mme [G] était inscrite en qualité d’auto-entrepreneur et avait créée la SARL des Beaux Voyages, elle disposait d’un comptable et l’ensemble de ses factures comportaient son numéro de SIREN.
– Le contrat de prestations de services était conclu pour une durée déterminée, renouvelable éventuellement démontrant ainsi que Mme [G] était libre d’accepter ou non la prestation, qu’elle n’était qu’un formateur occasionnel et non un enseignant permanent.
Aux termes de l’article L. 8221-6-1 du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
Cette disposition édicte une présomption de non salariat qui peut être levée lorsque le travailleur fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.
En l’espèce, d’un point de vue strictement factuel, il doit être rappelé que Mme [G] a pris contact avec l’association CFA CAMAS afin de proposer ses services en qualité de formatrice tourisme.
Les intéressées ont échangé des mails quant aux disponibilités de Mme [G] mais également des attentes de l’association.
Le 18 octobre 2019, l’association a adressé par mail le contrat de prestation de services, l’un au nom du CFA CAMAS, l’autre au nom de l’Institut Aéro Formations pour une seule et unique formation devant se tenir le 7 novembre 2019.
Le même jour, Mme [G] indiquait qu’il ne s’agissait pas du contrat qu’elle avait fait parvenir et qu’elle souhaitait signer celui qu’elle avait envoyé précédemment.
Elle ajoutait que son comptable ne cessait de lui réclamer le contrat.
Elle précisait : « par ailleurs, pour les documents de l’auto-entreprise, la création datant seulement du 28 septembre, je ne les ai pas tous mais je reviens vers vous avec dès réception. »
Par message du 12 novembre 2019, Mme [G] refusait de signer le projet de convention qui lui était soumis par l’association en précisant : « il m’appartient de rédiger le contrat et en aucun cas de me voir imposer des clauses arbitraires par CAMAS, des clauses supplémentaires à celles dont nous avions déjà parlé, et qui constituent un lien de subordination caractérisé »
À ce mail était joint le projet de contrat qu’elle avait établi et signé en date du 26 septembre 2019.
Ce contrat a finalement été signé par le CFA CAMAS.
Le contrat signé par les parties est ainsi rédigé :
« Il a été convenu que le partenariat entre les deux parties, Mme [E] [G], enseignante/chargée de cours et CAMAS FORMATION s’établira selon les conditions suivantes :
Article 1 : Cadre organisationnel des interventions
L’enseignant propose selon ses disponibilités, le calendrier et la durée de l’intervention, les objectifs, les contenus et les différents temps d’activités des élèves, les consignes relatives à la sécurité. Il est entendu que les cours auront lieu dans les locaux de l’école. L’enseignant garde la responsabilité pédagogique des séances même lorsque les élèves sont répartis en groupes dispersés. L’enseignant s’engage à reporter une intervention n’ayant pu être réalisée comme prévu à l’agenda sur l’année scolaire en cours ou celle d’après. Il est entendu qu’au jour de la signature du contrat le nombre d’heures est de 304 heures au plan de charge et ne saurait être réduit.
Article 2 : Respect des programmes (‘)
Article 3 : Évaluation et valorisation
Toute intervention donne lieu à une évaluation des compétences acquises par les élèves, évaluées par l’enseignant et de la mise en ‘uvre du projet.
L’enseignant s’engage à évaluer les élèves selon les évaluations prévues au référentiel.
Article 4 : Conditions de sécurité (‘)
Article 5 : Durée de validité
Le présent contrat est valable pour la durée d’une année scolaire et sera à renouveler avant la fin de celle-ci pour l’année suivante.
Il peut prendre fin sur demande d’une des parties, aux motifs divers, en particulier à celui du non-respect du projet. En cas de rupture du contrat de la part de l’école, les sommes correspondant au montant des heures programmées et prévues au planning sont dues à l’enseignant, indépendamment de la date de fin d’année scolaire.
Article 6 : Facturation et Règlement
Le taux horaire TTC est fixé à 35 euros. Le paiement de la facture devra être effectué à réception.
Des pénalités de retard peuvent s’appliquer en vertu de la loi en vigueur et seront indiquées sur les factures remises en fin de mois par l’enseignant. »
Par mail du 26 novembre 2019, Mme [G] refusait que ses prestations soient réglées par chèque et demandait un règlement par virement bancaire.
Elle indiquait : « je ne peux pas encaisser un chèque puisque ma banque professionnelle en ligne ne me le permet pas. Je ne peux pas non plus l’encaisser sur mon compte personnel puisqu’en tant qu’auto-entrepreneure , je me dois d’avoir un compte professionnel à part pour l’encaissement de mes factures, et de faire une comptabilité séparée. »
Elle notifiait la rupture de son contrat le 3 février 2020, contestant les modalités de facturation, rappelant le taux horaire mais également que le paiement devait être effectué à réception outre la mention des pénalités de retard dans le contrat qu’elle avait établi.
Elle précisait que son expert-comptable l’avait informée que légalement, elle était tenue de facturer l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’existence d’un lien de subordination, qui se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a pouvoir de donner des ordres, des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, après rappel des faits constants de l’espèce et notamment, du contrat signé entre les parties, il doit être observé que Mme [G] a refusé de signer le projet de contrat qui lui avait été soumis par le Centre de Formations CAMAS notamment, au motif qu’elle estimait que les clauses du projet étaient constitutives d’un lien de subordination.
À l’opposé, les parties ont finalement signé le contrat établi par Mme [G] et qui prévoit que l’enseignant propose, selon ses disponibilités, le calendrier de l’intervention, les objectifs, le contenu, les différents temps d’activités des élèves mais également les consignes relatives à la sécurité.
D’autre part, l’enseignant a la responsabilité pédagogique des séances mêmes lorsque les élèves sont répartis en groupes dispersés.
Il en résulte que Mme [G] organisait son temps de travail à sa convenance.
Il doit également être considéré que Mme [G] s’est inscrite en qualité d’auto-entrepreneur outre sa qualité de gérante de la société Des Beaux Voyages.
Elle disposait d’un comptable et, sur l’ensemble des factures sont mentionnés son numéro SIREN avec indication d’une pénalité de retard de 5 % ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.
Par ailleurs, le contrat a été conclu pour la durée d’une année scolaire avec faculté de renouvellement avant la fin de celle-ci.
Il en ressort évidemment que les deux parties avaient la faculté de renouveler ou non la prestation , ce qui induit que Mme [G] n’était pas un enseignant permanent du centre de formation.
Les clauses contractuelles ne permettent nullement de constater l’existence d’un pouvoir de direction du centre de formation, pas plus que d’un pouvoir de sanction.
À cet égard, il n’est nullement établi que le Centre ait fait usage d’un quelconque pouvoir de sanctions.
Il convient d’y ajouter la présence des pénalités de retard prévues contractuellement et d’ailleurs appliquées.
À cet égard, la remise du guide du formateur à l’intéressée avant la signature du contrat ne peut, utilement et pertinemment, établir, à lui seul, la réalité d’un lien de subordination.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent, à raison de la matière, pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [G].
Mme [E] [G], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [E] [G] à payer à l’association CFA CAMAS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,