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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05785 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/01093
APPELANTE
S.A.R.L. LES CARS AMT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMÉ
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [M] a été engagé par la société Les cars AMT selon contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 2012 au 31 octobre 2012 pour exercer les fonctions de conducteur de car, groupe 7, coefficient 145 V.
Son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé pour dix mois par avenant en date du 1er novembre 2012.
Selon avenant en date du 1er septembre 2013, M. [M] a été embauché à durée indéterminée.
A la suite d’un arrêt de travail en date du 28 avril 2018, un avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 4 juin 2018 lequel a précisé ‘ l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise’.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2018.
Le 27 juin 2018, la société Les cars AMT a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date des 19 juillet et 25 août 2018, M. [M] a mis en demeure la société Les cars AMT de lui payer une prime d’ancienneté et un complément de salaire aux indemnités journalières perçues du 5 juin au 7 juillet 2018.
Le 7 février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le paiement de :
– 1.064,50 € au titre du reliquat de salaires restant dû ;
– 1.518,71 € au titre de l’indemnité complémentaire lui restant due en raison de son arrêt maladie ;
– 1.328,56 € au titre du rappel de salaire afférent à l’indemnité repas ;
– 325,80 € au titre de l’indemnité kilométrique.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– déclaré recevables les demandes nouvelles de M. [X] [M],
– condamné la société Les cars AMT à payer à M. [X] [M] :
o 127,48 € à titre de reliquat de salaires ;
o 1.322,30 € à titre de rappel de salaires sur l’indemnité de repas ;
o 325,80 € au titre de l’indemnité kilométrique ;
o 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné à la société les cars AMT de remettre à M. [X] [M] les bulletins de paie de mars 2017 à décembre 2017, et de janvier à avril 2018, conforme à la décision ;
– prononcé l’exécution provisoire de droit ;
– débouté la société Les cars AMT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Les cars AMT aux dépens.
Le 4 septembre 2020, la société Les cars AMT a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Les cars AMT demande à la cour de :
– recevoir la société les cars AMT en ses demandes, fins et conclusions ;
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 décembre 2019 sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante ;
– débouter M. [X] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M. [X] [M] à verser à la société Les cars AMT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner M. [X] [M] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 décembre 2019 sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante ;
En conséquence,
– condamner la société les cars AMT à payer à M. [X] [M]:
o 127,48€ à titre de reliquat de salaires ;
o 1.322,30€ à titre de rappel de salaires sur l’indemnité de repas ;
o 325,80€ au titre de l’indemnité kilométrique ;
o 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner la société Les cars AMT à remettre à M. [X] [M] les bulletins de paie de mars 2017 à décembre 2017 et de janvier à avril 2018, conformes au jugement ;
– débouter la société Les cars AMT de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Les cars AMT à verser à M. [X] [M] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Les cars AMT aux entiers dépens tant en appel qu’en première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
Le rejet de la demande de rappel de salaire au titre des années 2016 et 2017 n’est pas contesté en appel.
Seule la demande relative à l’année 2018 est débattue.
M. [M] sollicite un rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2018 en application de l’avenant relatif à l’annexe I ouvriers du 18 avril 2017 à la Convention collective nationale des transports routiers qui fixe le salaire mensuel garanti à 21 687,46 euros pour le salarie du groupe 9 bis coefficient 145 V ayant plus de 5 ans d’ancienneté.
Il reproduit la grille des salaires dans ses conclusions et expose que ‘Pour les mois de janvier et avril 2018, les bulletins de paie de Monsieur [M] font état d’un salaire de base à hauteur de 1.591,33€.Il bénéficiait alors d’une ancienneté de plus de cinq ans au sein de la Société, de sorte que, conformément à la grille des salaires ci-dessus et en vigueur au 22 décembre, son salaire de base aurait dû être revalorisé à hauteur de 6%, soit un salaire de 1.687,46€.
Il lui reste dès lors dû un reliquat de salaire, calculé comme suit :
1.687,46 ‘ 1.591,33 = 96,13€
96,13€ x 4 mois = 384,52€
Le conseil a retenu que la Société LES CARS AMT avait justifié avoir effectué une régularisation à hauteur de 192€. En tout état de cause, c’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a condamné la société LES CARS AMT à payer à Monsieur [M] la somme de 127,48€ au titre de rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2018, ‘
La société Les cars AMT répond que ‘La société a appliqué le taux de revalorisation de 4% au lieu de 6 %.
C’est la raison pour laquelle, elle a régularisé la situation en adressant un chèque à Monsieur [M] de la somme de 192 € (Pièce n° 6). Pourtant, le Conseil de prud’hommes condamne la société à verser un reliquat de 127,48 € sans pour autant en justifier le calcul. En effet, le juge de première instance a reconnu que l’appelante a toujours versé un salaire supérieur à celui dû et pourtant, elle la condamne à un reliquat dont il n’est pas justifié du calcul.’
Ainsi, l’employeur admet avoir appliqué un taux de 4% au lieu de 6% et justifie avoir procédé à une régularisation.
Il résulte de ces éléments que M. [M] a perçu un salaire de base de 1 591,33 euros au lieu de 1 687,46 euros pendant 4 mois de sorte qu’il lui était dû une somme de 384,52 euros. La société Les cars AMT ayant versé 127,48 euros, elle reste redevable de 127,48 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de repas :
Pour la période de janvier 2016 à avril 2018, M. [M] a perçu une prime panier d’un montant de 10,00 €.
Or, l’avenant n°62 du 28 avril 2014 relatif aux frais de déplacement applicable à compter du 1er mai 2014 fixe l’indemnité repas à 12,94 euros.
L’avenant n°66 du 5 juillet 2016 relatifs aux frais de déplacements des ouvriers a ensuite prévu une indemnité repas d’un montant de 13,04 euros.
La convention des transports routiers étant visée par le contrat de travail et figurant sur les bulletins de paie de M. [M], c’est vainement que la société les cars AMT soutient que les avenants à ladite convention ne seraient pas applicables.
M. [M] percevait des indemnités de panier de 10 euros par jour travaillé alors qu’il aurait dû percevoir une somme supérieure de 12,94 euros puis de 13,04 euros.
La société Les cars AMT est en conséquence redevable de la somme de 1 322,30 euros dont elle ne conteste que le principe et non le montant. Elle est donc condamnée à payer cette somme à M. [M]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le salaire afférent à l’indemnité kilométrique :
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
C’est de manière inopérante que M. [M] entend opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles à la prescription des créances soulevée par l’employeur, s’agissant d’une prétention qui a pour objet de faire écarter les prétentions adverses et est donc recevable.
La demande relative aux indemnités kilométriques relève des frais professionnels lesquels sont soumis à la prescription de deux années de l’article L1471-1 du code du travail applicable à l’exécution du contrat et non à celle de trois ans de l’article L3245-1 du code du travail applicable aux salaires.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 7 février 2019. Sa demande de remboursement de frais kilométriques sur la période du 3 au 7 octobre 2016, période antérieure de plus de deux années à la saisine du conseil de prud’hommes, est donc prescrite.
Sur la remise d’un bulletin de paie :
La société Les cars AMT est condamnée à remettre à M. [M] un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Les cars AMT est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en ses chefs contestés, sauf en ce qu’il a condamné la société Les cars AMT au paiement d’indemnités kilométriques,
L’INFIRME de ce chef,
statuant à nouveau,
DÉCLARE la demande de remboursement d’indemnités kilométriques prescrite,
CONDAMNE la société Les cars AMT à payer à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les cars AMT aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT