Chauffeur de Car : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.612

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Chauffeur de Car : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.612
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SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10685 F

Pourvoi n° D 21-15.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Keolis 3 frontières Metz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-15.612 contre l’arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale – section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis 3 frontières Metz, après débats en l’audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Keolis 3 frontières Metz aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis 3 frontières Metz ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis 3 frontières Metz

La société Keolis 3 Frontières Metz fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’AVOIR condamnée à verser à M. [O] une somme de 15.500 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR condamnée à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] [O] du jour du son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;

1. ALORS QU’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le fait pour un conducteur de bus scolaire d’entretenir, à l’occasion de son travail et dans le cadre de ses fonctions, une relation intime avec une adolescente mineure se rattache à la vie de l’entreprise et peut donc constituer un fait de nature à justifier son licenciement ; qu’au cas présent, M. [O], âgé de quarante-neuf ans au moment des faits, a été licencié le 9 octobre 2015 pour avoir entretenu, dans le cadre de ses fonctions de conducteur de car scolaire, une relation « intime » et « inappropriée » avec une adolescente âgée de seize ans, Melle [J] [G], par ailleurs utilisatrice des cars scolaires de la société Keolis 3 Frontières Metz, et pour avoir, en conséquence, manqué à ses obligations contractuelles de réserve et d’exemplarité ; que la cour d’appel a néanmoins considéré que la « relation intime » entretenue par M. [O] avec Melle [G] relevait uniquement de sa vie privée, sans pouvoir être rattachée à la sphère professionnelle, ce dont elle a déduit que cette liaison ne pouvait ni constituer une faute, ni justifier un licenciement, aux motifs que « les témoignages précités indiquent que les deux intéressés se sont seulement rencontrés plusieurs fois à la gare routière et qu’il ont uniquement discuté et écouté de la musique dans le bus » (arrêt, p. 6, al. 3) et que « le seul fait que M. [O] ait entretenu une relation intime avec une jeune femme rencontrée sur le lieu de son travail ne permet pas de rattacher sa vie personnelle à la sphère professionnelle, sachant qu’aucun élément ne met en évidence que la relation a été imposée par le salarié en abusant de sa fonction de chauffeur de bus et de son âge » (arrêt, p. 6, al. 4) ; qu’il résulte donc des constatations de l’arrêt que la relation intime entretenue par M. [O], à l’occasion de son travail et dans le cadre de ses fonctions de chauffeur de car scolaire, avec une adolescente de seize ans ne relevait pas de sa vie personnelle et devait être rattachée à la sphère professionnelle, de sorte que le comportement de M. [O] traduisait nécessairement, compte tenu de ses fonctions, un manquement à ses obligations contractuelles de réserve et d’exemplarité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé les articles 9 du code civil et L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2. ALORS QUE pour juger que la liaison entretenue par M. [O], âgé de 49 ans, avec Melle [G], âgée de 16 ans, à l’occasion de son travail et dans le cadre de ses fonctions de conducteur de car scolaire, relevait uniquement de la vie personnelle du salarié et ne pouvait être rattachée à la sphère professionnelle, la cour d’appel a encore affirmé, d’une part, que l’enquête pour « atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans » avait été classée sans suite (arrêt, p. 6, al. 1), d’autre part, que Melle [G] aurait déjà cherché à se rapprocher d’un autre chauffeur par le passé (arrêt, p. 6, al. 2) et enfin, que la relation que la jeune fille avait entretenue avec M. [O] était consentie (arrêt, p. 6, 4) ; qu’en statuant par ces motifs impropres à exclure, d’une part, tout lien entre le comportement de M. [O] et la sphère professionnelle et d’autre part, tout manquement de M. [O] à ses obligations contractuelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles 9 du code civil et L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu’au cas présent, la société Keolis 3 frontières Metz faisait également valoir que le comportement de M. [O] avait causé un trouble objectif dans l’entreprise, dès lors que la relation intime qu’il avait entretenue avec une jeune usagère de 16 ans, dans le cadre de ses fonctions de bus scolaire, avait entraîné des protestations de la part de la mère de la jeune fille qui a par ailleurs déposé plainte pour détournement de mineur, une alerte par les responsables du lycée de la jeune fille, une enquête de gendarmerie, au cours de laquelle plusieurs collaborateurs de la société ont dû être interrogés, ce qui avait généré un certain émoi au sein des salariés et avait porté atteinte à l’image de marque de la société Keolis 3 frontières Metz, risquant ainsi de compromettre la délégation de service public concédée par les collectivités territoriales ; qu’en écartant l’existence d’un trouble objectif caractérisé au sein de la société Keolis aux motifs que « la relation avec Mlle [G] s’est entretenue dans un cadre intime en toute discrétion et sans incidence sur l’activité de l’entreprise et le comportement de M [O] n’a eu aucun retentissement sur la vie de l’entreprise étant donné que M. [O] produit la liste des arrêts qu’il devait desservie démontrant qu’il n’avait pas à sa charge le trajet desservant l’établissement scolaire de Mlle [G] » et que « ce fait de nature privée n’a pas créé un trouble objectif et caractérisé dans le fonctionnement de l’entreprise ni impacté l’image de la société dès lors que le fait d’avoir été informé par la mère de l’intéressée et d’avoir été sollicité par les services de gendarmerie pour les besoins de l’enquête ne constituent pas un tel trouble » (arrêt, p. 6, al. 6-8), cependant qu’il résultait de ses propres constatations que la « relation intime » entretenue par M. [O] avec une adolescente mineure avait engendré des protestations de la mère de celle-ci auprès de la société Keolis, une plainte ainsi qu’une enquête des services de la gendarmerie pour détournement de mineur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a encore violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.

 


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