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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° M 19-10.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. V… H… N… M…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° M 19-10.436 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. M…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H… N… M… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H… N… M… ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. H… N… M…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a dit monsieur V… H… M… mal fondé en son recours visant à contester le refus d’indemnisation par la CPAM de Seine Saint-Denis à son profit au-delà du sixième mois d’un arrêt de travail, soit à compter du 25 novembre 2011, et l’en a débouté ;
Aux motifs propres qu’en vertu des dispositions de l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ; en l’espèce, monsieur M… soutient qu’en tant que conducteur de car il a travaillé sous couvert de contrats de travail à durée déterminée effectuant plusieurs contrats saisonniers, qu’il peut se prévaloir des dispositions de cet article R.313-7 du code de la sécurité sociale et que dés lors des droits lui sont ouverts ; toutefois, s’il établit avoir accompli des missions de travail temporaire, il ne justifie pas avoir exercé de profession à caractère saisonnier ou discontinu par nature et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article R 313-7 du code de la sécurité sociale ;
Et aux motifs adoptés que le litige porte sur l’indemnisation d’un arrêt de travail au-delà du sixième mois d’arrêt de travail et notamment sur la période de référence à retenir pour l’étude des droits ; aux termes de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption, au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R.313-1 ; il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédent l’interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; selon les dispositions de l’article R.313-1 du même code, les conditions d’ouverture du droit prévu à l’article L.313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ; il résulte de ces dispositions que les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie sont appréciées au jour de l’interruption du travail, c’est-à-dire la date du dernier jour de travail ; en l’espèce, monsieur M… a cessé de travailler le 18 novembre 2010 et à cette date, il a perdu la qualité d’assuré social ; au-delà de cette date, il ne justifie pas d’une activité salariée ou assimilée ; le 25 mai 2011, date de son arrêt de travail, il était en situation de maintien de droit telle que prévue à l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale ; ainsi, la date du dernier jour de travail ou d’interruption de travail à retenir est bien le 18 novembre 2010 et, à cette date, il devait justifier : de 800 heures de travail salarié ou assimilé du 18 novembre 2009 au 17 novembre 2010 dont 200 heures du 18 novembre 2009 au 17 février 2010, ou de 800 heures de travail salarié ou assimilé du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 dont 200 heures du 1er novembre 2009 au 28 février 2010 ou avoir cotisé sur un montant équivalent à 2030 fois la valeur du SMIC du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010 ; monsieur M… ne remplit aucune de ces conditions à la date du début de son arrêt de travail du 25 novembre 2011 ; dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse lui a refusé le versement des indemnités journalières au-delà du 24 novembre 2011 ; par conséquent, il convient de rejeter le recours de monsieur M… comme mal fondé ;
1°) Alors que sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle ; que la cour d’appel qui a constaté que monsieur M… établissait avoir accompli des missions de travail temporaire ne pouvait retenir qu’il n’effectuait pas un travail à caractère saisonnier ou discontinu ; qu’en omettant ainsi de tirer les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations impliquant que l’activité de monsieur M… présentait un caractère discontinu, en raison de ses emplois temporaires, la cour d’appel a violé l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale ;
2°) Alors que monsieur M… faisait valoir qu’il avait travaillé pour la société Delion Autocars en tant que chauffeur sous couvert de contrats de travail à durée déterminée et que son contrat de travail précisait qu’il était engagé pour « faire face au surcroît temporaire de travail lié à la haute saison de l’activité » ; qu’en se bornant à énoncer que monsieur M… établissait avoir accompli des missions de travail temporaire ; mais qu’il ne justifiait pas avoir exercé de profession à caractère saisonnier ou discontinu par nature, sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire d’appel, pp. 3 & 4), si, compte tenu des circonstances dans lesquelles monsieur M… avait exercé sa profession, celui-ci, bien que n’ayant pas bénéficié explicitement du statut de saisonnier, pouvait néanmoins entrer dans le champ de dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R.313-7 du code de sécurité sociale.