Your cart is currently empty!
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09375 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 14/04358
APPELANT
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
SNC KEOLIS ROISSY AIRPORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ – BENILAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [Q] [V] a été initialement engagé en qualité de conducteur de car par la société AIRCAR, puis transféré au sein de la société PACIFIC CARS. A compter du 1er juin 2010, le contrat de travail a été transféré à la société TRANSROISSY (devenue SNC KEOLIS ROISSY AIRPORT) avec une reprise d’ancienneté au 10 mars 2000. Les éléments du contrat de travail sont restés inchangés et le coefficient hiérarchique de 141 V n’a pas été modifié.
Monsieur [V] a été élu délégué du personnel suppléant lors des élections du 9 janvier 2015, pour deux ans, et désigné en tant que membre du CHSCT le 20 février 2015. Son salaire moyen s’élevait en dernier lieu à 2 905 € bruts mensuels.
Monsieur [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 décembre alors que son employeur avait engagé une procédure de licenciement à son encontre et demandé à l’inspection du travail l’autorisation de le licencier compte tenu de sa qualité de salarié protégé.
Le 22 décembre 2015, l’inspecteur du travail a rendu une décision d’incompétence, n’étant plus en mesure de statuer sur la demande de l’employeur postérieurement après la rupture des relations de travail consécutive à la prise d’acte initiée par le salarié.
Monsieur [V] a saisi le Conseil de prud’hommes pour demander la requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir notamment le versement d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire et des indemnités découlant de discriminations salariales et syndicales.
Par jugement du 3 mai 2017, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNYa jugé que la prise d’acte de Monsieur [V] s’analyse en une démission, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [V] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 11 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [V] demande à la Cour d’infirmer le jugement, de juger fondée sa prise d’acte, et de condamner la SNC KEOLIS ROISSY AIRPORT à lui verser les sommes suivantes :
‘ 3.850 € à titre de rappel de salaire et 385 € de congés payés afférents;
‘ 9.901,81 € à titre de rappel de salaire au titre du coefficient 43 V et 990,18 € de congés payés afférents;
‘ 4.400,85 € à titre de rappel de prime d’ancienneté et 440,08 € de congés payés afférents;
‘ 2.717,6 € à titre de rappel d’indemnités pour jours fériés travaillés et jours fériés
chômés et 271,76 € de congés payés afférents;
‘ 6.800 € à titre de rappel de prime qualité et 680 € de congés payés afférents;
‘ 68,85 € à titre de rappel d’indemnités différentielles de repas;
‘ 1.325,56 € à titre de rappel pour compensation forfaitaire du temps de coupure et 132,55 € de congés payés afférents;
‘ 1.580,36 € au titre des repos compensateurs pour travail de nuit et 158,03 € de
congés payés afférents;
Soit un total cumulé de 28.787,63 € au titre des rappels de salaire.
‘ 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel et discrimination syndicale;
‘ 60.394 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur;
‘ 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
‘ 10.487 € à titre d’indemnité de licenciement;
‘ 5.810 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 581 € à titre de congés payés afférents;
‘ 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour remise d’attestations pôle emploi erronées;
‘ 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la portabilité de la mutuelle;
‘ 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale renforcée.
En outre, Monsieur [V] demande d’ordonner la rectification de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat, de juger qu’il devait bénéficier de l’ensemble des traitements relevant du coefficient 143V, de condamner la SNC KEOLIS ROISSY AIRPORT à lui verser 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL OBP AVOCATS.
Par conclusions récapitulatives du 21 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SNC KEOLIS ROISSY AIRPORT demande :
– A titre principal, de confirmer, de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de le condamner à verser 1.500 € à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– A titre subsidiaire, de juger que les demandes antérieures au 10 octobre 2011 sont prescrites, que l’indemnisation au titre du statut protecteur ne peut excéder 12,5 mois, et que l’indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail est limitée au salaire des 6 derniers mois.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la demande de classification au coefficient 143V en application du principe à travail égal salaire égal
En application du principe ‘à travail égal salaire égal’, lorsque les salariés font le même travail ou un travail équivalent, ils doivent bénéficier de la même rémunération, sauf si l’employeur peut justifier la différence par des raisons objectives vérifiables et pertinentes.
Sont considérés comme ayant une valeur égale en application des dispositions de l’article L.3221-4 du code du travail, les travaux exigeant des salariés un ensemble comparable, de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Monsieur [V], engagé en qualité de conducteur de bus coefficient 141V, soutient qu’il exerçait les mêmes fonctions que les salariés soumis au coefficient 143V de sorte qu’il pourrait bénéficier des mêmes droits et avantages que la catégorie des salariés soumis au coefficient 143V.
Cependant, il n’apporte aucun élément de nature à permettre à la cour d’apprécier la réalité d’une similitude de travail caractérisant une rupture d’égalité et justifiant la reclassification réclamée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande de 9.901,81 € à titre de rappel de salaire au titre du coefficient 143 V et 990,18 € et congés payés afférents.
Sur les demandes de rappel de salaires et primes
Monsieur [V] sollicite 3.850 € à titre de rappel de salaire et 385 € de congés payés afférents sans apporter de précision, ni de justification. Il sera débouté sur ce point.
L’intéressé sollicite 4.400,85 € à titre de rappel de prime d’ancienneté et 440,08 € de congés payés afférents mais aucun élément versé n’établit l’existence d’une créance du salarié sur ce point. Il en est de même de la demande à hauteur de 2.717,6 € à titre de rappel d’indemnités pour jours fériés travaillés et jours fériés chômés et congés payés afférents ainsi que de la demande de 68,85 € à titre de rappel d’indemnités différentielles de repas, de 1.325,56 € à titre de rappel pour compensation forfaitaire du temps de coupure et congés payés afférents, et de la demande à hauteur de1.580,36 € au titre de repos compensateurs pour travail de nuit et congés payés afférents.
Il est rappelé que pour la période du 25 février 2015 au 21 décembre 2015, il n’est pas dû de salaire à Monsieur [V]. En effet, pour la période du 25 février au 18 octobre 2015 Monsieur [V] a été rempli de ses droits sur la base du salaire moyen à retenir de 2 905 € bruts, la société ayant régularisé une somme de 17 735,95 € bruts sur le bulletin de paie du mois d’avril 2016.
Par ailleurs, la période du 19 octobre 2015 au 21 décembre 2015 n’a pas à être rémunérée dans la mesure où Monsieur [V] a pris l’initiative de ne plus se présenter à partir de cette date à son travail et ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur pendant la période qui a suivi.
S’agissant de la demande à hauteur de 6.800 € à titre de rappel de prime qualité et 680 € de congés payés afférents, l’accord de substitution a mentionné que les anciens salariés de l’ancienne société AIR CAR, dont Monsieur [V], continuaient à bénéficier du 14ème mois mais renonçaient à la prime qualité. Ainsi, l’intéressé a perçu sa prime de 14ème mois jusqu’en 2015, mais il n’a pas de droit à percevoir la prime qualité qu’il sollicite.
L’accord du 17 juin 2011 prévoit le versement d’une prime annuelle de qualité uniquement au personnel de conduite relevant du coefficient 140V et plus, à l’exception :
« du personnel de conduite 141V ex Air Car (liste en annexe 3b) ayant renoncé expressément à cette prime afin de conserver le bénéfice de leur prime de 14 ème mois acquise au sein de la société d’origine. Cet avantage individuel sera maintenu sous la forme d’une indemnité différentielle de 14ème mois qui leur sera versée au mois de juin de chaque année si le personnel concerné est présent à la date du versement et au prorata de leur temps de présence sur les douze derniers mois écoulés. Cette indemnité correspondra au montant du salaire de base brut».
Monsieur [V], ancien salarié de la société AIR CAR, puis de PACIFIC CARS,doit ainsi être débouté de sa demande de rappel de prime qualité qui ne lui est pas dûe.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ses différentes demandes de salaires et primes.
Sur la discrimination syndicale et l’entrave aux fonctions de représentant du personnel
Principe de droit applicable :
Définie à l’article L.2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est pour le fait pour l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Conformément à l’article L.1134-1 de ce code, il appartient dans un premier temps au salarié syndicaliste qui se prétend victime d’une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement puis, dans un second temps, à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat.
Application du droit à l’espèce
Monsieur [V] est délégué du personnel suppléant depuis le 9 janvier 2015.
Le salarié soutient que son employeur aurait commis une entrave à l’exercice de ses mandants et une discrimination syndicale, notamment en modifiant ses horaires de travail ce qu’il l’aurait empêché de poser des heures de délégation à la fin de son service, soit à 2h45, et en n’étant plus convoqué aux réunions de la Délégation du personnel à compter de juin 2015, ce qui aurait entravé l’exercice de ses fonctions de secrétaire du comité d’entreprise.
En l’espèce, au vu des éléments versés au débat, il n’est établi aucune entrave aux fonctions de représentant du personnel de Monsieur [V] qui ne produit aucun bons de délégation la nuit, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il n’est rapporté aucun élément de fait précis et circonstancié susceptibles de caractériser une discrimination syndicale dont Monsieur [V] aurait été victime. En particulier, il n’apparaît pas que l’employeur, à un moment ou un autre, a pris une décision préjudiciable à Monsieur [V] en considération son appartenance à un syndicat ou de l’exercice par l’intéressé d’une activité syndicale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel et discrimination syndicale.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord. La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Si le salarié a la qualité du salarié protégé, et qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient;
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, Monsieur [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 décembre 2015.
A l’appui de sa demande, il invoque les manquements suivants de son employeur :
– Une modification unilatérale des horaires de travail sans tenir compte des recommandations de l’Inspection du travail,
– Le non-paiement de salaires,
– Une discrimination salariale et le non-respect du principe ‘à travail égal salaire égal’,
– Une entrave aux fonctions de représentant du personnel et une discrimination syndicale.
Le contrat de travail de Monsieur [V] ne contient pas d’horaires contractuels mais stipule que le salarié s’engage à travailler ‘selon le tableau de service affiché’. D’après les plannings versés au débat, les horaires de Monsieur [V] variaient d’un mois sur l’autre et l’intéressé travaillait en roulement sur un horaire en partie de jour, et en partie de nuit.
Suite à la perte du marché de Lufthansa, et des contrats Géodis et Ibéria/British Airways, la direction de l’entreprise a convoqué les instances du CHSCT et du comité d’entreprise pour une consultation sur l’adaptation des horaires de services aux marchés restants.
Les horaires dans l’entreprise ont alors été réadaptés pour tenir compte de la nouvelle situation.
Ainsi, dans un premier courrier du 18 juillet 2014, la société a proposé à Monsieur [V] de l’affecter sur les services d’après-midi.
Suite au refus de l’intéressé, l’employeur a présenté une demande d’autorisation de licenciement à l’Inspection du travail qui a rendu une décision de refus le 21 janvier 2015 en raison du passage d’un horaire principalement de nuit à un horaire principalement de jour, et de la perte de rémunération en résultant.
Par lettre du 9 octobre 2015, la société a alors proposé à Monsieur [V] d’être affecté sur l’activité des navettes hôtels avec des horaires variant de 16h33 à 17h58 comme heure d’embauche, et entre 1h14 et 2h10 comme horaire de fin de travail, ce qui lui permettait d’exercer en partie la nuit comme il le souhaitait.
Monsieur [V] a de nouveau refusé cette proposition par lettre du 16 octobre 2015 et a pris l’initiative de ne plus se présenter à son poste à compter du 19 octobre 2015.
Le 11 décembre 2015, l’employeur a alors présenté une nouvelle demande d’autorisation de licenciement à l’Inspection du travail et, le 22 décembre 2015. L’Inspection du travail rendait alors une décision d’incompétence en raison de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [V] intervenue le 21 décembre 2015.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] est délégué du personnel suppléant depuis le 9 janvier 2015, et bénéficiait d’un statut protecteur interdisant à l’employeur de lui imposer une modification, non seulement de son contrat de travail mais également de ses conditions de travail.
Monsieur [V] produit ses plannings de décembre 2009 à août 2015, desquels il ressort que ses horaires de travail pouvaient varier d’un jour à l’autre, qu’à partir de janvier 2015, s’il a principalement effectué comme horaire 17h00 – 02h45, il a aussi effectué des horaires plus tôt ou plus tardives.
Le salarié était ainsi soumis aussi bien à des horaires de jour que des horaires de nuit, et, dans sa dernière proposition, l’employeur, malgré les contraintes dues à l’évolution de l’activité dans l’entreprise, a consenti au salarié un horaire sur une plage 16h30-2h10 quasiment identique à l’horaire le plus fréquent du salarié et intégrant une partie de jour et une une partie de nuit. Il n’y avait donc pas là une modification du contrat de travail, ni même des conditions d’exercice à proprement parler, étant rappelé que l’horaire était variable et non contractualisé.
Par ailleurs, Monsieur [V] ne conteste pas le fait qu’il ne s’est plus présenté à son poste à compter du 19 octobre 2015 et ne se tenait dès lors plus à la disposition de son employeur à compter de cette date.
Monsieur [V] a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 décembre 2015 au moment où une procédure de licenciement était engagée contre lui compte tenu de son refus persistant et du fait qu’il ne se présentait plus à son travail depuis plus de deux mois.
En réalité, à la date de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative du salarié, il est établi que Monsieur [V] a abandonné son poste de travail pendant deux mois. En revanche, il n’est rapporté la preuve d’aucun manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail à la date où l’intéressé a rompu son contrat. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait en l’espèce s’analyser comme une démission.
S’il est exact que l’intéressé bénéficiait du statut de salarié protégé au moment de sa prise d’acte, il n’y a pas de violation de son statut protecteur, la rupture étant intervenue à l’initiative du salarié et lui étant imputable.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préaviset de congés payés afférents, le préavis n’ayant pas été effectué.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la remise de l’attestation pôle emploi erronée
Au vu des éléments versés au débat, Il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice occasionné par les erreurs rectifiées par l’employeur, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée. En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la portabilité de la mutuelle
Monsieur [V] sollicite des dommages et intérêts pour privation de la portabilité de la mutuelle. Il indique avoir demandé à son employeur le maintien de ses droits à la mutuelle par courrier du 8 février 2016, sans avoir de retour. Cependant, il ne justifie pas d’un préjudice entraîné par un manquement de l’employeur, de sorte que sa demande d’indemnité doit être rejetée. En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut de surveillance médicale renforcée
Aux termes de l’article L3122-42 du code de travail, applicable au litige, ‘tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière”
En l’espèce, l’employeur n’apporte pas d’éléments établissant que le salarié a été soumis de façon régulière aux examens médicaux périodiques auprès du médecin du travail alors que Monsieur [V] travaillait habituellement au mois en partie la nuit.
L’intéressé expose que le rapprochement des visites médicales de la médecine du travail aurait permis de déceler ses problèmes médicaux et fait valoir que l’employeur a une part de responsabilité dans la dégradation de son état de santé ayant rendu nécessaires des hospitalisations en 2016.
Au vu des pièces versées par Monsieur [V], et en l’absence d’éléments contraires produits par l’employeur, il y a lieu de retenir sur ce point un manquement de l’employeur qui a conduit à entraîner un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme à titre de dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point, et il sera alloué la somme susvisée à titre de dommages-intérêts pour défaut de surveillance médicale renforcée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale renforcée,
Et Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société KEOLIS ROISSY AIRPORT à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de surveillance médicale renforcée ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société KEOLIS ROISSY AIRPORT à payer à Monsieur [V] en cause d’appel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société KEOLIS ROISSY qui succombe partiellement, dont distraction au profit de la SELARL OBP AVOCATS AIRPORT conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT